COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 25261/94
E. T. et G. Z.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 13 septembre 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 25261/94 introduite le
28 avril 1993 contre l'Italie et enregistrée le 21 septembre 1994. Les
requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1933
et 1956 et résident à Florence.
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 18 octobre 1994 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
24 mai 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au
présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 13 septembre 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 12 mai 1980, M. G. assigna M. M., M. Z., respectivement mari
et père des requérants, ainsi que la compagnie d'assurance A. devant
le tribunal de Florence afin d'obtenir la réparation des dommages subis
à la suite d'un accident de la circulation.
7. La mise en état de l'affaire commença le 14 octobre 1980. Le
procès ayant été interrompu le 31 octobre 1985 en raison du décès de
M. Z., le 15 avril 1986 le demandeur reprit la procédure vis-à-vis des
héritiers de celui-ci, requérants dans la procédure devant la
Commission. Après trois audiences, le 15 janvier 1988 les parties
présentèrent leurs conclusions et le juge de la mise en état fixa
l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente au 24 avril 1989.
Le procès ayant été interrompu une deuxième fois en raison du décès du
conseil d'une des parties défenderesses, le 19 mai 1989 le demandeur
reprit la procédure et le juge de la mise en état fixa l'audience de
plaidoirie au 16 février 1990.
8. Par un jugement du 21 février 1990, dont le texte fut déposé au
greffe le 10 août 1990, le tribunal de Florence accueillit
partiellement les demandes de M. G.
9. Le 4 janvier 1991, les requérants interjetèrent appel devant la
cour d'appel de Florence.
10. La mise en état de l'affaire commença le 15 mai 1991 et se
termina, deux audiences plus tard, le 4 décembre 1991 par la
présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la
chambre compétente fut fixée au 30 juin 1992.
11. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le
21 novembre 1992, la cour d'appel de Florence rejeta l'appel.
III. AVIS DE LA COMMISSION
12. Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
13. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans
le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
14. La procédure litigieuse, qui a débuté le 12 mai 1980 et s'est
terminée le 21 novembre 1992, a duré douze ans et un peu plus de
six mois.
15. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les
deux parties, la Commission a été amenée, après avoir effectué une
évaluation globale de la procédure, à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
16. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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