TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 53534/99
présentée par José Augusto ESTEVES
contre le Portugal
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 7 mars 2002 en une chambre composée de
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
R. Türmen,
B. Zupančič,
MmeH.S. Greve,
M.K. Traja, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 22 octobre 1999,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. José Augusto Esteves, était un ressortissant portugais, né en 1921 et résidant à Melgaço (Portugal). Il était représenté devant la Cour par Me A. Alves, avocat à Braga. Par une lettre parvenue à la Cour le 10 septembre 2001, le conseil du requérant informa que ce dernier était décédé le 20 février 2001. Il demanda ensuite à la Cour d’accepter que les seuls héritiers du requérant, à savoir son épouse, Mme Maria de Lurdes Rodrigues, et ses enfants, MM. Abílio Esteves, Joaquim Esteves et Mmes Margarida Esteves Oliveira, Rosa Helena Esteves et Maria de Fátima Esteves Rodriguez Costa Gonzalez, se substituent à leur père en tant que requérants devant la Cour. Ils sont représentés par Me A. Alves.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 5 mai 1994, le requérant introduisit devant le tribunal de Lisbonne une demande en réparation des préjudices causés par la prétendue inexécution d’une promesse de vente d’un appartement.
L’audience eut lieu le 21 octobre 1996.
Par un jugement rendu le 16 novembre 1999, le tribunal fit partiellement droit au requérant.
Le 24 novembre 1999, le requérant fit appel de ce jugement devant la cour d’appel (Tribunal da Relação) de Lisbonne. Par un arrêt du 2 novembre 2000, la cour d’appel accueillit partiellement le recours.
La défenderesse se pourvut en cassation mais le juge rapporteur à la cour d’appel, par une ordonnance du 23 novembre 2000, déclara le recours irrecevable.
Le 14 novembre 2000, le requérant avait introduit devant le tribunal de Lisbonne une procédure d’exécution de l’arrêt de la cour d’appel.
Suite au décès du requérant, survenu le 20 février 2001, ses héritiers déposèrent, le 4 septembre 2001, une demande visant à se substituer à ce dernier en tant que partie demanderesse.
La procédure est toujours pendante devant le tribunal de Lisbonne.
EN DROIT
1. La Cour constate d’emblée que le requérant est décédé et que ses seuls héritiers ont manifesté le souhait de poursuivre la procédure devant elle. Les héritiers ont par ailleurs déjà demandé leur habilitation en tant que partie demanderesse devant les juridictions internes.
Dans ces conditions, la Cour reconnaît aux héritiers du requérant qualité pour se substituer à ce dernier dans la procédure devant elle (cf. arrêt Raimondo c. Italie du 22 février 1994, série A n° 281-A, p. 8, § 2). Pour des raisons d’ordre pratique, la présente décision continuera à désigner M. Esteves comme étant le « requérant », bien qu’il faille aujourd’hui attribuer cette qualité à sa veuve et à ses cinq enfants.
2. Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure qui a débuté le 5 mai 1994 et est à ce jour pendante Elle a donc déjà duré sept ans et dix mois.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement reconnaît que le prononcé du jugement du tribunal de Lisbonne a eu lieu tardivement.
La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy