Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 84
Mars 2006
Eski c. Autriche (déc.) - 21949/03
Décision 2.3.2006 [Section I]
Article 8
Article 8-1
Respect de la vie familiale
Décision des juridictions nationales d’autoriser l’adoption d’un enfant malgré l'opposition du père biologique : recevable
Le requérant et J.W., son ex-compagne, ont eu une fille, M., en 1993. A leur séparation, qui survint deux ans plus tard, cette dernière fut confiée à la garde de sa mère. En 1997, l’intéressé demanda au tribunal de district de lui accorder un droit de visite. En 1998, lui et J.W. conclurent un accord relatif au droit de visite (qui devait s’exercer dans un centre de jeunesse, en présence de J.W.). Quelques mois plus tard, relevant que le requérant avait insulté son ex-compagne dès la première visite qui avait été organisée, le tribunal, sur avis conforme de l’Office de la protection de la jeunesse, retira à l’intéressé le droit de visite dont il bénéficiait au motif qu’il ne pouvait éviter les conflits avec J.W. et que les menaces qu’il ne cessait de proférer contre elle représentaient un grave danger pour le développement psychique de l’enfant. La cour régionale confirma la décision de retrait du droit de visite prononcée par le tribunal. En 1999, J.W. épousa A.F. Le requérant sollicita à plusieurs reprises l’octroi d’un droit de visite à l’égard de M., en vain, et s’opposa à une éventuelle adoption de celle-ci par A.F. En 2001, ce dernier engagea devant le tribunal de district une procédure en vue d’adopter M. Le tribunal cita le requérant à comparaître devant lui, mais celui-ci ne put déférer à cette convocation. Le tribunal prit cependant en compte les observations écrites que ce dernier lui avait auparavant soumises pour s’opposer derechef à l’adoption envisagée. L’intéressé présenta au tribunal de nouvelles conclusions dans lesquelles il accusait le juge saisi de partialité et sollicitait à nouveau l’octroi d’un droit de visite. Le tribunal de district entendit A.F., M. et J.W. et décida en 2002, sur avis conforme de l’Office de la protection de la jeunesse, de substituer son appréciation au consentement du requérant – comme l’y autorisaient les règles internes pertinentes – et de permettre à A.F. d’adopter M., relevant qu’une relation étroite s’était créée entre celui-ci et l’enfant, laquelle avait exprimé son souhait d’être adoptée par A.F., qu’elle considérait comme son père. Le tribunal estima en outre que l’adoption conforterait la place de M. au sein de la famille et représenterait pour elle une garantie d’ordre matériel dans la mesure où A.F. pouvait lui apporter un soutien financier. Le requérant interjeta appel de cette décision, se plaignant de ne pas avoir pu s’expliquer lors d’une audience publique en présence de sa fille, de A.F. et de J.W. Il dénonçait également le fait que le tribunal n’avait pas sollicité l’avis d’un expert en psychologie infantile. Relevant que l’intéressé avait été invité à comparaître à plusieurs reprises et qu’il avait amplement eu la possibilité de présenter des observations écrites, la cour régionale le débouta. Elle ajouta que le tribunal de district avait longuement et suffisamment expliqué les raisons pour lesquelles il avait décidé d’autoriser l’adoption litigieuse, qui tenaient au comportement hostile à la famille dont le requérant avait fait preuve.
Recevable sous l’angle de l’article 8 (en ce qui concerne la décision du tribunal d’autoriser l’adoption de l’enfant sans que le père de celui-ci y ait consenti).
Irrecevable sous l’angle de l’article 8 (en ce qui concerne le refus du tribunal d’accorder au requérant un droit de visite à l’égard de l’enfant) et de l’article 6 (en ce qui concerne le caractère prétendument inéquitable de la procédure).
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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