Communiquée le 28 septembre 2018
QUATRIÈME SECTION
Requête no 3159/15
Manuel ESTEVÃO OLIVEIRA
contre le Portugal
introduite le 16 décembre 2014
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne les investissements en bourse faits par le requérant, par l’intermédiaire d’une société de courtage, ayant abouti à une perte de plus de 580 000 euros.
À l’issue de la procédure en responsabilité civile engagée contre la société de courtage, le requérant fût débouté de sa prétention (arrêt de la cour d’appel de Lisbonne du 6 octobre 2014).
En mars 2013, faisant suite à une plainte du requérant contre la société de courtage, la Commission des valeurs mobilières (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários) rendit une décision dont le contenu n’est pas spécifié.
Invoquant en substance l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, le requérant dénonce une atteinte au respect de ses biens. Il affirme que la société de courtage ne lui a pas donné une information adaptée et éclairée des risques que présentaient les investissements financiers qu’elle effectuait avec son argent. Il se plaint de l’iniquité de la procédure en responsabilité civile engagée par lui contre la société de courtage. Il estime aussi que l’État n’a pas rempli les obligations qui lui revenaient de contrôler les sociétés de courtage dans leurs relations avec les particuliers.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. La présente affaire a-t-elle trait à des biens existants ou une espérance légitime d’acquérir des biens (Anheuser-Busch Inc. c. Portugal [GC], no 73049/01, § 64, CEDH 2007‑I ; Mirailles c. France, no 63156/00, § 27, 9 mars 2004) ?
2. Dans l’affirmative, y a-t-il eu atteinte au droit du requérant au respect de ses biens, au sens de l’article 1 du Protocole no 1 ? En particulier, l’État a-t-il satisfait à ses obligations positives découlant de l’article 1 du Protocole no 1 (Kotov c. Russie [GC], no 54522/00, § 92, 3 avril 2012 ; S.L. et J.L. c. Croatie, no 13712/11, §§ 58-61, 7 mai 2015) ?
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