COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 19171/91
Victor Mario ESCOBAR LONDONO
et autres
contre
Belgique
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 17 mai 1995)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 5 - 10). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 11 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 16 - 19). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 20 - 27). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
A. Grief déclaré recevable
(par. 20). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
B. Point en litige
(par. 21). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1
de la Convention
(par. 22 - 26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
CONCLUSION
(par. 27). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ANNEXE I : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . . . . 5
ANNEXE II : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA RECEVABILITE
DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Les requérants sont au nombre de huit (voir liste jointe à la
décision sur la recevabilité, p. 19). Dans la procédure devant la
Commission ils sont représentés par Maître M. Moszkowicz, avocat à
Maastricht (Pays-Bas).
3. La requête est dirigée contre la Belgique. Le Gouvernement
défendeur est représenté par son Agent, M. Claude Debrulle, Directeur
d'administration au ministère de la Justice.
4. La requête concerne la présence d'un membre du ministère public
près la Cour de cassation au délibéré de cette Cour dans une procédure
pénale dirigée contre les requérants.
Les requérants invoquent l'article 6 par. 1 de la Convention.
B. La procédure
5. La présente requête a été introduite le 15 octobre 1991 et
enregistrée le 9 décembre 1991.
6. Le 11 janvier 1994, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de
donner connaissance de la requête au Gouvernement défendeur et
d'inviter les parties à présenter des observations sur la recevabilité
et le bien-fondé des griefs tirés de l'article 6 par. 1 et 3 d) de la
Convention.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 1er avril 1994.
Les requérants y ont répondu le 26 août 1994, après transmission par
le Secrétariat et à leur demande, d'une traduction anglaise des
observations du Gouvernement en date du 6 juin 1994.
8. Le 11 janvier 1995, la Commission (Deuxième Chambre) a déclaré
la requête recevable en ce qui concerne le grief fondé sur la présence
du ministère public au délibéré de la Cour de cassation dans la
procédure pénale dirigée contre les requérants. Elle a déclaré la
requête irrecevable pour le surplus.
9. Le 19 janvier 1995, la Commission a adressé aux parties le texte
de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à
lui soumettre les observations complémentaires et les offres de preuve
qu'elles souhaiteraient présenter. Les parties n'ont pas présenté de
telles observations.
10. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission
constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel
règlement.
C. Le présent rapport
11. Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième
Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après
délibérations et votes en présence des membres suivants :
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
12. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission
le 17 mai 1995 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
13. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une violation
des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.
14. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique
de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la
décision de la Commission sur la recevabilité de la requête
(Annexe II).
15. Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
16. Suite à la découverte, dans la nuit du 20 au 21 septembre 1990,
de 97 kilogrammes de cocaïne dans une torpille placée sous la coque
d'un navire ancré dans le port de Zeebrugge, les requérants furent
arrêtés le 21 septembre 1990 et inculpés de trafic de stupéfiants.
17. Le 15 décembre 1990, les requérants furent renvoyés devant le
tribunal correctionnel de Bruges par ordonnance de la chambre du
conseil du tribunal de première instance de Bruges. Par jugement du
4 février 1991, le tribunal correctionnel déclara établis les faits
reprochés aux requérants.
18. Par arrêt du 15 mai 1991, la cour d'appel de Gand confirma le
jugement du 4 février 1991.
19. Par arrêt du 23 juillet 1991, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi des requérants contre l'arrêt du 15 mai 1991. A l'audience,
elle entendit en dernier lieu un membre du ministère public près la
Cour présenter ses conclusions tendant au rejet du pourvoi. Ce
magistrat participa également au délibéré de la Cour.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
20. La Commission a déclaré recevable le grief relatif à la
participation d'un membre du ministère public près la Cour de cassation
au délibéré de cette Cour préalablement à l'arrêt rendu le
23 juillet 1991.
B. Point en litige
21. Le seul point en litige est celui de savoir s'il y a eu, en
l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention
22. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention invoqué par les
requérants est ainsi libellé :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement, et dans un délai raisonnable, par
un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui
décidera ... du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle (...)"
23. Les requérants ne critiquent pas seulement la participation d'un
membre du ministère public au délibéré de la Cour de cassation, mais
ils se plaignent également du fait que l'audience du 23 juillet 1991
se termina sur les conclusions du représentant du ministère public qui
a eu la parole en dernier.
24. Le Gouvernement ne conteste pas la violation alléguée par le
requérant.
25. La Commission observe que les principes mis en cause dans la
présente requête sont en tous points semblables à ceux qui ont fait
l'objet de l'arrêt Borgers (Cour eur. D.H., arrêt du 30 octobre 1990,
série A n° 214-B).
Dans cet arrêt, la Cour a jugé incompatible la pratique
judiciaire belge critiquée par le requérant avec les exigences de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1)de la Convention.
26. La Commission constate qu'en l'espèce il n'existe aucun motif
permettant d'aboutir à une conclusion différente.
CONCLUSION
27. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE
Date Acte
____________________________________________________________________
15 octobre 1991 Introduction de la requête
9 décembre 1991 Enregistrement de la requête
Examen de la recevabilité
11 janvier 1994 Décision de la Commission
(Deuxième Chambre) d'inviter
les parties à présenter des
observations sur la
recevabilité et le bien-fondé
du grief tiré de la présence
d'un avocat général près la
Cour de cassation au délibéré
de cette Cour et de déclarer la
requête irrecevable pour le
surplus
1er avril 1994 Observations du Gouvernement
6 juin 1994 Envoi aux requérants d'un
traduction anglaise des
observations du Gouvernement
26 août 1994 Observations en réponse du
requérant
11 janvier 1995 Décision finale de la
Commission sur la recevabilité
de la requête. Adoption du
texte de la décision sur la
recevabilité
Examen du bien-fondé
19 janvier 1995 Transmission aux parties du
texte de la décision sur la
recevabilité. Invitation aux
parties de soumettre des
observations complémentaires
sur le bien-fondé de la requête
17 mai 1995 Délibérations de la Commission
sur le bien-fondé et vote
final. Adoption du rapport
A N N E X E
Liste des requérants
1. ESCOBAR LONDONO Victor Mario, citoyen colombien né en 1959. Au
moment de l'introduction de la requête, il était détenu à la
prison de Bruges.
2. AGUNA LAGOS Carlos Javier, citoyen espagnol né en 1961. Au moment
de l'introduction de la requête il était détenu à la prison de
Gand.
3. VELASQUE GANDARA Juan Fabian, citoyen uruguayen né en 1968. Au
moment de l'introduction de la requête il était détenu à la
prison de Dendermonde.
4. MAGDALENA Ramphis Ivan Joseph C., citoyen néerlandais né en 1964.
Au moment de l'introduction de la requête il était détenu à la
prison de Gand.
5. LAAN Theodorus Johannes Maria, citoyen néerlandais né en 1950.
Au moment de l'introduction de la requête il était détenu à la
prison de Bruges.
6. MERITE Alden Supriano, citoyen néerlandais né en 1965. Au moment
l'introduction de la requête il était détenu à la prison de
Dendermonde.
7. EISDEN Ruchene Gilbert, citoyen néerlandais né en 1968. Au moment
de l'introduction de la requête il était détenu à la prison de
Bruges.
8. VELASQUE Rosana Juan Enrique, citoyen uruguayen né en 1943. Au
moment de l'introduction de la requête il était détenu à la
prison de Gand.
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