DEUXIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
Requête no 45095/05
présentée par Ayşe EŞKIKARA et autres
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant le 9 février 2010 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 9 novembre 2005,
Vu la décision partielle du 21 octobre 2008,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
La requête a été introduite par Mmes Ayşe Eşkikara, Serfinaz Yavuz, Zeliha Arslan (Yavuz) et Emine Yavuz, et MM. Mehmet Yavuz, Recep Yavuz, Müslüm Yavuz et Ömer Yavuz, des ressortissants turcs, nés respectivement en 1968, 1934, 1957, 1978, 1955,1963, 1969 et 1974 et résidant à Şanlıurfa.
Par une décision partielle du 21 octobre 2008, la Cour a communiqué au Gouvernement les griefs de certains requérants tirés de l'exécution tardive de la décision judiciaire définitive et a déclaré le restant de la requête irrecevable.
Le 10 février 2009, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations. Celles-ci ont été adressées aux requérants qui ont été invités à présenter les leurs. La lettre du greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mai 2009, sur le fondement de l'article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l'attention des requérants sur le fait que le délai qui leur était imparti pour la présentation de leurs observations était échu et qu'ils n'en avaient pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu'aux termes de ce même disposition, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l'espèce, les circonstances donnent à penser qu'un requérant n'entend pas maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue aux requérants qui n'y ont pas répondu.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les requérants n'entendent plus maintenir leur requête (l'article 37 § 1 a) de la Convention). En l'absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête, au sens de l'article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer le restant de l'affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer le restant de la requête du rôle.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
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