SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 18158/91
présentée par Alberto Eugénio da Conceição
contre le Portugal
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 mars 1994 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 26 février 1991 par Alberto Eugénio
da Conceicão contre le Portugal et enregistrée le 3 mai 1991 sous le
No de dossier 18158/91 ;
Vu la décision de la Commission du 31 mars 1993 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée de la procédure engagée ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
21 juillet 1993 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 17 novembre 1993 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant portugais né en 1929 et
résidant à Setúbal.
Il est représenté devant la Commission par Me Amilcar Dias
Santos, avocat à Lisbonne.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
il se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal du
travail de Lisbonne, le 20 décembre 1984, contre son employeur,
l'entreprise publique des chemins de fer portugais.
Le requérant a engagé devant les juridictions internes une
procédure en nullité visant la mesure de licenciement prise à son
encontre. La procédure introduite a, en outre, pour objet d'obtenir
le versement des salaires échus depuis le licenciement ainsi que des
dommages-intérêts pour licenciement abusif. Selon le requérant cette
procédure est à ce jour pendante devant la cour d'appel de Lisbonne.
GRIEFS
Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se
plaint de la durée de la procédure engagée le 20 décembre 1984 devant
le tribunal du travail.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 26 février 1991 par Alberto
Eugénio da Conceição et Nuno Eugénio da Conceição et enregistrée le
3 septembre 1991.
Le 31 mars 1993, la Commission a décidé, conformément à l'article
48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de donner connaissance de la
requête au Gouvernement portugais et de l'inviter à présenter par écrit
ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief du
premier requérant, Alberto Eugénio da Conceição, portant sur la durée
de la procédure au regard de l'article 6 par. 1 de la Convention. Elle
a déclaré la requête irrecevable en ce qui concerne les griefs soulevés
par le second requérant, Nuno Eugénio da Conceição, et rejeté
l'ensemble des autres griefs invoqués par le premier requérant, portant
sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention (délai
raisonnable concernant une procédure conservatoire), des articles 8,
9, 10 de la Convention ainsi que des articles 1 et 2 du Protocole
additionnel.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 21 juillet 1993,
après une prorogation du délai qui lui avait été imparti.
Le requérant a présenté ses observations en réponse le 17
novembre 1993, après deux prorogations de délai.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée d'une procédure qui a
débuté le 20 décembre 1984 avec l'assignation de son employeur,
l'entreprise publique des chemins de fer portugais, devant le tribunal
du travail de Lisbonne et est à ce jour pendante devant la cour d'appel
de Lisbonnne.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de
neuf ans à ce jour, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable"
(article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement
s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement des parties et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen sur le fond.
Aucun autre chef d'irrecevabilité n'a été relevé.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE,
tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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