sur la requête N° 24224/94
présentée par Sabri ERTÜRK
contre la Turquie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 21 janvier 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 14 juin 1993 par Sabri Ertürk contre
la Turquie et enregistrée le 30 mai 1994 sous le N° de dossier
24224/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
17 juin 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant turc est né en 1945. Il est
agriculteur dans le village de Çakilli, Kirklareli (Turquie).
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
L'objet de l'action intentée par le requérant est le suivant :
Le requérant se considérait, depuis 1973, comme propriétaire d'un
terrain d'une superficie de 87 000 m2.
En 1982, le terrain fut inscrit au registre foncier au nom du
Trésor public.
Le 28 décembre 1982, le requérant saisit le tribunal de grande
instance de Saray d'une demande de rectification de l'inscription au
registre foncier.
Par arrêt du 29 mars 1985, le tribunal de grande instance de
Saray lui donna gain de cause pour une partie du terrain d'une
superficie de 20 000 m2 et le débouta pour le reste. Sur pourvoi du
requérant, ainsi que du Trésor public, la Cour de cassation cassa le
jugement attaqué et renvoya le dossier devant la première instance.
Par jugement du 7 juin 1989, le tribunal de grande instance de
Saray reconnut au requérant la propriété d'une superficie de 74 359
m2 et le débouta pour le reste.
Par jugement du 15 décembre 1993, la Cour de cassation cassa le
jugement précité et renvoya le dossier devant la première instance.
Par jugement du 27 décembre 1995, le tribunal de grande instance
de Saray maintint son jugement du 7 juin 1989. Cette décision ne fut
pas notifiée au requérant.
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée de la procédure civile engagée
devant le tribunal de grande instance de Saray.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 14 juin 1993 et enregistrée le
30 mai 1994.
Le 29 novembre 1995, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations, après prorogation
du délai imparti, le 17 juin 1996. Ces observations ont été adressées
le 21 juin 1996 au requérant pour qu'il présente ses observations en
réponse avant le 9 août 1996.
Un courrier a été envoyé au requérant le 14 novembre 1996,
attirant son attention sur l'expiration du délai et sur l'éventualité
d'une radiation de la requête du rôle de la Commission.
Le 26 décembre 1996, le requérant adressa une lettre à la
Commission, l'informant qu'il ne souhaitait plus maintenir sa requête
devant la Commission.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission prend acte du courrier du requérant du 26 décembre
1996, par lequel il indique qu'il ne souhaite pas poursuivre la
procédure devant la Commission.
La Commission en conclut que le requérant n'entend plus maintenir
sa requête, au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.
La Commission estime, en outre, qu'aucune circonstance
particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la
Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de
l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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