Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 214
Janvier 2018
Etute c. Luxembourg - 18233/16
Arrêt 30.1.2018 [Section IV]
Article 5
Article 5-4
Contrôle de la légalité de la détention
Absence de recours pour contrôler la révocation d’une libération conditionnelle : violation
En fait – À la suite de sa condamnation en novembre 2010 par la Cour d’appel à une peine d’emprisonnement de trente mois pour infraction à la loi sur les stupéfiants, le requérant a purgé une partie de sa peine. Il a ensuite bénéficié d’une libération conditionnelle en mars 2013. L’accord conclu à ce sujet entre la déléguée du procureur général d’État et le requérant énumérait différentes conditions à respecter, dont celles d’éviter le milieu toxicomane et de ne commettre aucune infraction. L’accord précisait que, en cas de non-respect des conditions, la libération conditionnelle serait révoquée et le restant de la peine serait exécuté.
En octobre 2015, le requérant a fait l’objet d’un mandat de dépôt pour une nouvelle infraction à la loi sur les stupéfiants et a été placé en détention provisoire concernant ces faits.
En novembre 2015, la déléguée du procureur général d’État a révoqué la libération conditionnelle au motif que le requérant, dès lors qu’il avait fait l’objet du mandat de dépôt, ne remplissait plus les conditions qui lui avaient été imposées lors de l’accord conclu en 2013.
En droit – Article 5 § 4 : La décision de libération conditionnelle a constitué une interruption de l’exécution de la peine à laquelle le requérant a été condamné en 2010. Le temps passé en libération conditionnelle n’est pas imputé sur la durée de la peine.
La réincarcération du requérant à partir de novembre 2015 pour qu’il purgeât le temps de la peine qui restait à exécuter au moment où il avait été libéré sous conditions dépendait d’une nouvelle décision, à savoir celle de la révocation de la libération conditionnelle. Or cette décision résultait exclusivement du constat que le requérant n’avait plus respecté les conditions attachées à sa libération conditionnelle, notamment celles de ne pas commettre de nouvelle infraction et de ne plus fréquenter les milieux toxicomanes. Dans ces circonstances, la question relative au respect des conditions qui avaient été imposées au requérant dans le cadre de la libération conditionnelle était déterminante pour la légalité de sa détention à compter de novembre 2015. Or il s’agit là d’une question nouvelle née à propos de la réincarcération à la suite de la révocation de la libération conditionnelle. Dès lors, l’ordre juridique interne devait fournir au requérant l’accès à un recours judiciaire répondant aux exigences de l’article 5 § 4 de la Convention pour la détermination de cette question.
Selon le code pénal, la révocation d’une libération conditionnelle est décidée par le procureur général d’État. Or, selon la jurisprudence de la Cour le procureur ne pouvait passer pour un « tribunal » répondant aux exigences de l’article 5 § 4.
À ce jour, la loi ne prévoit pas de possibilité de recours pour contester la légalité d’une mesure de révocation d’une libération conditionnelle.
Ces éléments suffisent pour conclure que, à compter de la révocation de la libération conditionnelle en novembre 2015, le requérant n’a pas disposé d’un recours judiciaire lui permettant, comme l’exige l’article 5 § 4, de faire contrôler la légalité de sa détention à ce titre et d’obtenir, en cas de constat d’illégalité, sa libération.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : constat de violation suffisant pour le préjudice moral ; demande pour dommage matériel rejetée.
(Voir également Ivan Todorov c. Bulgarie, 71545/11, 19 janvier 2017, Note d’information 203)
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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