COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête No 16011/90
E.S.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 6 avril 1994)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 - 4
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 15 - 25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 - 6
A. Grief déclaré recevable
(par. 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
B. Point en litige
(par. 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
C. Sur la violation de la Convention
(par. 17 - 24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 - 6
CONCLUSION
(par. 25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête . . . . . . . . 7
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 16011/90, introduite
le 23 octobre 1989 contre l'Italie et enregistrée le 18 janvier 1990.
Le requérant est un ressortissant italien né en 1958 et résidant
à Milan. Lors de l'introduction de la requête, il était au chômage.
Le requérant est représenté devant la Commission par
Me Giuliano Pisapia, avocat à Rome, ainsi que par Me Francesco Montgiu
et Madame Alessandra Invernizzi, docteur en droit.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 8 janvier 1993 au Gouvernement
dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure pénale
(article 6 par. 1 de la Convention) et déclarée irrecevable pour le
surplus. A la suite d'un échange de mémoires, le restant de la requête
a été déclaré recevable le 1er décembre 1993. Le texte des décisions
sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a
adopté le 6 avril 1994 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le requérant a fait l'objet de poursuites pour vol et viol au
titre de diverses agressions commises entre l'été 1986 et le
printemps 1987.
Les premières poursuites concernent une agression commise dans
la nuit du 12 juillet 1986, à Monza. La victime, E. C., fut
contrainte, sous la menace d'un couteau, à remettre à son agresseur son
sac à main, puis elle fut violée. Le sac à main, qui lui fut rendu le
lendemain, contenait un message manuscrit de l'auteur de l'agression.
Suite aux premières investigations menées par la police, les
soupçons se portèrent sur le requérant qui figurait sur les fichiers
de la police parce qu'il était toxicomane et son signalement semblait
correspondre à celui de l'agresseur. La photo d'identité du requérant
fut présentée à la victime qui déclara que "la personne photographiée
ressemblait à son agresseur mais que compte tenu du fait que la photo
était en noir et blanc elle ne pouvait vérifier certains détails tels
que la couleur des cheveux".
Le 28 juillet 1986, le requérant fut invité à comparaître devant
le substitut du procureur de la République de Monza et fut formellement
reconnu par E.C. A la même date, le parquet émit un ordre
d'incarcération à l'encontre du requérant qui fut arrêté immédiatement.
Une perquisition fut effectuée à son domicile le 29 juillet 1986 mais
elle ne permit pas de trouver trace des choses pertinentes au délit,
en particulier les vêtements portés par l'agresseur qui avaient été
minutieusement décrits par la victime.
Lors de son interrogatoire le requérant nia être l'auteur du
délit. Sa femme affirma que son époux n'avait pas quitté leur domicile
dans la nuit du 12 juillet.
7. Aussitôt après, le dossier de la procédure s'enrichit de la
plainte déposée par D. O. concernant une agression en tout point
semblable à celle du 12 juillet, dont elle avait été victime le
27 juillet 1986. Toutefois, D. O. n'identifia pas son agresseur dans
le requérant mais dans une autre personne.
Le 1er août 1986, les actes de la procédure furent transmis au
juge d'instruction (cette première procédure fut enregistrée au rôle
sous le No 1040/86).
Le 2 août 1986, le juge d'instruction ordonna une expertise
graphologique de l'écriture du requérant. Toutefois, l'accomplissement
de l'expertise, qui aurait dû avoir lieu pendant la période de vacances
judiciaires, fut reporté car le défenseur du requérant s'opposa à toute
interruption de la suspension des délais pendant ladite période.
L'expert ne fut donc désigné que le 17 septembre 1986. Le rapport
d'expertise déposé le 22 novembre 1986 concluait que l'écriture du
manuscrit laissé dans le sac de E. C. ne pouvait être celle du
requérant.
8. Entre-temps, le 25 octobre 1986 le requérant fut assigné à
domicile et le 15 novembre il fut autorisé à travailler en dehors de
son habitation pendant la journée.
Le 15 décembre 1986, le juge d'instruction renvoya le requérant
en jugement devant le tribunal de Monza.
9. Peu de temps après, d'autres poursuites furent diligentées à
l'encontre du requérant en relation avec deux autres agressions
commises les 29 novembre 1986 à Monza et 31 décembre 1986 à Bresso. Le
requérant fut à nouveau incarcéré le 1er janvier 1987 sur ordre d'arrêt
du parquet de Monza.
L'une des victimes de ces dernières agressions, M.L., reconnut
le requérant comme son agresseur suite à publication de la photo du
requérant dans un quotidien et en informa la police le 7 janvier 1987.
Le 17 janvier 1987, le procureur de la République de Monza
transmit les actes de cette enquête au ministère public de Milan qui,
le 28 janvier 1987, les lui renvoya, en considérant compétent le
parquet de Monza.
10. Le 29 janvier 1987, le requérant fit l'objet d'un nouvel ordre
d'arrêt pour les délits d'évasion, puisque pour être en mesure de
commettre la deuxième série d'agressions dont il venait d'être accusé,
il aurait dû enfreindre son assignation à domicile, et de violation de
domicile au préjudice de M.L. Le requérant se proclama à nouveau
innocent. Sa femme et son beau-père confirmèrent que le requérant, qui
à la date des faits était soumis à la mesure de l'assignation à
domicile suite aux poursuites diligentées à son égard pour l'agression
qui était l'objet de la première procédure (No 1040/86), ne s'était pas
éloigné de son domicile aux dates concernées.
Une deuxième procédure (No 38/87) fut ouverte à l'encontre du
requérant.
11. La procédure No 1040/86 se poursuivit entre-temps à la première
audience du 6 février 1987, au cours de laquelle la défense du
requérant demanda que ce dernier fasse l'objet d'une expertise
psychiatrique. Des témoins furent entendus les 14, 18 et 21 février.
Le 10 mars 1987, le requérant fut reconnu encore une fois par l'une des
victimes.
L'affaire fut ensuite retournée au juge d'instruction qui ordonna
l'expertise psychiatrique le 13 mars 1987. L'expertise fut déposée le
9 mai 1987. Aux termes de celle-ci, la personnalité du requérant ne
présentait pas de "déphasements" importants par rapport à la réalité
ni "de perversions sexuelles caractérisées pathologiquement par des
impulsions sado-masochistes"; en outre elle mettait en relief que le
requérant "n'était en aucun cas en mesure d'effectuer les performances
avec les caractéristiques d'agressivité, de violence et de perversion
sexuelle à empreinte sadique qui résultent du dossier" compte tenu de
son état psycho-physique lié à sa toxicomanie et au fait qu'il avait
contracté de ce fait une hépatite virale B et était également
séropositif, ce qui impliquait la diminution voire la disparition
totale de sa libido. Les 13 et 14 mai furent entendus de nouveaux
témoins indiqués par le requérant.
12. Le 6 juillet 1987, le parquet informa le juge d'instruction
chargé de l'ensemble des poursuites qu'une procédure était en cours
contre un dénommé D. Z., qui avait été arrêté le 15 juin 1987, pour des
faits présentant des analogies avec ceux reprochés au requérant dans
le cadre de la deuxième procédure ci-dessus (No 38/87).
Le juge d'instruction ordonna alors la jonction des procédures
diligentées à l'encontre des deux accusés.
D. Z. avoua sa culpabilité. Une expertise graphologique fut donc
ordonnée à son égard le 11 juillet 1987 et déposée le 15 juillet 1987.
Aux termes de cette dernière, l'écriture du message laissé dans le sac
de E. C. (procédure No 1040/86) était celle de D. Z.
Le requérant avait entre-temps été remis en liberté provisoire
par décision du juge d'instruction du 10 juillet 1987 dans le cadre de
la procédure No 38/87, et par décision du tribunal de Monza du
11 juillet 1987 dans le cadre de la procédure No 1040/86.
La procédure No 1040/86 suivit donc son cours à l'encontre du
requérant ainsi que de D.Z. Suite au dépôt de l'expertise
psychiatrique ci-dessus, une nouvelle audience fut fixée le 3 juin 1987
pour avoir lieu devant le tribunal de Monza le 14 juillet 1987. A
cette dernière date, le Ministère public informa le tribunal qu'une
procédure avait été diligentée à l'encontre de D.Z. pour des faits
analogues à ceux qui étaient l'objet de la procédure No 1040/86.
Cette procédure fut en conséquence ajournée, dans l'attente de l'issue
de la procédure No 38/87.
Dans le cadre de cette dernière procédure (No 38/87), le
12 octobre 1987 le juge d'instruction ordonna l'expertise psychiatrique
de D.Z. qui fut déposée le 18 janvier 1988.
Le 9 mai 1988, D.Z. fut renvoyé en jugement pour les deux
agressions ci-dessus et le requérant fut relaxé, comme n'ayant pas
commis les faits.
13. La procédure No 38/87 s'étant terminée à l'égard du requérant,
la première procédure (No 1040/86) put reprendre et une nouvelle
audience fut fixée au 28 juin 1988. Cette procédure fut alors jointe
à celle dont faisait l'objet D.Z. Lors de l'audience, à la demande du
défenseur de D.Z., et sans opposition de la part du défendeur du
requérant, le tribunal ordonna une expertise psychiatrique à l'égard
de D.Z.
Le rapport d'expertise fut déposé le 4 octobre 1988 auprès du
juge d'instruction de Como, où D.Z. était assigné à domicile. Il
parvint au tribunal de Monza le 23 novembre 1988. Une audience fut
fixée le 7 décembre 1988 pour avoir lieu le 14 mars 1989. Elle fut
ensuite reportée au 20 avril 1989 pour permettre au collège des experts
de répondre aux questions techniques soulevées par les défenseurs.
Le 20 avril 1989, compte tenu de l'empêchement de la défense de
D. Z., le procès fut reporté au 26 mai 1989.
14. A cette date, le requérant fut relaxé comme n'"ayant pas commis
les faits" étant donné que "l'identification effectuée par E. C. avait
trouvé un démenti qui ne laissait subsister aucun doute possible dans
les éléments de preuve recueillis à la charge de son coïnculpé D. Z.".
Ce dernier fut condamné à douze ans et six mois d'emprisonnement,
3 millions de lires d'amende et à d'autres peines accessoires.
Le jugement est passé en force de chose jugée à une date qui
n'est pas connue.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
15. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
16. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de la Convention
17. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ...
dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera
... du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle."
18. La procédure litigieuse tendait à faire décider du bien-fondé
d'une accusation en matière pénale et se situe donc dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
19. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté
le 28 juillet 1986 et s'est terminée le 26 mai 1989, est d'environ deux
ans et dix mois.
20. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991,
série A N° 218, p. 27, par. 60).
21. Le requérant affirme que compte tenu des éléments figurant à son
dossier pénal, le jugement de relaxe en ce qui le concerne aurait dû
être prononcé bien plus tôt.
Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par
la complexité de l'affaire.
22. La Commission note tout d'abord que la procédure litigieuse
présentait indéniablement une certaine complexité et que sa durée,
considérée dans son ensemble, pourrait sembler d'emblée comme n'étant
pas excessive.
Toutefois, la Commission considère qu'à partir du mois de
juillet 1987, c'est-à-dire à partir du moment où D. Z., l'autre accusé
des crimes qui étaient également reprochés au requérant, avait avoué
sa culpabilité et une expertise graphologique avait confirmé ses aveux,
le dossier contre le requérant ne contenait plus aucune preuve sérieuse
permettant de le soupçonner. Cependant, le requérant dut attendre
encore un an et dix mois avant que ne soit prononcée sa relaxe. Ce
délai paraît excessif. La Commission note de surcroît que l'accusation
portée contre le requérant était très grave. Par ailleurs, ce dernier
ne semble pas avoir contribué par son attitude ou ses demandes à
retarder le cours du procès.
23. La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants
d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs
juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision
définitive sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée
contre lui dans un délai raisonnable (voir, mutatis mutandis,
Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32,
par. 17).
24. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
25. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
Full & Egal Universal Law Academy