Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée "la convention"),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi
conformément à l'article 31 (art. 31) de la convention au sujet de la
requête introduite par I. et C. contre la Suisse (requête n° 10107/82);
Considérant que le 11 février 1986, la Commission a transmis ledit
rapport au Comité des Ministres et que le délai de trois mois prévu à
l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention s'est écoulé
sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de
l'Homme en vertu de l'article 48 (art. 48) de la convention;
Considérant que dans leur requête introduite le 10 septembre 1982 et
le 8 juin 1983, les requérants se sont plaints d'une violation de la
présomption d'innocence garantie par l'article 6, paragraphe 2
(art. 6-2), de la convention;
Considérant que la Commission, après avoir déclaré la requête
recevable le 12 juillet 1984, dans son rapport adopté le
4 décembre 1985 a exprimé à l'unanimité l'avis qu'il y a eu violation
des droits des requérants au regard de l'article 6, paragraphe 2
(art. 6-2), de la convention;
Faisant sien l'avis émis par la Commission en vertu de l'article 31,
paragraphe 1 (art. 31-1), de la convention;
Considérant que pendant l'examen de cette affaire, le Gouvernement
suisse a rappelé au Comité des Ministres que le problème posé par
cette requête est analogue à celui de l'affaire Minelli, qui a fait
l'objet d'un arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme du
25 mars 1983;
Considérant que dans le cadre des fonctions qu'il exerce au titre de
l'article 54 (art. 54) de la convention, le Comité des Ministres a été
informé par le Gouvernement suisse des mesures prises par lui à la
suite dudit arrêt (annexe à la Résolution DH (83) 10);
Considérant que le Gouvernement suisse a veillé, en particulier par le
biais de publications, à porter l'arrêt de la Cour à la connaissance
des juridictions suisses;
Considérant que dans plusieurs arrêts postérieurs au 25 mars 1983, le
Tribunal fédéral suisse a tenu compte de l'arrêt de la Cour;
Considérant toutefois que les faits qui ont donné lieu à la requête
n° 10107/82 n'ont pas pu bénéficier du changement jurisprudentiel, le
Tribunal fédéral ayant statué avant l'arrêt de la Cour du 25 mars 1983;
Procédant au vote conformément aux dispositions de l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention,
a. Décide que dans la présente affaire, il y a eu violation de
l'article 6, paragraphe 2 (art. 6-2), de la convention;
b. Décide, eu égard aux informations fournies par le Gouvernement de
la Suisse, qu'aucune autre action ne s'impose dans cette affaire.