COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
Requête N° 20764/92
İsmail ERTAK
contre
Turquie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 4 décembre 1998)
TABLE DES MATIERES
Page
I.INTRODUCTION
(par. 1 - 18) 1
A.La requête
(par. 2 - 4) 1
B.La procédure
(par. 5 - 13) 1
C.Le présent rapport
(par. 14 - 18) 2
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 19 - 153) 4
A.Circonstances particulières de l’affaire
(par. 20 - 36) 4
B.Eléments de preuve devant la Commission
(par. 37 - 145) 6
C.Droit et pratiques internes pertinents
(par. 146 - 153) 26
D.Données internationales pertinentes
(par. 154) 27
III.AVIS DE LA COMMISSION
(par. 155 - 215) 30
A.Griefs déclarés recevables
(par. 155 - 156) 30
B.Points en litige
(par. 157) 30
C.Appréciation des preuves
(par. 158 - 189) 30
D.Quant à la violation de l’article 2
de la Convention
(par. 190 - 205) 37
CONCLUSION
(par. 206) 41
E.Quant à l’ancien article 25 de la Convention
(par. 207 - 212) 41
CONCLUSION
(par. 213) 41
F.Récapitulation
(par. 214 - 215) 42
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE Mme J. LIDDY 43
ANNEXE :DECISION DE LA COMMISSION SUR
LA RECEVABLITE DE LA REQUETE 44
I.INTRODUCTION
1.On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l’Homme, ainsi qu’une description de la procédure devant la Commission.
A.La requête
2.Le requérant, de nationalité turque, est né en 1930 et est domicilié à Şırnak. Devant la Commission il est représenté par M. Kevin Boyle et Mme Françoise Hampson, enseignants à l’université d’Essex (Angleterre).
3.La requête est dirigée contre la Turquie. Le Gouvernement défendeur a été représenté par M. Aslan Gündüz, professeur à l’université de Marmara, en qualité d’agent.
4.La requête concerne la disparition du fils du requérant pendant sa garde à vue. Le requérant invoque l’article 2 de la Convention.
B.La procédure
5.La présente requête a été introduite le 1er octobre 1992 et enregistrée le 2 octobre 1992.
6.Le 11 octobre 1993, la Commission a décidé, en application de l’article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de donner connaissance de la requête au gouvernement mis en cause et d’inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
7.Le Gouvernement a présenté ses observations le 21 février 1994, après prorogation du délai imparti à cet effet. Le requérant n’a pas présenté d’observations en réponse au stade de la recevabilité de la requête. Il a expliqué que tous les documents concernant sa requête ont été saisis par les forces de l’ordre lors de l’arrestation de Maître Tahir Elçi, son ancien représentant.
8.Le 4 décembre 1995, la Commission a déclaré la requête recevable.
9.Le 11 décembre 1995, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre toute information ou observation complémentaire sur le bien-fondé de la requête dont elles souhaitaient faire état. Les parties n’ont pas présenté d’observations.
10.Le 30 novembre 1996, la Commission a décidé de procéder à l’audition de témoins pour vérifier les allégations du requérant. Elle a désigné trois délégués à cet effet : MM. G. Jörundsson, B. Conforti et N. Bratza.
11.La délégation a entendu des témoins entre les 3 et 8 février 1997 à Ankara. Lors de ces auditions, le Gouvernement était représenté par MM. Şükrü Alpaslan, Durmuş Tezcan, Fırat Polat, Abdülkadir Kaya, Aydın Kurudal, Orhan Sever, Mmes Meltem Gülşen et Nermin Erdim. Le requérant était représenté par ses conseils, Mmes Françoise Hampson, Aisling Reidy et M. Osman Baydemir, assistés d’interprètes.
12.Le 10 mars 1998, le requérant a soumis un mémoire contenant ses conclusions. Le Gouvernement ne s’est pas prévalu de cette faculté.
13.Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l’ancien article 28 par. 1 b) de la Convention , s’est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l’affaire. Eu égard aux réactions des parties, la Commission constate qu’il n’existe aucune base permettant d’obtenir un tel règlement.
C.Le présent rapport
14.Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l’ancien article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :
MM.S. TRECHSEL, Président
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
MM.F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
MmeJ. LIDDY
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
D. ŠVÁBY
G. RESS
A. PERENIČ
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIŪNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
MM.R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
15.Le texte du présent rapport, adopté par la Commission le 4 décembre 1998 sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, en application de l’ancien article 31 par. 2 de la Convention.
16.Ce rapport a pour objet, conformément à l’ancien article 31 de la Convention :
(i)d’établir les faits, et
(ii)de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part du gouvernement défendeur une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.
17.La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête est jointe au présent rapport.
18.Le texte intégral de l’argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
19.Les faits de la cause, notamment en ce qui concerne la prétendue garde à vue et la disparition de Mehmet Ertak pendant sa garde à vue aux alentours du 20 août 1992, sont contestés par les parties. C’est pourquoi la Commission, conformément à l’article 28 par. 1 a) de la Convention, a procédé à une enquête avec l’assistance des parties, et a pris acte des documents écrits et des dépositions orales qui lui ont été soumis. La Commission présente tout d’abord un bref résumé des faits, tels qu’ils ont été exposés par les parties ; puis elle résume les éléments de preuve qui lui ont été présentés.
A.Circonstances particulières de l’affaire
1.Les faits tels qu’ils ont été exposés par le requérant
20.Les divers comptes rendus des événements présentés par le requérant et des membres de sa famille dans leurs dépositions orales sont résumés dans la partie B intitulée : « Eléments de preuve devant la Commission ». La version donnée par le requérant dans ses observations finales sur le bien-fondé est brièvement résumée ci-après.
a.Quant à la disparition du fils du requérant
21.Suite à des incidents survenus à Şırnak (ville du sud-est de la Turquie) du 18 au 20 août 1992, plusieurs personnes furent placées en garde à vue le 21 août dans les locaux du commandement de la gendarmerie et de la direction de la sûreté de Şırnak. Lors de ces événements, le fils du requérant, Mehmet Ertak, travaillait dans les mines de charbon.
22.Au point de contrôle de Bakımevi, des policiers en uniformes bleus arrêtèrent le taxi que Mehmet Ertak avait pris alors qu’il rentrait de son travail en compagnie de trois autres personnes, à savoir Abdulmenaf Kabul, Süleyman Ertak et Yusuf Ertak. Les policiers prirent leurs pièces d’identités et l’un d’entre eux vint demander qui était Mehmet Ertak. Celui-ci se présenta et ils l’emmenèrent avec eux.
23.Le lendemain, une connaissance, Abdullah Ertur, qui fut placé en garde à vue le 21 août 1992 et mis en liberté le 23 août 1992, affirma au requérant qu’il avait partagé une cellule avec Mehmet Ertak, toute une journée et une nuit.
24.Un avocat, Abdurrahim Demir, placé en garde à vue le 22 août 1992 et relâché le 15 septembre 1992, indiqua au requérant qu’il avait passé cinq ou six jours dans la même pièce que Mehmet Ertak. Il exposa en outre que Mehmet Ertak avait été sévèrement torturé ; la dernière fois, notamment, il était resté dans la « salle de torture » environ quinze heures. Il indiqua que lorsque Mehmet Ertak avait été ramené dans la cellule, il était inconscient et ne donnait aucun signe de vie. Quelques minutes plus tard, on l’avait sorti de la cellule en le tirant par une jambe.
25.Une autre personne, Ahmet Kaplan, également relâchée le 15 septembre 1992, indiqua au requérant qu’il avait vu son fils lors de sa détention.
26.Les trois personnes placées en garde à vue à la même période dans les locaux de la sûreté, indiquèrent eux aussi, lors d’un entretien à la prison de Şırnak avec le requérant qui était venu leur rendre visite, qu’ils avaient vu Mehmet Ertak pendant la garde à vue.
27.Le requérant présenta une requête au préfet de Şırnak afin de connaître la raison pour laquelle son fils n’avait pas été libéré et afin de savoir où il se trouvait. Il était accompagné par les élus du quartier, Abdullah Sakın et Ömer Yardımcı, ainsi que de son autre fils Hamit Ertak. Le préfet, M. Mustafa Malay, entendit comme témoin oculaire Abdullah Ertur qui confirma avoir vu Mehmet Ertak dans les locaux de la sûreté. Le préfet effectua des recherches auprès des militaires et de la police. Ces derniers indiquèrent que Mehmet Ertak n’avait jamais été placé en garde à vue.
28.Par lettre du 4 novembre 1992, le préfet demanda à la direction générale de la sûreté de charger un enquêteur de mener une enquête sur les allégations du requérant.
29.Le 2 octobre 1992, le requérant porta plainte auprès du parquet du Şırnak. Il demanda à être informé du sort de son fils. Il précisa qu’alors que plusieurs témoins affirmaient avoir vu son fils pendant la période de la garde à vue, la préfecture, la police et les militaires indiquaient, quant à eux, que Mehmet Ertak n’avait jamais été placé en garde à vue.
30.Le 8 avril 1993, l’enquêteur présenta son rapport au conseil administratif de Şırnak en proposant de ne pas saisir les juridictions.
31.Le 21 juin 1993, le procureur de la République de Şırnak se déclara incompétent et renvoya le dossier au conseil administratif du département de Şırnak afin que celui-ci menât l’instruction.
32.Le 11 novembre 1993, le conseil administratif de Şırnak rendit une ordonnance de non-lieu à l’égard des fonctionnaires de police de la direction de la sûreté de Şırnak. Il considéra que les faits allégués n’avaient pas été établis.
33.Le 22 novembre 1993, conformément aux dispositions légales en vigueur le dossier fut transmis au Conseil d’Etat. Par arrêt du 22 décembre 1993, le Conseil d’Etat confirma l’ordonnance de non-lieu rendue par le conseil administratif.
b.Quant aux prétendues tentatives d’ingérences dans l’exercice du droit de recours individuel
Mesure prise contre Tahir Elçi, avocat du requérant lors de l’introduction de la requête
34.Le requérant affirme que les autorités ont intenté des poursuites contre Maître Tahir Elçi en raison du rôle qu’il a joué dans l’introduction des requêtes, dont la sienne, à la Commission européenne des Droits de l’Homme. Il affirme que le 23 novembre 1993, tous les documents relatifs à l’affaire furent saisis par les forces de l’ordre lors de l’arrestation de Maître Tahir Elçi.
2.Les faits tels qu’ils ont été exposés par le Gouvernement
35.Le 21 décembre 1994, la direction générale de la sûreté du ministère de l’Intérieur indiqua que Mehmet Ertak n’aurait jamais été placé en garde à vue.
36.Le 23 février 1995, le Gouvernement fournit le procès-verbal de saisie ainsi que la décision de la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır, datée du 10 janvier 1994, faisant état des documents remis à Maître Tahir Elçi.
B.Eléments de preuve devant la Commission
a)Preuves écrites
37.Les parties ont soumis divers documents relatifs à l’enquête menée suite à la plainte pénale du requérant.
38.La Commission a notamment pris en compte les documents suivants :
1)Pétition déposée par le requérant le 2 octobre 1992 auprès du parquet de Şırnak
39.Le requérant allégua que suite aux événements survenus à Şırnak, son fils avait été arrêté le 20 août 1992 lors d’un contrôle d’identité alors qu’il rentrait de son travail en compagnie de trois membres de sa famille. Il précisa et nomma des témoins oculaires ayant affirmé avoir vu son fils pendant sa garde à vue. Il demanda à être informé du sort de son fils.
2)Ordonnance d’incompétence ratione materiae rendue le 21 juillet 1993 par le procureur de la République de Şırnak
40.Le parquet de Şırnak, par cette ordonnance, se déclara incompétent pour examiner la plainte pénale du requérant contre les fonctionnaires de police de la direction de la sûreté de Şırnak. Il rappela que les actions des forces de l’ordre placées sous les ordres du préfet de la région où l’état d’urgence est en vigueur devaient être soumises aux règles régissant les poursuites contre les fonctionnaires. Il renvoya le dossier au conseil administratif du département de Şırnak.
3)Documents relatifs à l’enquête menée par l’enquêteur, Yahya Bal
41.Par lettre du 4 novembre 1992, se référant à la pétition déposée par le requérant le 10 septembre 1992 auprès de la préfecture de Şırnak, le préfet de Şırnak, Mustafa Malay demanda à la direction générale de la sûreté de charger un enquêteur afin de mener une enquête sur les allégations du requérant.
42.Par lettre du 3 décembre 1992, le conseil d’inspection de la direction générale de la sûreté désigna Yahya Bal, inspecteur de police, comme enquêteur.
Yahya Bal entendit les témoins suivants :
43.a)Abdulmenaf Kabul, déposition faite le 12 janvier 1993: « J’habitais dans le même hameau que Mehmet Ertak et je le connaissais personnellement. Toutefois le nom de son père n’est pas Mehmet, comme vous avez dit, mais İsmail. Lors des incidents j’étais chez moi et je n’ai pas été placé en garde à vue (par la sûreté) comme il a été allégué, ni ce jour-là ni les jours suivants. J’ai appris sa disparition lors de ma déposition faite auprès du parquet de Şırnak, où j’ai dit la même chose que ce que je dis devant vous. Moi et mes proches, nous avons travaillé comme gardes du village en 1987. Le frère de Mehmet Ertak, Salih, est actuellement militant du PKK et est parti dans les montagnes. Comme nous sommes pro-gouvernementaux ces personnes ont attaqué ma maison et celle de mes proches ; lors de cet incident, certains membres de ma famille et moi-même avons été blessés et mon cousin Hasan Ertak a été tué ; et depuis, nous sommes en litige avec eux. Ils auraient ainsi voulu mêler notre nom à cette affaire pour nous causer du tort; je n’ai aucune information sur la prétendue disparition de Mehmet Ertak et contrairement à ce qui a été allégué je n’ai pas été placé en garde à vue avec lui par la police. »
b)Süleyman Ertak, déposition faite par l’intermédiaire d’un interprète le 13 janvier 1993 : « Je connais Mehmet Ertak. Nous habitions dans le même hameau et nous travaillions de temps en temps ensemble dans les mines de charbon. Toutefois le nom de son père n’est pas Mehmet, comme vous avez dit, mais İsmail. Le jour de l’incident moi et mon neveu Yusuf travaillions dans les mines de charbon. Nous avons entendu des coups de feu venant de la ville et nous sommes allés sur la route principale pour pouvoir retourner en ville. Nous avons fait arrêter, en levant la main, un taxi venant de la direction de Cizre. Mehmet Ertak se trouvait dans ce taxi avec lequel nous sommes allés en ville. A l’entrée de la ville, les policiers faisaient un contrôle d’identité. Ils nous ont pris et contrôlé nos cartes d’identités à tous les trois et ils nous les ont rendues. Avec mon neveu nous sommes allés chez nous ; quant à Mehmet Ertak, il nous a quittés et, en nous disant qu’il avait des courses à faire, il s’est dirigé vers les épiceries qui se trouvaient de l’autre côté de la route. Je ne l’ai plus revu. Je ne sais pas où il est. Je n’ai pas été placé en garde à vue le jour de l’incident, soit le 18 août 1992 ou après cette date, ni seul ni avec Mehmet Ertak comme il a été allégué par son père. Je ne sais pas pourquoi ce dernier a fait cette déclaration. »
c)Yusuf Ertak, déposition faite par l’intermédiaire d’un interprète le 12 janvier 1993 :« Je connais Mehmet Ertak. Nous habitions dans le même hameau. Malgré le fait que nous avons le même nom de famille nous n’avons pas de lien de parenté. Toutefois le nom de son père n’est pas Mehmet, comme vous avez dit, mais İsmail. Je n’ai pas été placé en garde à vue le 18 août 1992, à la station d’entretien de l’administration des routes nationales (Bakımevi), comme il a été allégué par le père de cette personne. Lors des incidents, je travaillais dans une mine de charbon se trouvant à 5-6 km de la ville. Nous avons entendu des coups de feu venant de la ville et avec les autres ouvriers nous avons voulu retourner en ville, mais la route était barrée par des soldats, ils avaient interdit les entrées et sorties de la ville. En raison de cela nous n’avons pas pu retourner à Şırnak et en conséquence je n’ai pas été placé en garde à vue. Je ne sais pas si Mehmet Ertak avait été placé en garde à vue par la police. J’ai oublié de vous dire qu’à la fin des incidents, je ne me rappelle pas l’heure, un taxi dans lequel se trouvait Mehmet Ertak est venu de la direction de Cizre. Je ne sais pas à qui appartenait ce taxi. Le soldat qui se trouvait sur les lieux nous a fait monter, moi et Süleyman Ertak, dans le taxi et nous a envoyés à Şırnak. Au point d’entrée se trouvaient des agents de police. Ils ont contrôlé nos pièces d’identité et puis Mehmet Ertak nous a quittés et s’est dirigé vers les épiceries qui se trouvaient en face. Nous sommes allés chez nous, toutefois les policiers n’ont placé en garde à vue ni nous ni Mehmet Ertak. Je ne sais pas pourquoi son père a dit cela. »
d)Abdullah Ertur (Ertuğrul) déposition faite le 12 janvier 1993 : « Le 18 août 1992, suite aux incidents survenus à Şırnak, dans la journée, les policiers m’ont arrêté chez moi ; je rectifie : les soldats m’ont arrêté et m’ont remis aux mains des policiers. Après l’instruction menée par la sûreté, le lendemain j’ai été mis en liberté. Quand je suis revenu chez moi, le père de Mehmet Ertak, que je connaissais personnellement des mines de charbon où nous travaillions ensemble, est venu me voir. Il m’a demandé si j’avais été placé en garde à vue et si son fils aussi était dans les locaux de la sûreté. Je lui ai répondu que nous étions une quarantaine ou cinquantaine mais que je n’avais pas vu son fils parmi ces personnes. Toutefois, dans sa plainte pénale, il avait menti en exposant le contraire. Je ne sais pas pour quel motif il a agi ainsi mais nous ne parlons pas avec la famille Ertak. Leur fils, Salih Ertak, qui est avec le PKK et les amis de celui-ci avaient tué mon oncle Hasan Ertak. Il a dit cela pour susciter un différend entre nous et les forces de l’ordre. Je répète qu’il ment. Je ne suis pas resté dans la même cellule que Mehmet Ertak et je ne sais où il se trouve actuellement. »
4)Résumé de l’enquête présenté le 8 avril 1993 par Yahya Bal
44.L’enquêteur Yahya Bal établit les faits comme suit :
« (...)İsmail Ertak allègue dans sa pétition déposée auprès du préfet le 10 septembre 1992 que son fils Mehmet Ertak avait été placé en garde à vue suite aux incidents survenus à Şırnak le 18 août 1992, et que depuis cette date il n’a aucune nouvelle de lui. »
L’enquêteur releva que dans le cadre de l’enquête il est allé sur les lieux et a examiné les registres de garde à vue dont les copies sont annexées à son rapport. Il observa en outre qu’il n’avait pas pu entendre İsmail Ertak au motif que son adresse était inconnue des autorités.
45.Conclusion de l’enquêteur Yahya Bal et motifs qui l’ont amené à cette conclusion :
L’enquêteur releva que malgré des lettres envoyées à la direction de la sûreté demandant l’audition d’İsmail Ertak qui aurait déménagé à Silopi, les autorités n’avaient pas pu trouver son adresse. Il observa qu’il ressortait des dépositions d’Abdulmenaf Kabul, Süleyman Ertak et Yusuf Ertak qu’ils n’étaient pas placés en garde à vue par la police ni avant ni après les incidents et que ce fait était prouvé par l’examen des registres de garde à vue. L’instructeur se référa en outre à la lettre envoyée par la direction de la sûreté de Şırnak faisant état de ce que Mehmet Ertak n’avait pas été placé en garde à vue lors ou suite aux incidents.
L’enquêteur constata qu’il ressortait de la déposition d’Abdullah Ertur que celui-ci avait été arrêté par les gendarmes et remis dans les mains de la police suite aux incidents survenus à Şırnak le 18 août 1992, qu’il avait été libéré le lendemain et que son nom figurait au 602ème rang du registre de garde à vue. Il releva qu’Abdullah Ertur avait indiqué dans sa déposition qu’il n’avait pas vu Mehmet Ertak dans les locaux de la sûreté et qu’il n’était donc pas resté avec lui dans la même cellule.
46.L’enquêteur conclut ce qui suit : « Je propose de ne pas saisir les juridictions, étant donné que les allégations d’İsmail Ertak et du député Orhan Doğan concernant la mise en garde à vue et la disparition de Mehmet Ertak lors de sa garde à vue sont dépourvues de fondement. »
5)Ordonnance de non-lieu rendue le 11 novembre 1993 par le conseil administratif du département de Şırnak
47.Selon cette ordonnance, signée par le préfet adjoint et les adjoints des directeurs ou directeurs des différents services publics du département (le poste de directeur des affaires juridiques était vacant à l’époque) et rendue à la suite de l’enquête menée par l’enquêteur il n’y avait pas lieu de saisir les juridictions pénales contre les fonctionnaires de police de la direction de la sûreté de Şırnak.
Le conseil administratif estima que « l’examen du dossier démontrait que les allégations d’İsmail Ertak et du député Orhan Doğan concernant la mise en garde à vue et la disparition de Mehmet Ertak lors de sa garde à vue étaient dépourvues de fondement ».
6)Arrêt du Conseil d’Etat du 22 décembre 1993
48.Par cet arrêt, le Conseil d’Etat confirma l’ordonnance de non-lieu rendue le 11 novembre 1993, pour les motifs suivants :
« (...) Les délits commis par des fonctionnaires agissant dans l’exercice ou au titre de leurs fonctions sont soumis aux procédures régissant les poursuites à l’encontre des fonctionnaires (...), un enquêteur administratif chargé de mener l’enquête est nommé par ordonnance (...).
(...) Pour mener une enquête contre un fonctionnaire, il faut tout d’abord que celui-ci soit précisément identifié. Faute d’identification précise, aucune enquête ne peut être menée, aucun résumé d’enquête ne peut être rédigé et aucune juridiction compétente en la matière ne peut rendre de jugement.
Les informations contenues dans le dossier d’enquête n’ont pas permis de déterminer qui a commis les actes allégués ; en conséquence, cette enquête n’aurait pas dû être ouverte. Toutefois, un dossier d’enquête a été constitué par l’enquêteur désigné et, se fondant sur ce dossier, le conseil administratif du département a rendu une ordonnance de non-lieu, du fait que les responsables sont inconnus et qu’il est impossible d’enquêter sur l’affaire. Le Conseil décide à l’unanimité, pour les raisons susmentionnées, de confirmer la décision du conseil administratif et de retourner le dossier. »
b)Dépositions orales
1)İsmail Ertak
49.Le témoin, né en 1930, est le père de Mehmet Ertak. Il est le requérant dans la présente affaire. En août 1992 il entendit des coups de feu qui durèrent trois jours. La nuit des incidents, son fils Mehmet Ertak travaillait dans la mine de charbon.
50.Il expliqua que son fils n’était pas impliqué dans ces incidents et lui ainsi qu’une centaine de personnes n’avaient pas pu quitter les lieux de leur travail durant deux ou trois jours. Le 21 ou 22 août, Mehmet Ertak et trois autres villageois, à savoir Abdülmenaf Kabul, Yusuf Ertak et Süleyman Ertak prirent un taxi pour rentrer chez eux, à Şırnak.
51.Il exposa que son fils, père de quatre enfants vivait dans un hameau situé près de la ville et qu’avant l’incident il le voyait tous les jours.
52.Il avait été informé par Süleyman Ertak, Yusuf Ertak et Abdülmenaf Kabul que les agents de police du commissariat avaient arrêté le taxi au point de contrôle de Bakımevi (un quartier de Şırnak) et avaient pris leurs pièces d’identité. Ils avaient demandé « qui d’entre eux était Mehmet Ertak », avaient remis aux autres leurs pièces d’identité et avaient emmené Mehmet Ertak avec eux à la « cabane ».
53.Le témoin exposa qu’il s ‘était rendu à la direction de la sûreté et avait demandé à être informé du sort de son fils. Toutefois un des responsables lui avait indiqué que son fils ne se trouvait pas dans les locaux de la sûreté. Il lui avait répondu qu’une connaissance, Abdullah Ertuğrul, lui avait affirmé qu’il avait vu Mehmet Ertak à la sûreté et qu’ils étaient dans la même cellule. Le policier lui avait recommandé de se rendre à la brigade.
54.Il indiqua qu’il avait rencontré d’autres personnes, notamment Abdurrahim Demir (un avocat), Ahmet Kaplan, Şeymus Sakın, Kıyas Sakın et Emin Kabul qui eux aussi lui avaient affirmé qu’ils avaient vu Mehmet à la direction de la sûreté. Il avait vu les quatre derniers à la maison d’arrêt de Şırnak. Selon Abdurrahim, Mehmet Ertak était inconscient et dans un mauvais état lorsque les policiers l’avait emmené dans la cellule après son interrogatoire.
55.Le témoin affirma qu’il s’était rendu au poste de commandement de la brigade où un major, après vérification de la liste des personnes gardées à vue, lui avait précisé que son fils n’avait pas été détenu à la caserne. Il avait en outre assisté à une réunion tenue dans la caserne et demandé de nouveau à cette occasion à être informé du sort de son fils. Il s’était rendu, accompagné des élus du quartier (muhtar), Abdullah Sakın (muhtar du quartier de Yeşilyurt) et Ömer Yardımcı (muhtar du quartier de Gazipaşa), devant le préfet de Şırnak et lui avait présenté Abdulah Ertuğrul. Ce dernier avait dit au préfet que lors de sa garde à vue, il avait passé une nuit dans la même cellule que Mehmet Ertak. Le préfet avait remis une lettre à l’élu du village et les avait envoyés à la direction de la sûreté. Le fils du témoin Hamit Ertak, Abdullah Sakın et Abdullah Ertuğrul s’étaient rendus à la direction de la sûreté.
56.Le témoin prétendit avoir porté plainte auprès du parquet de Şırnak ; il ne se rappelait pas si le parquet avait interrogé Abdullah Ertuğrul et les autres personnes qu’il avait mentionnées dans sa pétition. Il précisa que le parquet lui avait fait remarquer qu’il était fort probable que son fils était parti dans les montagnes. Il avait contesté cette allégation en expliquant que Mehmet avait quatre enfants et que sa femme était encore très jeune.
57.Il affirma qu’au courant de l’année, son fils Mehmet Ertak avait été interrogé par la police. Il ne savait pas pour quel motif il avait été appelé par la police. Il ajouta qu’un de ses fils, Mehmet Salih Ertak, avait disparu depuis 1989 et il avait entendu dire qu’il avait rejoint les camps du PKK. Il ne savait pas s’il est vivant ou mort. Un autre de ses fils, Mesut Ertak, impliqué dans un incident d’explosion, avait été jugé et condamné à 12 ans d’emprisonnement. Le témoin répéta que son fils Mehmet Ertak, père de quatre enfants en bas âge, ne faisait que « travailler à droite et à gauche pour leur apporter du pain ». Il s’exprima ainsi : « Cet enfant (Mehmet) est innocent. Son frère est parti dans les montagnes depuis neuf ans. C’est peut être ça qu’on lui reproche ».
2)Mustafa Malay
58.Le témoin, né en 1948, était en août 1992 préfet de Şırnak.
59.Il expliqua que le 18 août 1992, des affrontements avaient eu lieu entre les forces de l’ordre et des terroristes qui avaient déclenché l’attaque. Plusieurs personnes avaient été tuées par balles. Les attaques venaient de la région où se trouvaient les mines de charbon. Suite à ces incidents les forces de l’ordre composées de policiers et de gendarmes avaient effectué des perquisitions et plus d’une centaine de personnes avaient été arrêtées et traduites devant les instances judiciaires. Une partie de ces personnes avaient été placées en garde à vue dans les locaux de la sûreté et d’autres au centre de détention de la brigade. Il indiqua que deux registres séparés étaient tenus.
60.Le témoin expliqua que les mines de charbon se trouvaient dans une région où les activités terroristes étaient assez intenses. Plus de la moitié des attaques terroristes à Şırnak se déroulaient près des mines. Il avait été informé qu’un nombre important d’ouvriers qui travaillaient dans les mines dans la journée participaient aux attaques terroristes pendant la nuit.
61.Le témoin indiqua que suite à cet incident İsmail Ertak était venu lui dire que son fils avait été placé en garde à vue et que depuis il n’avait aucune nouvelle de lui. Il avait téléphoné à Necati Altıntaş, le directeur de la police, et lui avait fait part des allégations en lui demandant d’effectuer de recherches et d’informer les personnes concernées. Il avait envoyé İsmail Ertak à la direction de la sûreté.
62.Le témoin précisa qu’İsmail Ertak, n’ayant pas été satisfait par la réponse de la police, était revenu un ou deux jours après lui présenter une pétition contenant les noms des personnes qui avaient dit avoir vu Mehmet Ertak lors de sa garde à vue. Il avait transmis ladite pétition à la direction de la sûreté et avait envoyé une lettre à la brigade de la gendarmerie en leur demandant d’enquêter sur l’affaire. La police et les militaires avaient répondu que Mehmet Ertak n’avait pas été placé en garde à vue.
63.Le témoin affirma avoir rencontré dans son office une personne qui lui avait affirmé être restée dans la même cellule avec Mehmet Ertak pendant toute une nuit. Il ne se rappelait pas si ce témoin s’appelait Abdullah Ertuğrul. Il avait conseillé à İsmail Ertak d’emmener ledit témoin oculaire devant le procureur de la République. Il avait en outre entendu d’autres personnes qui lui avaient indiqué avoir vu Mehmet Ertak lors de leur garde à vue dans les locaux de la sûreté.
64.Il affirma qu’İsmail Ertak avait suivi l’affaire et il était revenu le voir dans son bureau, cinq ou six fois en réitérant ses allégations. Il avait écrit une lettre confidentielle à la direction générale de la sûreté à Ankara et au ministère de l’Intérieur en demandant la nomination d’un enquêteur pour mener l’enquête. Il indiqua que par la suite, il avait examiné les registres de garde à vue de la direction de la sûreté et constaté que le nom de Mehmet Ertak ne figurait pas sur la liste des personnes détenues. La gendarmerie l’avait informé oralement que Mehmet Ertak n’était pas détenu dans leurs locaux. Il ajouta qu’un enquêteur avait été chargé de l’enquête. Il avait été muté en février 1993 et ainsi il n’eut plus d’information sur le déroulement de l’enquête.
65.Le témoin décrivit les règles régissant les poursuites à l’encontre des forces de l’ordre : l’enquêteur nommé sur demande du préfet recueille tous les éléments de preuve, se rend sur les lieux, entend des témoins et soumet ses conclusions au conseil administratif. Le dossier est examiné par le conseil administratif, présidé par le préfet adjoint. La décision de saisir les juridictions pénales ou de rendre un non-lieu est prise par ledit conseil. Cette décision est notifiée au requérant.
3)Süleyman Ertak
66.Le témoin, né en 1952, travaillait dans les mines de charbon à l’époque des faits. Mehmet Ertak est son cousin.
67.Lors des incidents survenus à Şırnak il travaillait dans les mines de charbon. Mehmet Ertak, Abdulmenaf Kabul et Yusuf Ertak aussi se trouvaient dans les mines et travaillaient dans des endroits différents. A cause des incidents ils n’avaient pas pu retourner à Şırnak du 18 au 22 août. Ils étaient avertis par la station de la gendarmerie située près de la mine de ne pas quitter les lieux.
68.Il affirma que des affrontements avaient eu lieu en ville mais pas du côté des mines.
69.Le témoin indiqua qu’après quatre jours passés dans les mines ils avaient suivi la route principale, et pour rentrer à Şırnak ils avaient pris un taxi qui venait de la direction de Cizre. Il faisait presque nuit.
70.Près de Şırnak, dans la ville même, au point de contrôle, des policiers en uniforme bleu avaient arrêté le taxi qui les transportait et avaient demandé leurs cartes d’identité. Après avoir examiné les pièces d’identité dans une cabane ils avaient demandé « qui d’entre vous est Mehmet ? » Mehmet Ertak avait répondu « c’est moi ». Ils avaient emmené Mehmet Ertak avec eux et leur avaient ordonné de quitter immédiatement les lieux. Ils étaient montés dans le taxi et étaient retournés chez eux.
71.Le témoin exposa qu’un des fils d’İsmail Ertak, Salih Ertak, avait rejoint le PKK et était dans les montagnes. Il affirma que Mehmet Ertak était pauvre et n’était pas impliqué dans les incidents survenus à Şırnak.
72.Le témoin indiqua qu’İsmail Ertak lui avait demandé où était son fils et il l’avait informé de l’incident. Il n’avait pas été entendu par une autorité sur cet incident.
4)Ahmet Ertak
73.Le témoin, né en 1965, est le frère de Mehmet Ertak. A l’époque des faits, il résidait à Diyarbakır. Il précisa que lors des incidents, il était à Şırnak pour une visite à sa famille. Le 22 août 1992, il avait quitté la ville avec sa famille.
74.Il indiqua que son frère Mehmet Salih Ertak avait disparu depuis 1987. Ils avaient entendu dire qu’il avait rejoint les militants du PKK. Une confusion entre les deux frères lui paraissait improbable du fait que d’une part ils n’avaient pas de nouvelles de lui depuis des années et d’autre part Mehmet Ertak était né en 1960 et Mehmet Salih Ertak en 1973. Il affirma que son frère, avant sa disparition, n’avait jamais eu de problème avec les autorités et travaillait dans les mines pour subvenir aux besoins de sa famille. Il n’était pas assuré par l’employeur. Les mines se trouvaient à une distance d’environ 5 km de la ville.
75.Le témoin relata les incidents survenus à Şırnak. Le soir du 18 août, vers 19-20 heures ils avaient entendu des coups de feu ininterrompus pendant environ 60 heures. Personne n’avait pu sortir de chez soi et ils avaient entendu des annonces faites par la brigade qui indiquaient que la ville était attaquée. A la fin de la deuxième journée les tirs s’étaient tus durant une quinzaine de minutes pour repartir jusqu’au 19 août. Dans la soirée du 20 août les coups de feu avaient recommencé et continué sans interruption jusqu’au 21 août.
76.Le témoin raconta que les forces de l’ordre avaient procédé à une perquisition générale et plusieurs personnes avaient été emmenées à la brigade. La nuit du 21 août il y avait eu à nouveau des coups de feu. Des tirs partaient des véhicules blindés et des mortiers. Le matin du 22 août, sans attendre la fin des coups de feu, les habitants de Şırnak avaient quitté leurs maisons. Une partie de leurs maisons avaient été brûlées. Lors de ces incidents aucun terroriste n’avait été appréhendé, blessé ou tué.
77.Il avait été informé de l’arrestation de son frère dans la matinée du 22 août. Abdullah Ertuğrul leur avait affirmé qu’il avait partagé une cellule avec Mehmet Ertak lors de sa garde à vue. Abdullah Ertuğrul lui avait dit que plusieurs personnes étaient détenus au même endroit et qu’ils avaient les yeux bandés. Il avait précisé qu’il avait soulevé son bandeau et avait pu ainsi voir et parler avec Mehmet Ertak. Le lendemain matin, de bonne heure, Abdullah avait été remis en liberté. L’après midi de cette même date, Abdülmenaf Kabul, Süleyman Ertak et Yusuf Ertak les avaient informés que lors d’un contrôle d’identité au point de contrôle de Bakımevi à Şırnak, alors qu’ils retournaient des mines chez eux, les policiers avaient emmené Mehmet Ertak.
78.Le témoin expliqua qu’il avait rencontré Abdurrahim Demir et lui avait demandé dans quelles circonstances il avait vu Mehmet Ertak. Son interlocuteur lui avait fait la réponse suivante :« Quand Mehmet Ertak a été emmené dans la cellule, nous étions une douzaine ; de temps à autre, certains détenus quittaient la cellule pour interrogatoire et revenaient plus tard et ceci se répétait. Mehmet Ertak aussi a été amené et ramené plusieurs fois. Nous avons subi des tortures. » Le témoin ajouta à cet égard qu’Abdurrahim avait affirmé être resté dans la même cellule que Mehmet Ertak durant sept ou huit jours. Le dernier jour, roué de coups, Mehmet Ertak avait été jeté dans la cellule. Il gisait par terre comme s’il était mort. Peu de temps après il avait été emmené et il ne l’avait plus revu. Le témoin affirma qu’Abdurrahim Demir avait auparavant donné les mêmes informations à son père. Il lui avait dit : « Ton fils était presque mort quand il était emmené la dernière fois. Son état était si sérieux qu’il n’avait aucune chance de survivre. »
79.Il indiqua avoir aidé son père à rédiger la pétition présentée au procureur de la République et il était allé avec lui à l’association des droits de l’Homme, à Diyarbakır. Il avait distribué des pétitions aux délégations parlementaires qui étaient venus visiter Şırnak. Comme il devait rejoindre ses fonctions comme professeur au collège, son frère Hamit Ertak était parti pour porter plainte et aider celui-ci dans ses démarches auprès des autorités.
80.Le témoin précisa qu’il n’avait pas été interrogé par les autorités à propos de la disparition de son frère et il n’était au courant ni de la décision d’abandonner les poursuites rendue par le conseil administratif de Şırnak ni de l’arrêt du Conseil d’Etat confirmant cette décision.
81.Le témoin affirma qu’un de ses frères, Mesut Ertak, avait été accusé en 1993 d’avoir participé à un attentat à la bombe. Il avait été jugé et condamné à 12 ans et six mois d’emprisonnement.
5)Abdurrahim Demir
82.Le témoin, né en 1954, est avocat et exerce sa profession à Diyarbakır. Le 18 août 1992, au premier jour des incidents survenus à Şırnak, il avait été arrêté par les forces de l’ordre et était resté en garde à vue durant 29 jours.
83.Le témoin raconta que suite à son arrestation, il avait été emmené au centre de la brigade et y était resté deux jours. Environ 1200 personnes y étaient détenues. Le 21 août des confesseurs et des agents de la section spéciale de la police étaient venus choisir 128 personnes et les avaient emmenées à la direction de la sûreté de Şırnak. Le témoin affirma avoir resté à la sûreté jusqu’à la date de sa mise en liberté, aux alentours de 20 septembre.
84.Le deuxième ou le troisième jour de sa détention dans les locaux de la sûreté, le 24 ou 25 août, Mehmet Ertak avait été amené dans la salle où il était détenu. Comme ils avaient été soumis à des tortures, il n’était pas conscient du nombre des jours qu’il avait passé avec Mehmet Ertak ; peut être quatre, cinq ou six jours. Le témoin indiqua que dans une salle se trouvaient plus de douze détenus ; il se souvenait des noms de certains d’entre eux : Nezir Olcan, Kıyas Sakın, Şeymus Sakın, Celal Demir, İbrahim Satan.
85.Mehmet Ertak lui avait raconté que lors des incidents survenus à Şırnak il travaillait dans les mines de charbon et il y était resté durant trois jours. Quand les incidents s’étaient calmés, il avait quitté les mines avec d’autres travailleurs pour retourner à la ville. Au point de contrôle, situé à 100 mètres de la sûreté, très proche du centre administratif, ils avaient été arrêtés pour un contrôle d’identité. Les policiers avaient pris sa carte et l’avaient emmené avec eux à la direction de la sûreté. Il était resté deux ou trois jours dans un autre endroit avant d’être emmené dans la même cellule. Quant aux motifs de son arrestation, Mehmet Ertak lui avait dit :« J’ai un frère qui a rejoint le PKK. A cause de lui la famille est continuellement intimidée. Je crois que c’est la raison pour laquelle je suis détenu. Les autres personnes qui étaient avec moi n’ont pas été arrêtés. Je ne vois pas d’autre motif. »
86.Le témoin expliqua que lors de leur détention dans les locaux de la police ils furent soumis systématiquement à des tortures. Ils furent emmenés, durant plusieurs jours, deux ou trois fois dans la journée pour subir des tortures. Ils avaient été traités comme des « animaux » et souvent ils étaient obligés de faire leur besoin sous eux. Il déclara que Mehmet Ertak avait aussi subi les mêmes traitements. Il était emmené une fois par jour pendant une quinzaine de minutes. Une fois ils avaient été emmenés (deux ou trois) ensemble dans la « salle de torture ». Il avait pu voir à travers le bandeau qui cachait ses yeux comment il était torturé. Ils étaient dévêtus et soumis à la pendaison; certains d’entre eux avaient été électrocutés. Ils étaient sévèrement battus et arrosés de jets d’eau froide. Ce jour-là, il était resté suspendu environ une heure ; Mehmet Ertak était toujours suspendu quand il avait quitté ladite salle. Mehmet Ertak avait été ramené dans la cellule environ dix heures plus tard. Le témoin déclara : « Quand Mehmet Ertak a été ramené dans la cellule il ne pouvait pas parler, il était mort, c’est à dire qu’il était devenu rigide. Je suis sûr à 99 % qu’il était mort. Deux, trois minutes plus tard ils l’ont traîné dehors en tenant par les jambes. Une de ses chaussures est restée dans la cellule. Nous ne l’avons plus revu. » Il précisa qu’il mettait cette chaussure sous sa tête quand il dormait sur le béton.
87.İsmail Ertak était venu le voir en prison, mais il lui avait dit qu’il parlerait après sa mise en liberté. İsmail Ertak était venu le voir à son retour chez lui. Il l’avait informé que son fils était mort lors de la garde à vue. İsmail Ertak l’avait traité de menteur.
88.Le témoin indiqua que le procureur de la République de Diyarbakır avait recueilli sa déposition sur l’incident. Dans sa déposition il avait relaté les faits qu’il a exposé devant les délégués de la Commission, et il avait signé le procès-verbal contenant sa déposition. Il n’avait été entendu par aucune autre autorité.
89.Le témoin déclara qu’à la suite de leur arrestation, ils avaient été emmenés à la brigade où on avait pris leurs empreintes digitales et noté leurs noms. 128 personnes avaient été transférées à la direction de la sûreté dans des véhicules militaires. Quand ils étaient arrivés à la sûreté, les policiers leur avaient bandé les yeux. Ils avaient confisqué leurs cartes d’identité et demandé leur nom. Les cellules étaient au sous-sol du bâtiment. Durant toute sa détention il était resté dans la même cellule, qui portait le numéro 8, avec un bandeau sur les yeux.
90.Le témoin indiqua que Mehmet Ertak avait été torturé plus que les autres. Il n’avait pas de force pour parler et n’avait pu discuter avec lui qu’à son arrivée dans la cellule. Il lui avait dit qu’après son arrestation, il avait été amené directement à la direction de la sûreté. Il expliqua qu’après les coups qui leur étaient infligés quelqu’un mettait une pommade sur les ecchymoses, sur leur visage. Une de ses dents avait été cassée et son visage était enflé. C’était dans cet état que le procureur l’avait entendu. Le procureur lui avait demandé s’il avait été torturé et il avait répondu par l’affirmative. Le procureur avait répliqué « que ceci ne reflétait pas la vérité que c’était lui-même qui avait causé cette enflure ».
91.Le témoin expliqua que par peur des représailles il n’avait pas porté plainte à l’encontre des policiers qui lui avaient infligé des tortures. Il affirma avoir dit la vérité et avoir raconté le minimum de tous ce qu’ils ont subi.
92.Selon le témoin, les incidents survenus à Şırnak avaient été provoqués par les agents de l’Etat aux fins de réprimer la population qui, antérieurement, avait assisté aux funérailles de deux militants du PKK et avait voté pour le parti politique pro-kurde, HADEP.
6)Tahir Elçi
93.Le témoin, né en 1966, est avocat et représentait le requérant lors de l’introduction de la requête devant la Commission. Il expliqua qu’il n’avait pas assisté le requérant devant les autorités internes. Il lui avait seulement donné des conseils et écrit des lettres.
94.Le témoin déclara qu’en novembre 1993, suite à son arrestation, les forces de l’ordre avaient effectué des descentes à son cabinet et saisi tous les documents relatifs à ses activités professionnelles, y compris les documents concernant l’affaire de la disparition de Mehmet Ertak. Il était resté en garde à vue durant 21 jours dans les locaux du commandement de la gendarmerie de Diyarbakır, au service des renseignements de la gendarmerie (JİTEM). Il avait été détenu environ trois mois et faisant suite à la demande de son représentant, les autorités avaient restitué seulement les dossiers des affaires qu’il défendait au niveau interne et des objets personnels. Après avoir examiné les listes établies par les autorités faisant état des documents saisis et restitués, le témoin en contesta le contenu. Il expliqua que selon l’article 58 de la loi sur les avocats il incombait au parquet de mener les investigations concernant un avocat et qu’il en était de même pour la perquisition. Le témoin affirma que l’oppression des avocats dans la région avait débuté en 1992 et duré jusqu’en 1995. Il déclara que les avocats qui assistaient les requérants devant la Commission et les cours de sûreté de l’Etat étaient intimidés par les autorités et soutint que les forces de l’ordre voyaient d’un mauvais œil l’introduction d’une requête devant la Commission.
95.Le témoin indiqua qu’il n’avait pas pris les dépositions des témoins oculaires mentionnés dans la pétition d’İsmail Ertak. Certains d’entre eux se trouvaient en prison et ne se sentaient pas en sécurité et lui même avait eu peur d’aller recueillir leurs dépositions en prison. Plus tard, il avait vu Abdurrahim Demir qui lui avait affirmé avoir vu Mehmet lors de sa garde à vue. Il déclara qu’İsmail Ertak avait relaté très brièvement son entrevue avec Abdurrahim Demir. Il ne voulait pas admettre que son fils pouvait être mort mais au fond de lui- même il savait qu’il était mort. Le témoin affirma à cet égard que si pour une personne détenue depuis une semaine aucune demande de prolongation de la garde à vue ne se fait devant le procureur on peut être sûr que sa vie est en danger ou qu’elle est morte.
96.Le témoin affirma avoir envoyé une lettre à la Commission autorisant M. Boyle et Mme Hampson à représenter le requérant devant les instances européennes et prétendit que sans son intervention, le requérant n’aurait pas pu trouver, à Şırnak, un avocat pour défendre sa cause.
97.Le témoin indiqua qu’avant d’introduire la requête devant la Commission le requérant avait porté plainte auprès du parquet de Şırnak. Il fait valoir que le parquet n’avait pas les pleins pouvoirs pour mener des enquêtes sur les violations des libertés publiques commises par les forces de l’ordre et que ces enquêtes étaient menées par celles-ci. De l’avis du témoin, les voies de recours internes ne fonctionnaient pas efficacement pour des affaires comme celle-ci et il ne put donner aucun exemple où la victime aurait obtenu gain de cause. Il expliqua que cinq ans s’étaient écoulés depuis l’incident et aucun résultat n’a pu être obtenu.
98.Faisant valoir tous les efforts déployés par le requérant pour être informé du sort de son fils, le témoin rejeta toute éventualité que Mehmet Ertak appartienne à l’organisation illégale. Selon lui, Mehmet Ertak était mort lors de sa garde à vue ; lui-même avait été témoin de plusieurs cas similaires.
7)Levent Oflaz
99.Le témoin, né en 1965, était commissaire du poste de police de la direction de la sûreté de Şırnak.
100.La nuit du 18 août, il était au poste de police. Soudain, ils avaient entendu des coups de feu provenant du centre ville. Ils avaient été informés par radio que des terroristes avaient attaqué Şırnak. Ils avaient pris leurs précautions pour se protéger.
101.Le témoin expliqua qu’il ne faisait pas partie de l’équipe qui avait procédé aux arrestations. Son travail consistait à protéger les bâtiments publics. Lors des incidents, durant quatre ou cinq jours, il n’avait pas quitté le poste de police.
102.Le témoin précisa que la direction de la sûreté et le poste de police étaient situés dans deux bâtiments séparés, à une distance d’environ un kilomètre l’un de l’autre. Le bâtiment de la gendarmerie du district se trouvait à côté d’eux et selon lui, lors des incidents, personne n’y était détenu. Le bâtiment de la brigade était à la sortie de la ville, sur la route d’Uludere. Il n’avait pas de connaissance de ce qui s’était passé entre les 18 et 23 août au centre de détention de la sûreté. Il ne savait rien à propos de ce qui aurait pu arriver à Mehmet Ertak, en particulier sur sa disparition.
103.Le témoin affirma qu’à l’époque des faits, il était normal de faire des contrôles d’identité à l’entrée et à la sortie de la ville. Les agents de police arrêtaient les véhicules, faisaient descendre les passagers et leur demandaient un par un leurs cartes d’identité. Ils contrôlaient les pièces d’identité et, s’ils avaient des soupçons, fouillaient les voitures. Selon le témoin, le contrôle se déroulait en plein air ; les petites cabines servaient à protéger les postes récepteurs de la police de la pluie et des saletés et les policiers avaient des uniformes verts. Il précisa qu’un point de contrôle se trouvait à Bakımevi, près de l’entrée de la ville sur la route Cizre-Şırnak.
104.Le témoin indiqua qu’une gendarmerie se trouvait près des mines de charbon.
105.Le témoin examina le procès-verbal établi le 23 août 1992, selon lequel à la suite des affrontements survenus entre 18 et 21 août, des perquisitions avaient été effectuées dans les maisons au centre ville et aucune douille n’avait été trouvée. Il reconnut que ce document portait sa signature. Il admit contrairement à ses affirmations antérieures, qu’il faisait partie de l’équipe qui avait perquisitionné les maisons.
8)Kemal Eryaman
106.Le témoin, né en 1952, était directeur de la maison d’arrêt d’Elazığ à l’époque des faits.
107.Le témoin indiqua qu’ils tenaient un registre des détenus et aussi des visiteurs. Les noms de Şeymus Sakın, Kıyas Sakın et Emin Kabul lui semblaient familiers mais il fut incapable de donner une réponse précise.
108.Le témoin décrivit comment étaient tenus les registres sur lesquels toute information était notée : le motif de la détention, la personne ou l’autorité qui a envoyé le détenu ou le condamné. Il affirma qu’il n’y avait dans les registres aucune indication sur la garde à vue.
109.Le témoin affirma que suite aux incidents survenus à Şırnak entre les 18 et 20 août, plusieurs détenus avaient été emmenés à la maison d’arrêt d’Elazığ. Il indiqua que si le procureur de la République de Şırnak voulait procéder à l’audition d’un détenu à Elazığ, il devrait en informer le parquet de ladite ville et le faire savoir par courrier la direction de la prison concernée. Il expliqua que les inspecteurs du ministère de la Justice avaient le pouvoir de visiter les détenus sans l’autorisation préalable du procureur.
9)Serdar Çevirme
110.Le témoin, né en 1962, était le chef de la section des interrogatoires et des renseignements de la section antiterroriste de la direction de la sûreté de Şırnak à l’époque des faits. Il décrivit ses fonctions ainsi : il était dans l’équipe qui procédait à l’arrestation et à l’interrogatoire des personnes soupçonnées d’activités terroristes.
111.Le témoin déclara que les « incidents d’août » avaient débuté la nuit du 15 août. Des tirs provenant d’armes lourdes venaient de toutes parts. Deux policiers dont l’un des « forces d’intervention rapide » et deux ou trois soldats de la gendarmerie du district avaient été tués. Le 18 août un bus des forces agiles avait été incendié. L’arrivée des renforts avait mis un terme aux incidents. Le 18 août les personnes qui habitaient les maisons d’où les tirs étaient partis et d’autres suspects avaient été emmenés à la brigade. Les maisons avaient été détruites et plusieurs personnes avaient quitté la ville. Des opérations avaient été effectuées en ville et aux alentours.
112.Le témoin expliqua qu’à la section antiterroriste de la sûreté se trouvait un centre de détention avec huit cellules. Dans des circonstances normales une ou deux personnes pouvaient rester dans chacune de ces cellules. Il expliqua que lorsqu’ils devaient placer en garde à vue plusieurs personnes ils les mettaient dans une grande pièce, située près de l’entrée et qui pouvait abriter 40-50 personnes en même temps. Selon le témoin, cette pièce n’était pas souvent utilisée. Il ajouta qu’après réflexion, il concluait qu’il était difficile de loger 10-12 personnes dans cette pièce. Il précisa qu’un militant de l’organisation, arrêté avec des armes et documents était toujours détenu dans une cellule. Les détenus qui étaient dans les cellules ne pouvaient pas voir ceux qui étaient dans la grande pièce, qui était utilisée en général pour des prévenus soupçonnés de délits mineurs. Il déclara qu’à l’époque des faits cette pièce, qui n’avait pas de numéro, avait été utilisée suite à l’arrestation de plusieurs personnes. Il affirma que les suspects y restaient un jour maximum.
113.Selon le témoin, les personnes qui devaient subir un interrogatoire étaient placées dans des cellules ; tel était le cas pour les personnes soupçonnées d’activités terroristes.
114.Quant à l’explication concernant le placement en garde à vue selon les registres, fin août, de 80 personnes au centre de détention de la sûreté, le témoin expliqua que les incidents du mois d’août étaient des circonstances extraordinaires ; à son avis leur garde à vue avait duré 48 heures.
115.Le témoin ne se rappelait pas si toutes les personnes appréhendées avaient été emmenées à la brigade ou directement à la sûreté. Selon les instructions, elles devaient être placées en garde à vue à la brigade mais quand il s’agissait de deux ou trois personnes, elles étaient emmenées à la sûreté. Ils avaient accueilli dans les locaux de la sûreté, au sous-sol, des médecins, des infirmières et quelques familles en vue de les protéger.
116.Le témoin reconnut que le 21 août, 57 personnes impliquées dans les incidents avaient été emmenées de la brigade. Quant à un autre groupe de 22 personnes emmenées le lendemain et 12 autres le 24 août, il ne fut pas en mesure de dire précisément d’où ils étaient venus. Il déclara qu’à cette époque c’était le chaos.
117.Malgré ses constatations antérieures, il admit que dans des cas où 23 personnes restaient en garde à vue pour interrogatoire pendant plus de 20 jours, ils les plaçaient dans la grande salle. Il précisa qu’il avait vécu de tels cas à deux reprises lorsqu’il était en fonction : au mois d’août et le 21 mars. Il indiqua que les cellules, la grande salle, la salle des interrogatoires et la chaufferie ainsi que les toilettes et une petite pièce pour faire du thé se trouvaient au sous-sol.
118.Le témoin affirma que durant toute leur garde à vue, les détenus avaient les yeux bandés ; il en était ainsi lors de leur interrogatoire et ils essayaient de les empêcher de communiquer entre eux.
119.Le témoin déclara que les personnes interrogées étaient soumises à des contrôles médicaux lors de leur placement en garde à vue et à la fin de leur garde à vue. Les rapports établis étaient gardés à la sûreté.
120.Le témoin admit avoir participé aux interrogatoires dans le cadre de l’enquête des incidents du 18 août. Il indiqua qu’ils ne tenaient pas de registres décrivant quand et par qui était interrogé tel détenu. Ils conservaient dans leurs registres internes des notes signées par l’agent qui les avaient établies ; ces notes n’étaient pas versées aux registres officielles.
121.Le témoin indiqua avoir appris, dans le cadre de l’enquête, qu’İsmail Ertak alléguait que son fils avait été placé en garde à vue. Il déclara ne pas connaître Mehmet Ertak et ne pas savoir pas pour quel motif et par quelle équipe il avait été arrêté ou placé en garde à vue.
122.L’enquête qu’ils avaient entamée s’était déroulée ainsi : Ils avaient examiné les registres ; le nom de Mehmet Ertak ne s’y trouvait pas. Ils avaient contrôlé ses antécédents. Ils avaient mené des investigations pour trouver quelle équipe l’avait arrêté et aussi comment il avait été arrêté. Mais ces recherches n’avaient abouti à rien.
123.Le témoin indiqua qu’il n’était pas toujours présent à la sûreté. Durant son absence, l’agent de permanence en charge tenait les registres. Selon lui, il était impossible qu’ils omettent d’inscrire sur le registre le nom d’une personne placée en garde à vue et, à cet égard, ils suivaient des instructions, verbales et écrites, assez rigoureuses. Il affirma qu’un rapport de garde à vue était envoyé quotidiennement au chef de la section. Le témoin ne put pas donner une réponse précise quant au fait que le nom d’Emin Kabul, qui avait été transféré à la prison d’Elazığ ne figurait pas sur les registres de la garde à vue. Toutefois ce nom lui paraissait familier.
124.Le témoin indiqua ne pas pouvoir apporter d’explication logique au fait que six personnes avaient déclaré avoir vu Mehmet Ertak lors de sa garde à vue et que le nom de ce dernier ne figurait sur aucun registre. Il se posa les questions suivantes : « qui étaient ces six personnes ? Avaient-elles été interrogées par la police ? Purgeaient-elles une peine d’emprisonnement pour appartenance à l’organisation illégale ? »
125.Le témoin reconnut qu’il ne pouvait y avoir que deux solutions dans le cas d’espèce : soit les six témoins avaient menti, soit les agents avaient omis d’enregistrer le nom de Mehmet Ertak sur le registre de garde à vue. Il déclara toutefois qu’une troisième solution était possible, expliquant qu’à l’époque des faits, plusieurs personnes disparaissaient dans cette région. Ces personnes étaient des miliciens qui exerçaient des activités pour l’organisation tout en menant une vie normale. Ils pouvaient perdre la vie lors d’un affrontement, il y avait des mines partout et l’organisation profitait de tous ces faits.
126.Le témoin déclara que suite aux incidents d’août 1992, ils n’avaient dressé aucune liste de personnes recherchées. Ils avaient identifié, par les dépositions des confesseurs, les personnes qui menaient des activités terroristes. Toutes les évaluations se déroulaient à la direction de la sûreté de Şırnak.
127.Le témoin admit que le point de contrôle de la direction des mines se trouvait à l’entrée de la ville. C’étaient les agents des « forces d’intervention rapide » et des services de renseignements et de prévention de la contrebande qui y effectuaient des contrôles et, lorsqu’ils procédaient à une arrestation, ils emmenaient les suspects à la section concernée de la direction de la sûreté. Le témoin indiqua que ces derniers tenaient aussi des registres de garde à vue mais qu’il n’y avait pas de cellules pour la garde à vue dans leur section. Quant à la couleur de leurs uniformes, le témoin déclara qu’à l’époque des faits, ils portaient des uniformes verts et qu’actuellement ils en ont des bleus mais il lui fut impossible de préciser la date du changement de la couleur des uniformes. Le témoin affirma que les agents des « forces d’intervention rapide » emmenaient les personnes soupçonnées d’activités terroristes à la direction de la sûreté.
128.Le témoin indiqua qu’à la suite de la pétition d’İsmail Ertak il avait appris que le frère de Mehmet Ertak était dans les camps de l’organisation et que comme tous les militants, celui-ci utilisait un nom codé. Il déclara qu’il ne se rappelait pas si Mehmet Ertak vivait en ville ou dans un village aux alentours. Ils n’avaient pas eu affaire à la famille Ertak. Il se rappelait de certains noms, comme la famille Kabul mais pas de Mehmet Salih Ertak ou Salih Mehmet Ertak.
129.Le témoin admit que dans la région il était courant qu’il y avait dans chaque famille plus d’une personne soupçonnée d’avoir des liens avec l’organisation illégale. Quant à ses commentaires concernant les témoignages recueillis par les délégués sur le fait que Mehmet Ertak aurait été jeté dans la cellule en présence de dix personnes, il les déclara illogiques et sans fondement. Il affirma que des détenus inventaient un tel scénario par vengeance, avec l’intention de nuire à leur image.
10)Osman Günaydın
130.Le témoin, né en 1962, était préfet adjoint à Şırnak à l’époque des faits. Il présidait, au nom du préfet, le conseil administratif de Şırnak qui avait rendu une décision d’abandon des poursuites le 11 novembre 1993 à l’égard des fonctionnaires de police de la direction de la sûreté.
131.Le témoin ne se souvenait pas des circonstances particulières de l’affaire et fut incapable d’expliquer pour quel motif le délit avait été située à la date du 16 septembre 1992 alors que les incidents avaient eu lieu le 18 août 1992.
132.Le témoin déclara qu’enquêteur chargé des investigations était un inspecteur de police compétent en la matière. Il indiqua que l’enquêteur avait entendu quatre témoins et que tous les quatre avait contredit les allégations d’İsmail Ertak. Il expliqua que le conseil administratif n’avait pas jugé opportun de demander des investigations complémentaires. Il précisa que la décision, confirmée par le Conseil d’Etat, avait été rendue à l’unanimité.
133.Le témoin décrivit les règles régissant les poursuites à l’encontre des fonctionnaires : l’enquêteur recueille tous les éléments de preuve, entend les témoins et soumet ses conclusions au conseil administratif. La décision de renvoyer l’affaire en jugement ou d’abandonner les poursuites est prise à l’unanimité ou à la majorité. La décision du conseil administratif est transmise au Conseil d’Etat qui confirme ou infirme ladite décision.
134.Le témoin expliqua que le conseil administratif fondait sa décision, rendue dans un délai d’une semaine, sur les documents déjà versés au dossier par l’enquêteur et n’était pas véritablement habilité lui-même à enquêter. C’était le préfet qui avait ce pouvoir. Selon le témoin, la décision rendue dans cette affaire n’était pas une décision de classement mais une décision de ne pas engager de poursuites à l’encontre des fonctionnaires de police. Il reconnut qu’aucun des membres du conseil administratif n’était juriste et que le poste du directeur des affaires juridiques était vacant à l’époque.
135.Le témoin indiqua que les membres pouvaient examiner les documents versés au dossier et s’opposer aux conclusions proposées. Il expliqua qu’en général, les membres se ralliaient à la proposition de l’enquêteur. Chaque membre avait ses propres fonctions et ne pouvait procéder à un examen aussi détaillé qu’un enquêteur.
136.Il fut incapable de préciser si cette décision avait été notifiée à İsmail Ertak, qui n’avait pas pu être entendu par l’enquêteur. A cet égard, le témoin déclara que les allégations formulées par İsmail Ertak dans sa plainte étaient assez précises et qu’il était probable qu’il les aurait réitérées devant l’enquêteur. Il ne se rappelait pas si l’ordonnance d’incompétence ratione materiae se trouvait dans le dossier d’enquête présenté par l’enquêteur.
11)Yusuf Küçükkahraman
137.Yusuf Küçükkahraman était agent de police au commissariat central. Il n’avait pas été à la section antiterroriste de la sûreté et n’avait rien à déclarer à propos de la disparition de Mehmet Ertak. Il n’était pas l’agent de police qui, à la sûreté de Şırnak, avait enregistré la pétition d’İsmail Ertak.
12)Yahya Bal
138.Le témoin, né en 1951, était inspecteur de police au conseil d’inspection de la police et enquêteur dans le cadre de la présente affaire.
139.Le témoin reconnut que la lettre du préfet, en date du 4 novembre 1992, faisant état des allégations d’İsmail Ertak et d’un député, constituait le document principal de l’enquête. Pendant l’enquête qu’il avait menée, il n’avait pas été informé de la plainte adressée par İsmail Ertak au parquet le 2 octobre 1992, dans laquelle il mentionnait les noms des personnes qui indiquaient avoir vu Mehmet Ertak lors de la garde à vue. Il affirma ne pas avoir été informé qu’un des témoins, Abdullah Ertur, avait indiqué antérieurement au préfet de Şırnak qu’il avait vu Mehmet Ertak lors de sa garde à vue dans les locaux de la direction de la sûreté. Il reconnut que s’il avait été informé de ladite déclaration, au vu des contradictions entre les dépositions, il aurait procédé à une autre audition pour clarifier les faits.
140.Le témoin déclara avoir sollicité par lettres adressées les 13 janvier 1993, 18 janvier 1993 et 3 mars 1993, à la direction de la sûreté de Şırnak, une commission rogatoire lui permettant d’entendre İsmail Ertak. Selon un procès-verbal établi par les agents de police de la sûreté de Şırnak le 25 mars 1993 et portant les signatures de quatre policiers, dont Serdar Çevirme et l’élu du quartier, Ömer Yardımcı, İsmail Ertak avait déménagé à Silopi et les autorités n’avaient pas pu trouver son adresse. Il ne demanda pas aux autres témoins portant le même nom de famille s’ils savaient où vivait İsmail Ertak. Le témoin affirma que l’audition du plaignant au stade initial d’une enquête pouvait aider l’enquêteur pour l’orientation des investigations.
141.Le témoin affirma s’être rendu sur les lieux et avoir entendu les témoins dans une pièce de la direction de la sûreté de Şırnak. C’était la police locale qui les avait cherchés de leur domicile et amenés devant lui et ils avaient déposé sous serment.
142.Le témoin précisa que lors de son enquête il n’avait pas contacté le procureur de la République. Il avait mené l’enquête uniquement en se basant sur le dossier qui lui avait été transmis.
Autres témoins
143.Les témoins suivants ont été invités à déposer mais n’ont pas comparu:
-Ahmet Berke, procureur de la République de Şırnak qui avait rendu l’ordonnance d’incompétence ratione materiae le 21 juillet 1993,
-Şeyhmus Sakın, Kıyas Sakın, Emin Kabul, qui habitaient le mêmequartier que le requérant et avaient indiqué au requérant qui, selon lui, avaient vu Mehmet Ertak lors de leur garde à vue.
Par lettre du 5 février 1997, M. Berke exposa que pour des motifs personnels et professionnels et ainsi qu’en raison de mauvaises conditions de temps il ne pouvait pas se présenter devant les délégués.
Par lettre du 5 mai 1997, le Gouvernement informa la Commission que Şeyhmus Sakın et Kıyas Sakın avaient été mis en liberté le 24 novembre 1994 et que leurs adresses actuelles n’étaient pas connues des autorités. Il indiqua en outre que le nom d’Emin Kabul ne figurait pas sur les registres de la maison d’arrêt d’Elazığ.
Les registres de garde à vue
144.Le nom de Mehmet Ertak ne figure pas sur les registres de garde à vue de la direction de la sûreté de Şırnak.
145.La Commission relève que le Gouvernement n’a pas produit les copies des registres de garde à vue de la brigade de la gendarmerie et du commandement de la gendarmerie régionale de Şırnak.
C.Droit et pratique internes pertinents
146.Les parties n’ont pas présenté d’observations séparées et détaillées sur le droit et la pratique internes applicables en l’espèce. La Commission a intégré notamment des passages pertinents du résumé de la Cour sur le droit et de la pratique internes constatés dans l’affaire Aksoy c. Turquie (arrêt Aksoy c. Turquie du 18 décembre 1996) et dans l’affaire Kurt c. Turquie (arrêt Kurt c. Turquie du 25 mai 1998).
147.Le Code pénal turc réprime le fait pour un agent public de soumettre quelqu’un à la torture ou à des mauvais traitements (article 243 pour la torture et 245 pour les mauvais traitements).
148.Conformément aux articles 151 et 153 du Code de procédure pénale, il est possible de porter plainte auprès du procureur de la République ou des autorités administratives locales. Le procureur et la police sont tenus d’instruire les plaintes dont ils sont saisis, le premier décidant s’il y a lieu d’engager des poursuites, conformément à l’article 148 dudit code. Un plaignant peut également faire appel de la décision du procureur de ne pas engager de poursuites.
149.Les procureurs ont le devoir d’examiner les allégations d’infractions graves qui viennent à leur connaissance, même en l’absence de toute plainte. Toutefois dans la région soumise à l’état d’urgence, les enquêtes au sujet d’infractions pénales commises par des agents de l’Etat sont menées par des conseils administratifs locaux composés de fonctionnaires. Ces conseils sont également habilités à décider de l’ouverture ou non de poursuites, sous réserve d’un contrôle judiciaire automatique devant le Conseil d’Etat dans les cas où ils décident de ne pas poursuivre (décret-loi n° 285).
150.L’article 125 de la Constitution turque est ainsi libellé :
« Tout acte ou décision de l’administration est susceptible d’un contrôle juridictionnel (...)
L’administration est tenu de réparer des dommages résultant de ses actes et mesures. »
En vertu de cette disposition, l’Etat est tenu d’indemniser toute personne à même de démontrer qu’elle a subi un préjudice dans des circonstances où l’Etat a manqué à son obligation de sauvegarder la vie et la propriété individuelles.
151.La disposition précitée ne souffre aucune restriction, même en cas d’état d’urgence ou de guerre. Le second alinéa ne requiert pas forcément d’apporter la preuve de l’existence d’une faute de l’administration, dont la responsabilité revêt un caractère absolu et objectif fondé sur la théorie du « risque social ». L’administration peut donc indemniser quiconque est victime d’un préjudice résultant d’actes commis par des personnes non identifiées, lorsque l’on peut dire que l’Etat a manqué à son obligation de protéger la vie ou les biens d’un individu.
152.Tout acte illégal dommageable commis par un fonctionnaire (à l’exception du préfet de la région soumise à l’état d’urgence et ceux des départements de la dite région) peut donner lieu à une action en réparation devant les tribunaux civils ordinaires.
153.Des poursuites peuvent être engagées contre l’administration devant les juridictions administratives, dont la procédure est écrite.
D.Données internationales pertinentes
154.Un certain nombre d’autres organes d’investigation internationaux et œuvrant dans le domaine des droits de l’homme se sont occupés des disparitions forcées ou involontaires ainsi que de leurs aspects juridiques. Des extraits et résumés de documents émanant du système interaméricain et des Nations unies figurent en annexe II du rapport de la Commission Kurt c. Turquie (N° 24276/94, rapport Comm. 5.12.96, Cour eur. D.H. arrêt du 25 mai 1998, à paraître dans le Recueil 1998).
A.Documents des Nations unies
La Déclaration des Nations unies sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (A.G. Res. 47/133, 18 décembre 1992) dispose notamment ceci :
« [La] pratique systématique [des disparitions forcées] est de l’ordre du crime contre l’humanité (...) [et] constitue une violation [du] droit [de chacun] à la reconnaissance de sa personnalité juridique, [du] droit à la liberté et à la sécurité de sa personne et [du] droit de ne pas être soumis à la torture ni à d’autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants. Il viole en outre le droit à la vie ou le met gravement en danger. »
B.Jurisprudence du Comité des droits de l’homme des Nations unies (CDH)
1.Le Comité des droits de l’homme des Nations unies, agissant dans le cadre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, a établi des rapports sur plusieurs affaires de disparitions forcées : Quinteros c. Uruguay (107/1981), rapport, Assemblée générale ordinaire, trente-huitième session, supplément n° 40 (1983), annexe XXII, § 14 ; Mojica c. République dominicaine, décision du 15 juillet 1994, observations du Comité au titre de l’article 5 § 4 du Protocole facultatif au Pacte concernant la communication n° 449/1991, Human Rights Law Journal, vol. 17, nos 1-2, p. 18 ; Bautista c. Colombie, décision du 27 octobre 1995, observations du Comité au titre de l’article 5 § 4 du Protocole facultatif au Pacte concernant la communication n° 563/1993, Human Rights Law Journal, vol. 17, nos 1–2, p. 19).
C.Documents de l’Organisation des Etats américains (OEA)
2.La Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes (résolution adoptée par l’Assemblée générale à sa septième session plénière le 9 juin 1994, OEA/Ser. P AG/doc. 3114/9 rév. 1 : non encore en vigueur) dispose entre autres :
« Préambule
(...) Considérant que la disparition forcée des personnes constitue une forme extrêmement grave de répression, qui viole des droits fondamentaux de l’homme consacrés dans la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme, la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Convention américaine relative aux droits de l’homme,
(...)
Article 2
Aux fins de la présente Convention, une disparition forcée s’entend de l’enlèvement ou de la détention d’une personne commis par un agent de l’Etat ou par des personnes agissant avec l’autorisation ou l’acquiescement de l’Etat lorsque, passé un laps de temps raisonnable, n’est fournie aucune information qui permettrait de déterminer le sort réservé à la personne enlevée ou détenue ou l’endroit où elle se trouve.
(...)
Article 4
La disparition forcée d’une personne est un crime contre l’humanité. Aux termes de la présente Convention, elle engage la responsabilité de ses auteurs ainsi que la responsabilité de l’Etat dont les autorités ont exécuté la disparition ou y ont consenti.
(...)
Article 18
En ratifiant la présente Convention ou en y adhérant, les Etats parties adoptent l’Ensemble des règles minima des Nations unies pour le traitement des détenus (Résolution 663 C [XXIV] du 31 juillet 1957 du Conseil économique et social) comme partie intégrante de leur droit interne. »
D.Jurisprudence de la Cour interaméricaine des droits de l’homme
3.La Cour interaméricaine des droits de l’homme a examiné la question des disparitions forcées dans plusieurs affaires en vertu des dispositions de la Convention américaine relative aux droits de l’homme et avant l’adoption de la Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes et a développé dans ce contexte une jurisprudence spécifique : arrêts Velásquez Rodríguez c. Honduras du 29 juillet 1988 (Inter-Am. Ct. H.R. (Ser. C) n° 4) (1988)), Godínez Cruz c. Honduras du 20 janvier 1989 (Inter-Am. Ct. H.R. (Ser. C) n° 5) (1989)), et Cabellero-Delgado et Santana c. Colombie du 8 décembre 1995 (Inter-Am. Ct. H.R.).
III.AVIS DE LA COMMISSION
A.Griefs déclarés recevables
155.La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon lequel son fils, Mehmet Ertak, placé en garde à vue le 20 août 1992, aurait disparu pendant sa garde à vue et aurait très probablement été tué par les forces de l’ordre lors de son interrogatoire.
156.En outre, dans ses observations finales, le requérant se plaint que la Turquie a entravé l’exercice efficace du droit de requête individuel.
B.Points en litige
157.Les points en litige en l’espèce sont les suivants :
-Y a-t-il eu, en l’espèce, violation de l’article 2 de la Convention ?
-La Turquie a-t-elle manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’ancien article 25 par. 1 de la Convention ?
C.Appréciation des preuves
158.Avant d’examiner les allégations du requérant sous l’angle de l’article 2 de la Convention, la Commission juge opportun d’apprécier d’abord les éléments de preuve et, conformément à l’ancien article 28 par. 1 a) de la Convention de tenter d’établir les faits. Elle tient à formuler un certain nombre d’observations liminaires à cet égard.
159.En l’absence de constations de fait des tribunaux internes quant aux griefs du requérant, la Commission a fondé ses conclusions sur les dépositions faites oralement devant ses délégués ou les éléments présentés par écrit au cours de la procédure. Pour apprécier les éléments de preuve quant au bien-fondé des allégations du requérant, la Commission se rallie au principe de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable », tel qu’adopté par la Cour dans l’affaire Irlande c. Royaume-Uni sur le terrain de l’article 3 (Cour eur. D.H., arrêt du 18 janvier 1978, série A n° 25, p. 65, par. 161) et tel qu’elle l’a appliqué dans un certain nombre d’affaires relatives à des allégations mettant en cause les forces de l’ordre dans le sud-est de la Turquie (voir N° 23178/94, Şükran Aydın c. Turquie, rapport Comm. 7.3.96, pp. 28-29, par. 163 iii ; N° 22275/93, İsmet Gündem c. Turquie, rapport Comm 3.9.96, p. 23, par. 152). Une telle preuve peut résulter d’un faisceau d’indices ou de présomptions non réfutées, qui sont suffisamment graves, précis et concordants.
160.Lorsque, comme en l’espèce, les récits des événements sont contradictoires et discordants, la Commission regrette particulièrement l’absence d’examen judiciaire ou d’une autre enquête indépendante approfondie au niveau interne sur les faits en question. Elle rappelle à cet égard l’importance de l’engagement premier que prennent les Etats contractants, conformément à l’article 1, de reconnaître les droits garantis par la Convention, notamment l’octroi d’un recours effectif prévu par l’article 13 de la Convention.
a)Quant aux opérations menées dans Şırnak suite aux incidents survenus du 18 au 20 août 1992
161.Il n’est pas contesté que des affrontements ont eu lieu dans Şırnak du 18 au 20 août 1992. La Commission relève à cet égard que Serdar Çevirme, le chef de la section des interrogatoires et des renseignements de la section antiterroriste de la sûreté a exposé que les incidents avaient débuté le 15 août. Les éléments de preuve soumis à la Commission provenant des documents et des dépositions orales des témoins sont pour l’essentiel cohérents quant au déroulement général des opérations menées suite aux incidents survenus entre lesdites dates. Suite à ces incidents les forces de l’ordre composées de policiers et de gendarmes perquisitionnèrent dans la ville et plus d’une centaine de personnes, entre autres Abdullah Ertur, Abdurrahim Demir, Ahmet Kaplan, Kıyas Sakın, Şeyhmus Sakın, Nezir Olcan, Celal Demir, İbrahim Satan, Emin Kabul furent arrêtés. Plusieurs personnes arrêtées furent emmenées à la brigade, d’autres furent détenues à la direction de sûreté. Des contrôles d’identité furent effectuées à l’entrée de la ville et les personnes soupçonnées d’activités terroristes furent emmenées par les agents des « forces d’intervention rapide » (çevik kuvvet) directement à la direction de la sûreté.
b)Quant à l’arrestation alléguée de Mehmet Ertak, fils du requérant
162.Le requérant indique dans sa requête que son fils a été arrêté le 22 août 1992 lors d’un contrôle d’identité, alors qu’il rentrait de son travail aux mines, en compagnie de Süleyman Ertak, Abdülmenaf Kabul et Yusuf Ertak.
163.La déposition orale de Süleyman Ertak devant les délégués de la Commission, pour ce qui concerne l’arrestation de Mehmet Ertak, est conforme aux allégations du requérant. Süleyman Ertak confirme qu’au point de contrôle, des policiers en uniformes bleus ont arrêté le taxi dans lequel ils se trouvaient et, après avoir contrôlé leurs pièces d’identité, ont emmené Mehmet Ertak avec eux. Il précise que les agents de police ont contrôlé les cartes d’identité dans une cabane et, à leur retour, ont demandé lequel d’entre eux était Mehmet Ertak ; il n’a pas été entendu par une autorité concernant cet incident (par. 66-71 ci-dessus). Cependant, après l’examen du dossier d’enquête et de la déposition orale devant la Commission de l’enquêteur Yahya Bal (par. 42 b) ci-dessus) la Commission constate que Süleyman Ertak dans sa déposition du 13 janvier 1993 recueilli par l’enquêteur, indique que les policiers, après avoir contrôlé les pièces d’identité, leur ont rendu leurs cartes, et que Mehmet Ertak les a quittés pour faire des courses. Une déposition dans le même sens a été faite le 12 janvier 1993 par Yusuf Ertak (par. 42 c) ci-dessus).
164.La Commission relève qu’il ressort de l’examen des documents du dossier de l’enquête menée par l’enquêteur que Süleyman Ertak, Abdülmenaf Kabul, Yusuf Ertak et Abdullah Ertur ont été convoqués par la police à la direction de la sûreté de Şırnak et ont déposé devant l’enquêteur en présence d’un agent de police qui notait leurs dépositions. A cet égard, la Commission est frappée par la forme stéréotypée et le contenu globalement similaire des dépositions de Süleyman Ertak et Yusuf Ertak (par. 42 b) et c). La Commission constate que les fonctionnaires de police entendus par les délégués ont affirmé que des contrôles étaient effectués par les forces de l’ordre au point de contrôle comme il a été décrit par Süleyman Ertak. Quant à la couleur des uniformes des policiers, Serdar Çevirme a indiqué que les agents des « forces d’intervention rapide » se trouvaient au point de contrôle et il a mis l’accent sur le fait qu’à l’époque des faits, ils portaient des uniformes verts. Sans préciser de date il a ajouté que ces derniers ont actuellement des uniformes bleus.
165.La Commission relève que les fonctionnaires de police qui ont témoigné devant les délégués de la Commission reconnaissent que suite à des incidents ayant causé la mort de deux policiers et de deux soldats, plusieurs équipes des forces de l’ordre avaient procédé à des arrestations dans la ville. Plus d’une centaine de personnes avaient été placées en garde à vue et ils avaient vécu une ambiance chaotique. Serdar Çevirme déclare que les « forces d’intervention rapide » effectuaient des contrôles à l’entrée de la ville et n’emmenaient pas les suspects directement à la direction de la sûreté. Il affirme à cet égard que ces derniers tenaient des registres séparés. Toutefois la Commission relève qu’au stade ultérieur de sa déposition, il reconnaît que les personnes arrêtées lors des contrôles d’identités par lesdits agents sont emmenées directement à la sûreté.
166.Quant à la tenue des registres de garde à vue, la Commission note que le nom d’Emin Kabul ne figure pas sur les registres et, sur ce point, aucune explication n’a été apporté par Serdar Çevirme (par. 53 et 122 ci-dessus). La Commission relève que les déclarations de celui-ci manquent de précision et de clarté quant à la tenue des registres de garde à vue. Elle note en outre que les copies des registres de garde à vue de la brigade et de la gendarmerie régionale, malgré des demandes explicites, n’ont pas été produites par le Gouvernement. La Commission rappelle à cet égard que, précédemment, dans d’autres affaires portant sur des allégations concernant des incidents dans le Sud-Est de la Turquie, elle a conclu que de sérieux doutes subsistaient quant à l’exactitude des données consignées dans les registres de la garde à vue (voir Aydın c. Turquie, rapport Comm. 7.3.96, par. 172, Cour eur. D.H., Recueil des arrêts et décisions 1997-VI, p. 1941 ; Çakıcı c. Turquie N° 23657/94, rapport Comm. 12.3.98, p. 40, par. 209, affaire pendante devant la Cour).
167.Abdurrahim Demir, dans sa déposition devant les délégués de la Commission, indique que le 24 ou 25 août, Mehmet Ertak a été emmené dans la salle de détention où lui-même se trouvait et qu’il a passé cinq ou six jours avec lui. Il relate de façon détaillée les circonstances dans lesquelles ils ont été détenus à la direction de la sûreté et la conversation qu’il a eue avec Mehmet Ertak (par. 82-91 ci-dessus). La Commission note que la version exposée par Abdurrahim Demir quant aux détails des yeux bandés lors de la garde à vue, à la description et à l’emplacement de la salle de détention est concordante avec celle de Serdar Çevirme. La déposition d’Abdurrahim Demir corrobore avec les récits faits par le requérant et son fils Ahmet Ertak aux délégués. La Commission relève en outre qu’Abdurrahim Demir a souligné qu’il avait déposé devant le procureur, à qui il avait donné la même version des faits qu’aux délégués et qu’il avait signé sa déposition (par. 87 ci-dessus). La Commission constate avec regret que cette déposition ne figure pas dans les documents du dossier constitué par l’enquêteur.
168.La Commission note que le préfet de Şırnak à l’époque des faits, Mustafa Malay, a reconnu dans sa déposition orale que le requérant était venu le voir plusieurs fois en alléguant que son fils Mehmet Ertak avait disparu suite à sa garde à vue, et qu’il avait entendu un témoin oculaire qui avait confirmé avoir vu Mehmet Ertak dans les locaux de la sûreté.
169.La Commission regrette que Şeyhmus Sakın, Kıyas Sakın, Emin Kabul et Abdullah Ertur n’aient pas comparu devant les délégués. La déposition d’Abdullah Ertur, recueillie par l’enquêteur, contredit le récit du requérant ainsi que son témoignage devant le préfet. Cependant, le préfet jugeant la déposition du témoin oculaire suffisamment crédible, a demandé que des investigations soient menées sur l’affaire. La Commission privilégie la version donnée par le requérant et Mustafa Malay aux délégués quant aux affirmations d’Abdullah Ertur.
170.Eu égard à ses constatations ci-dessus, la Commission conclut que l’absence du nom de Mehmet Ertak sur les registres de garde à vue de la direction de la sûreté ne prouve pas en soi que celui-ci n’a pas été placé en garde à vue (par. 165 ci-dessus).
171.Dans ces conditions, la Commission admet les témoignages de Süleyman Ertak, du requérant, d’Ahmet Ertak, d’Abdurrahim Demir et de Mustafa Malay, que les délégués ont jugés crédibles et convaincants.
c)Quant au sort du fils du requérant
172.Quant aux allégations concernant la « disparition » du fils du requérant lors de sa garde à vue, la Commission constate qu’un avocat, Abdurrahim Demir, cité par le requérant dans sa pétition présentée au parquet de Şırnak le 2 octobre 1992 comme témoin oculaire, déclare dans sa déposition orale faite devant les délégués que le 24 ou 25 août 1992, Mehmet Ertak a été amené dans la salle où lui-même était détenu. Il nomme certaines personnes qui se trouvaient au même endroit. La Commission relève que les noms de ces personnes figurent sur les registres de garde à vue de la section antiterroriste de la direction de la sûreté.
173.La Commission note qu’Abdurrahim Demir précise d’une manière détaillée dans sa déposition orale les circonstances dans lesquelles ils ont été arrêtés et les conditions de leur garde à vue (par. 82-91). Il met en exergue que suite à la plainte pénale d’İsmail Ertak il a été entendu par le procureur de la République de Diyarbakır et il a mentionné dans sa déposition les noms de certaines personnes qui étaient détenues au même endroit que lui. Il précise qu’il a apposé sa signature sur ladite déposition.
174.Abdurrahim Demir déclare que Mehmet Ertak lui a indiqué que selon lui, il avait été arrêté à cause de son frère qui avait rejoint les rangs du PKK. S’agissant des conditions de leur garde à vue, Abdurrahim Demir fait une description détaillée des traitements qu’ils auraient subis lors de l’interrogatoire : ils étaient dévêtus et soumis à la pendaison, sévèrement battus et arrosés de jets d’eau froide. Il expose qu’une fois ils avaient été emmenés deux ou trois ensemble à la « salle de torture ». Mehmet Ertak aussi était parmi eux. Il était dévêtu, suspendu comme lui. Pour autant qu’il ait pu en juger, les sévices avaient duré une heure pour lui et c’est seulement dix heures après que Mehmet Ertak avait été ramené. Il déclare comme suit : « Quand Mehmet Ertak a été ramené dans la cellule, il ne pouvait pas parler, il était mort, c’est à dire qu’il était devenu rigide. Je suis sûr à 99 % qu’il était mort. Deux, trois minutes plus tard ils l’ont traîné dehors en le tenant par les jambes. Une de ses chaussures était restée là-bas. Nous ne l’avons plus revu. » Il précise qu’il mettait cette paire de chaussures sous sa tête quand il dormait sur le béton (par. 85 ci-dessus).
175.La Commission regrette que le Gouvernement n’ait pas fourni le dossier d’enquête ouverte par le parquet du Şırnak suite à la plainte pénale du requérant en date du 2 novembre 1992 et que le procureur Ahmet Berke n’ait pas comparu devant les délégués. Il ressort des éléments du dossier de l’enquête menée par l’enquêteur Yahya Bal qu’Abdurrahim Demir n’a pas été entendu en tant que témoin oculaire par ce dernier.
176.La Commission relève que Serdar Çevirme, chef de la section des interrogatoires et des renseignements de la section antiterroriste de la direction de la sûreté, indique dans sa déposition orale devant les délégués qu’il ne peut apporter aucune explication quant au fait que six personnes ont déclaré avoir vu Mehmet Ertak lors de la garde à vue, et n’explique pas pourquoi il trouve illogiques et sans fondement les témoignages concernant le fait qu’ils avaient interrogé et jeté Mehmet Ertak dans une cellule en présence de dix détenus. Il déclare qu’il faut examiner le passé de ces personnes qui avaient, selon lui, des liens avec l’organisation.
177.La Commission relève que toutes les descriptions faites par Abdurrahim Demir concernant les lieux de détention et d’interrogatoire sont en conformité avec la version faite à cet égard par Serdar Çevirme. Ce dernier reconnaît en outre qu’ils ont vécu une ambiance chaotique lors des incidents survenus entre les 15 et 18 août et que des centaines de personnes avaient été placées en garde à vue.
178.Par ailleurs, la Commission relève que le préfet de Şırnak, lors de son audition devant les délégués, reconnaît qu’il a rencontré dans son office des personnes qui avaient indiqué d’avoir vu Mehmet Ertak lors de la garde à vue et qu’il a notamment entendu un témoin oculaire.
179.Toutefois, la Commission observe que l’enquêteur n’avait pas en sa possession le dossier de l’enquête ouverte par le procureur suite à la plainte d’İsmail Ertak et qu’il n’a pas recueilli dans le cadre de ses investigations la déposition de ce dernier ainsi que celles des personnes citées par lui dans sa plainte.
180.La Commission estime que la déclaration d’Abdurrahim Demir ne peut être écartée. Elle relève qu’à toutes les questions posées par les délégués et les représentants des parties il a donné des réponses précises et détaillées, en particulier sur les sévices subis lors des interrogatoires, et qu’il a affirmé avec insistance et à plusieurs reprises que Mehmet Ertak était mort quand il avait été « jeté » dans la cellule.
181.En conséquence, la Commission considère comme plausible son témoignage selon lequel il a vu Mehmet Ertak comme « mort » dans les locaux de la direction de la sûreté.
d)Quant à l’enquête menée au niveau interne sur la disparition du fils du requérant
182.Le requérant soutient que sa plainte déposée auprès du parquet de Şırnak est restée sans effet. Il soutient que dans cette région de la Turquie, le parquet est impuissant pour mener une enquête sur les violations des libertés publiques commises par les forces de l’ordre. Il ajoute que la législation sur les poursuites des agents de l’Etat fait obstacle à l’identification des responsables des agissements incriminés.
183.Quant à l’indépendance des organes d’enquête qui, à la suite de la demande écrite adressée le 4 novembre 1992 par le préfet de Şırnak à la direction générale de la sûreté, ont mené l’enquête préliminaire aboutissant à une décision de classement, la Commission observe qu’ils étaient composés d’un enquêteur et des membres du conseil administratif du département de Şırnak. L’enquêteur était un inspecteur de police. Il dépendait de la même hiérarchie administrative que les membres des forces de l’ordre contre lesquels il conduisait son enquête. Le conseil administratif qui, sur proposition de l’enquêteur, a décidé d’abandonner les poursuites, était présidé par le préfet adjoint et était composé de hauts fonctionnaires du département, à savoir des directeurs, ou de leurs adjoints, des différents services de l’administration centrale. Ces hauts fonctionnaires étaient placés sous la direction du préfet, qui était en même temps responsable, sur le plan juridique, des actes des forces de l’ordre en cause dans la présente affaire. L’inspecteur de police désigné comme enquêteur et les membres du conseil administratif n’étaient dotés ni des signes extérieurs d’indépendance, ni des garanties d’inamovibilité, ni des garanties légales qui les auraient protégés contre les pressions de leurs supérieurs hiérarchiques.
184.Quant au point de savoir si l’enquête menée par les organes administratifs d’enquête a été approfondie, la Commission constate que l’enquêteur a interrogé quatre témoins dans une pièce de la direction de la sûreté de Şırnak. Elle note à cet égard que c’était la police locale qui les avait cherchés de leur domicile et amenés dans la direction de la sûreté. Or, dans les dépositions qui ont été recueillies, ceux-ci nient complètement les faits allégués par le requérant. Toutefois, la Commission note que l’enquêteur n’a pas interrogé le requérant. Elle relève à cet égard qu’un procès-verbal, selon lequel İsmail Ertak avait quitté son domicile et était probablement parti pour Silopi, a été établi par la direction de la sûreté. Ledit procès-verbal a été signé entre autres par l’élu du quartier Ömer Yardımcı et Serdar Çevirme, chef de la section des interrogatoires et des renseignements de la section antiterroriste de la sûreté. Il ressort des faits que les témoins oculaires qui auraient pu apporter des éléments utiles au déroulement de l’enquête étaient cités par le requérant dans sa plainte du 2 novembre 1992, présentée au parquet. Or, les organes administratifs d’enquête n’ont formulé aucune demande d’audition de ces personnes alors que la déposition de l’une d’entre elles, à savoir Abdullah Ertur, était en totale contradiction avec ses propos tenus devant le préfet, Mustafa Malay.
185.Par ailleurs, la Commission constate la forme stéréotypée et le contenu globalement similaire des dépositions des témoins entendus par l’enquêteur dans les locaux de la direction de la sûreté (par. 42 a) b) c) d). La Commission relève que la déposition de l’un des témoins, Süleyman Ertak, faite devant les délégués, est en totale contradiction avec sa déposition devant l’enquêteur. A cet égard, se référant à ses conclusions aux paragraphes 161 à 168 ci-dessus, elle rappelle qu’elle privilégie cette dernière déposition.
186.La Commission note que les témoignages de l’enquêteur et du préfet adjoint, qui présidait au nom du préfet le conseil administratif qui a rendu une décision de classement dans la présente affaire, constituent des éléments démontrant le caractère superficiel de l’enquête administrative sur la base de laquelle a été prise la décision de classement (par. 130-135 et 138-141).
187.Au vu de l’examen du dossier d’enquête soumis par l’enquêteur aux délégués, la Commission relève qu’aucune démarche utile n’a été accomplie pour rechercher d’autres témoins qui avaient affirmé avoir vu Mehmet Ertak lors de sa garde à vue, et notamment pour entendre le plaignant. Force est donc de constater que l’enquête administrative nationale s’est basée sur la présomption selon laquelle Mehmet Ertak n’avait jamais été placé en garde à vue.
188.Quant à la nature de la procédure en cause, la Commission observe que les investigations menées par l’enquêteur et par le conseil administratif sont inaccessibles à la partie plaignante. Le contrôle exercé par le Conseil d’Etat quant à la décision de classement prononcé par le conseil administratif s’est effectué sur dossier dans le cadre d’une procédure écrite. Cette partie de la procédure était également inaccessible au requérant. Par ailleurs, la décision de classement n’a pas été notifiée au requérant. Or, la notification aurait pu lui permettre de présenter un recours devant le Conseil d’Etat. Enfin, la décision des organes administratifs de classer l’affaire a empêché le requérant de bénéficier d’un procès public devant les juridictions pénales.
Remarques finales
189.Les représentants du requérant prétendent que les documents relatifs à la requête ont été confisqués lors de l’arrestation de Maître Tahir Elçi, qui était le représentant du requérant lors de l’introduction de la requête. Ils soutiennent que le Gouvernement n’a pas répondu aux demandes de restitution desdits documents présentées par la Commission. La Commission relève que Maître Tahir Elçi, lors de sa déposition orale devant les délégués, réitère ces allégations et conteste les listes établies par les autorités faisant état des documents saisis et restitués. La Commission constate que le 23 février 1995, le Gouvernement a fourni le procès-verbal de saisie ainsi que la décision de la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır, datée du 10 janvier 1994, énumérant les documents remis à Maître Tahir Elçi, lesquels ne faisaient pas mention du dossier de la requête introduite devant la Commission. Elle note à cet égard que Maître Tahir Elçi a indiqué aux délégués qu’il n’avait pas pris les dépositions des témoins et n’a pas pu préciser le contenu du dossier.
Au vu des éléments en sa possession, la Commission estime qu’il n’y a pas lieu de conclure que le Gouvernement n’a pas respecté les obligations qui lui incombent en vertu de l’ancien article 28 par. 1 a) de la Convention.
Eu égard à ses constations ci-dessus, la Commission examinera présentement les griefs du requérant.
D.Quant à la violation de l’article 2 de la Convention
190.L’article 2 de la Convention se lit ainsi :
« 1.Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2.La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire :
a.pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;
b.pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ;
c.pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »
191.Selon le requérant, l’Etat est responsable du sort de son fils qui, selon tous les témoignages, a disparu lors de sa garde à vue dans les locaux de la direction de la sûreté de Şırnak. Se basant sur la déposition d’un témoin oculaire, il allègue que son fils est mort suite aux tortures qui lui ont été infligées par les forces de l’ordre. Il soutient que celles-ci n’ayant pu donner aucune explication plausible de cette « disparition », il y a violation grave de l’article 2 de la Convention. En outre, il souligne que l’absence d’enquête officielle réelle et efficace sur la disparition de son fils constitue une violation distincte de l’obligation de l’Etat d’assurer, en vertu de l’article 2, une protection efficace du droit à la vie.
192.Le requérant, qui réitère dans ses observations finales les arguments présentés ci-dessus, invoque des violations distinctes de l’article 3 de la Convention quant au traitement infligé à Mehmet Ertak durant sa détention et, à titre personnel, en tant que victime d’une disparition forcée. Il soutient que son fils a été arbitrairement privé de sa liberté, en violation de l’article 5 de la Convention et au mépris des garanties de cette disposition relatives à la justification légale d’une telle privation et au contrôle judiciaire requis. Se référant à l’arrêt Kaya c. Turquie du 19 février 1998, le requérant allègue la violation de l’article 13 de la Convention, dans la mesure où il s’est vu refuser un recours « effectif » qui lui eût permis de faire la lumière sur les circonstances dans lesquelles son fils Mehmet Ertak a trouvé la mort.
193.Le Gouvernement, qui nie que le fils du requérant ait été détenu par les forces de l’ordre, prétend que les allégations du requérant quant à la disparition de l’intéressé durant sa garde à vue ne sont pas fondées.
194.La Commission examinera le fond des questions soulevées par le requérant sous l’angle de l’article 2 de la Convention. Eu égard à ses conclusions ci-dessous, la Commission estime qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle des articles 3, 5 et 13 de la Convention.
A.Sur le sort du fils du requérant
195.La Commission rappelle que l’interprétation de l’article 2 de la Convention doit être guidée par l’acceptation du fait qu’il constitue l’un des droits les plus importants reconnus par la Convention, auquel aucune dérogation n’est possible. Les situations dans lesquelles il peut être justifié d’infliger la mort sont définies de manière exhaustive et doivent être interprétées de manière stricte.
196.Lorsqu’il y a « disparition » d’une personne détenue par les autorités de l’Etat, il y a de fortes présomptions pour que cette détention ait été fatale pour la personne concernée. La Commission relève que dans les affaires traitant de disparitions et dans lesquelles une personne a disparu depuis longtemps, la Cour interaméricaine des Droits de l’Homme a conclu à la violation du droit à la vie lorsque la durée et le contexte de la disparition de celle-ci permettaient de présumer raisonnablement que la personne avait été tuée (arrêts Velasquez Rodriguez c. Honduras du 29 juillet 1988, Inter-Am. Ct. H.R. (Ser. C) n° 4 ; Godinez Cruz c. Honduras du 20 janvier 1989, Inter-Am. Ct. H.R. (Ser. C) n° 5 ; Caballero-Delgado et Santana c. Colombie du 8 décembre 1995, Inter-Am. Ct. H.R.). Selon la Cour interaméricaine des Droits de l’Homme, les preuves indirectes sont particulièrement pertinentes dans les cas de disparitions qui s’accompagnent d’une volonté d’occulter ce qui s’est passé. Toutefois, la Commission observe que dans l’affaire Velasquez Rodriguez, la Cour interaméricaine a conclu à une pratique systématique de disparitions associée à des mauvais traitements et à des exécutions sommaires, alors que dans l’affaire Caballero-Delgado et Santana, certains éléments permettaient de penser qu’il y avait eu exécution.
197.La Commission observe que dans l’affaire Kurt c. Turquie, elle a conclu que les allégations relatives à une apparente disparition forcée et aux défaillances imputées au Gouvernement quant aux mesures qu’il aurait raisonnablement dû prendre pour protéger la personne contre une telle disparition relèvent plutôt de l’article 5, qui garantit le droit à la liberté et sûreté des personnes (rapport Comm. 5.12.96, par. 189, voir aussi arrêt Kurt c. Turquie du 25 mai 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-..., p..., par. 109).
198.Toutefois, en l’espèce, la Commission vient de conclure que le fils du requérant avait été arrêté lors d’un contrôle d’identité. Elle a en outre accepté le témoignage d’Abdurrahim Demir qui avait indiqué avec insistance et à maintes reprises que Mehmet Ertak gisait comme « mort » quand il avait été ramené dans la cellule suite aux tortures infligées par les fonctionnaires de police (par. 171-179).
199.Dans ces circonstances, la Commission estime qu’il a été établi au-delà de tout doute raisonnable que la mort de Mehmet Ertak a été causée par les agents de l’Etat à une période postérieure à son arrestation, par un traitement dont le Gouvernement porte la responsabilité.
B.Sur l’enquête menée par les autorités nationales
200.La Commission rappelle qu’à l’instar d’autres articles de la Convention, l’article 2 implique des obligations positives de la part de l’Etat (N° 9438/81, déc. 28.2.83, D.R. 32, pp. 190-200).
201.Ainsi, la Commission a déjà considéré que :
« L’obligation imposée à l’Etat, selon laquelle le droit de toute personne à la vie sera ‘protégé par la loi’, peut inclure un aspect procédural. Ceci englobe la condition minimale d’un dispositif par lequel les circonstances d’un homicide commis par les représentants d’un Etat peuvent être soumises à un examen approfondi, public et indépendant. La nature et le niveau d’un examen qui satisfasse au seuil minimum doivent, de l’avis de la Commission, dépendre des circonstances de l’espèce. Des affaires peuvent se présenter dans lesquelles les faits entourant un homicide sont clairs et incontestés et où l’examen inquisitoire subséquent peut légitimement se réduire à une formalité minimale. Mais, de la même manière, d’autres situations peuvent se présenter dans lesquelles une victime meurt dans des circonstances troubles, auquel cas l’absence de toute procédure effective permettant d’enquêter sur la cause de l’homicide pourrait par elle-même soulever une question au titre de l’article 2 de la Convention » (voir Cour eur. D.H., arrêt McCann et autres c. Royaume-Uni du 27 septembre 1995, série A n° 324, p. 79, par. 193).
202.La Cour a confirmé le point de vue de la Commission selon lequel une loi interdisant de manière générale aux agents de l’Etat de procéder à des homicides arbitraires serait en pratique inefficace s’il n’existait pas de procédure permettant de contrôler la légalité du recours à la force meurtrière par les autorités de l’Etat. Elle a considéré que :
« L’obligation de protéger le droit à la vie qu’impose cette disposition, combinée avec le devoir général incombant à l’Etat en vertu de l’article 1 de la Convention de « reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis [dans ] la (...) Convention », implique et exige de mener une forme d’enquête efficace lorsque le recours à la force, notamment par des agents de l’Etat, a entraîné mort d’homme » (voir arrêt McCann et autres c. Royaume-Uni, précité, p. 49, par. 161).
203.La Commission rappelle que la protection procédurale du droit à la vie prévue à l’article 2 de la Convention implique pour les agents de l’Etat l’obligation de rendre compte de leur usage de la force meurtrière, leurs actes doivent être soumis à une forme d’enquête indépendante et publique propre à déterminer si le recours à la force était ou non justifiée dans les circonstances particulières d’une affaire (Cour eur. D.H., arrêt Kaya c. Turquie du 19 février 1998, Recueil 1998-..., p. ..., par. 87).
204.La Commission estime que les considérations ci-dessus doivent s’appliquer mutatis mutandis au cas d’espèce. Elle considère en particulier que les circonstances de la cause étaient telles qu’une enquête approfondie de la part des autorités aurait dû être menée.
205.Or, la Commission vient de constater que l’enquête menée au plan interne sur la disparition du fils du requérant n’a pas été effectuée par des organes indépendants, n’était pas approfondie et s’est déroulée sans que le requérant ait pu y prendre part (par. 181-187). Une telle situation constitue, selon la Commission, un manquement de l’Etat à son obligation de protéger le droit à la vie par la loi.
CONCLUSION
206.La Commission conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 2 de la Convention en raison de la mort de Mehmet Ertak causée par les agents de l’Etat et de l’absence d’une enquête adéquate et efficace sur les circonstances de la disparition de celui-ci.
E.Quant à l’ancien article 25 de la Convention
Atteinte alléguée à l’exercice des droits de l’avocat du requérant
207.L’ancien article 25 de la Convention est ainsi libellé :
« 1.La Commission peut être saisie d’une requête adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la présente Convention, dans le cas où la Haute Partie contractante mise en cause a déclaré reconnaître la compétence de la Commission dans cette matière. Les Hautes Parties contractantes ayant souscrit une telle déclaration s’engagent à n’entraver par aucune mesure l’exercice efficace de ce droit. »
208.Les représentants du requérant prétendent que le 23 novembre 1993, tous les documents relatifs à l’affaire ont été saisis par les forces de l’ordre lors de l’arrestation de Maître Tahir Elçi, qui avait introduit au nom du requérant la requête devant la Commission. Ils se réfèrent à cet égard à la conclusion de la Commission dans son rapport en l’affaire Kurt c. Turquie susmentionnée, dans laquelle elle a estimé que les mesures prises par les autorités en vue d’intenter une action pénale contre le représentant de la requérante en raison des observations qu’il avait formulées dans sa requête à la Commission n’étaient pas compatibles avec l’obligation du Gouvernement de ne pas entraver l’exercice efficace du droit de recours individuel garanti par l’ancien article 25 de la Convention.
209.Le Gouvernement n’a pas soumis d’observations sur ce point, soulevé par les représentants du requérant dans leurs observations finales sur le bien-fondé.
210.La Commission relève que le 23 février 1995 le Gouvernement a fourni le procès-verbal des documents saisis chez le représentant du requérant, sur lequel ne figuraient pas les documents concernant la requête. Elle constate que Maître Tahir Elçi, dans sa déposition orale devant les délégués conteste le contenu des listes établies par les autorités en énumérant des documents saisis et restitués (par. 94 ci-dessus).
211.La Commission note qu’il ne ressort pas des dépositions de Maître Tahir Elçi, ni des éléments du dossier que la procédure pénale engagée à l’encontre de l’avocat du requérant concernait la requête introduite devant la Commission. Elle constate à cet égard que Maître Tahir Elçi, dans sa déposition faite devant les délégués, affirme qu’il n’a pas pris les dépositions des témoins oculaires et ne spécifie pas le contenu du dossier. Il soutient que les avocats qui assistent les requérants devant la Commission et les cours de sûreté de l’Etat sont intimidés par les autorités internes.
212.La Commission relève que les faits de la cause ne permettent pas de constater que l’ouverture d’une procédure pénale contre l’avocat concernait la requête introduite devant la Commission.
CONCLUSION
213.La Commission conclut, par 28 voix contre 2, qu’il n’y a pas eu violation de l’ancien article 25 de la Convention.
F.Récapitulation
214.La Commission conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 2 de la Convention en raison de la mort de Mehmet Ertak causée par les agents de l’Etat et de l’absence d’une enquête adéquate et efficace sur les circonstances la disparition de celui-ci (paragraphe 206).
215.La Commission conclut, par 28 voix contre 2, qu’il n’y a pas eu violation de l’ancien article 25 de la Convention (paragraphe 213).
M.-T. SCHOEPFERS. TRECHSEL
SecrétairePrésident
de la Commissionde la Commission
(Or. Anglais)
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE Mme J. LIDDY
I agree that there has been a violation of Article 2 but I have voted against the finding under former Article 25.
The applicant complains under former Article 25 that on 23 November 1993 the documents relating to his case were seised when his lawyer in the proceedings before the Commission, Maître Tahir Elci, was arrested.
On 2 December 1996 the Commission declared admissible an application (N° 23145/93) brought by Tahir Elci (as well as other lawyers) in which he invoked Articles 3, 5, 8 and 25 of the Convention and Article 1 of Protocol No. 1 in relation, inter alia, to the events of 23 November 1993.
The Commission is at present carrying out its functions under former Article 28 para. 1 and has yet to adopt its Report on the merits.
In these circumstances I consider it premature to reach any final conclusion under Article 25 in relation to the present applicant, who was a client of Maître Elci, and I would have preferred to adopt a partial Report limited to the Article 2 issue.
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