SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 26263/95
présentée par José Antonio ESCALADA FERNANDEZ et
Manuel BLAZQUEZ SOLIS
contre l'Espagne
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 septembre 1995 en
présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 23 décembre 1994 par José Antonio
ESCALADA FERNANDEZ et Manuel BLAZQUEZ SOLIS contre l'Espagne et
enregistrée le 23 janvier 1995 sous le N° de dossier 26263/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont deux ressortissants espagnols, nés en 1971
et domiciliés à Torrelavega (Santander) et à Barcelone. Devant la
Commission, ils sont représentés par Maîtres José Luis Mazón Costa et
José Ríos Bravo, avocats au barreau de Murcie.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
requérants, peuvent se résumer comme suit :
A. Circonstances particulières de l'affaire
Les requérants commencèrent leur service militaire au cours du
premier semestre 1990, sur des bateaux (corbetas) devant effectuer des
opérations de contrôle du trafic maritime, dans le cadre du conflit
dans le Golfe persique.
Les 15 et 20 janvier 1991, les deux requérants, profitant de leur
permission de sortie pour la soirée, décidèrent de ne pas regagner leur
corps d'armée respectif.
Le 4 avril 1991, les deux requérants se présentèrent spontanément
devant le juge militaire (Juez Togado Militar) de Barcelone. Le même
jour, le juge militaire de Carthagène décréta leur détention, pour
délit présumé de désertion. Ils manifestèrent leur refus de poursuivre
leur service militaire.
Par décisions (autos) du 3 juillet 1991, le juge militaire de
Carthagène ordonna la remise en liberté des requérants et leur
réintégration à leur lieu d'affectation militaire respectif.
Les requérants ne se présentèrent pas et de nouvelles poursuites
(diligencias preparatorias) furent entamées à leur encontre pour délit
présumé de désertion.
Le 22 juillet 1991, les requérants sollicitèrent la nullité des
actes de procédure (nulidad de actuaciones), estimant que les droits
de la défense et à un tribunal indépendant et impartial, établi par la
loi, avaient étaient enfreints à leur égard.
Par décisions (autos) du 5 août 1991 du juge militaire de
Carthagène, les requérants furent à nouveau placés en détention
provisoire.
Par décision (auto) du 9 septembre 1991, le juge militaire rejeta
la demande des requérants. Par décision (auto) du 11 septembre 1991,
l'instruction fut considérée comme close.
L'appel des requérants fut rejeté par décision (auto) du tribunal
militaire territorial (Tribunal militar territorial) de Carthagène du
9 octobre 1991. Les requérants présentèrent un recours "de súplica"
qui fut également rejeté en date du 3 février 1992.
Les requérants saisirent alors le Tribunal constitutionnel
(Tribunal constitucional) de deux recours d'"amparo" sur le fondement
des droits à ce que leur cause soit entendue équitablement par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi (article 24 par. 2
de la Constitution).
Par décision (auto) du 30 octobre 1992, le Tribunal
constitutionnel décida la jonction des deux recours d'"amparo".
Entre-temps et estimant que l'organisation de la justice
militaire espagnole portait atteinte au droit à un tribunal indépendant
et impartial établi par la loi, les requérants demandèrent
l'ajournement de l'audience, qui devait se tenir devant le tribunal
militaire territorial de Carthagène, jusqu'à ce que le Tribunal
constitutionnel se fût prononcé sur les deux recours d'"amparo"
pendants, ce qui ne fut pas accordé.
Par arrêts du 8 juin 1994, le tribunal militaire territorial de
Carthagène condamna les requérants à un an et cinq mois de prison, pour
le premier délit de désertion prévu par l'article 120 du Code pénal
militaire. Par arrêts du même jour, le premier requérant fut condamné
à trois mois et un jour de prison et le deuxième requérant à cinq mois
et un jour de prison, pour le deuxième délit de désertion.
Les requérants se pourvurent en cassation.
Par arrêt du 11 juillet 1994, le Tribunal constitutionnel rejeta
les deux recours d'"amparo", estimant que les juges militaires
réunissaient les conditions suffisantes d'indépendance et
d'impartialité.
Concernant l'absence alléguée d'indépendance et d'impartialité
des juges militaires et des griefs relatifs à leur mode de désignation
et à leur prétendue mobilité, ainsi que des pressions qu'ils pourraient
subir du pouvoir exécutif, l'arrêt se référa aux articles 6, 8, 9 et
118 de la Loi organique 4/1987 du 15 juillet 1987 portant sur la
compétence et l'organisation de la juridiction militaire, ci-après L.O.
4/1987. Le tribunal précisa que les changements d'affectation de ces
juges étaient contrôlables par le biais des recours contentieux et que
les cas de suspension dans l'exercice de leurs fonctions étaient fixés
par la loi.
Concernant le respect obligé à la hiérarchie et à la discipline
militaire, l'arrêt faisait valoir que, si en tant que militaires, ces
juges étaient soumis à l'autorité de leur chef hiérarchique dans leur
corps respectif, lorsqu'ils siégeaient comme juges, ils n'avaient de
compte à rendre à personne en ce qui concernait leur manière
d'administrer la justice, leurs fonctions judiciaires primant toutes
les autres fonctions militaires. Il existe, par ailleurs, un régime
strict d'incompatibilités, tel que prévu par l'article 119 L.O. 4/1987.
L'arrêt précisa que la responsabilité disciplinaire dérivée de
l'exercice des fonctions juridictionnelles ne pouvait être exigée que
devant le tribunal militaire central pour les contraventions de peu de
gravité et, comme pour les juges civils, devant le Conseil général de
la magistrature pour les infractions graves (article 138 L.O. 4/1987).
Quant au caractère de juge établi par la loi des membres des
tribunaux militaires, la haute juridiction faisait valoir que
l'exercice de la juridiction militaire dans le domaine strictement
limité à l'armée était réglementé par la loi, conformément aux
principes de la Constitution (article 117 par. 5 de la Constitution)
et que les organes judiciaires militaires étaient, dans le cadre de
leur compétence, considérés comme des juges ordinaires prévus par la
loi (article 3 L.O. 4/1987).
Par arrêts des 29 et 30 mars 1995, la chambre militaire du
Tribunal suprême (Tribunal supremo) rejeta les pourvois des requérants
portant sur les faits commis en janvier 1991 (premier délit de
désertion) et confirma leur condamnation à des peines d'un an et cinq
mois de prison.
Par arrêts du 4 avril 1995, la chambre militaire du Tribunal
suprême cassa et annula les arrêts du 8 juin 1994 du tribunal militaire
territorial de Carthagène concernant le deuxième délit de désertion
pour les faits commis en juillet 1991. Les requérants furent donc
acquittés.
B. Droit et pratique internes pertinents
(Original)
Constitución española
Artículo 117 par. 5
"(...). La ley regulará el ejercicio de la jurisdicción
militar en el ámbito estrictamente castrense (...) de
acuerdo con la Constitution."
Ley Orgánica 4/1987, de 15 de Julio de 1987, de la competencia y
Organización de la Jurisdicción Militar (L.O.4/1987)
Artículo 3
"Todo órgano judicial militar, en el ámbito de su
competencia, será Juez ordinario predeterminado por la
Ley."
Artículo 6
"Todos están obligados a respetar la independencia de los
órganos que ejercen la jurisdicción militar (...)."
Artículo 8
"En el ejercicio de sus funciones, los miembros de los
órganos judiciales serán independientes, inamovibles,
responsables y sometidos únicamente al imperio de la Ley.
Su nombramiento, designación y cese se hará en la forma
prevista en esta Ley y no podrán ser separados,
suspendidos, trasladados ni retirados, sino en los casos y
con las garantías establecidas en las leyes. (...)."
Artículo 9
"Las personas a que se refiere el artículo anterior, que se
consideren perturbadas en su independencia, lo pondrán en
conocimiento del Consejo General del Poder Judicial (...)."
Artículo 119
"Los miembros de los Cuerpos Jurídicos de los Ejércitos que
ejerzan funciones judiciales, (...) estarán sujetos (...)
al régimen de incompatibilidades que se aplique a los
Jueces y Magistrados, (...)."
Artículo 125
"Corresponde al Consejo General del Poder Judicial la
inspección de todos los órganos de la jurisdicción militar
(...)."
Artículo 138
"Serán competentes para la imposición de sanciones a
quienes ejerzan cargos judiciales militares :
1. La Sala de Gobierno del Tribunal Militar Central, las
correspondientes a faltas leves y graves.
2. La Comisión Disciplinaria del Consejo General del
Poder Judicial, para las de pérdida de destino y
suspensión.
3. El Pleno del Consejo General del Poder Judicial, para
la de separación del servicio."
(Traduction)
Constitution espagnole
Article 117 par. 5
"(...). La loi réglementera l'exercice de la juridiction
militaire dans le domaine strictement limité à l'armée
(...) conformément aux principes de la Constitution."
Loi organique 4/1987, du 15 juillet 1987, portant sur la compétence
et l'organisation de la juridiction militaire
Article 3
"Tous les organes judiciaires militaires seront, dans le
cadre de leur compétence, considérés comme des juges
ordinaires prévus par la loi."
Article 6
"L'indépendance des organes de la juridiction militaire
doit être respectée par tous (...)."
Article 8
"Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres des
organes judiciaires seront indépendants, inamovibles,
responsables et soumis uniquement à la loi.
Leur nomination, désignation et cessation de fonctions se
feront selon les formes prévues par cette loi et ils ne
pourront être séparés, suspendus, mutés ou renvoyés que
dans les cas et avec les garanties prévus par la loi
(...)."
Article 9
"Les personnes, auxquelles se réfère l'article précédent,
qui s'estimeront atteintes dans leur indépendance, en
informeront le Conseil général de la magistrature (...)."
Article 119
"Les membres des corps juridiques des Armées qui exercent
des fonctions judiciaires (...) seront assujettis (..) au
régime d'incompatibilités applicable aux juges et
magistrats (...)."
Article 125
"Le Conseil général de la magistrature est en charge de
l'inspection des organes de la juridiction militaire
(...)."
Article 138
"Pour l'imposition de sanctions à ceux qui exercent des
fonctions judiciaires, seront compétents :
1. La Chambre de la présidence du tribunal militaire
central, pour celles qui correspondent à des infractions de
peu de gravité et graves.
2. La commission disciplinaire du Conseil général de la
magistrature pour celles concernant la perte d'affectation
et la suspension des fonctions.
3. Le Conseil général de la magistrature siégeant en
commission plénière pour celles qui entraînent la
séparation du service."
L'article 49 de la Loi organique 4/1987 réglemente l'élection des
membres militaires des tribunaux militaires selon un système similaire
à celui utilisé pour l'élection des membres d'un jury.
Les infractions auxquelles se réfère l'article 138 de la Loi
organique 4/1987 ainsi que les sanctions correspondantes sont
réglementées par la Loi organique du Régime disciplinaire des Forces
armées (Loi 12/1985 du 27 novembre 1985). Elles figurent également aux
articles 122 et 123 de la Loi organique 4/1987.
GRIEFS
Les requérants, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
se plaignent que leur cause n'a pas été entendue équitablement par un
tribunal indépendant et impartial établi par la loi.
Ils exposent que les juges militaires et le tribunal militaire
territorial, de par leur composition et leurs règles de procédure ne
constituent pas un tribunal indépendant au sens de la disposition
invoquée. Ils allèguent en particulier que ces juges sont librement
désignés par le ministère de la Défense (Ministerio de Defensa), partie
accusatrice dans les procédures litigieuses et qu'ils peuvent
difficilement échapper aux pressions provenant du pouvoir exécutif.
Ils font valoir que les tribunaux appelés à juger leur cause
étaient composés de trois juges militaires (vocales togados) et de deux
militaires accomplissant des fonctions judiciaires (vocales militares),
ces derniers n'étant pas assujettis à des conditions d'inamovibilité
et pouvant faire l'objet de mutations ou promotions, voire de sanctions
disciplinaires. Les requérants estiment donc qu'ils peuvent
légitimement s'interroger sur le point de savoir si les membres
militaires de ces tribunaux, fonctionnaires du ministère de la Défense,
peuvent réellement se soustraire à l'influence du milieu militaire.
Les requérants ajoutent que les tribunaux en cause n'ont pas été
impartiaux dans la mesure où ils ont jugé et condamné les requérants
pour délits de désertion et non pas pour le refus de poursuivre leur
service militaire, ce qui les obligeait à réintégrer leur lieu
d'affectation après avoir purgé de lourdes peines.
Les requérants estiment enfin que le juge militaire n'est pas un
juge établi par la loi. Ils estiment que la L.O. 4/1987 ne respecte
pas les principes établis par la Constitution concernant l'indépendance
et l'inamovibilité des juges.
EN DROIT
Les requérants se plaignent que leur cause n'a pas été entendue
équitablement par un tribunal indépendant et impartial établi par la
loi, en violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal impartial, établi par
la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)".
La Commission rappelle, d'emblée, que selon la jurisprudence
constante des organes de la Convention, il échet de prendre en compte,
pour déterminer si un organe peut passer pour "indépendant", notamment
le mode de désignation et la durée du mandat de ses membres,
l'existence d'une protection contre les pressions extérieures et le
point de savoir s'il y a ou non apparence d'indépendance (voir, entre
autres, Cour eur. D.H., arrêt Campbell et Fell du 28 juin 1984, série A
n° 80, pp. 39-40, par. 78).
En matière d'impartialité, il y a lieu de distinguer "entre une
démarche subjective, essayant de déterminer ce que tel juge pensait en
son for intérieur en telle occasion, et une démarche objective amenant
à rechercher s'il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet
égard tout doute légitime" (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt
De Cubber du 26 octobre 1984, série A n° 86, pp. 13-14, par. 24).
Même les apparences peuvent revêtir de l'importance. Il y va de
la confiance que les tribunaux d'une société démocratique se doivent
d'inspirer au justiciable, à commencer, au pénal, par les prévenus.
Il en résulte que pour se prononcer sur l'existence, dans une affaire
donnée, d'une raison légitime de redouter d'un juge un défaut
d'impartialité, l'optique de l'accusé entre en ligne de compte mais ne
joue pas un rôle décisif. L'élément déterminant consiste à savoir si
l'on peut considérer les appréhensions de l'intéressé comme
objectivement justifiées (cf. Cour eur. D.H., arrêt Langborger du
22 juin 1989, série A n° 155, p. 16, par. 32 ; arrêt Fey du
24 février 1993, série A n° 255-A, p. 12, par. 30 et arrêt Holm du
25 novembre 1993, série A n° 279-A, p. 14, par. 30).
Quant au statut des juges militaires, la Commission rappelle que
l'exigence d'indépendance d'un juge n'implique pas nécessairement qu'il
soit nommé à vie ou qu'il soit inamovible en droit, c'est-à-dire qu'il
ne puisse recevoir de nouvelle affectation sans son consentement. Ce
qui importe c'est qu'il ne soit pas soumis, dans l'exercice de ses
fonctions de juge, à une quelconque autorité (cf. N° 8209/78, déc.
1.3.79, D.R. 16 p. 166). En l'espèce, la Commission relève que les
membres militaires des tribunaux sont soumis à un régime strict
d'incompatibilités et que la responsabilité disciplinaire dérivée de
l'exercice des fonctions juridictionnelles ne peut être exigée que
devant le tribunal militaire central et le Conseil général de la
magistrature. Si ces juges militaires sont soumis à l'autorité de leur
chef hiérarchique dans leur corps respectif, il échet de relever que,
lorsqu'ils siègent comme juges, ils n'ont cependant de compte à rendre
à personne quant à leur manière d'administrer la justice.
En l'espèce, la Commission ne relève aucun élément indiquant que
les juges des tribunaux militaires n'auraient pas constitué une
juridiction indépendante au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention.
Pour ce qui est des membres militaires des tribunaux, la
Commission relève que les requérants n'ont pas porté ce grief devant
le Tribunal constitutionnel dans le cadre du recours d'"amparo". En
tout état de cause, la Commission note que le tribunal militaire
territorial de Carthagène qui a examiné la cause des requérants n'était
composé que de deux militaires, accomplissant des fonctions judiciaires
(vocales militares), et de trois juges militaires (vocales togados) en
poste.
Quant au grief concernant la prétendue partialité des
juridictions militaires, la Commission estime nécessaire de distinguer
entre les démarches objective et subjective, énoncées ci-dessus.
Concernant la démarche subjective, la Commission relève que les
requérants n'indiquent pas de quelle manière les juridictions
militaires auraient failli à leur obligation d'impartialité. En tout
état de cause, l'impartialité et l'indépendance personnelle d'un juge
doivent être présumées jusqu'à preuve du contraire. Or tel n'est pas
le cas en l'occurrence.
Pour ce qui est de la démarche objective, la Commission note que
le grief des requérants porte sur le fait que les sanctions qui leur
ont été imposées étaient relativement sévères. La Commission relève
à cet égard que cet aspect a été examiné par la chambre militaire du
Tribunal suprême, dont l'impartialité n'a pas été mise en cause.
Quant au grief des requérants tiré de l'absence de tribunal
établi par la loi, la Commission note que, tel que l'a relevé le
Tribunal constitutionnel, l'exercice de la juridiction militaire dans
le domaine strictement limité à l'armée est réglementé par la loi,
conformément aux principes de la Constitution (article 117 par. 5 de
la Constitution), et que les organes militaires sont, dans le cadre de
leur compétence, considérés comme des juges ordinaires prévus par la
loi.
Rien ne permet en conséquence de douter que les juges militaires
et le tribunal militaire territorial n'aient constitué, en l'espèce,
des tribunaux indépendants, impartiaux et établis par la loi au sens
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant
manifestement mal fondée, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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