SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 27514/95
présentée par René ESPANOL
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 27 juin 1996 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 10 janvier 1995 par René ESPANOL
contre la France et enregistrée le 2 juin 1995 sous le N° de dossier
27514/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né en 1924, de nationalité française, est gérant
de société et réside à Fréjus.
Devant la Commission, il est représenté par Maître Pierre Ricard,
avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit :
En 1976, le requérant constitua, avec son fils, une société
civile immobilière (SCI) de droit français, la SCI Azul Résidence,
dont il est le gérant. La même année, la SCI acheta un terrain
constructible, situé sur le territoire de la commune de Fréjus, dans
le but de réaliser et de vendre par lots un ensemble immobilier
(cf. requête N° 23339/94).
Toutefois, entre 1983 et 1986, la municipalité de Fréjus décida
d'inclure cette propriété dans le projet d'aménagement d'un port
artificiel sur le même site. Le 23 mai 1986 fut constituée la société
d'économie mixte de l'aire de Fréjus (SEMAF), qui devint
concessionnaire de la ville de Fréjus pour la réalisation de la zone
d'aménagement concerté (ZAC) de "Port-Fréjus."
Une procédure d'expropriation fut alors mise en route qui
aboutit, d'une part, à la déclaration d'utilité publique (DUP) par
arrêté préfectoral du 6 juillet 1986 au profit de la SEMAF et, d'autre
part, à une ordonnance d'expropriation datée du 13 février 1987.
Le 2 août 1988, la SEMAF signa deux compromis de vente avec les
SCI Bleu Marine et Aigue Marine auxquelles était confié le programme
de construction du port artificiel. La vente du terrain à la SCI Bleu
Marine fut confirmée par acte authentique du 20 juillet 1990.
Le 2 mai 1989, le tribunal administratif de Nice annula la DUP.
Par arrêt du 27 juillet 1990, le Conseil d'Etat rejeta la requête
déposée par la ville de Fréjus.
Deux jugements du tribunal administratif de Nice du 10 mai 1990
annulèrent les permis de construire accordés aux SCI Bleu Marine et
Aigue Marine.
Le 30 mars 1987, le requérant forma un pourvoi contre
l'ordonnance d'expropriation du 13 février 1987. Après avoir sursis à
statuer jusqu'à l'arrêt du Conseil d'Etat du 27 juillet 1990, la Cour
de cassation prononça l'annulation de l'ordonnance d'expropriation par
arrêt du 27 novembre 1990.
Le 7 décembre 1989, le préfet prit un second arrêté déclaratif
d'utilité publique. Le 11 avril 1991, le tribunal administratif de Nice
rejeta le recours contre cet arrêté. Par arrêt du 27 février 1995, le
Conseil d'Etat annula le jugement du 11 avril 1991 ainsi que la seconde
DUP. Le pourvoi en cassation contre la seconde ordonnance
d'expropriation du 21 mars 1991 est actuellement pendant devant la Cour
de cassation.
Dans la nuit du 30 juillet 1990, le requérant, avec d'autres
personnes, occupa passivement les terrains dont il s'estimait
propriétaire, où des travaux avaient été entrepris après avoir été
confiés à la société BGCM. Par ordonnance du 3 août 1990, le juge des
référés du tribunal de grande instance de Draguignan ordonna leur
expulsion.
Le 22 septembre 1990, le requérant, accompagné d'autres
personnes, détruisit le portail d'entrée du chantier de la SCI Bleu
Marine, les barrières dudit chantier, les murs de béton, les panneaux
de coffrage, des poutrelles et divers outillages.
A la suite de la plainte avec constitution de partie civile
déposée par la SCI Bleu Marine et la société BGCM, le requérant fut mis
en examen le 31 octobre 1990, du chef de destruction de biens mobiliers
et immobiliers appartenant à autrui et il fut placé sous contrôle
judiciaire avec interdiction de se rendre sur les chantiers du site de
Port-Fréjus.
Le requérant ne respecta pas les obligations du contrôle
judiciaire et se rendit à plusieurs reprises (les 1er décembre 1990,
12, 13 et 14 janvier 1991 et 8 février 1991) sur le site du chantier,
où de nouvelles dégradations furent commises. Il fut placé en détention
provisoire du 8 au 21 février 1991.
Le 27 janvier 1992, le tribunal correctionnel de Draguignan le
reconnut coupable de dégradation volontaire d'objets mobiliers ou de
biens immobiliers appartenant à autrui (article 434 du Code pénal) et
complicité, port d'arme de 1ère et 4ème catégories, violences et voies
de fait avec arme. Le tribunal le condamna à une peine d'amende de
100.000 francs avec sursis.
Devant le tribunal, le requérant avait soulevé une exception
tendant à la nullité de toute la procédure d'instruction ou, à tout le
moins, au sursis à statuer, au motif qu'après l'annulation de la
première DUP et de l'ordonnance d'expropriation, il était de nouveau
le légitime propriétaire du terrain. Le tribunal considéra qu'il n'y
avait pas lieu de faire droit à cette exception, en raison de ce que
la SCI Bleu Marine était possesseur de bonne foi et que le requérant
n'avait pas légalement la possibilité de procéder lui-même à la
récupération de ses biens immobiliers et d'effacer le caractère
délictueux des faits commis en invoquant l'illégalité des procédures
d'expropriation.
Le 29 janvier 1992, le requérant fit appel de ce jugement. Par
arrêt du 12 février 1993, la cour d'appel d'Aix-en-Provence confirma
le jugement sur le fond après avoir rejeté l'exception de propriété
soulevée par le requérant.
La cour d'appel s'exprima comme suit :
"Attendu qu'il est constant (...) que (le requérant), le
22 septembre 1990, a démoli et fait démolir les palissades
du chantier litigieux à l'aide d'engins de terrassements ;
Que l'infraction aux dispositions de l'article 434 du Code
pénal, eu égard à ce qui précède apparaît nécessairement
constituée, puisque l'ordonnance d'expropriation n'avait
pas encore été annulée ;
Attendu, en ce qui concerne les dégradations commises les
1er décembre 1990, 12 et 13 janvier 1991, que si l'arrêté
et l'ordre d'expropriation étaient définitivement annulés
par les arrêts du Conseil d'Etat et de la Cour de
cassation, la S.C.I. Bleu Marine pouvait se dire encore
propriétaire de bonne foi, disposant d'un titre
régulièrement publié ;
Qu'il appartenait en toute hypothèse à René Espanol de
contester par la voie judiciaire le titre de propriété dont
se prévalait la S.C.I. Bleu Marine (enregistré à la
Conservation des Hypothèques) et non de prétendre se faire
justice à lui-même au moyen d'un véritable déferlement de
violences et de destructions dévastatrices, lesquelles ne
pouvaient être de nature, bien entendu, à enlever aux faits
litigieux de leur caractère délictueux ; (...)
Attendu que R.P. Espanol en voulant se faire justice à lui-
même et cela à plusieurs reprises (...) a cru pouvoir
s'investir du droit de faire rétablir de sa propre
autorité, sans avoir préalablement sollicité l'intervention
de l'autorité publique ou de l'autorité judiciaire un droit
qu'il estimait, au demeurant à tort, lui avoir été
totalement restitué ; qu'il s'est enfermé sciemment dans
une spirale sans issue, un tel comportement, en dépit des
circonstances exceptionnelles entourant cette affaire,
devant être sanctionné sans faiblesse, que dans ces
conditions la Cour estime nécessaire de réformer sur la
répression la partie déférée du jugement dont appel (...)."
En conséquence, la cour d'appel aggrava la peine prononcée, en
condamnant le requérant à une peine de six mois d'emprisonnement avec
sursis et 25.000 F d'amende.
Par arrêt du 3 novembre 1994, notifié le 18 janvier 1995, la
chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le pourvoi du
requérant, dans les termes suivants :
"Attendu que (...) la cour d'appel retient qu'il est établi
et non contesté que René-Pierre Espanol a le 22 septembre
1990, soit antérieurement à la décision précitée, démoli et
fait démolir à l'aide d'engins de terrassement les
palissades du chantier litigieux, le portail d'entrée, les
barrières des chantiers, les murs en béton, les panneaux de
coffrage et l'outillage, occasionnant ainsi des dégâts
considérables ;
Qu'il résulte de ces énonciations que les faits commis à
cette date entraient dans les prévisions de l'article 434
alors applicable et que la déclaration de culpabilité dont
il a fait l'objet à cet égard ainsi que des chefs des
autres délits retenus contre lui, justifient la peine
prononcée et les dommages-intérêts alloués à la partie
civile, sans qu'il y ait lieu, en conséquence, d'examiner
le surplus de son argumentation sur les autres faits
poursuivis sous la même prévention de dégradations à la
propriété mobilière ou immobilière d'autrui (...)."
GRIEFS
1. Le requérant allègue la violation de l'article 1 du Protocole
N° 1 à la Convention, en ce que la chambre criminelle de la Cour de
cassation l'a condamné pour des faits commis le 22 septembre 1990 et
n'aurait donc pas tiré les conséquences de l'annulation définitive de
la DUP prononcée par le Conseil d'Etat le 27 juillet 1990, le requérant
s'estimant le légitime propriétaire des biens détruits.
2. Il se plaint, en citant l'article 6 par. 1 de la Convention, de
la durée de la procédure relative à l'expropriation, relevant que la
Cour de cassation a sursis à statuer pendant près de quatre ans, du
fait de la séparation des deux ordres de juridiction, avant de rendre
son arrêt le 27 novembre 1990.
3. Invoquant l'article 7 de la Convention, il estime que les actes
pour lesquels il a été condamné ne constituent pas l'infraction prévue
et réprimée par l'article 434 du Code pénal.
4. Il se plaint enfin de ce que la Cour de cassation, dans son arrêt
du 3 novembre 1994, a rejeté l'exception de propriété qu'il avait
soulevée et aurait ainsi méconnu l'effet des décisions prononcées
antérieurement. Ce faisant, il estime que la Cour de cassation aurait
violé le principe de la présomption d'innocence posé par l'article
6 par. 2 de la Convention ainsi que l'article 2 du Protocole N° 7 à la
Convention.
EN DROIT
1. Le requérant allègue la violation de l'article 1 du Protocole
N° 1 (P1-1) à la Convention qui dispose que :
"1. Toute personne physique ou morale a droit au respect de
ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour
cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par
la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au
droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois
qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des
biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le
paiement des impôts ou d'autres contributions ou des
amendes."
Le requérant se plaint de ce que l'arrêt de la Cour de cassation
du 3 novembre 1994 n'aurait pas tiré les conséquences de l'annulation
définitive de la DUP prononcée par le Conseil d'Etat le
27 juillet 1990, en le considérant comme le légitime propriétaire des
biens détruits.
La Commission rappelle que l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1)
à la Convention consacre le droit au respect des biens. Toutefois,
cette disposition ne peut avoir pour effet de rendre légitime des
comportements constituant, au regard du droit national, des infractions
pénales ni d'empêcher les autorités judiciaires de les sanctionner.
Le seul fait que le requérant, ès qualités, se soit cru
propriétaire du terrain litigieux n'est pas de nature à retenir une
quelconque responsabilité de l'Etat sur le terrain de l'article 1
(art. 1) précité. En effet, comme l'ont relevé les juridictions du
fond, les premières dégradations commises par le requérant l'ont été
avant l'annulation de l'ordonnance d'expropriation, soit à une date où,
en tout état de cause, il ne pouvait prétendre être titulaire d'un
bien. Au moment des dégradations ultérieures, le droit théorique du
requérant se heurtait à l'existence d'un propriétaire de bonne foi,
titulaire d'un titre publié à la Conservation des Hypothèques, contre
lequel le requérant n'avait engagé aucune action judiciaire , comme
il en avait pourtant la possibilité.
La Commission arrive à la conclusion que la condamnation dont le
requérant a fait l'objet n'est pas contraire aux dispositions de
l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1)à la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint de la durée de la procédure devant la Cour
de cassation, qui a dû surseoir à statuer du fait de la séparation des
juridictions administrative et judiciaire.
Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui,
dans ses dispositions pertinentes, est ainsi libellé :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(..) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui
décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...)."
La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26)
de la Convention, elle ne ne peut être saisie "qu'après l'épuisement
des voies de recours internes (...) et dans le délai de six mois, à
partir de la date de la décision interne définitive".
En l'espèce, la Commission constate que la décision interne
définitive, au sens de l'article 26 (art. 26) précité, concernant ce
grief est l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 27 novembre 1990,
soit bien plus de six mois avant la date d'introduction de la présente
requête.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté en application des
articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.
3. Le requérant soutient que les faits qu'il a commis ne constituent
pas l'infraction prévue et réprimée par l'article 434 du Code pénal et
invoque l'article 7 par. 1 (art. 7-1) de la Convention.
L'article 7 par. 1 (art. 7-1) de la Convention se lit ainsi :
"Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission
qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas
une infraction d'après le droit national ou international.
De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle
qui était applicable au moment où l'infraction a été
commise."
Cette disposition consacre le principe de la légalité des délits
et des peines.
En l'espèce, la Commission constate que le requérant a été
condamné par le juge pénal compétent, pour avoir commis des faits
définis et réprimés avec précision par une disposition du droit
français, à savoir l'article 434 du Code pénal. La Commission rappelle
que c'est aux juridictions internes qu'il appartient de qualifier les
faits dont elles sont saisies au regard du droit pénal et qu'elle ne
saurait se substituer à elles dans cette tâche.
Dans les circonstances de l'espèce, la Commission n'aperçoit
aucune apparence de violation de l'article 7 (art. 7) précité.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
4. Le requérant se plaint enfin de ce que l'arrêt de la Cour de
cassation du 3 novembre 1994 a rejeté l'exception de propriété qu'il
avait soulevée. Il invoque les articles 6 par. 2 (art. 6-2) de la
Convention et 2 du Protocole N° 7 (P7-2) à la Convention.
L'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention prévoit que :
"Toute personne accusée d'une infraction est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement
établie."
L'article 2 du Protocole N° 7 (P7-2) à la Convention est ainsi
rédigé :
"1. Toute personne déclarée coupable d'une infraction
pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une
juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la
condamnation. L'exercice de ce droit, y compris les motifs
pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi.
2. Ce droit peut faire l'objet d'exceptions pour des
infractions mineures telles qu'elles sont définies par la
loi ou lorsque l'intéressé a été jugé en première instance
par la plus haute juridiction ou a été déclaré coupable et
condamné à la suite d'un recours contre son acquittement."
La Commission note que la culpabilité du requérant a été
légalement établie par les juridictions pénales compétentes à l'issue
de débats contradictoires. Par ailleurs, elle observe que le requérant
a pu faire examiner par la cour d'appel et par la Cour de cassation,
juridictions supérieures, la déclaration de culpabilité et les
condamnations dont il a fait l'objet.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est également
manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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