COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 27561/95
José da Silva Estanqueiro Rocha et Jorge Araújo Fernandes
contre
Portugal
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 28 mai 1997)
TABLE DES MATIERES
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INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 27561/95 introduite le
30 mai 1995 par José da Silva ESTANQUEIRO ROCHA et
Jorge ARAÚJO FERNANDES contre le Portugal, en vertu de l'article 25 de
la Convention européenne des Droits de l'Homme. La requête a été
enregistrée le 9 juin 1995 sous le N° de dossier 27561/95.
2. Les requérants étaient représentés devant la Commission par
Maîtres Joaquim Pires de Lima, avocat au barreau de Cascais, et
Carlos Guimarães, avocat au barreau de Lisbonne.
3. Le Gouvernement du Portugal était représenté par son agent,
M. António Henriques Gaspar.
4. Le 27 novembre 1996, la Commission européenne des Droits de
l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable en tant
qu'elle concerne la durée de la procédure. Elle a ensuite entrepris
de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la
Convention qui est ainsi libellé :
«Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête avec les représentants des parties
et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de
laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités
nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;
b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui
s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les
reconnaît la présente Convention.»
5. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement
amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le
présent rapport le 28 mai 1997 qui, conformément à l'article 28 par. 2
de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la
solution adoptée.
6. Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission
dont les noms suivent :
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
PARTIE I
EXPOSE DES FAITS
7. Les requérants sont des ressortissants portugais. Le premier
requérant est né en 1948 et réside à Lisbonne. Le second requérant est
né en 1956 et réside à Sacavém (Portugal).
8. Le 26 avril 1993, les requérants introduisirent devant le
tribunal de Sintra une action ayant pour objet un litige concernant un
apport de capital dans une société à responsabilité limitée.
9. Le 6 janvier 1994, le dossier fut transmis au tribunal de grande
instance (tribunal de círculo) de Sintra.
10. La procédure est actuellement pendante devant cette juridiction.
11. Devant la Commission, les requérants se sont plaints de la durée
de la procédure. Ils ont invoqué l'article 6 par. 1 de la Convention.
PARTIE II
SOLUTION ADOPTEE
12. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième
Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à
un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b)
de la Convention et a invité les parties à présenter toutes
propositions qu'elles souhaiteraient formuler.
13. Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur
instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour
examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.
14. Les parties ont indiqué qu'elles n'étaient pas opposées au
principe d'un règlement amiable.
15. Le 15 avril 1997, la Commission a soumis aux parties des
propositions en vue d'un règlement amiable.
16. Le 23 avril 1997, le conseil des requérants a présenté la
déclaration suivante :
« J'ai pris connaissance que le Gouvernement du Portugal est prêt
à me verser une somme de 1 100 000 PTE dont 450 000 PTE à chaque
requérant au titre du dommage moral et 200 000 PTE au titre des
frais et dépens en vue du règlement définitif de la requête
N° 27561/95 introduite devant la Commission européenne des Droits
de l'Homme par MM. José S. ESTANQUEIRO ROCHA et
Jorge ARAÚJO FERNANDES.
J'accepte cette proposition, renonce à toute autre prétention
envers le Gouvernement en rapport avec les faits de ladite
requête pour ce qui concerne la durée de la procédure civile
jusqu'à l'adoption du rapport de la Commission selon l'article 28
par. 2 de la Convention, et je déclare cette requête ainsi
réglée.
La présente déclaration est faite dans le cadre du règlement
amiable, au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention
européenne des Droits de l'Homme, auquel nous sommes parvenus
sous les auspices de la Commission.»
17. Le 8 mai 1997, l'agent du Gouvernement a soumis la déclaration
suivante :
« Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de la requête
n° 27561/95 introduite par MM. José S. ESTANQUEIRO ROCHA et Jorge
ARAÚJO FERNANDES le Gouvernement du Portugal offre de leur verser
la somme de 1 100 000 PTE dont 450 000 PTE à chaque requérant au
titre du dommage moral et 200 000 PTE au titre des frais et
dépens aussitôt après notification du rapport de la Commission
selon l'article 28 par. 2 de la Convention européenne des Droits
de l'Homme. Ce versement est destiné au règlement définitif de
cette requête.
Cette offre n'implique de la part du Gouvernement du Portugal
aucune reconnaissance d'une violation de la Convention européenne
des Droits de l'Homme en l'espèce.»
18. Réunie le 28 mai 1997, la Commission a constaté que les parties
étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement . Elle a
estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention,
que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire
qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que les
reconnaît la Convention.
19. Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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