COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 18158/91
Alberto Eugénio da Conceição
contre
Portugal
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 12 octobre 1994)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 24 - 39). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
A. Grief déclaré recevable
(par. 24). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
B. Point en litige
(par. 25). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
C. Sur la violation alléguée de l'article 6
de la Convention
(par. 26 - 39) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
CONCLUSION
(par. 40). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
ANNEXE I : DECISION PARTIELLE SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . 8
ANNEXE II : DECISION FINALE SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . .14
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 18158/91 introduite le
26 février 1991 par Alberto Eugénio da Conceição et une autre personne
contre le Portugal et enregistrée le 3 mai 1991.
Le requérant Alberto Eugénio da Conceição est un ressortissant
portugais né en 1929 et résidant à Sétubal.
Le requérant est représenté devant la Commission par
Me Amilcar Dias Santos, avocat à Lisbonne.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. António Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.
2. Cette requête a été déclarée partiellement irrecevable le
31 mars 1993 et, pour le reste, a été communiquée au Gouvernement. A
la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable
le 2 mars 1994 dans la mesure où elle porte sur la durée d'une
procédure civile engagée par le requérant Alberto Eugénio da Conceição
(article 6 par. 1 de la Convention). Le texte des décisions sur la
recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a
adopté le 12 octobre 1994 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H. G. SCHERMERS
Mme G. H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part du Portugal, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 20 décembre 1984, le requérant assigna son employeur,
l'entreprise publique des chemins de fer portugais ("C.P. E.P."),
devant le tribunal du travail de Lisbonne (quatrième chambre), afin de
faire constater la nullité de son licenciement. Il sollicita par
ailleurs le versement des traitements non perçus depuis la date de son
licenciement ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement abusif.
7. L'employeur présenta son mémoire en défense le 18 avril 1985 et
souleva dans celui-ci une exception tirée de l'article 30 du code de
procédure du travail. Il fit valoir que le requérant avait,
préalablement à la procédure en cause, engagé une procédure devant la
12e chambre du tribunal du travail et que par conséquent les
prétentions formulées dans cette seconde procédure auraient dû, en
application de l'article précité, être introduites dans le cadre de la
procédure déjà engagée.
Le requérant déposa son mémoire en réplique le 6 mai 1985.
8. Le tribunal ordonna la jonction de documents le 27 juin 1985, en
vue de statuer sur l'exception soulevée par l'employeur.
Le 22 juillet 1985, la quatrième chambre du tribunal du travail
sollicita de la 12ème chambre qu'elle lui communique l'acte introductif
d'instance relatif à la procédure dont elle était saisie. La
12ème chambre transmit le document sollicité le 10 octobre 1985.
9. Le 30 octobre 1985, le tribunal fixa une tentative de règlement
amiable au 14 mars 1986.
Le requérant n'ayant pu se présenter en raison de problèmes de
santé au jour fixé, le tribunal reporta la tentative de règlement
amiable au 27 novembre 1986. A cette date, aucun accord ne fut trouvé.
10. Par ordonnance du 20 février 1989, le tribunal fit droit à une
réclamation présentée par la partie défenderesse le 17 octobre 1987.
Le requérant releva appel de cette ordonnance le 31 mars 1989.
Le 8 juin 1989, le tribunal du travail déclara recevable l'appel
et décida que ce recours serait transmis à la juridiction supérieure
après la décision sur le bien-fondé de l'affaire. Il fixa par ailleurs
la date de l'audience de jugement au 25 janvier 1990.
11. Le 29 juin 1989, l'employeur déposa la liste de témoins qu'il
souhaitait que le tribunal entende.
12. Le 3 juillet 1989, le requérant introduisit une demande visant à ce
que le tribunal ordonne à la partie adverse la jonction de documents
référencés dans son mémoire en défense et qu'elle précise certaines
informations contenues dans ledit document.
Le tribunal communiqua la demande du requérant par ordonnance le
10 juillet 1989. L'employeur y répondit le 22 septembre 1989.
13. Considérant que l'affaire n'était pas en état, faute de disposer des
pièces du dossier de la procédure qui s'était achevée devant la
12ème chambre du tribunal du travail, le tribunal ordonna le
20 janvier 1990 le renvoi de l'audience.
14. Le 2 mars 1990, le tribunal reçut communication des pièces du
dossier susmentionné. Il convoqua également les parties pour
l'audience de jugement qu'il fixa au 6 avril 1990.
15. Au jour de l'audience, le tribunal accueillit l'exception
soulevée par l'employeur et prononça en conséquence l'extinction de la
procédure.
16. Le 17 mai 1990, le requérant excipa de la nullité de l'acte de
notification, en faisant valoir que son insertion dans le jugement ne
valait pas notification. Il sollicita la notification du jugement par
voie de signification, afin d'introduire un recours contre celui-ci et
se plaignit également du défaut de publicité.
17. L'employeur déposa ses conclusions le 19 juin 1990. Par décision
en date du 8 avril 1991, le tribunal rejeta l'exception soulevée par
le requérant aux motifs que celui-ci était présent lors du prononcé du
jugement.
18. Le 26 avril 1991, le requérant interjeta appel de cette décision
auprès de la cour d'appel de Lisbonne.
L'employeur déposa ses conclusions le 15 mai 1991.
L'appel fut déclaré recevable par le tribunal du travail le
18 septembre 1991, et le dossier de procédure fut transmis à la cour
d'appel de Lisbonne le 1er octobre 1991.
La cour d'appel confirma la décision litigieuse par arrêt du
12 février 1992.
19. Le requérant se pourvut en cassation auprès de la Cour suprême
(Supremo Tribunal de Justiça) le 27 février 1992.
Dans son mémoire en défense, déposé le 26 mars 1992, l'employeur
concluait à l'irrecevabilité du pourvoi.
Le dossier de procédure fut transmis à la Cour suprême le
23 avril 1992.
Par arrêt avant dire droit, rendu le 30 septembre 1992, la Cour
suprême déclara le pourvoi recevable.
20. Le 9 octobre 1992, le requérant sollicita la délivrance d'une
copie conforme de plusieurs documents.
Par décision en date du 14 octobre 1992, le juge rapporteur près
la Cour suprême rejeta la demande du requérant aux motifs que les
documents sollicités ne faisaient pas partie du dossier de procédure.
A une date qui ne figure pas dans le dossier, le requérant
sollicita qu'un comité composé de trois juges (conferência) examine à
nouveau sa demande du 9 octobre 1992.
Le 13 avril 1993, le requérant sollicita la délivrance d'une
copie conforme concernant d'autres actes de procédure. Le juge
rapporteur accueillit ses prétentions par décision rendue le
21 mai 1993.
21. Le 14 juin 1993, le juge rapporteur près la Cour suprême ordonna
la communication de l'affaire au ministère public pour avis.
22. Par arrêt rendu le 7 juillet 1993, la Cour suprême infirma la
décision attaquée aux motifs que la cour d'appel ne s'était pas
prononcée sur le moyen tiré du défaut de publicité, et ordonna en
conséquence le renvoi de l'affaire devant celle-ci, afin qu'elle se
prononce sur l'absence de publicité de l'acte de notification.
23. La procédure est toujours pendante devant la cour d'appel.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
24. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
25. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation alléguée de l'article 6 (art. 6) de la
Convention
26. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ...
dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera
... des contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil ..."
27. Le requérant a engagé devant les juridictions internes une
procédure en nullité visant la mesure de licenciement prise à son
encontre. La procédure introduite a, en outre, pour objet d'obtenir
le versement des salaires échus depuis le licenciement ainsi que des
dommages-intérêts pour licenciement abusif. La Commission estime que
cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits
et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
28. La Commission note que la procédure litigieuse a débuté le
20 décembre 1984 avec l'assignation de l'entreprise publique des
chemins de fer portugais devant le tribunal du travail de Lisbonne et
qu'elle est à ce jour encore pendante devant la cour d'appel de
Lisbonne. Partant, la période à considérer sous l'angle de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'étend sur neuf ans et
neuf mois environ.
29. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence des organes de
la Convention, en particulier la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et celui des autorités compétentes (voir
notamment Cour eur. D.H., arrêt Ruiz-Mateos du 23 juin 1993, série A
n° 262, p. 20, par. 38). L'enjeu du litige pour l'intéressé entre en
ligne de compte dans certains cas (Cour eur. D.H., arrêt X. c/France
du 31 mars 1992, série A n° 234-C, p. 90, par. 32).
30. Le requérant soutient que la durée de la procédure est imputable
aux juridictions saisies qui ne peuvent se prévaloir ni de la
complexité du litige, ni du comportement des parties et en l'occurrence
certainement pas du sien. A ce titre, on ne saurait lui reprocher
d'avoir utilisé les moyens de droit mis à sa disposition pour défendre
sa cause. Au demeurant si certaines de ses initiatives ont entraîné
des retards dans la procédure, ceux-ci ne pourraient justifier à eux
seuls la durée de la procédure. Enfin, d'après le requérant, certains
intervalles sont révélateurs du manque de diligence dont ont fait
preuve les juridictions internes et surtout le tribunal du travail de
Lisbonne. Il avance, à cet égard, que le tribunal aurait pu, dès le
10 octobre 1985, statuer sur l'exception soulevée. En effet à cette
date, le tribunal avait à sa disposition la requête introductive de la
procédure engagée devant la 12ème chambre. Or, ce n'est que quatre ans
et six mois plus tard que le tribunal jugea l'exception soulevée par
la partie adverse. Il déduit de ce qui précède que sa cause n'a pas
été entendue dans un délai raisonnable.
31. Le Gouvernement estime que la durée de la procédure n'est pas
déraisonnable. Selon lui, les différents recours introduits par le
requérant expliquent pour l'essentiel la durée de la procédure. Par
ailleurs, certaines initiatives du requérant, comme la demande de copie
conforme de certains documents présentée le 9 octobre 1992, démontrent,
par l'absence manifeste de motifs à l'appui d'une telle demande,
l'attitude procédurière du requérant.
32. S'attachant ensuite au comportement des juridictions saisies, le
Gouvernement note que trois degrés de juridiction ont statué sur le
bien-fondé du litige et souligne que les décisions ont été prises dans
des délais conformes à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
L'intervalle qui se situe entre le 17 octobre 1987, date à laquelle
l'employeur formula une réclamation, et le 20 février 1989, date à
laquelle le tribunal décida d'accueillir cette réclamation, bien
qu'imputable aux autorités judiciaires, ne saurait à lui seul entraîner
la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article 6 (art. 6)
de la Convention.
Au demeurant, ce retard qui se justifie par l'encombrement du
rôle du tribunal du travail au moment où il a été saisi, ne devrait
plus, compte tenu des mesures prises par le ministère de la justice,
se reproduire dans l'avenir.
33. La Commission rappelle que la procédure litigieuse atteint à ce
jour neuf ans et neuf mois environ. Pareil délai ne saurait a priori
être considéré comme acceptable et appelle des explications. Tout
d'abord la durée de la procédure ne saurait s'expliquer par la
complexité de la procédure. Cet argument n'est d'ailleurs soutenu ni
par le Gouvernement défendeur, ni par le requérant.
34. S'agissant du comportement des parties, la Commission note que
le Gouvernement prend appui sur le comportement du requérant pour
justifier la longueur de la procédure.
La Commission estime que le comportement du requérant a en effet,
dans une certaine mesure, influencé le déroulement de la procédure.
Elle considère cependant que cet élément ne suffit pas à expliquer la
durée totale de la procédure. Par ailleurs, la Commission n'aperçoit
pas en quoi la demande de copie conforme de certains documents
présentée par le requérant aurait retardé le déroulement de la
procédure.
35. S'agissant du comportement des autorités judiciaires, la
Commission relève plusieurs intervalles d'inactivité :
- Entre le 17 octobre 1987, date à laquelle l'employeur déposa une
réclamation, et le 20 février 1989, date de la décision prise par
le tribunal sur cette réclamation, soit environ un an et
quatre mois ;
- une période de près de sept mois entre l'ordonnance du
8 juin 1989 fixant l'audience de jugement et la date marquée,
25 janvier 1990 ;
- un intervalle de onze mois entre le 17 mai 1990, la date à
laquelle le requérant souleva la nullité de l'acte de
notification, et le 8 avril 1991, date à laquelle le juge statua.
36. Enfin, la Commission note qu'il s'est écoulé cinq ans entre
l'exception soulevée par l'employeur dans son mémoire en défense
présenté le 18 avril 1985 et le jugement du tribunal du travail
déclarant l'exception recevable, en date du 6 avril 1990.
37. La Commission estime que les arguments avancés par le
Gouvernement en ce qui concerne l'encombrement du rôle de la
juridiction du premier degré et l'attitude du requérant ne permettent
pas d'expliquer ces délais, lesquels doivent être imputés aux autorités
judiciaires. La Commission rappelle à cet égard que l'article 6
(art. 6) astreint les Etats contractants à organiser leur système
judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent remplir
chacune de ses exigences (voir arrêt Trevisan du 26 février 1993, Série
A n° 257-F, p. 17, par. 18).
38. Enfin, la Commission rappelle que, par nature, les contentieux
du travail appellent en général une décision rapide (voir arrêt
Buchholz du 6 mai 1981, série A n° 42, p. 16, par. 50 in fine ; arrêt
Obermeier du 28 juin 1990, série A n° 179, p. 23, par. 72 ; arrêt
Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17 ; arrêt
Ruotolo du 27 février 1992, série A n° 230-D, p. 39, par. 17) et que
le principe de la conduite de l'affaire par les parties ne dispense pas
les juges de l'obligation d'assurer la célérité du procès (arrêt
Buchholz précité, loc. cit.).
39. A la lumière des critères dégagés par les organes de la
Convention, et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce,
la Commission considère que la durée de la procédure est excessive et
ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
40. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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