Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de
l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la
Convention au sujet de la requête introduite le 17 janvier 1990 par
M. Eugenio Bandinu contre l'Italie (Requête no 16478/90);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité
des Ministres le 3 décembre 1992 et que le délai de trois mois
prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention
s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour
européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48
(art. 48) de la Convention;
Attendu que dans sa requête, déclarée recevable par la
Commission le 13 mai 1992, le requérant s'est plaint de la durée
excessive d'une procédure civile;
Attendu que, dans son rapport adopté le 14 octobre 1992, la
Commission a exprimé l'avis, par huit voix contre deux, qu'il y
avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la
Convention;
Attendu que, lors de la 491e réunion des Délégués des
Ministres, tenue le 1er avril 1993, le Comité des Ministres,
faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé
au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1
(art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans cette affaire
violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la
Convention;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions
faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport,
au sujet d'une satisfaction équitable à accorder à l'héritière du
requérant poursuivant la procédure, propositions complétées par
lettre du Président de la Commission en date du 15 avril 1994;
Attendu que, lors de la 536e réunion des Délégués, tenue
le 5 mai 1995, le Comité des Ministres a dit, conformément à
l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de la Convention, que le
Gouvernement de l'Italie devait verser à l'héritière du requérant
comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 500 000 lires
italiennes au titre du préjudice moral et 500 000 lires italiennes
au titre des frais et dépens, soit la somme totale de 1 000 000 de
lires italiennes;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement
de l'Italie à l'informer des mesures prises à la suite de ses
décisions des 1er avril 1993 et 5 mai 1995, eu égard à l'obligation
qu'a l'Italie de s'y conformer selon l'article 32, paragraphe 4
(art. 32-4), de la Convention;
Attendu que le Gouvernement de l'Italie a rappelé que des
mesures avaient été adoptées pour empêcher la répétition de la
violation constatée dans la présente affaire, avec notamment
l'entrée en vigueur le 30 avril et le 1er mai 1995 de deux lois
visant à restructurer les juridictions civiles et à accélérer les
procédures civiles (voir la Résolution DH (95) 82 dans l'affaire
Zanghì contre l'Italie);
Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le
Gouvernement de l'Italie avait versé à l'héritière du requérant le
18 septembre 1995 la somme totale de 1 000 000 de lires italiennes
comme satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le
Gouvernement de l'Italie, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de
l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission
dans cette affaire.
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