TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 42767/98
présentée par Mehmet ERTUĞRAL
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 24 juin 2004 en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
R. Türmen,
J. Hedigan,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.K. Traja, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 6 juillet 1998,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire respectivement présentées par le requérant et le Gouvernement les 11 décembre 2003 et 10 mai 2004,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Mehmet Ertuğral, est un ressortissant turc, né en 1937 et résidant à Ankara. Il est représenté devant la Cour par Me G.Ç. Ekşioğlu, avocat au barreau de la même province.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
En 1995, la Direction générale des routes nationales (« la Direction »), procéda à l’expropriation d’un terrain appartenant au requérant, sis à Ankara.
L’indemnité fixée par la Direction fut versée au requérant à la date du transfert de propriété.
Le requérant, en désaccord avec le montant payé, introduisit auprès du tribunal de grande instance d’Ankara un recours en augmentation de l’indemnité d’expropriation. Le tribunal lui accorda une indemnité complémentaire d’expropriation assortie d’intérêts moratoires simples au taux légal de 30 % l’an, à calculer à partir de la date de cession du terrain à l’Administration jusqu’au 31 décembre 1997 et de 50 % l’an pour la période postérieure.
En 1996, ce jugement fut confirmé par la Cour de cassation et devint définitif.
La Direction versa au requérant l’indemnité complémentaire un an et six mois environ après la décision judiciaire définitive.
GRIEFS
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte à son droit au respect de ses biens en raison du retard de l’Administration dans le paiement de l’indemnité complémentaire d’expropriation, assortie d’intérêts moratoires insuffisants par rapport au taux d’inflation très élevé en Turquie.
EN DROIT
La Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête no 42767/98, introduite par M. Mehmet Ertuğral, le gouvernement turc offre de verser à celui-ci, ex gratia, la somme globale de 15 000 EUR (quinze mille euros).
Cette somme, couvrant le préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, ne sera soumise à aucun impôt ni à une quelconque autre charge fiscale à l’époque pertinente et sera versée en euros sur un compte bancaire indiqué par le requérant. Son versement aura lieu dans les trois mois suivant la date de notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux qui sera égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. »
De son côté, le représentant du requérant a fait parvenir la déclaration que voici :
Je note qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête no 42767/98 pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, le gouvernement turc est prêt à verser, ex gratia, au titre du dommage subi, frais et dépens compris, à M. Mehmet Ertuğral la somme globale de 15 000 EUR (quinze mille euros).
Je note également que le versement de cette somme s’effectuera dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus. »
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenus les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses protocoles (article 37 § 1 in fine de la Convention). Partant, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy