RÉSOLUTION DH (97) 516
DROITS DE L’HOMME
REQUÊTE No 14031/88
ESPOSITO MARIA CONTRE l’ITALIE
(adoptée par le Comité des Ministres le 29 octobre 1997,
lors de la 605e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci‑après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme établi le 15 mai 1996 conformément à l’article 31 de la Convention au sujet de la requête introduite le 1er mars 1988 par Mme Maria Esposito contre l’Italie (requête no 14031/88);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 26 juin 1996 et que l’affaire n’a pas été déférée à la Cour européenne des Droits de l’Homme par la Commission ou par un Etat, en vertu de l’article 48 de la Convention, dans les trois mois suivant la date à laquelle le rapport a été transmis au Président du Comité des Ministres; attendu cependant, que dans ce délai, la requérante a saisi la Cour en vertu du Protocole no 9 mais étant donné que le Comité de filtrage de la Cour a décidé le 5 août 1997 que l’affaire ne serait pas examinée par la Cour, le Comité des Ministres est maintenant appelé à prendre une décision, conformément à l’article 32 de la Convention et à l’article 48 de la Convention, tel que modifié par l’article 5 du Protocole no 9 pour les Etats l’ayant ratifié;
Attendu que dans sa requête, déclarée recevable par la Commission le 5 avril 1993 la requérante s’est plainte de l’impossibilité prolongée d’obtenir l’exécution d’une décision judiciaire ordonnant l’expulsion de son locataire;
Attendu que dans son rapport la Commission a exprimé l’avis, à l’unanimité, qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention;
Attendu que, lors de la 605e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l’article 32, paragraphe 1, de la Convention, et fait sien l’avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 29 octobre 1997, qu’il n’y avait pas eu dans cette affaire violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention,
Déclare qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 32 de la Convention dans la présente affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.
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