Publié le 4 décembre 2023
CINQUIÈME SECTION
Requête no 47090/22
Audrey EISENAUER contre la France
et 17 autres requêtes
(voir liste en annexe)
communiquées le 13 novembre 2023
OBJET DES AFFAIRES
Les requêtes concernent, dans le cadre du dispositif du droit au logement opposable (DALO), l’inexécution, d’une part, de décisions administratives ordonnant le relogement des requérants et, d’autre part, de décisions juridictionnelles enjoignant sous astreinte au préfet de se conformer à cette obligation.
Dans la requête no 47090/22, le 12 avril 2018, la commission de médiation (COMED) de Paris désigna la requérante comme prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités.
Par un jugement du 4 mars 2019, constatant que la requérante n’avait reçu aucune proposition, le tribunal administratif (TA) de Paris enjoignit au préfet de Paris de procéder à son relogement, sous une astreinte, destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL), de 200 euros (EUR) par mois de retard à compter du 1er mai 2019.
Dans la requête no 3576/23, le 4 avril 2018, la COMED de Seine-Saint-Denis désigna le requérant comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
Par un jugement du 18 avril 2019, constatant que le requérant n’avait reçu aucune proposition, le TA de Montreuil enjoignit au préfet de Seine‑Saint‑Denis de procéder à son relogement, sous une astreinte, destinée au FNAVDL, de 400 EUR par mois de retard à compter du 1er juillet 2019. Le 7 octobre 2022, le TA constata la carence fautive de l’État à exécuter la décision de la COMED, la situation n’ayant pas évolué, et condamna l’État à verser au requérant la somme de 1 300 EUR pour les troubles de toute nature dans ses conditions d’existence subis entre le 28 septembre 2018 et le 7 octobre 2022, date de lecture du jugement.
Dans la requête no 17780/23, le 8 octobre 2021, la COMED du Val-d’Oise désigna le requérant comme prioritaire et devant être relogé en urgence. Par un jugement du 15 septembre 2022, constatant que le requérant n’avait reçu aucune proposition, le TA de Cergy-Pontoise enjoignit au préfet du Val-d’Oise de procéder à son relogement, sous une astreinte, destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL), de 200 EUR par mois de retard à compter du 1er novembre 2022.
Dans la requête no 30148/23, le 14 juin 2017, la COMED de Hauts-de-Seine désigna le requérant comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
Par un jugement du 10 juillet 2018, constatant que le requérant n’avait reçu aucune proposition, le TA de Cergy-Pontoise enjoignit au préfet de Seine-Saint-Denis de procéder à son relogement, sous une astreinte, destinée au FNAVDL, de 200 EUR par mois de retard à compter du 1er septembre 2018.
Le 16 février 2021, le TA constata la carence fautive de l’État à exécuter la décision de la COMED, la situation n’ayant pas évolué, et condamna l’État à verser au requérant la somme de 3 000 EUR pour les troubles de toute nature dans ses conditions d’existence subis entre le 14 décembre 2017 et le 16 février 2021, date de lecture du jugement.
Par un jugement du 9 février 2023, constatant que le requérant n’avait reçu aucune proposition, le TA de Cergy-Pontoise constata la carence fautive de l’État à exécuter la décision de la COMED, la situation n’ayant toujours pas évolué, et condamna l’État à verser au requérant la somme de 500 EUR pour les troubles de toute nature dans ses conditions d’existence subis entre le 17 février 2021 et le 9 février 2023, date de lecture du jugement.
Dans la requête no 33041/23, le 23 novembre 2017, la COMED de Seine-Saint-Denis désigna le requérant comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
Par un jugement du 19 septembre 2018, constatant que le requérant n’avait reçu aucune proposition, le TA de Montreuil enjoignit au préfet de Paris de procéder à son relogement, sous une astreinte, destinée au FNAVDL, de 200 EUR par mois de retard à compter du 1er décembre 2018.
Dans la requête no 33044/23, le 22 novembre 2017, la COMED de Seine-Saint-Denis désigna le requérant comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
Par un jugement du 30 octobre 2018, constatant que le requérant n’avait reçu aucune proposition, le TA de Montreuil enjoignit au préfet de Seine-Saint-Denis de procéder à son relogement, sous une astreinte, destinée au FNAVDL, de 400 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2019.
Dans la requête no 33049/23, le 24 juin 2021, la COMED de Paris désigna le requérant comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
Par une ordonnance du 31 mai 2022, constatant que le requérant n’avait reçu aucune proposition, le TA de Paris enjoignit au préfet de Paris de procéder à son relogement, sous une astreinte, destinée au FNAVDL, de 350 EUR par mois de retard à compter du 1er août 2022.
Dans la requête no 33053/23, le 8 juillet 2011, la COMED de Paris désigna la requérante comme prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités.
Par un jugement du 13 février 2012, constatant que la requérante n’avait reçu aucune proposition, le TA de Paris enjoignit au préfet de Paris de procéder à son relogement, sous une astreinte, destinée au FNAVDL, de 350 EUR par mois de retard à compter du 1er mai 2012.
Dans la requête no 33057/23, le 4 octobre 2018, la COMED de Paris désigna la requérante comme prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités.
Par un jugement du 2 juillet 2019, constatant que la requérante n’avait reçu aucune proposition, le TA de Paris enjoignit au préfet de Paris de procéder à son relogement, sous une astreinte, destinée au FNAVDL, de 450 EUR par mois de retard à compter du 1er octobre 2019.
Dans la requête no 33061/23, le 16 avril 2020, la COMED de Paris désigna la requérante comme prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités.
Par une ordonnance du 29 avril 2021, constatant que la requérante n’avait reçu aucune proposition, le TA de Paris enjoignit au préfet de Paris de procéder à son relogement, sous une astreinte, destinée au FNAVDL, de 200 EUR par mois de retard à compter du 1er juillet 2021.
Dans la requête no 33064/23, le 4 juillet 2019, la COMED de Seine-Saint-Denis désigna le requérant comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
Par une ordonnance du 4 juin 2020, constatant que le requérant n’avait reçu aucune proposition, le TA de Paris enjoignit au préfet de Seine-Saint-Denis de procéder à son relogement, sous une astreinte, destinée au FNAVDL, de 200 EUR par mois de retard à compter du 1er septembre 2020.
Dans la requête no 33076/23, le 9 juin 2016, la COMED de Paris désigna la requérante comme prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités.
Par un jugement du 3 juillet 2017, constatant que la requérante n’avait reçu aucune proposition, le TA de Paris enjoignit au préfet de Paris de procéder à son relogement, sous une astreinte, destinée au FNAVDL, de 200 EUR par mois de retard à compter du 1er octobre 2017.
Le 23 juin 2023, le TA constata la carence fautive de l’État à exécuter la décision de la COMED, la situation n’ayant pas évolué, et condamna l’État à verser au requérant la somme de 2 600 EUR pour les troubles de toute nature dans ses conditions d’existence subis entre le 9 décembre 2016 et le 23 juin 2023, date de lecture du jugement.
Dans la requête no 33079/23, le 29 janvier 2014, la COMED de Seine-Saint-Denis désigna le requérant comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
Par un jugement du 8 décembre 2014, constatant que le requérant n’avait reçu aucune proposition, le TA de Montreuil enjoignit au préfet de Seine-Saint-Denis de procéder à son relogement, sous une astreinte, destinée au FNAVDL, de 400 EUR par mois de retard à compter du 1er mai 2015.
Dans la requête no 33080/23, le 1er septembre 2016, la COMED de Paris désigna la requérante comme prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités.
Par un jugement du 16 octobre 2017, constatant que la requérante n’avait reçu aucune proposition, le TA de Paris enjoignit au préfet de Paris de procéder à son relogement, sous une astreinte, destinée au FNAVDL, de 200 EUR par mois de retard à compter du 1er janvier 2018.
Dans la requête no 33086/23, le 12 juin 2015, la COMED de Paris désigna la requérante comme prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités.
Par un jugement du 9 juin 2016, constatant que la requérante n’avait reçu aucune proposition, le TA de Paris enjoignit au préfet de Paris de procéder à son relogement, sous une astreinte, destinée au FNAVDL, de 350 EUR par mois de retard à compter du 1er septembre 2016.
Dans la requête no 33091/23, le 8 septembre 2016, la COMED de Paris désigna le requérant comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
Par un jugement du 15 mai 2017, constatant que le requérant n’avait reçu aucune proposition, le TA de Paris enjoignit au préfet de Paris de procéder à son relogement, sous une astreinte, destinée au FNAVDL, de 300 EUR par mois de retard à compter du 1er août 2017.
Dans la requête no 33104/23, le 8 août 2019, la COMED de Paris désigna la requérante comme prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités.
Par une ordonnance du 10 juin 2020, constatant que la requérante n’avait reçu aucune proposition, le TA de Paris enjoignit au préfet de Paris de procéder à son relogement, sous une astreinte, destinée au FNAVDL, de 450 EUR par mois de retard à compter du 1er septembre 2020.
Dans la requête no 33106/23, le 19 novembre 2020, la COMED de Paris désigna la requérante comme prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités.
Par une ordonnance du 2 septembre 2021, constatant que la requérante n’avait reçu aucune proposition, le TA de Paris enjoignit au préfet de Paris de procéder à son relogement, sous une astreinte, destinée au FNAVDL, de 200 EUR par mois de retard à compter du 1er décembre 2021.
Dans chacune des requêtes, les requérants se plaignent, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, de l’inexécution, d’une part, des décisions de la COMED ordonnant leur logement ou relogement et, d’autre part, des jugements des tribunaux administratifs ayant enjoint au préfet d’exécuter cette obligation de logement ou relogement, sans succès au jour du dépôt de leur requête.
Dans chacune des requêtes à l’exception de la requête no 30148/23, les requérants soutiennent, sous l’angle de l’article 8 de la Convention, que l’inexécution de cette obligation porte gravement atteinte à leur santé physique et mentale et, par conséquent, à leur vie privée et familiale.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. L’inexécution des jugements des tribunaux administratifs, rendus en en faveur des requérants, constitue-t-elle une violation de l’article 6 § 1 de la Convention ?
À l’exception du requérant no 4 (requête no 30148/23) :
2. L’inexécution des décisions de la COMED et des jugements des tribunaux administratifs constitue-t-elle une violation de l’article 8 de la Convention en raison de l’absence de respect par l’État de son obligation de relogement ?
ANNEXE
No.
Requête No
Nom de l’affaire
Introduite le
Requérant, Année de naissance
Lieu de résidence, Nationalité
Représenté par
1.
47090/22
Eisenauer c. France
03/10/2022
Audrey EISENAUER, 1975
Paris, français
./.
2.
3576/23
Singh c. France
17/01/2023
Mansa SINGH, 1960
Paris, français
Sacha-Abraham PARTOUCHE
3.
17780/23
Hussain et autres c. France
24/04/2023
Ansar HUSSAIN, 1980
Sarcelles, pakistanais
Shazia HUSSAIN, 1983
Sarcelles, pakistanaise
Nimra ANSAR, 2009
Sarcelles, pakistanais
Quratulain ANSAR, 2014
Sarcelles, français
Jannat ANSAR, 2018
Sarcelles, française
Moussa HUSSAIN, 2021
Sarcelles, français
Sacha-Abraham PARTOUCHE
4.
30148/23
Temine c. France
29/07/2023
Idir TEMINE, 1984
Paris 13ème, français
./.
5.
33041/23
Zaitouni c. France
21/08/2023
Morad ZAITOUNI, 1972
Paris 17ème , français
Sacha-Abraham PARTOUCHE
6.
33044/23
Habchi c. France
21/08/2023
Mohamed HABCHI, 1958
Paris, français
Sacha-Abraham PARTOUCHE
7.
33049/23
Sangare c. France
21/08/2023
Mohamed SANGARE, 1976
Paris 16ème, ivoirien
Sacha-Abraham PARTOUCHE
8.
33053/23
Olivier c. France
21/08/2023
Stephanie OLIVIER, 1976
Paris 11ème, français
Sacha-Abraham PARTOUCHE
9.
33057/23
Ziouche Mansouri c. France
21/08/2023
Messaouda ZIOUCHE MANSOURI, 1974
Paris 15ème, algérien
Sacha-Abraham PARTOUCHE
10.
33061/23
Balou c. France
21/08/2023
Rose Noelle BALOU, 1957
Paris 17ème, français
Sacha-Abraham PARTOUCHE
11.
33064/23
Diabira c. France
21/08/2023
Adama DIABIRA, 1981
Paris, français
Sacha-Abraham PARTOUCHE
12.
33076/23
Naimi c. France
21/08/2023
Houria NAIMI, 1960
Paris 19ème, algérien
Sacha-Abraham PARTOUCHE
13.
33079/23
Kermiche c. France
21/08/2023
Cherif KERMICHE, 1967
Vincennes, français
Sacha-Abraham PARTOUCHE
14.
33080/23
Iazza c. France
21/08/2023
Fatima IAZZA, 1976
Paris 11ème, français
Sacha-Abraham PARTOUCHE
15.
33086/23
Diaby c. France
21/08/2023
N’Naissata DIABY, 1993
Bourg-la-Reine, guinéen
Sacha-Abraham PARTOUCHE
16.
33091/23
Nyssen c. France
21/08/2023
Yves NYSSEN, 1944
Paris 17ème, belge
Sacha-Abraham PARTOUCHE
17.
33104/23
Sambake c. France
21/08/2023
Maimouna SAMBAKE, 1991
Vitry Sur Seine, français
Sacha-Abraham PARTOUCHE
18.
33106/23
Dbibia c. France
21/08/2023
Khadija DBIBIA, 1955
Paris 8ème, marocain
Sacha-Abraham PARTOUCHE
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