PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 16011/90
présentée par E.S.
contre Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 janvier 1993 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. G. SCHERMERS
H. DANELIUS
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 23 octobre 1989 par E.S. contre
l'Italie et enregistrée le 18 janvier 1990 sous le No de
dossier 16011/90 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né le 19 août 1958 à
San Severo. Lors de l'introduction de la requête il était chômeur.
Pour la procédure devant la Commission, il est représenté par
Maîtres Guiliano Pisapia, avocat à Rome, ainsi que par
Maître Francesco Montgiu et Madame Alessandra Invernizzi, docteur en
droit.
Les faits tels qu'ils ont été exposés par le requérant sont les
suivants :
Le requérant a fait l'objet de poursuites au titre de diverses
agressions pour vol et viol commises entre l'été 1986 et le
printemps 1987.
a) Les premières poursuites concernent une agression commise dans
la nuit du 12 juillet 1986, à Monza. La victime, E. C., fut
contrainte, sous la menace d'un couteau, à remettre à son agresseur son
sac à main puis elle fut violée. Le sac à main lui fut rendu le
lendemain ; il contenait un message manuscrit de l'auteur de
l'agression.
Suite aux premières investigations faites par la police, les
soupçons se portèrent sur le requérant qui figurait sur les fichiers
de la police parce qu'il était toxicomane et dont le signalement
semblait correspondre à celui de l'agresseur. La photo d'identité du
requérant fut présentée à la victime qui déclara que "la personne
photographiée ressemblait à son agresseur mais que compte tenu du fait
que la photo était en noir et blanc elle ne pouvait vérifier certains
détails tels que la couleur des cheveux".
Le 28 juillet 1986, le parquet émit un ordre d'incarcération à
l'encontre du requérant. Le requérant fut arrêté. Il fut formellement
reconnu par E. C. Une perquisition fut effectuée à son domicile le
29 juillet 1986 mais elle ne permit pas de trouver trace des choses
pertinentes au délit, en particulier les vêtements portés par
l'agresseur qui avaient été minutieusement décrits par la victime.
Lors de son interrogatoire le requérant nia être l'auteur du
délit. Sa femme affirma que son époux n'avait pas quitté leur domicile
dans la nuit du 12 juillet. Le 1er août 1986, le dossier de la
procédure s'enrichit de la plainte déposée par D. O. concernant une
agression en tout point semblable à celle du 12 juillet, dont elle
avait été victime le 27 juillet 1986. Toutefois D. O. n'identifia pas
son agresseur dans le requérant mais dans une autre personne.
Le 1er août 1986, les actes de la procédure furent transmis au
juge d'instruction.
Ce dernier ordonna une expertise graphologique de l'écriture du
requérant. Le rapport d'expertise déposé le 22 novembre 1986 concluait
que l'écriture du manuscrit laissé dans le sac de E. C. ne pouvait être
celle du requérant.
Le 15 décembre 1986, le juge d'instruction renvoya le requérant
en jugement devant le tribunal de Monza. Au cours de la première
audience du procès, le 6 février 1987, la défense du requérant demanda
que ce dernier fasse l'objet d'une expertise psychiatrique. L'affaire
fut donc retournée au juge d'instruction qui ordonna l'expertise
psychiatrique le 13 mars 1987. L'expertise fut déposée le 9 mai 1987.
Aux termes de celle-ci, la personnalité du requérant ne présentait pas
de "déphasements" importants par rapport à la réalité ni "de
perversions sexuelles caractérisées pathologiquement par des impulsions
sadomasochistes"; en outre elle mettait en relief que le requérant
"n'était en aucun cas en mesure d'effectuer les performances avec les
caractéristiques d'agressivité, de violence et de perversion sexuelle
à empreinte sadique qui résultent du dossier" compte tenu de son état
psycho-physique lié à sa toxicomanie et au fait qu'il avait contracté
de ce fait une hépatite virale B et était également séropositif ce qui
impliquait la diminution voire la disparition totale de sa libido.
b) Entre-temps d'autres poursuites avaient été diligentées à
l'encontre du requérant en relation à deux autres agressions commises
les 29 novembre 1986 à Monza et 31 décembre 1986 à Bresso.
L'une des victimes avait en effet reconnu le requérant comme son
agresseur suite à publication de la photo du requérant dans un
quotidien et en avait informé la police le 7 janvier 1987.
Les actes des procédures pertinentes furent remis au parquet de
Monza et le 29 janvier 1987 le requérant fit l'objet d'un nouvel ordre
d'arrêt. Le requérant se proclama à nouveau innocent. Sa femme et son
beau-père confirmèrent que le requérant, qui à la date des faits était
soumis à la mesure de l'assignation à domicile suite aux poursuites
diligentées à son égard pour l'agression sous a), ne s'était pas
éloigné de son domicile les jours précités.
Le 6 juillet 1987, le parquet informa le juge d'instruction
chargé de l'ensemble des poursuites qu'une procédure était en cours
contre un dénommé D. Z. pour des faits présentant des analogies avec
ceux reprochés au requérant.
Le juge d'instruction ordonna alors la jonction des procédures
diligentées à l'encontre des deux accusés.
D. Z. avoua sa culpabilité. En outre une expertise graphologique
fut ordonnée le 11 juillet 1987 et déposée le 15 juillet 1987. Aux
termes de cette dernière l'écriture du message laissé dans le sac de
E. C. (procédure sous a)) était celle de D. Z.
Le 12 octobre 1987, le juge ordonna l'expertise psychiatrique de
D. Z. qui fut déposée le 18 janvier 1988.
Le 9 mai 1988, D. Z. fut renvoyé en jugement pour les deux
agressions ci-dessus et le requérant fut relaxé, comme n'ayant pas
commis les faits.
c) Cependant les poursuites sous a) suivirent leur cours à
l'encontre du requérant ainsi que de D. Z.
Le 14 juillet 1987, les accusés furent renvoyés en jugement.
Le 26 juin 1988 eut lieu la première audience du procès contre
le requérant et D. Z. Lors de l'audience, à la demande des défenseurs,
le tribunal ordonna une expertise psychiatrique à l'encontre de ce
dernier.
L'expertise fut déposée le 4 octobre 1988. Une audience fut
fixée au 14 mars 1989 puis reportée au 20 avril 1989.
Le 20 avril 1989, compte tenu de l'empêchement de la défense de
D. Z., le procès fut reporté au 25 mai 1989.
A cette date, le requérant fut relaxé comme n'"ayant pas commis
les faits" étant donné que "l'identification effectuée par E. C. avait
trouvé un démenti qui ne laissait subsister aucun doute possible dans
les éléments de preuve recueillis à la charge de son coïnculpé D. Z.".
Le jugement est passé en force de chose jugée à une date qui
n'est pas connue.
c) Le requérant fut arrêté le 28 juillet 1986 et maintenu en
détention jusqu'au 25 octobre 1986, date à laquelle il fut assigné à
domicile. Il fut à nouveau incarcéré le 1er janvier 1987 sur ordre
d'arrêt du parquet de Monza (procédure b) et remis en liberté
provisoire par décision du juge d'instruction du 10 juillet 1987 en ce
qui concerne les poursuites sous b) et du tribunal de Monza du
11 juillet 1987 en ce qui concerne les poursuites sous a).
GRIEFS
Le requérant se plaint tout d'abord d'une violation de
l'article 5 par. 3 de la Convention du fait de la durée de sa détention
provisoire.
Il se plaint d'une violation de l'article 6 par. 1 de la
Convention en ce que son procès a accusé de graves retards. Il affirme
que compte tenu des éléments figurant à son dossier pénal le jugement
de relaxe en ce qui le concerne aurait dû être prononcé bien plus tôt.
Il se plaint également d'une violation de l'article 6 par. 3 d)
de la Convention, c'est-à-dire du droit d'obtenir la convocation et
l'interrogatoire de témoins à décharge, en ce que le juge d'instruction
de Monza avait refusé d'entendre dans le cadre de l'instruction, B. C.
qui avait été elle aussi victime d'une agression ayant les mêmes
caractéristiques que celles reprochées au requérant, agression qui
avait eu lieu le 3 janvier 1987 alors que le requérant était détenu.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint que sa détention préventive s'est
prolongée indûment et allègue à cet égard une violation de l'article 5
par. 3 (art. 5-3) de la Convention.
La Commission rappelle cependant qu'aux termes de l'article 26
(art. 26) de la Convention elle ne peut être saisie qu'après épuisement
des voies de recours internes et dans un délai de six mois à compter
de la date de la décision interne définitive.
Dans la présente affaire les décisions du juge d'instruction de
Monza et du tribunal de Monza, accordant au requérant le bénéfice de
la mise en liberté provisoire, décisions suite auxquelles le requérant
a été effectivement remis en liberté, sont datées respectivement des
10 et 11 juillet 1987. Ces décisions ont mis un terme à la situation
dénoncée par le requérant et font donc courir le délai de six mois
prévu à l'article 26 (art. 26) de la Convention.
La requête à la Commission a été introduite le 23 octobre 1989,
soit plus de six mois, après que ces décisions aient été rendues. Il
s'ensuit que la requête, quant à ce grief, est tardive et doit être
rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la
Convention.
2. Le requérant se plaint également d'une violation de l'article 6
par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention, en ce qu'au cours de
l'instruction, le juge d'instruction aurait refusé d'entendre le
témoignage de B. C.
Aux termes de cette disposition :
"3. Tout accusé a droit notamment à :
...
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir
la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les
mêmes conditions que les témoins à charge ; ..."
La question pourrait tout d'abord se poser de savoir si cette
disposition de la Convention est applicable comme telle à la phase de
l'instruction du procès. Néanmoins en l'espèce la Commission peut se
dispenser de trancher la question.
En effet, la Commission relève qu'à l'issue de la procédure le
requérant a été relaxé et que son innocence a été reconnue de manière
pleine et entière. Elle constate donc que le requérant ne pouvait
obtenir un résultat plus favorable de la procédure. De ce fait sa
relaxe constitue un redressement de la violation qui aurait pu se
produire au cours du procès et le requérant ne peut plus se prétendre
victime d'une violation de la disposition précitée de l'article 6
(art. 6) de la Convention (cf. No 5575/72, déc. 8.7.74, D.R. 1 p. 44).
Son grief est donc manifestement mal fondé et doit être rejetée
conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint de la durée excessive des poursuites dont
il a fait l'objet.
En l'état actuel du dossier, la Commission ne dispose pas
d'éléments suffisants pour pouvoir se prononcer sur la recevabilité de
ce grief et décide qu'il y a lieu de le communiquer au gouvernement.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
- AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée excessive de la
procédure pénale engagée à l'encontre du requérant
- DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE POUR LE SURPLUS.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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