TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 54720/18
E.S. et Z.C.
contre la Grèce
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 19 mai 2026 en un comité composé de :
Peeter Roosma, président,
Ioannis Ktistakis,
Lətif Hüseynov, juges,
et de Olga Chernishova, greffière adjointe de section,
Vu :
la requête no 54720/18 contre la République hellénique et dont deux ressortissantes de cet État, Mmes E.S. et Z.C. (« les requérantes ») nées en 1974 et 2008 et résidant à Gerakas Attiki, représentées par Me V. Chirdaris, avocat à Athènes, ont saisi la Cour le 16 novembre 2018 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter à la connaissance du gouvernement grec (« le Gouvernement »), représenté par son agent, Mme N. Marioli et sa déléguée Mme S. Trekli, assesseure auprès du Conseil juridique de l’État, les griefs concernant le grief tiré des articles 3 et 8 de la Convention et de déclarer irrecevable la requête pour le surplus,
la décision de ne pas dévoiler l’identité des requérantes,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE1. L’affaire concerne une procédure pénale relative à des abus sexuels qui auraient été commis par le père et la tante paternelle d’un enfant ainsi que l’inefficacité alléguée de cette procédure. Mme E.S., la première requérante, est la mère de Z.C., la seconde requérante, mineure à l’époque des faits.
2. E.S. et S.C. se marièrent en 2006. Quelques jours après la naissance de leur fille Z.C. le 19 avril 2008, S.C. quitta le domicile conjugal en raison de différends entre le couple. Le 12 novembre 2009, les parties signèrent un accord civil, confirmé par le tribunal de première instance d’Athènes, par lequel E.S. se voyait confier la garde de l’enfant et le père avait un droit de visite. En 2012, à l’issue d’une procédure engagée par celui-ci, le divorce fut prononcé par le même tribunal.
L’enquête pénale3. Le 26 juillet 2011, E.S. s’adressa au procureur des mineurs pour lui exprimer les craintes qu’elle avait concernant des abus sexuels sur son enfant et présenta des rapports psychiatriques pour soutenir ses allégations. Il ressortait des déclarations d’E.S., des rapports en question et de certains documents du dossier d’enquête que l’enfant avait manifesté un comportement inhabituel, caractérisé par une nervosité accrue après les rencontres qu’elle avait eues avec son père et sa tante paternelle, ainsi que par des propos et des jeux à caractère sexuel incompatibles avec son âge. Parallèlement, l’enfant aurait présenté des troubles du sommeil, des phobies, des énurésies nocturnes et une perte d’appétit. Un rapport du 3 août 2011 établi par S.T., directrice d’une clinique pédiatrique, indiquait qu’à l’issue de l’examen, aucun signe corporel permettant d’attester l’existence d’abus sexuels n’avait été constaté, mais qu’au vu du comportement fortement sexualisé de l’enfant, il était recommandé de soumettre l’ensemble de la famille à une évaluation psychiatrique. Il ressortait également du dossier que selon un avis rédigé le 13 octobre 2011 par P.P., une pédopsychiatre, les récits et représentations de l’enfant ne pouvaient être attribués à son imagination et indiquaient un stress mental intense et des symptômes de traumatisme.
4. Le 4 novembre 2011, E.S. déposa une plainte et allégua que sa fille avait été victime d’abus sexuels et de mauvais traitements de la part de son père et de sa tante paternelle. Une enquête préliminaire fut engagée.
5. Dans le cadre de l’instruction judiciaire, des consultations médicales et des entretiens avec des professionnels d’institutions publiques, telles que l’hôpital pour enfants d’Athènes et le centre de psychiatrie infantile de Pallini (« IPK »), furent organisés. Entre 2011 et 2012, neuf rencontres eurent lieu entre l’enfant et les médecins de ces établissements. Ces rencontres firent l’objet d’enregistrements vidéo qui furent expertisés par un comité pluridisciplinaire.
6. Dans leur rapport du 1er février 2012, les experts conclurent que l’enfant présentait des signes de trouble de stress post-traumatique, tout en indiquant qu’il leur était impossible d’établir avec certitude l’existence d’abus sexuels sur l’enfant, en raison de son très jeune âge et de son exposition prolongée à des informations, lors de multiples entretiens antérieurs, de nature à altérer sa perception et ses propos.
7. Le 30 septembre 2012, les conclusions de l’enquête préliminaire furent transmises au procureur près le tribunal de première instance d’Athènes. Une enquête pénale fut alors engagée contre le père et la tante de l’enfant pour abus sexuels sur mineur. Des conditions restrictives encadrant les contacts entre le père et l’enfant, à savoir le lieu et la durée de leurs rencontres, furent fixées, et une interdiction de sortir à l’exception d’un spectacle par mois fut ordonnée. E.S. se constitua partie civile dans la procédure en son nom propre et au nom de sa fille mineure, Z.C.
8. Durant la procédure, les autorités recueillirent les déclarations des requérantes et de quinze témoins non oculaires (cinq pour l’accusation et dix pour la défense). En particulier, les dépositions livrées par le grand-père et la grand-mère maternels de Z.C. furent recueillies le 20 avril 2012 par le service de protection des mineurs de la sous‑direction de la sécurité d’Athènes, et les dépositions de la tante maternelle et du mari de celle-ci furent recueillies le 4 février 2013. Ces témoins affirmèrent qu’un comportement inhabituel et sexualisé était apparu chez l’enfant à partir de l’été 2010.
9. Dans son expertise datant du 28 janvier 2013, la pédopsychiatre A.V. contestait l’avis de sa consœur P.P. susmentionné en soulignant l’absence d’informations sur la méthodologie utilisée lors des rencontres entre le père et l’enfant, en particulier les conditions entourant la première rencontre, et le risque de suggestion, c’est-à-dire le risque d’influencer les propos et le comportement de l’enfant par l’effet de suggestions formulées par des tiers.
10. Le 10 février 2013, le Conseil des délits d’Athènes (« le Conseil ») renvoya l’affaire au juge d’instruction, estimant qu’une enquête complémentaire devait être effectuée en raison des avis divergents exprimés par les experts.
11. Par ailleurs, un rapport d’enquête sociale établi le 10 avril 2013 par l’assistante sociale A.A. faisait état de la situation personnelle et familiale de l’enfant. Cette enquête avait été réalisée dans le cadre de l’exécution de la décision rendue par la cour d’appel d’Athènes à la suite d’un appel formé contre la décision du tribunal de première instance d’Athènes, dans laquelle la pension alimentaire de l’enfant avait été notamment fixée et, au vu de la nature de l’enquête pénale, les contacts entre l’enfant et son père avaient été soumis à titre provisoire à la présence d’une assistante sociale. Selon ledit rapport, l’enfant avait déclaré à l’assistante sociale qu’elle ne souhaitait pas communiquer avec son père et qu’elle refusait de le rencontrer à son domicile. Interrogée à ce sujet, Z.C. avait répondu que son père ne lui manquait pas, affirmant qu’il lui avait lancé des pierres sur la tête et les fesses. Le rapport précisait que, lors de son entretien avec l’assistante sociale, E.S. n’avait manifesté aucune colère à l’égard de son ex-mari ou de la sœur de celui-ci, mais avait exprimé le souhait de ne plus être importunées elle et sa fille par les interventions desdites personnes. L’assistante sociale indiqua enfin que le père ne présentait pas l’image d’un individu qui pouvait avoir un comportement pervers.
12. S.S.K., une psychologue-psychothérapeute pour enfants, réalisa une expertise pédopsychiatrique qui avait pour but d’évaluer la capacité de compréhension et l’état psychologique de Z.C. Après avoir rencontré l’enfant, ses parents et sa tante, le 26 avril 2013, S.S.K. formula des conclusions dans lesquelles elle indiquait qu’il n’était pas possible de déterminer avec certitude si le langage verbal et comportemental observé chez Z.C. provenait d’une exposition directe de celle-ci à des actes sexuels ou d’une exposition prolongée à des informations de nature sexuelle résultant des multiples entretiens qu’elle avait eus. S.S.K. souligna toutefois que l’enfant était psychiquement fragile et vulnérable, qu’elle disposait en général d’un bon contrôle de la réalité, mais qu’elle se trouvait en danger psychique compte tenu des conditions difficiles dans lesquelles elle avait grandi. Elle conclut que l’enfant, alors âgée de cinq ans, était capable de comprendre les questions, de s’exprimer verbalement et d’établir un contact satisfaisant avec l’examinateur, ce qui permettait de consentir à son audition judiciaire.
13. Le 11 juin 2013, le juge d’instruction interrogea l’enfant principalement sur des questions liées à sa relation avec ses parents et sa tante, des scènes de violence alléguées, ses craintes, ses souvenirs et ses rêves, ainsi que son refus initial de communiquer avec son père. L’audition fut réalisée dans des conditions adaptées à son âge, à savoir en présence d’une psychologue et à huis clos dans le bureau du juge.
14. Par une décision intérimaire du 20 mars 2014, le Conseil examina à nouveau l’ensemble du dossier, y compris les auditions de la première requérante et de l’accusé réalisées dans l’intervalle, à savoir le 10 février 2014. Il considéra que les preuves disponibles étaient insuffisantes, et cela en raison de l’existence d’évaluations psychiatriques contradictoires et d’ambiguïtés. Il décida de compléter le dossier. Plus particulièrement, le Conseil nota que le rapport de l’IPK, bien qu’établi par une institution publique indépendante, et sous l’autorité du procureur des mineurs, ne parvenait pas à une conclusion claire quant à l’existence ou non d’abus sexuels. En conséquence, le Conseil demanda des explications aux auteurs de ce rapport. Il établit également la valeur probante du rapport dressé le 13 octobre 2011 par le pédopsychiatre E.P., mais nota que sa méthodologie et ses conclusions avaient été contestées de manière substantielle par le rapport élaboré le 28 janvier 2013. En conséquence, le Conseil décida de convoquer E.P. afin de déterminer si les révélations de Z.C. étaient spontanées ou non. En outre, le Conseil jugea nécessaire d’ordonner une nouvelle évaluation psychiatrique médicolégale sur l’enfant et désigna un expert en le chargeant de fournir un avis motivé sur la question de savoir si les déclarations de Z.C. étaient fondées sur son expérience vécue ou si elles avaient pu être influencées par des tiers. L’expert fut également chargé d’évaluer si l’enfant présentait des symptômes psychologiques compatibles avec des abus sexuels. Enfin, le Conseil ordonna qu’une évaluation psychiatrique médicolégale fût effectuée sur les deux accusés.
15. Le 4 avril 2014, l’assistante sociale A.A. rédigea le compte rendu suivant qui fut versé au dossier pénal :
« Madame la procureure et moi-même nous sommes entretenues avec Z.C. des raisons pour lesquelles celle-ci ne souhaite pas communiquer avec son père. Z.C. répétait sans cesse qu’elle avait peur de lui. Lorsque nous lui avons demandé pourquoi, elle a répondu qu’elle se souvenait qu’il l’avait frappée une fois. Elle n’a pas mentionné [de faits relatifs à] des « abus sexuels » qui d’après sa mère auraient été commis sur l’enfant dans le passé. Lorsque la procureure a demandé à l’enfant d’accepter de rencontrer son père, elle a d’abord pleuré et refusé, mais a fini par accepter. Pendant le moment où l’enfant se trouvait avec son père, elle était assise dans mes bras et, lorsque la procureure a quitté son bureau un instant pour répondre à une urgence, elle s’est échappée de mes bras, et s’est mise à pleurer, puis elle a ouvert la porte et s’est précipitée dans les bras de sa mère qui attendait devant la porte (...) Une dispute a éclaté entre les parents, l’enfant était effrayée par cette scène. De retour dans son bureau, la procureure a demandé à nouveau que le père et l’enfant parlent ensemble, Mme E.S. s’est agenouillée et l’a suppliée de la laisser partir avec sa fille. La procureure lui a demandé d’entrer dans son bureau avec l’enfant, ce qu’elle a fait. En entrant dans le bureau et pensant que personne ne l’entendait à part sa mère, Z.C. lui a chuchoté : « J’ai fait ce que tu m’as dit ». J’étais juste derrière, j’ai entendu cette phrase et j’en ai informé la procureure (...) Z.C. a ensuite révélé à la procureure qu’elle s’excusait d’avoir menti en disant que son père l’avait agressée sexuellement et que cela ne s’était jamais produit. Sa mère a alors commencé à lui dire, les yeux écarquillés : « Tu n’as pas menti, Z., tu n’as pas menti ! ». Nous sommes alors intervenues toutes les deux et avons insisté pour qu’elle laisse l’enfant dire la vérité. La procureure a alors demandé une nouvelle fois à l’enfant si elle souhaitait rencontrer son père, ce qu’elle a accepté. L’enfant a demandé que nous ne disions rien à sa mère de ce que nous allions dire à son père et nous nous sommes engagées à le faire. À la fin de la conversation, l’enfant était calme et a déclaré de manière confiante : « Eh bien, il ne s’est rien passé ! ». Mme E.S. avait un comportement présentant des symptômes hystériques et elle était manifestement une personne manipulatrice. Elle a montré qu’elle souhaitait à tout prix que la décision du tribunal ne soit pas appliquée et qu’elle avait un besoin profond de retirer le père de la vie de son enfant. Ce comportement renvoie à une psychopathologie. L’enfant résiste fermement à la situation traumatisante à laquelle elle est confrontée et semble avoir un ego qui l’aide à faire face aux difficultés que lui impose la vie. Cependant, elle se comporte comme une mère pour sa mère, ce qui n’est pas normal et constitue certainement un fardeau disproportionné à son âge (...) »
16. Le 21 mai 2014, la psychiatre P.P. fut auditionnée. Elle maintint son avis selon lequel un problème existait, tout en reconnaissant ne pas avoir mené un examen approfondi lui permettant de conclure de manière définitive à l’existence d’abus sexuels.
17. Toujours le 21 mai 2014, le juge d’instruction désigna D.S., pour procéder à l’expertise en question. Le 23 mai 2014, E.S. demanda la récusation de cette experte au motif que celle-ci n’était pas qualifiée en psychiatrie de l’enfant. Le 17 juillet 2014, cette demande fut rejetée au motif que les qualifications de l’experte correspondaient aux critères règlementaires de « médecin qualifié ». Ultérieurement, D.S. se retira de l’affaire pour raisons médicales. Le 30 octobre 2014, elle fut remplacée par S.G., une psychologue titulaire d’un master en psychiatrie sociale et psychiatrie pédiatrique. Le 20 novembre 2014, la demande de récusation de cette experte formulée par la requérante fut aussi rejetée pour le même motif.
18. Dans l’intervalle, le 27 mai 2014, les médecins de l’IPK avaient fourni des précisions selon lesquelles les symptômes de trouble post-traumatique dont souffrait Z.C. pouvaient provenir d’informations transmises par la mère et qu’il était impossible d’établir avec certitude un lien direct entre ces symptômes et la réalité d’abus sexuels.
19. D’autres évaluations psychiatriques concernant les accusés et les plaignantes furent effectuées. Se fondant sur l’évaluation des antécédents des accusés et leur examen clinique, le rapport d’expertise, dressé le 4 septembre 2014 par le psychiatre C.K., indiquait qu’aucun trouble des fonctions mentales ni aucune preuve d’abus physiques ou sexuels n’avaient été constatés. Il notait que les relations familiales et la vie sexuelle des accusés ne présentaient aucune caractéristique particulière et que leur personnalité était bien structurée, sans signe de psychopathologie, et leur profil biopsychosocial normal.
20. Le rapport d’expertise, dressé le 29 janvier 2015 par le psychiatre M.E., précisait qu’E.S. ne présentait pas de troubles cognitif, perceptif ou comportemental.
21. E.S. s’opposa à la décision du Conseil du 20 mars 2014 par laquelle celui-ci avait ordonné une nouvelle expertise pédopsychiatrique qui avait pour but d’évaluer la fiabilité des déclarations de l’enfant et de déterminer l’éventuelle existence d’une psychopathologie d’enfant abusé. Pour étayer sa position, elle présenta un avis privé, formulé le 28 août 2014 par le pédopsychiatre D.A., selon lequel une nouvelle évaluation pourrait être préjudiciable à l’enfant et ne permettrait pas, en tout état de cause, d’établir avec certitude la commission d’actes spécifiques. Le 12 février 2015, le Conseil rejeta l’opposition d’E.S. en raison de la gravité des accusations et des avis psychiatriques contradictoires figurant au dossier. Il considéra également que l’expertise psychiatrique de l’enfant était un acte nécessaire et proportionné, conformément à l’intérêt supérieur de l’enfant et aux exigences de l’article 183 du code de procédure pénale.
22. Cette dernière expertise ne fut jamais réalisée en raison du défaut de coopération d’E.S. avec les services sociaux, qui avait refusé de leur présenter l’enfant. Par un certificat du 17 avril 2015, l’experte désignée, S.G., confirma l’absence de l’enfant et attribua la responsabilité de cette situation à E.S.
23. Le 20 mai 2015, le Conseil rendit un non-lieu, estimant qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments pour saisir un tribunal. Il résuma le contexte de l’affaire et souligna les contradictions entre certaines expertises, ainsi que les doutes quant à la crédibilité des allégations formulées par la première requérante. Il accorda en particulier du poids aux comptes rendus des experts des services sociaux, rédigés dans le cadre de l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel d’Athènes quant au droit de visite du père, lesquels indiquaient le manque de coopération d’E.S. avec les services sociaux et certains experts, ce qui, selon le Conseil, avait nui à sa crédibilité.
24. Le 2 septembre 2015, E.S. contesta le non-lieu devant la cour d’appel d’Athènes.
25. Le 30 septembre 2015, le procureur adjoint de la cour d’appel d’Athènes soumit un avis qui précisait que des éclaircissements étaient nécessaires quant aux rapports de l’IPK et à certains témoignages. Cet avis fut présenté à la cour d’appel le 25 février 2018.
26. Le 18 mai 2018, la cour d’appel rejeta le recours pour défaut de fondement, résumant les actes juridiques et les expertises susmentionnés et soulignant notamment les contradictions dans les déclarations de l’enfant, ainsi que l’absence de conclusions claires dans les rapports d’expertise. La cour d’appel indiqua également que le comportement d’E.S. pouvait avoir pour but d’entraver les contacts entre le père et l’enfant, faisant référence à une déclaration enregistrée de l’enfant dans laquelle celle-ci s’excusait d’avoir menti au sujet des allégations d’abus.
27. Le 5 juin 2018, E.S. introduisit une demande de pourvoi devant le procureur près la Cour suprême. Le 13 juin 2018, le procureur rejeta la demande de pourvoi qu’il estimait dépourvue de fondement juridique.
La procédure concernant les relations entre Z.C. et son père, et d’autres éléments pertinents pour l’affaire28. En application de l’accord de 2009 prévoyant le droit de visite initial du père de Z.C. à l’égard de celle-ci, tel qu’approuvé par le tribunal de première instance d’Athènes, les rencontres entre le père et l’enfant se déroulaient toujours en présence de la mère, soit au domicile de celle-ci, soit dans des espaces publics. Par la suite, les rencontres avaient principalement lieu dans l’appartement de la sœur du père, la seconde accusée.
29. Plusieurs rencontres en présence d’une assistante sociale eurent lieu entre le père et l’enfant dans les locaux du parquet des mineurs d’Athènes. Outre le compte rendu établi le 4 avril 2014 par l’assistante sociale A.A. et cité ci-dessus, deux autres comptes rendus établis les 22 avril et 22 juin 2014 par celle-ci faisaient état du comportement de Z.C. et de ses réactions fluctuantes, allant du refus de collaborer à une coopération prudente, ainsi que de ses déclarations qui pouvaient laisser supposer que ses réponses étaient imprégnées d’une influence extérieure. De plus, dans différentes notes de service, A.A. souligna le manque de coopération de la première requérante dans l’exécution de la décision judiciaire relative au droit de visite du père.
30. Dans un document du 28 mai 2015, l’assistante sociale A.N. nota que l’enfant n’avait pas été en contact avec son père depuis un long moment, en raison des objections constantes de sa mère. Elle exprima son inquiétude quant à la détérioration de la santé mentale de l’enfant et recommanda que les rencontres puissent être organisées dans un environnement neutre et en la présence d’une assistante sociale, tout en veillant au bien-être psychologique de l’enfant.
APPRÉCIATION DE LA COUR31. Les requérantes se plaignent de l’inefficacité de l’enquête pénale concernant des faits d’abus sexuels qui auraient été commis sur la deuxième requérante, mineure à l’époque des faits. Elles se plaignent également que les autorités n’ont pas effectué une évaluation psychiatrique adéquate sur Z.C., que les relations entre l’enfant et le père ont été maintenues, que l’enquête pénale avait été indûment prolongée et n’avait pas offert les garanties procédurales nécessaires à l’enfant en tant que victime vulnérable de violences sexuelles. Elles invoquent les articles 3, 6, 8 et 13 de la Convention.
32. Le Gouvernement soutient que les autorités nationales ont agi rapidement et avec diligence dès que la plainte en question a été déposée. Il expose que l’enquête préliminaire avait rassemblé l’ensemble des preuves, notamment des rapports médicaux, des témoignages, des avis psychiatriques d’experts et des rapports établis par des experts des services sociaux. Il soutient que, tenant compte du caractère sensible de l’affaire, les autorités avaient adopté une approche appropriée à une telle procédure pénale, malgré le manque de coopération de la requérante. Il estime que les autorités ont aussi soigneusement mis en balance le droit de l’enfant à l’intégrité psychologique avec les droits des deux parents et la nécessité d’éviter toute ingérence injustifiée dans la vie familiale.
33. La Cour, maîtresse de la qualification juridique des faits, estime que les griefs appellent un examen sur le terrain des articles 3 et 8 de la Convention, ainsi libellé en leurs parties pertinentes en l’espèce :
Article 3
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Article 8
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée (...) »
34. Pour les principes généraux pertinents en l’espèce, la Cour renvoi aux arrêts X et autres c. Bulgarie ([GC], no 22457/16, §§ 186-192, 2 février 2021), S.M. c. Croatie ([GC], no 60561/14, §§ 313-320, 25 juin 2020), A et B c. Croatie (no 7144/15, §§ 106-121, 20 juin 2019), et M.G.C. c. Roumanie (no 61495/11, §§ 54-59, 15 mars 2016).
35. En l’espèce, la Cour observe qu’à la suite de la dénonciation initiale d’E.S., les autorités compétentes ont ordonné une série d’examens médicaux et d’évaluations psychiatriques de l’enfant afin de vérifier l’existence d’éventuelles atteintes physiques ou psychiques compatibles avec les faits allégués. Il ressort des rapports médicaux versés au dossier que les examens cliniques réalisés n’ont mis en évidence aucune lésion corporelle ni trace physique permettant d’attester des abus sexuels. Les psychiatres ont toutefois relevé, à certaines occasions, des comportements et propos de l’enfant présentant un caractère sexualisé inhabituel au regard de son âge. Durant la procédure, de nombreuses évaluations psychologiques et pédopsychiatriques ont aussi été effectuées. Des experts ont examiné la capacité de l’enfant à relater des faits, son état émotionnel, les influences potentielles de son environnement familial sur elle, ainsi que celles de la procédure. La première requérante a également eu la possibilité de présenter des avis obtenus à titre privé.
36. La Cour constate qu’aucun élément ou argument ne permet de critiquer les actes juridiques accomplis par les autorités judiciaires ou l’évaluation que celles-ci ont fait en attachant une importance particulière à l’absence de preuves objectives ou concordantes au sens du droit pénal, tout en reconnaissant la gravité des allégations en question. Celles-ci ont en effet relevé qu’aucun élément médical ne permettait d’attester l’existence d’atteintes physiques compatibles avec les faits allégués, que les évaluations sociales, psychologiques et psychiatriques faisaient apparaître des divergences quant à l’interprétation des comportements et propos de l’enfant, et enfin que le contexte conflictuel prolongé dans lequel évoluaient les parents et le risque de suggestion étaient susceptibles d’avoir influencé la perception de l’enfant.
37. Ces décisions ont été rendues à l’issue de procédures contradictoires, au cours desquelles les requérantes ont été en mesure de faire valoir leurs arguments et de produire les éléments qu’elles estimaient pertinents (X et autres c. Bulgarie, précité, § 189). Au cours de la procédure, l’enfant a également été entendue par les autorités judiciaires, dans des conditions adaptées à son âge.
38. Quant au grief relatif à l’absence d’une évaluation psychiatrique adéquate effectuée sur Z.C., la Cour constate qu’une multitude d’évaluations socio-psychologique et psychiatrique apparaissent dans le dossier, tant de l’enfant que de ses parents. Pour autant que ce grief concernerait la dernière évaluation ordonnée le 20 mars 2014 et les compétences des deux expertes désignées successivement pour réaliser une telle évaluation, la Cour, tout comme les autorités nationales, ne relève aucun élément de nature à lui faire penser que lesdites expertes étaient dépourvues de qualifications en matière de psychiatrie de l’enfant (paragraphe 17 ci-dessus). Aussi, elle observe que ladite évaluation n’a jamais eu lieu, E.S. ayant systématiquement refusé de coopérer avec les services sociaux pour présenter l’enfant. Au vu de la nature sensible et privée de l’affaire, la Cour considère qu’aucun élément ne permet d’attribuer aux autorités la responsabilité de ne pas s’être livrée de force à la dernière évaluation ordonnée le 20 mars 2014. De plus, la Cour note que le manque de coopération d’E.S. semblait être répétitif selon les éléments du dossier.
39. Concernant l’argument selon lequel le maintien des relations entre Z.C. et son père aurait nui à l’enfant, la Cour considère qu’il s’agit d’une situation très fragile d’une victimisation secondaire potentielle (N.Ç. c. Turquie, no 40591/11, §§ 103-112, 9 février 2021). En effet, en l’absence d’éléments tangibles, et au vu du contexte conflictuel permanent entre les parents, elle estime que les autorités judiciaires, tant pénales que civiles, ne sont pas restées inactives. Elles ont en effet restreint le droit de visite du père en imposant certaines conditions, notamment la présence d’une assistante sociale au moment des rencontres entre le père et l’enfant. Ainsi, la Cour considère qu’il ne saurait être imputé aux autorités nationales un quelconque manquement à leur obligation de protéger l’intégrité physique de l’enfant ou à celle de maintenir un juste équilibre entre les droits du père et la conduite de la procédure pénale.
40. Enfin, quant au grief tiré de la durée de la procédure, la Cour relève que celle-ci a démarré le 26 juillet 2011 et a pris fin le 5 juin 2018 par la décision du procureur près la Cour suprême. Elle observe que la procédure a donc duré environ sept ans pour trois degrés de juridiction (un non-lieu ordonné par le Conseil des délits d’Athènes, une opposition formée devant la cour d’appel, et une opposition devant le procureur près la Cour suprême). Eu égard à la nature sensible des faits allégués, à la complexité de l’affaire nécessitant plusieurs expertises et l’audition de quinze membres des deux familles, au manque de coopération de la mère, et notant également l’absence de tout retard prolongé ou inexpliqué ou de toute période d’inactivité, la Cour considère qu’une telle durée n’a pas entaché l’efficacité de l’enquête.
41. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention, pour défaut manifeste de fondement.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 11 juin 2026.
Olga Chernishova Peeter Roosma
Greffière adjointe Président