Communiquée le 18 novembre 2020
Publié le 7 décembre 2020
DEUXIÈME SECTION
Requête no 28154/20
Fehime ETE
contre la Turquie
introduite le 4 juin 2012
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la condamnation pénale de la requérante à une peine d’emprisonnement de dix mois du chef de propagande en faveur d’une organisation terroriste pour avoir participé à une manifestation qui aurait été organisée à Siirt afin de célébrer l’anniversaire du leader du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan, organisation illégale armée) et pour y avoir coupé un gâteau d’anniversaire et avoir distribué les pièces du gâteau aux assiettes.
Invoquant les articles 10 et 11 de la Convention, la requérante allègue que sa condamnation pénale porte atteinte à ses droits à la liberté d’expression et à la liberté de réunion pacifique.
QUESTION AUX PARTIES
Y a-t-il eu atteinte à la liberté d’expression ou à la liberté de réunion pacifique de la requérante au sens des articles 10 § 1 et 11 § 1 de la Convention, à raison de la procédure pénale diligentée à son encontre et de sa condamnation pour propagande en faveur d’une organisation terroriste ?
Dans l’affirmative, cette atteinte était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens des articles 10 § 2 ou 11 § 2 (voir Faruk Temel c. Turquie, no 16853/05, §§ 53‑57, 1er février 2011, et Belge c. Turquie, no 50171/09, §§ 31, 34 et 35, 6 décembre 2016) ?
En particulier, les juridictions nationales ont-elles effectué dans leur décisions un examen suffisant et une mise en balance adéquate entre les intérêts en jeu au regard des critères énoncés et mis en œuvre par elle dans les affaires relatives à la liberté d’expression et à la liberté de réunion pacifique (Gözel et Özer c. Turquie, nos 43453/04 et 31098/05, § 64, 6 juillet 2010 et Mart et autres c. Turquie, no 57031/10, § 32, 19 mars 2019) ?
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