Communiquée le 26 mai 2016
DEUXIÈME SECTION
Requête no 18233/16
Joseph ETUTE
contre le Luxembourg
introduite le 14 Avril 2016
EXPOSÉ DES FAITS
Le requérant, M. Joseph Etute, est un ressortissant luxembourgeois d’origine nigériane né en 1970 et actuellement détenu au centre pénitentiaire de Schrassig (Luxembourg).
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 4 novembre 2015, la déléguée du procureur général d’État prit une décision en ces termes :
« Vu les renseignements reçus sur ETUTE Joseph, né le 25 juin 1970,
Attendu qu’il en résulte que ETUTE Joseph, libéré le 4 mars 2013, dans le cadre d’une libération conditionnelle, ne remplit plus les conditions lui imposées, en l’espèce, il a fait l’objet d’un mandat de dépôt le 29 octobre 2015 pour infraction à la loi modifiée et complétée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, commis depuis un temps non prescrit jusqu’au 25 octobre 2015.
Attendu que dans ces circonstances, il échet de révoquer la libération conditionnelle accordée à ETUTE Joseph.
Par ces motifs
La soussignée décide que la libération conditionnelle accordée le 4 mars 2013 à ETUTE Joseph est révoquée,
que ETUTE Joseph doit donc purger le restant de la peine d’emprisonnement qu’il a encourue le 30 novembre 2010. »
Dans une lettre du 12 novembre 2015, le conseil du requérant demanda à la déléguée en question de lui faire tenir une copie du dossier à la base de cette décision et de lui indiquer les voies de recours contre cette décision.
Le requérant indique qu’aucune suite n’aurait été réservée à cette lettre.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Selon l’article 2 de la loi du 27 juillet 1997 « portant réorganisation de l’administration pénitentiaire », le procureur général d’État est chargé de l’exécution des peines.
L’article 1er de la loi du 26 juillet 1986 « relative à certains modes d’exécution des peines privatives de liberté » énumère les différentes modalités possibles d’exécution d’une peine privative de liberté :
« L’exécution d’une peine privative de liberté peut comporter l’une des modalités suivantes : exécution fractionnée, semi-liberté, congé pénal, suspension de la peine, libération anticipée. »
L’article 100 du code pénal prévoit les conditions et modalités d’octroi de la libération conditionnelle, ainsi que les cas de révocation de celle-ci :
« 1) Les condamnés qui ont à subir une ou plusieurs peines privatives de liberté, qu’elles aient été encourues en vertu du présent code, du Code pénal militaire ou d’une loi spéciale, peuvent être mis en liberté conditionnellement, lorsqu’ils ont accompli trois mois de leur peine ou de la durée totale de leurs peines, si cette peine ou cette durée totale de peines est inférieure à six mois, et la moitié dans le cas contraire.
2) S’il y a récidive légale, la durée de l’incarcération déjà subie doit être de six mois si la peine est inférieure à neuf mois et correspondre aux deux tiers de la peine dans le cas contraire.
3) Les condamnés à perpétuité peuvent être mis en liberté conditionnellement lorsque la durée de l’incarcération déjà subie par eux dépasse quinze ans.
4) Les condamnés ayant à subir une ou plusieurs peines privatives de liberté peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle s’ils ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite et présentent des gages sérieux de réadaptation sociale.
5) La libération est ordonnée par le procureur général d’État.
6) Le bénéfice de la libération conditionnelle peut être assorti de modalités et conditions particulières, qui se rapportent notamment à la réinsertion sociale du condamné, à la protection de la société ou de la victime et, le cas échéant, des intérêts de celle-ci, ainsi que de mesures d’assistance et de contrôle destinées à faciliter et à vérifier le reclassement du libéré.
7) Le temps d’épreuve ne peut être inférieur à la durée de la partie de la peine ou des peines non subie au moment de la libération s’il s’agit de peines correctionnelles ; il peut la dépasser pour une période d’un an au plus.
8) Toutefois, lorsque la peine en cours d’exécution est une peine criminelle, la durée des mesures facultatives d’assistance et de contrôle est fixée pour une période qui ne peut être inférieure à cinq années, ni supérieure à dix années.
9) Abrogé implicitement
10) En cas d’inconduite ou d’inobservation des conditions attachées à la décision de mise en liberté conditionnelle, le procureur général d’État peut révoquer cette décision.
11) En cas de nécessité, le procureur d’État de la résidence du condamné libéré de même que celui du lieu où il peut être trouvé peuvent faire procéder à l’arrestation du condamné libéré, sauf à en référer, dans les deux jours, au procureur général d’État. Si la révocation est prononcée, son effet remonte au jour de l’arrestation. »
Il ressort de la législation et de la jurisprudence qu’aucun recours n’est ouvert devant les juridictions pénales et que seule une certaine catégorie de décisions est susceptible d’un recours devant les juridictions administratives. Le tribunal administratif a notamment eu l’occasion de préciser ce qui suit (Bulletin de jurisprudence administrative 2015, Pasicrisie luxembourgeoise, page 320) :
« Il y a lieu de distinguer entre les mesures d’administration concernant le traitement d’un détenu en milieu carcéral (telle une décision de placement dans un quartier de plus grande sécurité, notamment un placement en régime cellulaire strict), qui sont des décisions administratives prises dans le cadre de l’exécution du service pénitentiaire, d’une part, et les décisions susceptibles de modifier la nature ou les limites d’une peine prononcée par les juridictions judiciaires, auxquelles il convient de reconnaître une nature judiciaire et non pas administrative, d’autre part – TA 23-12-04 (18101). »
GRIEF
Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant se plaint de n’avoir pu exercer un recours contre la décision du 4 novembre 2015.
QUESTION AUX PARTIES
Le requérant avait-il à sa disposition, conformément à l’article 5 § 4 de la Convention, une procédure effective au travers de laquelle il pouvait contester la légalité de sa détention ?
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