SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 16011/90
présentée par E.S.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er décembre 1993 en
présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 23 octobre 1989 par E.S. contre
l'Italie et enregistrée le 18 janvier 1990 sous le No de dossier
16011/90 ;
Vu la décision de la Commission du 8 janvier 1993 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée de la procédure pénale et de déclarer la requête
irrecevable pour le surplus ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
le 19 avril 1993 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 11 juin 1993 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né le 19 août 1958 à
San Severo et résidant à Milan. Lors de l'introduction de la requête
il était chômeur.
Pour la procédure devant la Commission, il est représenté par
Maître Giuliano Pisapia, avocat à Rome, ainsi que par
Maître Francesco Montgiu et Madame Alessandra Invernizzi, docteur en
droit.
Les faits tels qu'ils ont été exposés par les parties peuvent se
résumer comme suit :
Le requérant a fait l'objet de poursuites pour vol et viol au
titre de diverses agressions commises entre l'été 1986 et le
printemps 1987.
Les premières poursuites concernent une agression commise dans
la nuit du 12 juillet 1986, à Monza. La victime, E. C., fut
contrainte, sous la menace d'un couteau, à remettre à son agresseur son
sac à main, puis elle fut violée. Le sac à main, qui lui fut rendu le
lendemain, contenait un message manuscrit de l'auteur de l'agression.
Suite aux premières investigations menées par la police, les
soupçons se portèrent sur le requérant qui figurait sur les fichiers
de la police parce qu'il était toxicomane et dont le signalement
semblait correspondre à celui de l'agresseur. La photo d'identité du
requérant fut présentée à la victime qui déclara que "la personne
photographiée ressemblait à son agresseur mais que compte tenu du fait
que la photo était en noir et blanc elle ne pouvait vérifier certains
détails tels que la couleur des cheveux".
Le 28 juillet 1986, le requérant fut invité à comparaître devant
le substitut du procureur de la République de Monza et fut formellement
reconnu par E.C. A la même date, le parquet émit un ordre d'arrêt à
l'encontre du requérant qui fut arrêté immédiatement. Une perquisition
fut effectuée à son domicile le 29 juillet 1986 mais elle ne permit pas
de trouver trace des choses pertinentes au délit, en particulier les
vêtements portés par l'agresseur qui avaient été minutieusement décrits
par la victime.
Lors de son interrogatoire le requérant nia être l'auteur du
délit. Sa femme affirma que son époux n'avait pas quitté leur domicile
dans la nuit du 12 juillet.
Aussitôt après, le dossier de la procédure s'enrichit de la
plainte déposée par D. O. concernant une agression en tout point
semblable à celle du 12 juillet, dont elle avait été victime le
27 juillet 1986. Toutefois, D. O. n'identifia pas son agresseur dans
le requérant mais dans une autre personne.
Le 1er août 1986, les actes de la procédure furent transmis au
juge d'instruction (cette première procédure fut enregistrée au rôle
sous le No 1040/86).
Le 2 août 1986, le juge d'instruction ordonna une expertise
graphologique de l'écriture du requérant. Toutefois, l'accomplissement
de l'expertise, qui aurait dû avoir lieu pendant la période de vacances
judiciaires, fut reporté car le défenseur du requérant s'opposa à toute
interruption de la suspension des délais pendant ladite période.
L'expert ne fut donc désigné que le 17 septembre 1986. Le rapport
d'expertise déposé le 22 novembre 1986 concluait que l'écriture du
manuscrit laissé dans le sac de E. C. ne pouvait pas être celle du
requérant.
Entre-temps, le 25 octobre 1986 le requérant avait été assigné
à domicile et le 15 novembre, il avait été autorisé à travailler en
dehors de son habitation pendant la journée.
Le 15 décembre 1986, le juge d'instruction renvoya le requérant
en jugement devant le tribunal de Monza.
Peu de temps après, d'autres poursuites furent diligentées à
l'encontre du requérant en relation avec deux autres agressions
commises les 29 novembre 1986 à Monza et 31 décembre 1986 à Bresso. Le
requérant fut à nouveau incarcéré le 1er janvier 1987 sur ordre d'arrêt
du parquet de Monza.
L'une des victimes de ces dernières agressions, M.L., reconnut
le requérant comme son agresseur suite à publication de la photo du
requérant dans un quotidien et en informa la police le 7 janvier 1987.
Le 17 janvier 1987, le procureur de la République de Monza
transmit les actes de cette enquête au ministère public de Milan qui,
le 28 janvier 1987, les lui renvoya, en considérant compétent le
parquet de Monza.
Le 29 janvier 1987, le requérant fit l'objet d'un nouvel ordre
d'arrêt pour les délits d'évasion, puisque pour être en mesure de
commettre la deuxième série d'agressions dont il venait d'être accusé,
il aurait dû enfreindre son assignation à domicile, et de violation de
domicile au préjudice de M.L. Le requérant se proclama à nouveau
innocent. Sa femme et son beau-père confirmèrent que le requérant, qui
à la date des faits était soumis à la mesure de l'assignation à
domicile suite aux poursuites diligentées à son égard pour les
agressions qui étaient l'objet de la première procédure (No 1040/86),
ne s'était pas éloigné de son domicile aux dates concernées.
Une deuxième procédure (No 38/87) fut ouverte à l'encontre du
requérant.
La procédure No 1040/86 se poursuivit entre-temps à la première
audience du 6 février 1987, au cours de laquelle la défense du
requérant demanda que ce dernier fasse l'objet d'une expertise
psychiatrique. Des témoins furent entendus les 14, 18 et 21 février.
Le 10 mars 1987, le requérant fut reconnu encore une fois par l'une des
victimes.
L'affaire fut ensuite retournée au juge d'instruction qui ordonna
l'expertise psychiatrique le 13 mars 1987. L'expertise fut déposée le
9 mai 1987. Aux termes de celle-ci, la personnalité du requérant ne
présentait pas de "déphasements" importants par rapport à la réalité
ni "de perversions sexuelles caractérisées pathologiquement par des
impulsions sado-masochistes"; en outre elle mettait en relief que le
requérant "n'était en aucun cas en mesure d'effectuer les performances
avec les caractéristiques d'agressivité, de violence et de perversion
sexuelle à empreinte sadique qui résultent du dossier" compte tenu de
son état psycho-physique lié à sa toxicomanie et au fait qu'il avait
contracté de ce fait une hépatite virale B et était également
séropositif, ce qui impliquait la diminution voire la disparition
totale de sa libido. Les 13 et 14 mai furent entendus de nouveaux
témoins indiqués par le requérant.
Le 6 juillet 1987, le parquet informa le juge d'instruction
chargé de l'ensemble des poursuites qu'une procédure était en cours
contre un dénommé D. Z., qui avait été arrêté le 15 juin 1987, pour des
faits présentant des analogies avec ceux reprochés au requérant dans
le cadre de la deuxième procédure ci-dessus (No 38/87).
Le juge d'instruction ordonna alors la jonction des procédures
diligentées à l'encontre des deux accusés.
D. Z. avoua sa culpabilité. Une expertise graphologique fut donc
ordonnée à son égard le 11 juillet 1987 et déposée le 15 juillet 1987.
Aux termes de cette dernière, l'écriture du message laissé dans le sac
de E. C. (procédure No 1040/86) était celle de D. Z.
Le requérant avait entre-temps été remis en liberté provisoire
par décision du juge d'instruction du 10 juillet 1987 dans le cadre de
la procédure No 38/87, et par décision du tribunal de Monza du 11
juillet 1987 dans le cadre de la procédure No 1040/86.
La procédure No 1040/86 suivit donc son cours à l'encontre du
requérant ainsi que de D.Z. Suite au dépôt de l'expertise
psychiatrique ci-dessus, une nouvelle audience fut fixée le 3 juin 1987
pour avoir lieu devant le tribunal de Monza le 14 juillet 1987. A
cette dernière date, le Ministère public informa le tribunal qu'une
procédure avait été diligentée à l'encontre de D.Z. pour des faits
analogues à ceux qui étaient l'objet de la procédure No 1040/86.
Cette procédure fut en conséquence ajournée, dans l'attente de l'issue
de la procédure No 38/87.
Dans le cadre de cette dernière procédure (No 38/87), le
12 octobre 1987 le juge d'instruction ordonna l'expertise psychiatrique
de D.Z. qui fut déposée le 18 janvier 1988.
Le 9 mai 1988, D.Z. fut renvoyé en jugement pour les deux
agressions ci-dessus et le requérant fut relaxé, comme n'ayant pas
commis les faits.
La procédure No 38/87 s'étant terminée à l'égard du requérant,
la première procédure (No 1040/86) put reprendre et une nouvelle
audience fut fixée au 28 juin 1988. Cette procédure fut alors jointe
à celle dont faisait l'objet D.Z. Lors de l'audience, à la demande du
défenseur de D.Z., et sans opposition de la part du défendeur du
requérant, le tribunal ordonna une expertise psychiatrique à l'égard
de D.Z.
Le rapport d'expertise fut déposé le 4 octobre 1988 auprès du
juge d'instruction de Como, où D.Z. était assigné à domicile. Il
parvint au tribunal de Monza le 23 novembre 1988. Une audience fut
fixée le 7 décembre 1988 pour avoir lieu le 14 mars 1989. Elle fut
ensuite reportée au 20 avril 1989 pour permettre au collège des experts
de répondre aux questions techniques soulevées par les défenseurs.
Le 20 avril 1989, compte tenu de l'empêchement de la défense de
D. Z., le procès fut reporté au 26 mai 1989.
A cette date, le requérant fut relaxé comme n'"ayant pas commis
les faits" étant donné que "l'identification effectuée par E. C. avait
trouvé un démenti qui ne laissait subsister aucun doute possible dans
les éléments de preuve recueillis à la charge de son coïnculpé D. Z.".
Ce dernier fut condamné à douze ans et six mois d'emprisonnement,
3 millions de lires d'amende et à d'autres peines accessoires.
Le jugement est passé en force de chose jugée à une date qui
n'est pas connue.
GRIEF
Le requérant se plaint d'une violation de l'article 6 par. 1 de
la Convention. Il affirme que compte tenu des éléments figurant à son
dossier pénal le jugement de relaxe du 26 mai 1989 aurait dû être
prononcé bien plus tôt.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 23 octobre 1989 et enregistrée
le 18 janvier 1990.
Le 8 janvier 1993, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré par le
requérant de la durée de la procédure pénale et a déclaré la requête
irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 19 avril 1993 et
le requérant y a répondu le 11 juin 1993.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale
(enregistrée sous le No 1040/86) dont il a fait l'objet et invoque à
cet égard l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La Commission constate que la procédure litigieuse, commencée
le 28 juillet 1986, s'est terminée par jugement rendu le 26 mai 1989,
la date à laquelle ledit jugement est passé en force de chose jugée
n'étant pas connue.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à
l'exigence du "délai raisonnable". Le Gouvernement s'oppose à cette
thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond
réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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