SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 19029/91
présentée par E. S.
contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 16 janvier 1995 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
H. DANELIUS
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
E. KONSTANTINOV
M. M. de SALVIA, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 28 octobre 1991 par E. S. contre
l'Italie et enregistrée le 31 octobre 1991 sous le N° de
dossier 19029/91 ;
Vu la décision de la Commission, en date du 1er septembre 1993,
de communiquer la requête quant au grief tiré de la durée de la
procédure ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
27 octobre 1993 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 6 décembre 1993 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1925 et résidant
à Reggio Calabria.
Devant la Commission, il est représenté par Me Miccoli, avocat
au barreau de Reggio Calabria.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant était un fonctionnaire de banque.
En septembre 1976, la police de Reggio Calabria ouvrit une
enquête sur des opérations financières suspectes.
Le 26 mai 1978, le juge d'instruction de Reggio Calabria émit un
mandat d'arrestation à l'encontre du requérant pour association de
malfaiteurs, faux dans les titres, escroquerie, malversation, recel et
soustraction frauduleuse de preuves.
Le même jour, le requérant fut arrêté et placé en détention
provisoire.
Le 24 novembre 1978, le requérant fut renvoyé en jugement devant
le tribunal pénal de Reggio Calabria, en même temps que trente-deux
coaccusés.
Le 8 janvier 1979, le requérant fut remis en liberté.
Le 29 avril 1987 eut lieu la première audience des débats.
Par jugement du 10 juillet 1987, le tribunal de Reggio Calabria
innocenta le requérant pour recel et faux dans les titres, l'acquitta
pour insuffisance de preuves des délits d'association de malfaiteurs,
malversation et soustraction frauduleuse de preuves et le condamna à
trois ans d'emprisonnement pour escroquerie.
Le requérant interjeta appel contre cette décision.
Par arrêt du 24 janvier 1990, la cour d'appel de Reggio Calabria
innocenta le requérant pour tous les délits sauf pour escroquerie, pour
laquelle il prononça l'acquittement pour des raisons formelles
(prescription).
Le requérant forma un pourvoi en cassation, visant à obtenir un
acquittement sur le fond aussi pour l'escroquerie.
Le Procureur Général près la cour d'appel de Reggio Calabria
forma aussi un pourvoi et ensuite il y renonça.
La Cour de cassation, par arrêt rendu à l'audience du
26 février 1991 et déposé au greffe le 18 mai 1991, fit droit au
pourvoi du requérant, déclarant que celui-ci n'avait pas commis le
délit d'escroquerie.
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée - environ treize ans - de la
procédure pénale, dont il a fait l'objet. Il allègue à cet égard la
violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 28 octobre 1991 et enregistrée le
31 octobre 1991.
Le 1er septembre 1993, la Commission (Première Chambre) a décidé
de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur en
l'invitant à présenter des observations sur sa recevabilité et son
bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 27 octobre 1993,
et le requérant y a répondu le 6 décembre 1993.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dirigée
à son encontre, qui a débuté, au plus tard, le 26 mai 1978 et s'est
terminée par l'arrêt rendu par la Cour de Cassation à l'audience du
26 février 1991 et déposé au greffe le 21 mai 1991. Selon lui, cette
durée d'au moins environ treize ans ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable" tel qu'énoncé à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention.
Le Gouvernement défendeur a soulevé d'emblée une exception
d'irrecevabilité sur le fondement de l'article 26 (art. 26) de la
Convention.
Le Gouvernement fait observer d'abord que la date à prendre en
considération pour le calcul du délai de six mois au sens de cette
disposition, est le 26 février 1991, date à laquelle la Cour de
cassation a accueilli le pourvoi du requérant et a donné lecture du
dispositif de l'arrêt en audience publique, alors que la requête a été
introduite environ neuf mois plus tard, à savoir le 28 octobre 1991.
Le requérant soutient en revanche que le délai n'a commencé à
courir que le 18 mai 1991, date du dépôt du texte de l'arrêt au greffe.
Selon lui, sa requête aurait donc bien été présentée dans le
délai de six mois prévu par l'article 26 (art. 26) de la Convention.
La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26)
de la Convention, elle "... ne peut être saisie qu'après l'épuisement
des voies de recours internes ... et dans le délai de six mois, à
partir de la date de la décision interne définitive".
La Commission a déjà eu l'occasion d'examiner pareille question.
Dans sa décision No 5759/72, X. c/ Autriche du 20.5.1976 (D.R. 6
p. 15), elle a estimé que, s'agissant d'un arrêt prononcé en audience
publique, en présence de l'avocat du requérant, le délai de six mois
commençait à courir à partir du prononcé de l'arrêt, si celui-ci
permettait au requérant de constater qu'il n'avait pas été remédié à
la situation contestée.
Dans une décision ultérieure (No. 9299/81, P. c/ Suisse du
13.3.1984, D.R. 36 p.20), elle a estimé, en se basant sur la nature des
griefs soulevés devant le Tribunal fédéral suisse, que le délai de
six mois devait être compté à partir de la notification du texte
complet de l'arrêt.
La Commission rappelle que le délai prévu par l'article 26
(art. 26) de la Convention répond, outre sa finalité première de servir
la sécurité juridique (No. 9587/81, déc. 13.12.82, D.R. 29 p. 228 ;
No. 10889/84, déc. 11.5.88, D.R. 56 p. 40), au besoin de fournir à
l'intéressé un délai de réflexion suffisant pour lui permettre
d'apprécier l'opportunité d'introduire une requête à la Commission et
de décider du contenu de cette dernière.
Compte tenu de ce que le requérant ne se plaint que de la durée
de la procédure pénale, la Commission estime que la motivation de
l'arrêt de la Cour de cassation n'était pas indispensable au requérant
pour lui permettre d'apprécier l'opportunité d'introduire sa requête
devant la Commission.
Il découle de ce qui précède, que rien ne permet de penser que
le requérant a été empêché de faire valoir devant la Commission ses
griefs immédiatement après le prononcé de l'arrêt à l'audience du
26 février 1991. Or la présente requête n'a été introduite que le
28 octobre 1991, soit plus que six mois plus tard.
La Commission estime, par conséquent, qu'il y a lieu de retenir
l'exception soulevée par le Gouvernement défendeur. Il s'ensuit que le
grief du requérant relatif à la durée de la procédure pénale est tardif
et doit être rejeté en application des articles 26 et 27 par. 3
(art. 26, 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire adjoint Le Président
de la Commission de la Commission
(M. de SALVIA) (C.A. NØRGAARD)
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