DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 26328/05
Antonietta ESPOSITO et autres
contre l’Italie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 4 mars 2014 en un comité composé de :
András Sajó, président,
Helen Keller,
Egidijus Kūris, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 12 juillet 2005,
Vu la déclaration déposée par le gouvernement défendeur le 22 novembre 2013 et invitant la Cour à rayer la requête du rôle, ainsi que la réponse de la partie requérante à cette déclaration ;
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les requérants, Mmes Antonietta Esposito et Raffaella Manzo et M. Antonio Manzo, sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1953, 1977 et 1975 et résidant à Bénévent. Ils sont représentés devant la Cour par Me G. Romano, avocat à Bénévent.
Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Spatafora, et son coagent, Mme P. Accardo.
Les requérants sont les héritiers de M. Giuseppe Manzo. Ce dernier était propriétaire d’un terrain sis à Saviano, enregistré feuille 2, parcelle 483.
Par un arrêt du 4 juin 1983, la municipalité de Saviano autorisa l’occupation d’urgence d’une partie dudit terrain, à savoir 638 m², pour une période de cinq ans, afin d’y construire une route.
Les travaux de construction prirent fin le 7 mars 1984.
Par un acte du 3 juin 1989, le de cujus des requérants saisit le tribunal de Naples. Il alléguait que l’occupation du terrain était illégale et que l’administration n’avait pas procédé à l’expropriation formelle et au paiement d’une indemnité. Il réclamait un dédommagement pour l’expropriation et le paiement d’une indemnité pour la période d’occupation légitime.
Au cours de la procédure, M. Giuseppe Manzo décéda et les requérants se constituèrent dans la procédure. En outre, l’affaire fut assignée d’office au tribunal de Nola.
Le tribunal nomma un expert. Dans son rapport déposé le 13 janvier 2001, l’expert estima que la valeur vénale du terrain au moment de l’expiration de l’occupation légitime, soit le 22 décembre 1988, était de 70 180 000 lires italiennes, soit 36 244,95 EUR. Faisant application des critères d’indemnisation introduits par la loi no 662 de 1996, l’expert calcula que le dédommagement dû aux requérants pour la perte du terrain s’élevait à 38 599 173 lires italiennes, soit 19 934,81 EUR. En outre, il fixa l’indemnité pour l’occupation légitime à 9 649 793 lires italiennes, soit 4 983,70 EUR.
Par un jugement du 24 mars 2003, le tribunal de Nola affirma que la propriété du terrain était passée à l’administration par effet du principe de l’expropriation indirecte et condamna l’administration à payer aux requérants les sommes calculées par l’expert, réévaluées à partir de décembre 1988 et assorties d’intérêts.
La municipalité interjeta appel. Par un arrêt du 26 mars 2007, la cour d’appel confirma le jugement du tribunal de Nola.
Les requérants se plaignent d’avoir été privés de leur terrain de manière incompatible avec leur droit au respect de leurs biens.
La requête avait été communiquée au Gouvernement.
EN DROIT
Après l’échec des tentatives de règlement amiable, par une lettre du 22 novembre 2013 le Gouvernement a fait parvenir au Greffe une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par la requête en invitant la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention.
La déclaration était ainsi libellée :
« Le Gouvernement italien offre aux requérants, au sens de l’article 62 A du règlement de la Cour, le montant global de 76 500, 00 EUR à titre de redressement adéquat de la violation de l’article 1 du Protocole no 1, que les requérants ont subi à cause du dédommagement insuffisant au niveau interne.
Cette somme sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
Le Gouvernement invite respectueusement la Cour à dire qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête compte tenu du fait que les dispositions de la loi no 352 de 1992, dont se plaignaient les requérants, ont été dument modifiées suite aux interventions de la Cour Constitutionnelle qui a appliqué la jurisprudence de la Cour. Le Gouvernement italien demande à la Cour de rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 de la Convention. »
Par une lettre du 27 décembre 2013, la partie requérante a indiqué qu’elle n’était pas satisfaite des termes de la déclaration unilatérale au motif que la somme proposée était insuffisante.
La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si :
« pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive.
A cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar (Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75-77, CEDH 2003‑VI, WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.) no 11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.) no 28953/03).
La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre l’Italie, sa pratique en ce qui concerne le grief invoqué (Guiso‑Gallisay c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 58858/00, 22 décembre 2009 ; Macrì et autres c. Italie (no 14130/02, 12 juillet 2011; Rivera et di Bonaventura c. Italie, no 63869/00, 14 juin 2011; De Caterina et autres c. Italie, no 65278/01, 28 juin 2011).
Eu égard à tous ces éléments et au montant de l’indemnisation proposé par le Gouvernement, qui paraît équitable dans la présente espèce, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c) En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant l’article 1 du Protocole no 1 et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Stanley NaismithAndrás Sajó
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy