DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
de la requête no 6370/03
présentée par Ali ERTİK
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 12 mai 2009 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 3 décembre 2002,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Ali Ertik, est un ressortissant turc, né en 1955 et résidant à Izmir. Il est représenté devant la Cour par Mes D. Güzel Gürbüz et H.H. Evin, avocats à Izmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Par un jugement définitif rendu sans audience par le tribunal correctionnel de Karşıyaka et notifié au requérant le 6 juin 2002, ce dernier fut condamné à une peine d’amende en vertu de l’article 526 du code pénal, pour n’avoir pas posé de drapeau turc dans le bureau du parti politique EMEP à Çiğli, local dont il était responsable.
La requête porte sur l’absence d’audience publique et de notification de l’acte d’accusation (article 6 de la Convention).
EN DROIT
La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant le recours introduit par le requérant pour les motifs suivants.
Le 25 octobre 2006, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées à la partie requérante le 7 novembre 2006, laquelle a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse avant le 21 décembre 2006.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 24 septembre 2008, la Cour a attiré l’attention de la partie requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’aucune prorogation de ce délai n’a été sollicitée. Elle a indiqué qu’aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir sa requête. Elle relève que cette lettre a bien été reçue par la partie requérante le 3 octobre 2008 et constate qu’à ce jour elle est restée sans réponse.
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
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