SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 19171/91
présentée par Victor Mario ESCOBAR LONDONO
et autres
contre la Belgique
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 11 janvier 1995 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 15 octobre 1991 par Victor Mario
ESCOBAR LONDONO et autres contre la Belgique et enregistrée le
9 décembre 1991 sous le N° de dossier 19171/91 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
1er avril 1994 et les observations en réponse présentées par les
requérants le 26 août 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requête a été introduite à l'origine par neuf requérants. Par
lettre du 9 août 1993, le conseil des requérants signala que l'un
d'entre eux se désistait de sa requête et que les huit autres
requérants (voir liste annexée) entendaient maintenir la leur.
Devant la Commission, les requérants sont représentés par Me
M. Moszkowicz, avocat à Maastricht (Pays-Bas).
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit :
Suite à la découverte, dans la nuit du 20 au 21 septembre 1990,
de 97 kilogrammes de cocaïne dans une torpille placée sous la coque
d'un navire ancré dans le port de Zeebrugge, les requérants furent
arrêtés le 21 septembre 1990 et inculpés de trafic de stupéfiants.
Selon les déclarations des requérants ni confirmées ni contestées
par le Gouvernement, une équipe de plongeurs de l'escadron spécial
d'intervention de la gendarmerie bruxelloise était sur place, prête à
inspecter la ligne de flottaison le 20 septembre 1990, quelques heures
avant les arrestations. Ils ajoutent que dès 17.00 heures le navire
concerné était surveillé par 12 gendarmes. Les requérants affirment
également que deux d'entre eux ont été arrêtés, dans l'eau et en
équipement de plongée, avant même d'avoir pu récupérer les 97
kilogrammes de cocaïne.
Le 15 décembre 1991, les requérants furent renvoyés devant le
tribunal correctionnel de Bruges par ordonnance de la chambre du
conseil du tribunal de première instance de Bruges.
Au cours des débats devant le tribunal correctionnel, les
requérants firent valoir qu'un des témoins n'avait jamais été entendu
en présence de la défense. Ce témoin était employé par une firme
néerlandaise de vente de matériel de plongée sous marine auprès de
laquelle les requérants avaient, selon les autorités, acheté du
matériel de plongée destiné à récupérer la drogue. Il n'avait été
entendu que par la police néerlandaise et avait demandé que son
anonymat soit garanti, craignant pour sa personne.
Les requérants demandèrent aussi l'audition, après
identification, d'un (ou des) fonctionnaire(s) de police italien(s) ou
suisse(s) qui aurai(en)t été au courant d'un "envoi de drogue
contrôlé". La défense disait se référer aux déclarations d'un des
témoins entendu par le tribunal, le capitaine de gendarmerie de Q.,
selon lesquelles une opération anti-drogue des polices suisses,
italiennes et belges était en cours, avec l'"envoi contrôlé" de
16 kilogrammes de cocaïne. Selon la défense cet "envoi contrôlé"
pouvait se trouver à bord du navire sous lequel se trouvait la torpille
contenant 97 kilogrammes de cocaïne. Elle ajoutait que ledit "envoi
contrôlé" pouvait même être la cargaison de 97 kilogrammes découverte
le 21 septembre 1990, expliquant qu'une personne au courant de cet
"envoi contrôlé" en avait profité pour ajouter un certain nombre de
kilogrammes. Elle invitait le tribunal à obtenir plus de renseignements
sur cette hypothèse.
Le témoin Q. avait été entendu le 14 janvier 1991. Il ressort de
la feuille d'audience qu'il déclara qu'il n'était à aucun moment apparu
qu'il pouvait y avoir un lien entre les drogues retrouvées sous le
navire et les 16 kilogrammes de cocaïne destinés à un "envoi contrôlé".
Le conseil des requérants lui demanda en outre si tout lien entre les
97 kilogrammes et les 16 kilogrammes de drogues était à exclure. Le
témoin Q. répondit qu'il ne pouvait pas l'exclure à 100 %, mais que
cela lui semblait très improbable.
Le tribunal rejeta les demandes par jugement avant dire droit du
14 janvier 1991. En ce qui concerne l'identification et l'audition du
(ou des) policier(s) suisse(s) ou italien(s), il estima qu'il ne
ressortait ni des déclarations du témoin Q., ni d'aucun élément du
dossier qu'il existait des indices d'un "envoi contrôlé" dans l'affaire
dirigée contre les requérants.
Par jugement du 4 février 1991, le tribunal correctionnel déclara
établis les faits reprochés aux requérants. Il releva que le premier
requérant avait été capturé dans l'eau à proximité du bateau en
équipement complet de plongeur et en possession d'une clé anglaise. Il
avait en outre reconnu s'être rendu à Zeebrugge pour récupérer un
chargement de cocaïne.
Le tribunal releva que le second avait été récupéré près du
navire où était placée la drogue, en équipement de plongeur, et qu'il
était porteur des clés anglaises nécessaires à détacher du navire la
torpille contenant la drogue, ce qu'il avait reconnu sans difficulté.
En ce qui concerne le troisième requérant, le tribunal constata
qu'il avait été trouvé au volant d'une des voitures devant servir à
l'opération, qu'il possédait le contrat de location d'une autre de ces
voitures et qu'il avait aussi sur lui les clés des autres voitures
devant servir à l'opération. Il estima qu'il était chargé de la
logistique de l'opération.
Le tribunal observa que le quatrième requérant, arrivé récemment
de Curaçao, s'était sur le champ joint à la bande comme maître-
plongeur, qu'il avait participé à la location d'une des voitures et
avait prêté son assistance technique à l'achat du matériel de plongée
à la demande de la personne responsable de cet achat. Il releva en
outre qu'il était en possession d'un matériel de plongée identique à
celui des deux premiers requérants, qu'il était présent lors d'un
échange de voitures à Anvers et qu'il pouvait indiquer le chemin à
suivre pour arriver à Zeebrugge.
Le tribunal constata que le cinquième requérant avait au moins
conduit trois plongeurs à Zeebrugge et avait reçu une avance de
4 000 florins néerlandais pour son intervention. Il avait en outre
servi de guetteur lors de l'opération et l'on avait trouvé dans le
coffre de son véhicule du matériel de plongée identique à celui
utilisé. Il avait aussi participé à la location d'un des véhicules
utilisés pour l'opération ainsi qu'à l'échange de voitures à Anvers.
Le tribunal observa ensuite que le sixième requérant, qui
habitait à Curaçao mais s'était promptement rendu aux Pays-Bas lorsque
l'opération "Zeebrugge" fut planifiée et exécutée, avait participé à
la location d'un des véhicules, avait été trouvé en possession d'un
pistolet chargé et savait qu'il devait transporter un chargement à
Zoetermeer, aux Pays-Bas.
Quant au septième requérant, le tribunal releva qu'arrivé de
Curaçao le lundi avant l'opération, il était, comme complice,
effectivement impliqué dans toute l'opération. Le tribunal releva qu'il
connaissait les autres membres de la bande, et en particulier les
quatrième et sixième requérants, et avait été vu en leur compagnie par
des témoins.
Le tribunal releva en outre que le huitième requérant avait été
trouvé au volant d'une des voitures durant l'opération. Il ajouta qu'au
volant de la même voiture, il avait conduit un des plongeurs au port
et fait fonction de guide pour un autre chauffeur qui transportait
trois plongeurs. Il releva enfin que son beau-fils était l'un des
plongeurs et qu'il avait joué un rôle actif lors de l'échange de
voitures à Anvers.
Le tribunal condamna les requérants à une peine de dix ans
d'emprisonnement et à une amende. Les requérants firent appel de ce
jugement, suivis par le ministère public.
Par arrêt du 15 mai 1991, la cour d'appel de Gand confirma le
jugement du 4 février 1991.
La cour d'appel examina d'abord une objection des requérants
concernant l'absence d'audition du témoin resté anonyme. Elle releva
que ce témoin avait été entendu sur l'achat de matériel de plongée à
la firme néerlandaise pour laquelle il travaillait. Elle releva qu'il
ressortait uniquement de ses déclarations qu'une autre personne
poursuivie, A.D., était venue à plusieurs reprises au siège de la
société, qu'il avait acheté quatre à cinq équipements et qu'il
circulait à bord d'une voiture "Ford Escort". Il avait encore ajouté
que le quatrième requérant, qui s'y connaissait à l'évidence en plongée
sous-marine, avait accompagné A.D. à une occasion. La cour estima que
ces déclarations n'étaient pas indispensables pour arriver à la
conclusion que les inculpés, et en particulier A.D. et le quatrième
requérant, avaient commis les faits reprochés dans la mesure où
figuraient au dossier pénal nombre d'autres éléments, qui démontraient
à suffisance leur culpabilité.
En ce qui concerne l'anonymat du témoin, la cour releva que le
souci de conserver l'anonymat était justifié et qu'il n'était pas
inconcevable que dans une affaire comme celle de l'espèce, une
vengeance soit exercée contre une personne qui aurait pu fournir des
éléments de preuve contre les inculpés, eu égard à l'importance de
l'affaire et aux moyens dont dispose et qu'utilise le monde de la
drogue. Selon la cour, la crainte pour sa vie pouvait être considérée
comme un motif réel et suffisant pour rester anonyme. Elle estimait que
l'anonymat n'avait donc rien à voir avec un quelconque manque
d'objectivité ou d'absence de fiabilité du témoignage. La cour releva
en outre que l'audition du témoin s'était déroulée avec le maximum de
garanties, puisqu'il avait été reçu, sur commission rogatoire, par un
officier de police néerlandais assermenté, en présence de deux
gendarmes belges chargés de l'enquête.
La cour d'appel examina également une objection des requérants
concernant l'absence d'identification d'un (ou des) policier(s)
suisse(s) ou italien(s) à propos d'un "envoi contrôlé". Elle estima,
sur base des éléments du dossier, que l'on pouvait conclure avec
certitude qu'il n'y avait aucun "envoi contrôlé" à bord du bateau sous
lequel la torpille contenant la cocaïne avait été trouvée.
En ce qui concerne la culpabilité des requérants, la cour fit
siens les éléments relevés à charge de chacun d'eux par le tribunal
correctionnel. Elle releva en outre que les premier et deuxième
requérants s'étaient mis à l'eau et avaient nagé vers le navire où
était placée la drogue, en équipement complet de plongeurs et porteurs
de tout le matériel nécessaire pour détacher la torpille contenant la
drogue. Elle constata en outre que des équipements identiques à ceux
portés par ces derniers avaient été retrouvés dans la voiture conduite
par le cinquième requérant. La cour estima qu'il était incontestable
que tous les inculpés partageaient la même mission de récupérer la
drogue. Elle estima que quatre éléments permettaient d'arriver à cette
conclusion. Elle constata premièrement qu'ils se trouvaient tous à
Zeebrugge ou à Heist (la commune voisine) au moment où les premier et
deuxième requérants s'étaient mis à l'eau ou aux environs de ce moment.
Elle releva deuxièmement leurs relations mutuelles, à savoir des liens
de parenté entre le second, le troisième et le huitième requérant. Elle
mit, troisièmement, en exergue le fait que les second, troisième,
quatrième et sixième requérants et deux autres inculpés se soient
retrouvés à Zoetermeer. Elle se basa en quatrième lieu sur les
capacités des inculpés (plongeurs) et les moyens employés (matériel et
véhicules).
La cour d'appel ajouta que les explications données par certains
des inculpés pour expliquer leur présence sur ces lieux étaient
franchement grotesques. Elle estima qu'il existait d'autres éléments
montrant avec certitude leurs relations mutuelles. Ainsi, on avait
trouvé dans le véhicule du cinquième requérant de la cordelette et des
bouteilles d'oxygène identiques à celles utilisées par les premier et
deuxième requérants. On avait trouvé également dans ce véhicule une
scie à métaux et quatre lames de rechange, matériel qui apparaissait
nécessaire pour détacher la tête et les divers compartiments de la
torpille.
La cour d'appel releva encore que le quatrième requérant
soutenait qu'il n'était pas plongeur. Elle constata cependant qu'on
avait trouvé sur lui une carte de plongeur à son nom sur laquelle il
était écrit "master diver". Il avait en outre été trouvé en possession
d'une montre de plongée. La cour releva également que le témoin anonyme
avait déclaré que le quatrième requérant, qui avait accompagné
l'inculpé A.D. lors d'une de ses visites à la firme néerlandaise, s'y
connaissait en plongée sous-marine.
Les requérants se pourvurent en cassation. Dans un mémoire déposé
au nom de tous les requérants, il était soulevé qu'en violation de
l'article 6 par. 3 d) de la Convention, le témoin anonyme n'avait pas
été entendu. Dans un mémoire déposé au nom des deux premiers
requérants, il était soulevé qu'en violation de l'article 6 par. 1 de
la Convention, les juridictions du fond n'avaient pas ordonné
l'identification et l'audition du (ou des) policier(s) suisse(s) ou
italien(s) qui aurai(en)t été au courant d'un "envoi de drogue
contrôlé" ayant pu se trouver sur le navire sous lequel la torpille
contenant 97 kilogrammes de cocaïne avait été trouvée.
Par arrêt du 23 juillet 1991, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi. En ce qui concerne le moyen relatif au témoin anonyme, elle
estima que les juges d'appel avaient établi l'implication individuelle
de chacun des inculpés et leurs liens avec l'association, en relevant
de façon circonstanciée les éléments de fait sur lesquels ils avaient
fondé leur décision. Ils justifièrent leurs conclusions par des motifs
propres ou par référence à la motivation du premier juge. La Cour de
cassation constata que les juges d'appel avaient également estimé que
les déclarations du témoin anonyme n'étaient pas indispensables pour
arriver à un verdict de culpabilité des inculpés, dans la mesure où
nombre d'autres éléments figurant au dossier démontraient leur
culpabilité. Les juges d'appel avaient aussi relevé qu'il n'existait
aucune raison pour douter de la crédibilité de ce témoin et que son
audition s'était d'ailleurs déroulée avec le maximum possible de
garanties. La Cour de cassation ajouta que les juges d'appel avaient
dûment motivé leur décision rejetant la demande d'audition du témoin
anonyme. Elle jugea, par ailleurs, qu'on ne pouvait, de manière
générale, déduire aucune violation des droits de la défense de la seule
circonstance que des juges d'appel n'avaient pas seulement fondé leur
conviction sur l'appréciation générale des éléments de preuve positifs,
mais aussi sur des éléments concordants avec ceux-ci qui ressortaient
de certaines indications de témoins restés anonymes, indications qui
étaient jointes au dossier que les accusés avaient pu consulter et
qu'ils avaient pu librement contester. La Cour rappela qu'en matière
pénale, lorsque la loi n'impose aucun moyen de preuve particulier, le
juge apprécie en fait et, dès lors, de manière souveraine la valeur des
éléments de preuve sur la base desquels il parvient à sa conviction et
contre lesquels les parties ont pu mener leur défense. Elle jugea que
l'article 6 par. 3 d) de la Convention n'obvie pas à cette règle. Vu
que la condamnation des requérants n'avait pas été basée de manière
déterminante sur les déclarations anonymes, on ne pouvait déduire une
violation dudit article de la seule circonstance que le juge ait rejeté
une demande tendant à ordonner des mesures d'instruction
complémentaires, parce qu'il estimait que cette mesure n'était pas
nécessaire pour parvenir à sa conviction.
La Cour examina ensuite le grief des deux premiers requérants
relatif à l'absence d'identification du (ou des) policier(s) suisse(s)
ou italien(s) et le refus de les interroger. La Cour observa que les
juges d'appel avaient rejeté la demande par des motifs propres et se
référant aux motifs repris dans la décision du premier juge. Ils
estimaient en effet, qu'il n'apparaissait ni des déclarations du témoin
Q., ni d'aucun élément du dossier qu'il existerait des indications
d'une quelconque relation entre un "envoi contrôlé" et les faits
auxquels les prévenus devaient répondre. Elle ajouta que les juges
d'appel avaient également répondu de façon circonstanciée aux
allégations des requérants relatives à un "envoi contrôlé" et à
l'intervention d'un (ou des) service(s) de police étranger(s). La cour
d'appel avait également relevé que la défense avait pu utiliser, et
avait utilisé, tous les moyens de droit, que toutes les données
présentes avaient pu être librement discutées et qu'il n'apparaissait
pas que la vérité ait pu être consciemment et intentionnellement
dissimulée. La Cour rappela ensuite qu'en matière pénale la loi ne
prévoit aucun mode de preuve déterminé, que le juge se prononce en fait
et, dès lors, de manière souveraine sur la valeur des éléments de
preuve sur base desquels il fonde sa conviction et contre lesquels les
parties ont pu faire valoir leurs moyens. La Cour jugea qu'une
méconnaissance des droits de la défense ou de l'article 6 par. 1 de la
Convention ne pouvait être déduite de la seule circonstance que les
juges d'appel n'avaient pas accédé à la demande des requérants tendant
à obtenir une enquête complémentaire relative à un "envoi contrôlé" et
à une intervention éventuelle de services de police étrangers, au motif
que cette mesure n'était pas nécessaire pour aboutir à leur conviction.
GRIEFS
1. Les requérants se plaignent de l'absence d'audition du témoin
anonyme, de sorte que les juges du fond n'ont pas pu apprécier la
crédibilité de ce témoin et de ses déclarations. Ils invoquent à cet
égard l'article 6 par. 1 et 3 de la Convention.
2. Les requérants semblent également se plaindre du fait que le
tribunal correctionnel et la cour d'appel n'aient pas ordonné
l'identification et l'audition du (ou des) policier(s) suisse(s) ou
italien(s) qui auraient été au courant d'un "envoi contrôlé" portant
sur la violation de l'article 6 par. 1 et 3 d) de la Convention.
3. Par lettre du 13 janvier 1992, les requérants ont en outre fait
valoir qu'en violation de l'article 6 par. 1 de la Convention, un
membre du ministère public près la Cour de cassation a assisté au
délibéré de cette Cour, se référant à l'arrêt Borgers (Cour eur. D.H.,
arrêt Borgers du 30 octobre 1991, série A n° 214-B).
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 15 octobre 1991 et enregistrée le
9 décembre 1991.
Le 11 janvier 1994, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de
porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de
l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé des griefs tirés de l'article 6 par. 1
et 3 d) de la Convention.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 1er avril 1994
après une prorogation de délai. A la demande des requérants, le
Secrétariat leur a transmis, le 6 juin 1994, une traduction anglaise
des observations du Gouvernement. Après avoir obtenu une prorogation
du délai, les requérants y ont répondu le 26 août 1994.
EN DROIT
1. Les requérants se plaignent de l'absence d'audition du témoin
anonyme, de sorte que les juges du fond n'ont pas pu apprécier la
crédibilité de ce témoin ainsi que de ses déclarations. Ils invoquent
l'article 6 par. 1 et 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) de la Convention.
La partie pertinente de l'article 6 (art. 6) de la Convention est
ainsi libellée :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal indépendant et
impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle (...).
(...)
3. Tout accusé a droit notamment à : (...)
d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et
obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à
décharge dans les mêmes conditions que les témoins à
charge".
Quant à la recevabilité du grief, le Gouvernement observe que
seul le quatrième requérant pourrait prétendre être victime au sens de
l'article 25 (art. 25) de la Convention. En effet, les déclarations du
témoin ne concernaient que deux personnes : le quatrième requérant et
A.D. Le Gouvernement en conclut que dans le chef des sept autres
requérants ce grief est irrecevable puisqu'ils ne peuvent se prétendre
"victime" de la violation alléguée.
Quant au bien-fondé du grief, le Gouvernement estime qu'il
devrait être rejeté pour défaut manifeste de fondement.
Se référant à la jurisprudence de la Cour (Cour eur. D. H., arrêt
Unterpertinger du 24 novembre 1986, série A n° 110 ; arrêt Barbera,
Messegue et Jabardo du 6 décembre 1988, série A n° 146 ; arrêt
Kostovski du 20 novembre 1989, série A n° 166 ; arrêt Windisch du
27 septembre 1990, série A n° 186 ; arrêt Saïdi du 20 septembre 1993,
série A n° 221-C), le Gouvernement rappelle que la recevabilité des
preuves relève en premier chef du droit interne, et qu'il revient en
principe aux juridictions nationales d'apprécier les éléments
recueillis par elles. Selon la Cour, il n'y a atteinte à ce caractère
équitable du procès que lorsque les déclarations des témoins restés
anonymes avaient seules, ou de manière prépondérante, fondé la décision
litigieuse (arrêts précités Unterpertinger, Windisch et Saïdi,
par. 44). Il n'y a donc violation de l'article 6 (art. 6) que dans la
mesure où le témoignage que la défense n'a pas eu l'occasion de
contredire s'est avéré essentiel pour asseoir la conviction du juge.
Le Gouvernement se réfère aussi à la jurisprudence devant la
Commission (No 8417/78, déc. 4.5.79, D.R. 16 pp. 203-204).
Le Gouvernement observe que, dans l'espèce, la condamnation du
quatrième requérant était basée sur un ensemble d'éléments de fait et
non sur la seule déclaration du témoin anonyme. Plus particulièrement,
le témoignage anonyme a seulement permis de prouver la participation
du quatrième requérant à l'achat du matériel de plongée, acte
préparatoire à la commission de l'infraction principale. En outre, ni
le tribunal correctionnel, ni la cour d'appel ne se sont fondés sur ce
seul témoignage pour asseoir leur conviction quant à la participation
du quatrième requérant à l'infraction elle-même. Par ailleurs, le droit
de l'informateur à garder l'anonymat était plus que justifié et ses
déclarations n'ont été citées qu'à titre tout à fait surabondant pour
justifier la condamnation du quatrième requérant.
En conséquence, le Gouvernement ne voit pas de violation de
l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention, puisque le
maintien, plus que justifié, de l'anonymat du témoin n'a pas porté
atteinte au caractère équitable du procès et puisque le tribunal comme
la cour d'appel se sont basés sur d'autres éléments du dossier pour
justifier la condamnation (mutatis mutandis affaire Artner, Cour eur.
D.H., arrêt du 28 août 19925, série A n° 242).
Les requérants estiment que tous les requérants sont concernés
par le grief, et non seulement le quatrième, tous ont un intérêt à se
plaindre puisque leurs affaires sont étroitement liées. Par ailleurs,
la décision du juge concernant l'implication de tous les suspects
était, entre autres, basée sur la déclaration du témoin anonyme.
En ce qui concerne le bien-fondé du grief, les requérants
observent qu'il ne ressort pas clairement du jugement du tribunal
correctionnel ni de l'arrêt de la cour d'appel quels étaient les moyens
de preuve qui les ont amenés à conclure à leur culpabilité. Par
conséquent, on ne saurait déterminer exactement quel poids avaient
accordé les juges au témoignage anonyme. Bien que la cour d'appel ait
relevé que la déclaration anonyme n'était pas indispensable pour
arriver à la conclusion de culpabilité, elle ne précisa pas quelle
était son importance quant à l'interprétation à donner aux autres
moyens de preuve. Les requérants estiment que le témoignage anonyme
avait une influence prépondérante dans le cadre de la prise de décision
sur la culpabilité du quatrième requérant, ainsi que des autres
requérants. Ils ajoutent que se pose également la question de
l'importance de ce témoignage, notamment les conséquences pour les
autres moyens de preuve dans l'hypothèse de l'inadmissibilité du
témoignage anonyme. Cette dernière question est d'autant plus
pertinente pour les quatrième, cinquième et septième requérants puisque
les moyens de preuve retenus à leur encontre sont plutôt faibles.
La Commission rappelle en premier lieu que les exigences du
paragraphe 3 de l'article 6 (art. 6) représentent des aspects
particuliers du droit à un procès équitable, garanti par le paragraphe
1 (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt Kostovski du 20 novembre 1989,
série A n° 166, p. 19, par. 39 ; Cour eur. D.H., arrêt Windisch du
27 septembre 1990, série A n° 186, p. 9, par. 23). Elle examinera donc
le grief du requérant sous l'angle des deux textes combinés.
Bien que les tribunaux n'aient pas entendu le témoin anonyme, il
échet aux fins de l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de le considérer
comme témoin car ses déclarations figuraient dans le dossier des juges,
lesquels en tinrent compte (cf. Cour eur. D.H., arrêt Artner du
28 août 1992, série A n° 242-A, p. 10, par. 19 ; Cour eur. D.H., arrêt
Asch du 26 avril 1991, série A n° 203, p. 10, par. 25) pour établir la
culpabilité du quatrième requérant.
La Commission rappelle en outre que l'administration des preuves
relève au premier chef des règles du droit interne et qu'il revient en
principe aux juridictions nationales d'apprécier les éléments
recueillis par elles. La tâche attribuée aux organes de la Convention
consiste à rechercher si la procédure examinée dans son ensemble, y
compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un
caractère équitable (voir entre autres Cour eur. D.H., arrêt Edwards
du 16 décembre 1992, série A n° 247-B, pp. 34-35, par. 34).
Les éléments de preuve "doivent normalement être produits devant
l'accusé en audience publique, en vue d'un débat contradictoire, mais
l'emploi de dépositions remontant à la phase de l'enquête préliminaire
et de l'instruction ne se heurte pas en soi aux paragraphes 3 d) et 1
de l'article 6 (art. 6-3-d, 6-1), sous réserve du respect des droits
de la défense ; en règle générale, ils commandent d'accorder à l'accusé
une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge
et d'en interroger l'auteur, au moment de la déposition ou plus tard"
(Cour eur. D.H., arrêt Saïdi du 20 septembre 1993, série A n° 261-C,
par. 43 ; voir aussi Cour eur. D.H., arrêt Isgrò du 19 février 1991,
série A n° 194-A, p. 12, par. 34).
En ce qui concerne l'anonymat du témoin, la Commission rappelle
qu'elle a déjà estimé que "dans le cadre de leurs fonctions, les
officiers de police judiciaire peuvent être, en effet, amenés à
recueillir des confidences de personnes ayant un intérêt légitime à
garder l'anonymat" et que "si cet anonymat devait être refusé et si ces
personnes devaient être obligées de comparaître à l'audience, nombre
de renseignements nécessaires à la répression des infractions pénales
ne seraient jamais portés à la connaissance des autorités responsables
de poursuites" (No 8718/78, déc. 4.5.79, D.R. 16 p. 203).
Il convient en conséquence d'examiner le refus d'entendre le
témoin anonyme à la lumière des circonstances de la cause.
La Commission relève d'abord que les déclarations de ce témoin
concernaient seulement le quatrième témoin et A.D. En ce qui concerne
les autres requérants, les juridictions ne se sont nullement fondés sur
ce témoignage pour établir leur culpabilité.
En ce qui concerne le quatrième requérant, la Commission observe
d'abord que pour établir son comportement culpeux, la cour d'appel
s'est basée sur de nombreux éléments de preuve autres que lesdites
déclarations. A l'instar du tribunal correctionnel, la cour d'appel a
ainsi eu égard au fait que le quatrième requérant avait participé à la
location de l'une des voitures utilisées pour l'opération, qu'il était
présent lors de l'échange de véhicules qui avait eu lieu à Anvers. Il
fut en outre constaté que le requérant, arrivé peu avant l'opération
de Curaçao, pouvait indiquer le chemin à suivre pour arriver à
Zeebrugge. La cour d'appel de Gand releva encore que bien que le
quatrième requérant ait prétendu qu'il n'était pas plongeur, on avait
trouvé sur lui une carte de plongeur à son nom sur laquelle était écrit
"master diver" et une montre de plongée. Le tribunal correctionnel
avait, pour sa part, relevé que le quatrième requérant avait été trouvé
en possession d'un matériel de plongée identique à celui porté par les
deux premiers requérants. Par ailleurs, la cour d'appel a expressément
relevé que les déclarations du témoin anonyme n'étaient nullement
déterminantes pour établir la culpabilité du quatrième requérant.
La Commission constate donc que pour retenir la culpabilité du
quatrième requérant, les juridictions du fond ont mentionné d'autres
éléments, d'ailleurs importants, que les déclarations du témoin anonyme
(cf. a contrario, Cour eur. D.H., arrêt Saïdi précité, par. 41).
La Commission relève d'autre part que la cour d'appel a estimé
que le souci de conserver son anonymat était justifié par le fait qu'il
n'était pas inconcevable que, dans une affaire comme celle de l'espèce,
une vengeance soit exercée contre une personne qui aurait pu fournir
des éléments de preuve contre les personnes inculpées, eu égard à
l'importance de l'affaire et des moyens dont dispose et qu'utilise le
monde de la drogue. La Commission constate que les requérants n'ont
fait état devant elle d'aucun élément de nature à mettre en cause ces
affirmations. Elle conclut que la crainte pour sa vie pouvait être
considérée comme un motif réel et suffisant de conserver l'anonymat du
témoin. Eu égard aux faits particuliers de l'affaire et notamment à
l'importance de la cargaison saisie (97 kilogrammes de cocaïne) et aux
moyens utilisés pour le trafic, la Commission est d'avis que les motifs
avancés par les juridictions belges, à savoir protéger la vie du
témoin, pouvaient raisonnablement justifier le souci de conserver son
anonymat.
Eu égard à ces considérations la Commission estime que l'absence
d'audition du témoin n'a pas limité de façon déraisonnable les droits
de la défense du quatrième requérant.
En conséquence, l'examen des faits critiqués ne permet pas à la
Commission de déceler l'apparence d'une atteinte aux droits garantis
par l'article 6 (art. 6) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et qu'elle doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2. Les requérants se plaignent également du fait que le tribunal
correctionnel et la cour d'appel n'aient pas ordonné l'identification
et l'audition du (ou des) policiers(s) suisse(s) ou italien(s) qui
aurai(en)t été au courant d'un "envoi contrôlé", en violation de
l'article 6 par. 1 et 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) de la Convention.
Quant à la recevabilité de ce grief, le Gouvernement observe que
seuls les deux premiers requérants ont invoqué le grief devant la Cour
de cassation. Les autres requérants n'ont dès lors pas épuisé les voies
de recours internes conformément à l'article 26 (art. 26) de la
Convention et le grief devrait être déclaré irrecevable dans leur chef.
Quant au bien-fondé du grief, le Gouvernement rappelle que pour
que le refus opposé par une juridiction interne à l'audition d'un
témoin à décharge demandée par un accusé constitue une violation des
droits de la défense, il faut que, prima facie, ce témoin soit habile
à confirmer des faits à décharge qui ont un certain degré de
plausibilité, "les autorités judiciaires internes [jouissant] d'une
marge d'appréciation leur permettant, sous réserve du respect de la
Convention et plus particulièrement du droit à un procès équitable, de
s'assurer que l'audition d'un témoin de la défense est susceptible de
contribuer à la manifestation de la vérité" (Vidal c/Belgique,
rapport Comm. 14.01.91, par. 48, et Bricmont c/Belgique, rapport Comm.
15.10.87). Selon les organes de la Convention seules "des circonstances
exceptionnelles pourraient (les) conduire ... à conclure à
l'incompatibilité avec l'article 6 (art. 6) de la non audition d'une
personne comme témoin" (Cour eur. D.H., arrêt Bricmont du 7 juillet
1989, série A n° 158, par. 89, voir aussi Vidal c/Belgique, rapport
Comm. 14.01.91, par. 49).
Le Gouvernement observe que même si le témoin Q. avait fait
référence à un "envoi contrôlé", il ne pouvait y avoir de rapport,
comme l'avait d'ailleurs déclaré le témoin Q, entre un "envoi contrôlé"
et les 97 kilogrammes de cocaïne trouvés sous le bateau. Les
juridictions du fond ont, à juste titre, relevé le caractère peu
probable, voir grotesque, des allégations concernant une éventuelle
relation entre l'"envoi contrôlé" et les 97 kilogrammes de cocaïne
trouvés dans la torpille. Il est d'ailleurs inconcevable que, comme
l'allèguent les requérants, l'"envoi contrôlé" ait porté sur 113
kilogrammes de cocaïne et que les autorités à la base de cet "envoi
contrôlé" aient installé 97 kilogrammes de cette cocaïne dans une
torpille, sous le bateau. Il relève ensuite que les plongeurs (les deux
premiers requérants) se dirigeaient clairement vers la torpille,
contenant les 97 kilogrammes de cocaïne. En dernier lieu, l'argument
selon lequel quelqu'un, au courant de cet "envoi contrôlé", en aurait
profité pour encore ajouter de la drogue, manque de sérieux.
Le Gouvernement en conclut que le grief devrait, par conséquent,
être rejeté pour défaut manifeste de fondement.
Les requérants font valoir que, bien que seuls les deux premiers
requérants aient invoqué le présent grief devant la Cour de cassation,
le non-épuisement des voies de recours internes ne saurait être retenu
à l'égard des autres requérants. En effet, la Cour de cassation a
traité les pourvois de tous les requérants comme une seule affaire et
la demande d'établir l'identité des policiers suisses et/ou italiens
à été formulée par tous les requérants devant le tribunal correctionnel
et devant la cour d'appel.
Quant au bien-fondé du grief, les requérants observent que les
moyens de preuve, présentés lors de l'audience devant la cour d'appel,
contenaient des indices importants relevant un lien entre les 16
kilogrammes de cocaïne à bord du navire et les 97 kilogrammes de
cocaïne trouvés dans la torpille sous le navire. Cette circonstance
justifiait une enquête plus approfondie. A cet égard, ils se réfèrent
aux données suivantes. Le 20 septembre 1990, une équipe de plongeurs
de l'escadron spécial d'intervention de la gendarmerie bruxelloise
était sur place (à longue distance de Bruxelles) prête à inspecter la
ligne de flottaison. Le jour même, à partir de 17.00 heures le navire
était également surveillé par douze gendarmes. Par ailleurs, plusieurs
suspects avaient été arrêtés dans les alentours du navire, sans qu'il
ressorte des pièces de l'instruction qu'il y avait des indications
objectives que ces personnes étaient impliquées dans l'affaire. De
plus, lors de l'audience devant le tribunal correctionnel, le témoin
Q., confirmant l'existence d'une opération anti-drogue secrète,
n'excluait pas un lien entre les 97 kilogrammes de cocaïne dans la
torpille et les 16 kilogrammes à bord du navire. Il apparaît en outre
que l'opération avait eu lieu suite à des "informations" sans que le
contenu de ces informations n'ait jamais été révélé. Eu égard à ces
circonstances, on ne saurait exclure qu'il y avait un lien entre
l'opération anti-drogue secrète et la cocaïne dans la torpille sous le
navire.
La Commission est d'abord appelé à se prononcer sur la question
de savoir si tous les requérants ont, sur ce point, épuisé les voies
de recours internes, puisque seuls les deux premiers requérants avaient
soulevé un semblable grief devant la Cour de cassation. Elle estime
cependant qu'il n'est pas nécessaire de répondre à cette question, le
grief devant être rejeté pour un autre motif.
La Commission rappelle d'emblée qu'elle a pour seule tâche,
conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le
respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties
contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner
une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument
commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces
erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux
droits et libertés garantis par la Convention. La Commission se réfère
sur ce point à sa jurisprudence constante (notamment No 11826/85, déc.
9.5.89, D.R. 61 p. 152).
La Commission rappelle à nouveau que l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention ne réglemente pas l'admissibilité et
l'appréciation des preuves, question qui revient en principe aux
juridictions internes. Il appartient donc à ces dernières d'apprécier
les éléments recueillis par elles et la pertinence de ceux dont
l'accusé souhaite la production. La Commission doit cependant
rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris le
mode de présentation des moyens de preuve à charge et à décharge, a
revêtu le caractère équitable voulu par l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention (voir supra).
En ce qui concerne l'absence d'identification et d'audition d'un
(ou de) policier(s) suisse(s) ou italien(s) qui aurai(en)t été au
courant d'un "envoi contrôlé" portant sur 16 kilogrammes de cocaïne à
bord du navire sur lequel fut trouvée la torpille contenant
97 kilogrammes de cocaïne, la Commission relève d'abord que la demande
faite à cet égard aux juridictions belges par les requérants était
vague et peu explicite, de sorte qu'il est difficile d'envisager de
quelle manière les autorités judiciaires auraient pu y donner suite.
Elle observe ensuite que les juridictions du fond n'ont trouvé aucun
lien entre un éventuel "envoi contrôlé" et les faits à charge.
La Commission constate en outre que les requérants ont pu faire
valoir devant les juridictions internes tous les éléments de preuve
qu'ils estimaient nécessaires sur l'existence d'un éventuel "envoi
contrôlé" de 16 kilogrammes de cocaïne et qu'ils ont présenté tous les
arguments qu'ils présentent actuellement devant la Commission. Les
juridictions belges ont examiné les éléments produits à cet égard, en
ont apprécié la crédibilité des témoins eu égard aux circonstances de
l'espèce et ont dûment motivé leur décision sur ce point.
Les allégations des requérants se fondaient principalement sur
les déclarations de Q. à l'audience du tribunal correctionnel. Or, il
ressort de la feuille d'audience que Q. déclara qu'il n'était à aucun
moment apparu qu'il pouvait y avoir un lien entre les drogues
retrouvées sous le navire et les 16 kilogrammes de cocaïne destinés à
un "envoi contrôlé". Il confirma également qu'il ne pouvait pas exclure
à 100 % l'existence de tout lien entre les 97 kilogrammes et les 16
kilogrammes de drogues, mais que cela lui semblait très improbable.
Les requérants n'ont pas non plus montré en quoi l'existence d'un
éventuel "envoi contrôlé" aurait pu influer sur la cause.
Eu égard à ces circonstances, la Commission estime que les
requérants n'ont pas apporté la preuve que le refus des juridictions
belges aurait été déraisonnable ou qu'il aurait porté atteinte à leurs
droits de la défense. La Commission ne discerne à ce propos aucune
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que la requête est, sur ce point, manifestement mal
fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
3. Les requérants font en outre valoir qu'en violation de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, un membre du ministère
public près la Cour de cassation a assisté au délibéré de cette Cour.
Le Gouvernement confirme que le ministère public a effectivement
participé au délibéré de la Cour de cassation.
La Commission estime que le présent grief pose de sérieuses
questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade
de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.
Il s'ensuit que ce grief formulé par les requérants ne saurait
être déclaré manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention. La Commission constate d'autre part que
le grief ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
DECLARE RECEVABLE le grief du requérant relatif à la présence
d'un membre du ministère public près la Cour de cassation au
délibéré de cette Cour ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (H. DANELIUS)
A N N E X E
Liste des requérants
1. ESCOBAR LONDONO Victor Mario, citoyen colombien né en 1959. Au
moment de l'introduction de la requête, il était détenu à la
prison de Bruges.
2. AGUNA LAGOS Carlos Javier, citoyen espagnol né en 1961. Au moment
de l'introduction de la requête il était détenu à la prison de
Gand.
3. VELASQUE GANDARA Juan Fabian, citoyen uruguayen né en 1968. Au
moment de l'introduction de la requête il était détenu à la
prison de Dendermonde.
4. MAGDALENA Ramphis Ivan Joseph C., citoyen néerlandais né en 1964.
Au moment de l'introduction de la requête il était détenu à la
prison de Gand.
5. LAAN Theodorus Johannes Maria, citoyen néerlandais né en 1950.
Au moment de l'introduction de la requête il était détenu à la
prison de Bruges.
6. MERITE Alden Supriano, citoyen néerlandais né en 1965. Au moment
l'introduction de la requête il était détenu à la prison de
Dendermonde.
7. EISDEN Ruchene Gilbert, citoyen néerlandais né en 1968. Au moment
de l'introduction de la requête il était détenu à la prison de
Bruges.
8. VELASQUE Rosana Juan Enrique, citoyen uruguayen né en 1943. Au
moment de l'introduction de la requête il était détenu à la
prison de Gand.
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