Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 102
Novembre 2007
Esposito c. Italie - 35771/03
Arrêt 27.11.2007 [Section II]
Article 34
Victime
Dédommagement pour la durée d'une procédure de faillite et les incapacités civiles et politiques dérivant de la mise en faillite : irrecevable
Le requérant a été frappé par une déclaration de faillite personnelle en 1991. La procédure de faillite n'était pas achevée en 2007. En 2003, le requérant a introduit un recours sur le fondement de la loi Pinto. Il soulignait que la mise en faillite comportait une série d'incapacités civiles et personnelles, à savoir la limitation du droit au respect de la correspondance et de la liberté de circulation, l'impossibilité d'ouvrir un compte courant et de disposer des biens ainsi que l'« infamie » dérivant de l'inscription de son nom dans le registre des faillis et la perte des droits électoraux. Le juge italien constata que l'article 6 § 1 de la Convention avait été violé et accorda au requérant 14 000 EUR pour le préjudice moral subi en raison du prolongement de son statut de failli, de l'incidence de ceci sur sa respectabilité sociale et sa dignité, et des limitations légales en résultant.
Conséquences de la durée excessive d'une procédure de faillite sur les droits du failli tirés des articles 6, 8, 1 du Protocole no1 et 2 du Protocole no 4 – Le requérant a épuisé les voies de recours ouvertes par la loi Pinto. Le juge interne a reconnu la violation de l'article 6 § 1 et lui a accordé un dédommagement pour la durée de la procédure de faillite ainsi que pour les incapacités dérivant de sa mise en faillite. Le requérant a ainsi reçu 70 % de la somme qu'il aurait pu obtenir à Strasbourg.
Partant le requérant a obtenu, en substance, la reconnaissance par les autorités internes des violations qu'il alléguait et, compte tenu des critères dégagés par la jurisprudence de la Cour, le redressement des droits en question peut être considéré comme approprié et suffisant. Le requérant ne peut plus se prétendre victime des violations alléguées des articles 6 (droit d'ester en justice), 8, 1er du Protocole no 1 et 2 du Protocole no 4 de la Convention : incompatible ratione personae.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudence
Full & Egal Universal Law Academy