SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 21379/93
présentée par Alberto EUGÉNIO DA CONCEIÇAO
contre le Portugal
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 juin 1994 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 27 septembre 1992 par Alberto EUGÉNIO
DA CONCEIÇAO contre le Portugal et enregistrée le 15 février 1993 sous
le No de dossier 21379/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant portugais né en 1929 et
résidant à Setúbal (Portugal). Il est à la retraite. Devant la
Commission, le requérant est représenté par Me Amilcar Dias Santos,
avocat à Lisbonne.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
Le 22 mai 1990, le requérant introduisit, dans le cadre d'une
procédure en licenciement abusif qui l'opposait à son ancien employeur,
la société portugaise des chemins de fer : "C.P., E.P.", une entreprise
publique, une procédure incidente en faux visant le compte rendu établi
suite à une audience tenue le 6 avril 1990. Cette procédure incidente
fut introduite devant la 4ème chambre du tribunal du travail de
Lisbonne, juridiction devant laquelle était pendante la procédure
principale.
Le 10 juillet 1990, le juge attaché à cette chambre ordonna la
citation de la fonctionnaire du greffe du tribunal mise en cause dans
la requête du requérant.
Le 11 juillet 1990, la fonctionnaire du greffe présenta ses
conclusions en réponse.
Par ordonnance du 5 avril 1991, le juge de la 4ème chambre, se
rendant compte que le requérant l'avait indiqué comme témoin, s'est
déclaré empêché. Le juge justifiait le délai mis pour rendre cette
ordonnance avec la surcharge du rôle, l'existence de procédures
urgentes, les vacances judiciaires et une inspection des services.
L'audience eut lieu le 20 novembre 1991, devant le juge
remplaçant de la 4ème chambre.
Le 25 novembre 1991, le juge rendit son jugement par lequel il
débouta le requérant et le condamna au paiement d'une amende au titre
de plaideur téméraire.
Le 12 décembre 1991, le requérant fit appel contre ce jugement
devant la cour d'appel de Lisbonne.
Par arrêt du 13 janvier 1993, la cour d'appel confirma sur tous
les points le jugement attaqué.
Le 28 janvier 1993, le requérant interjeta un recours contre
cette décision devant la Cour suprême (Supremo Tribunal de Justiça).
Le 3 février 1993, le juge rapporteur à la cour d'appel aurait
prié le requérant de lui transmettre copie du mémoire du recours
interjeté par ce dernier le 28 janvier 1993.
Le 12 février 1993, le requérant présenta une réclamation contre
cette ordonnance. Cette réclamation fut rejetée par le juge
rapporteur. La décision de rejet du juge rapporteur fut à son tour
confirmée par le comité de trois juges (conferência) à la cour d'appel,
par arrêt du 17 mars 1993.
Le 31 mars 1993, le requérant interjeta un recours contre la
décision du comité de trois juges devant la Cour suprême. Le
21 avril 1993, ce recours fut déclaré irrecevable par décision du juge
rapporteur à la cour d'appel confirmé par le comité de trois juges par
arrêt du 12 mai 1993, au motif que la valeur de la cause n'admettait
pas la saisine de la Cour suprême.
Le requérant présenta une réclamation contre cette décision
devant le Président de la Cour suprême. Cette réclamation fut rejetée
par ordonnance du Président de la Cour suprême en date du 4 juin 1993.
Le 7 juin 1993, le dossier fut transmis à la cour d'appel.
Le 22 juin 1993, le requérant interjeta un recours devant le
tribunal constitutionnel contre la décision du Président de la Cour
suprême du 4 juin 1993. Il soulignait dans son mémoire l'absence de
toute décision sur la recevabilité du recours interjeté le
28 janvier 1993.
L'affaire serait toujours pendante devant le tribunal
constitutionnel.
GRIEFS
Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se
plaint de la durée de la procédure incidente qu'il a engagée le
22 mai 1990, qui ne saurait passer pour raisonnable.
Le requérant se plaint également de ce que les décisions des
autorités judiciaires à son égard l'ont privé d'un procès équitable.
Il invoque les articles 6 par. 1 et 13 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure incidente
qu'il a engagée le 22 mai 1990, ainsi que de son prétendu caractère non
équitable. Il invoque les articles 6 par. 1 et 13 (art. 6, 13) de la
Convention.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) dispose, dans sa partie
pertinente :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui
décidera ... des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil ..."
L'article 13 (art. 13) dispose :
"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la
présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un
recours effectif devant une instance nationale, alors même que
la violation aurait été commise par des personnes agissant dans
l'exercice de leurs fonctions officielles."
La Commission note que par la procédure incidente litigieuse le
requérant visait à ce que le tribunal déclare faux le compte rendu
établi suite à une audience tenue le 6 avril 1990 dans la procédure
principale.
La question se pose de savoir si cette procédure emportait
détermination de "droits de caractère civil" au sens de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Selon la jurisprudence constante
des organes de la Convention, cette disposition ne sera applicable au
cas d'espèce que si trois conditions sont réunies : il doit y avoir,
au moins de manière défendable, un droit en jeu, le droit en jeu doit
avoir fait l'objet d'une "contestation" et revêtir un "caractère civil"
(voir Cour eur. D.H., arrêt W. du 8 juillet 1987, série A n° 121, p.
34 et suiv., par. 77 et suiv.).
La Commission relève que c'est au regard non de la qualification
juridique, mais du contenu matériel et des effets que lui confère le
droit interne de l'Etat en cause, qu'un droit doit être considéré ou
non comme étant de caractère civil au sens de cette disposition (voir
Cour eur. D.H., arrêt König du 28 juin 1978, série A n° 27, p. 30,
par. 89).
Or, aux yeux de la Commission, le droit d'obtenir une décision
judiciaire déclarant le faux en pièce de procédure, telle un compte
rendu d'audience, n'est pas un droit de caractère civil. Il s'agit là,
tout au plus, d'un droit de caractère procédural qui n'emporte pas la
détermination des droits de caractère civil du requérant (cf., mutatis
mutandis, N° 18866/91 - Teixeira da Mota c/Portugal, déc. 6.4.94, non
encore publiée).
Dans la mesure où la décision sur la procédure incidente pourrait
avoir une influence sur la procédure principale en licenciement abusif
et, dès lors, sur les droits de caractère civil du requérant en cause
dans celle-ci, la Commission rappelle que l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
ne se contente pas d'un lien ténu ni de répercussions lointaines :
l'issue de la procédure doit être déterminante pour des droits et
obligations de caractère privé (cf. Cour eur. D.H., arrêt Ringeisen du
16 juillet 1971, série A n° 13, p. 39, par. 94).
Il s'ensuit que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
n'était pas d'application en l'espèce, de sorte que ce grief est
incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention
au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).
2. Dans la mesure où le requérant invoque également l'article 13
(art. 13) de la Convention à l'appui de sa requête, la Commission
rappelle que cette disposition exige l'existence d'un recours devant
une instance nationale pour quiconque se prétend victime de manière
plausible d'une violation des droits que la Convention lui garantit
(voir par ex. N° 10427/83, déc. 12.5.86, D.R. 47 p.85).
Toutefois, la Commission vient de constater que le principal
grief du requérant se situe en dehors du champ d'application de la
Convention. Or, des griefs incompatibles avec la Convention ne sont
pas, en ce sens, "défendables".
Cet aspect de la requête doit donc également être rejeté comme
incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention,
au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).
Par ces motifs, la Commission, à la majorité
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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