DEUXIÈME SECTION
DÉCISION DE LA COUR
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 51119/99
présentée par Lucia Esposito
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 30 novembre 2000 en une chambre composée de
M.C.L. Rozakis, président,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
M.M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 19 novembre 1997 et enregistrée le 20 septembre 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1921 et résidant à Solopaca (Bénévent). Elle est représentée devant la Cour par Me Sebastiano De Nigris De Maria, avocat à Bénévent.
Le 25 octobre 1993, la requérante déposa un recours devant le juge d’instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, tendant à obtenir la reconnaissance de son invalidité et partant, d’une indemnité pour une personne à domicile (indennità di accompagnamento).
Le 30 octobre 1993, le juge d’instance fixa la première audience au 17 mai 1995. Toutefois, cette audience fut renvoyée d’office au 3 juillet 1996. Le jour venu, le juge nomma un expert puis remit l’audience au 17 septembre 1997. Cette audience fut renvoyée d’office au 15 décembre 1997.
Par une décision du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 17 décembre 1997, le juge fit droit à la demande de la requérante.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 25 octobre 1993 et s’est terminée le 17 décembre 1997.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de plus de quatre ans et un mois pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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