SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 27561/95
présentée par José da Silva ESTANQUEIRO ROCHA
et Jorge ARAÚJO FERNANDES
contre le Portugal
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 27 novembre 1996 en
présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 30 mai 1995 par José da Silva
Estanqueiro Rocha et Jorge Araújo Fernandes contre le Portugal et
enregistrée le 9 juin 1995 sous le N° de dossier 27561/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission du 17 janvier 1996 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
19 avril 1996 et les observations en réponse présentées par les
requérants le 14 mai 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants portugais. Le premier
requérant est né en 1948 et réside à Lisbonne. Le second requérant est
né en 1956 et réside à Sacavém (Portugal).
Ils sont représentés devant la Commission par Maîtres Joaquim
Pires de Lima, avocat au barreau de Cascais, et Carlos Guimarães,
avocat au barreau de Lisbonne.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
ils se plaignent de la durée de la procédure engagée devant le tribunal
de Sintra.
L'action intentée par les requérants a pour objet un litige
concernant un apport de capital dans une société à responsabilité
limitée.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Le 26 avril 1993, les requérants déposèrent leur requête
introductive d'instance.
Le 6 janvier 1994, le dossier fut transmis au tribunal de grande
instance (tribunal de círculo) de Sintra, pour des raisons de
compétence et faisant suite à la loi n° 38/87 du 23 décembre 1987
instituant des tribunaux de grande instance.
La procédure est actuellement pendante devant le tribunal de
grande instance de Sintra.
EN DROIT
Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 26 avril 1993 et est à ce jour
encore pendante.
Selon les requérants, la durée de la procédure, qui est à ce jour
de trois ans et sept mois, ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le
Gouvernement admet que pendant certaines périodes la procédure a
dépassé le délai raisonnable.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
Full & Egal Universal Law Academy