SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 24099/94
présentée par Alberto EUGÉNIO DA CONCEIÇÃO
contre le Portugal
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 novembre 1995 en
présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 21 avril 1994 par Alberto EUGÉNIO DA
CONCEIÇÃO contre le Portugal et enregistrée le 6 mai 1994 sous le N° de
dossier 24099/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 22 février 1995, de
communiquer la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
25 mai 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 3 septembre 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant portugais né en 1929 à Setúbal.
Il est retraité.
Devant la Commission, il est représenté par Maître Pedro Santos,
avocat au barreau de Lisbonne.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant introduisit le 29 octobre 1982 une procédure devant
le tribunal du travail (tribunal do trabalho) de Lisbonne visant à
condamner son employeur, l'entreprise publique des Chemins de Fer
portugais (CP E.P.), à lui accorder avec effet rétroactif des
promotions destinées à passer d'un échelon à l'autre. La procédure
avait également pour objet de condamner l'employeur au versement des
salaires échus correspondant aux promotions qui seraient dues au
requérant, ainsi qu'à la réparation des dommages moraux.
Par jugement du 2 mai 1989, porté à la connaissance des parties
le 13 mai 1989, le tribunal fit droit aux demandes du requérant,
acceptant également sa demande additionnelle visant à condamner
l'employeur comme plaideur téméraire en raison de ses fausses
déclarations.
Le 1er juin 1989, la CP E.P. interjeta appel contre ce jugement
devant la cour d'appel de Lisbonne.
Par arrêt du 17 avril 1991, la cour d'appel décida d'admettre
partiellement le recours, annulant la partie du jugement qui avait
condamné la CP E.P. à la réparation des dommages moraux ainsi qu'à
l'indemnisation pour fausses déclarations. Elle confirma le jugement
attaqué pour le surplus.
Le 20 août 1991, la CP E.P. versa au requérant une somme qui n'a
pas été précisée.
Le 16 septembre 1991, le requérant introduisit une procédure
d'exécution et demanda la détermination du quantum de la somme à
laquelle la CP E.P. avait été condamnée.
Le 16 octobre 1991, la CP E.P. présenta ses conclusions en
réponse et fit opposition à l'exécution.
Le 3 décembre 1991, le juge, estimant qu'il n'y avait pas eu de
procédure d'exécution, mais uniquement une demande en liquidation,
rejeta l'opposition et décida de poursuivre l'examen de ladite
liquidation.
Le 18 décembre 1991, la CP E.P. interjeta appel contre cette
décision devant la cour d'appel de Lisbonne. Le 6 janvier 1992, le
requérant interjeta un recours (recurso subordinado) contre une partie
de la décision du tribunal du travail.
Par arrêt du 30 septembre 1992, la cour d'appel décida de ne pas
examiner le recours du requérant aux motifs que la décision attaquée
ne lui avait porté aucun préjudice.
Saisie sur recours du requérant, la Cour suprême décida par arrêt
du 20 octobre 1993 que le recours du requérant ne devrait être examiné
qu'après la décision sur le bien-fondé de la cause. La Cour ordonna
ainsi la transmission du dossier à la cour d'appel.
Le 2 décembre 1993, le dossier fut présenté au juge rapporteur
à la cour d'appel. La procédure est toujours pendante devant cette
juridiction.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure, qui ne
saurait passer pour raisonnable. Il invoque l'article 6 par. 1 de la
Convention.
Dans ses observations en réponse à celles du Gouvernement
défendeur, le requérant allègue également que la durée de la procédure
s'analyse en un déni de justice et invoque cette même disposition de
la Convention.
Toujours dans ses observations en réponse, le requérant allègue
également la violation de l'article 1 du Protocole N° 1 dans la mesure
où, à partir de l'introduction de la procédure d'exécution, il est
titulaire d'un bien, au sens de cette disposition, dont il ne peut
disposer en raison de la conduite des autorités.
2. Le requérant se plaint en outre d'avoir fait l'objet au plan de
la procédure d'un traitement discriminatoire par rapport à la CP E.P.
Il invoque l'article 14 combiné avec l'article 6 par. 1 de la
Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La procédure dont se plaint le requérant faisait déjà l'objet
d'une requête introduite le 23 septembre 1991 et enregistrée le
3 février 1992 sous le N° 19467/92.
Cette requête a été rayée du rôle, sur demande du requérant, par
décision du 2 septembre 1993.
Le 9 février 1994, le requérant a demandé la réinscription au
rôle de la requête. Il a allégué que sa demande de radiation du rôle
avait été faite suite à des pourparlers qu'il avait entamés avec
l'entreprise publique défenderesse dans la procédure litigieuse. Ces
pourparlers n'ayant pu aboutir, il demandait donc la réinscription de
la requête au rôle.
Par décision du 9 avril 1994, la Commission a décidé de refuser
la demande de réinscription de la requête au rôle.
La présente requête a été introduite le 21 avril 1994 et
enregistrée le 6 mai 1994.
Le 22 février 1995, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 25 mai 1995,
après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le
3 septembre 1995, également après prorogation du délai imparti.
EN DROIT
1. Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le
requérant se plaint de la durée de la procédure, qui, selon lui, ne
saurait passer pour raisonnable. Il allègue que cette durée s'analyse
en un déni de justice et qu'elle porte atteinte, à partir de la date
de l'introduction de la procédure d'exécution, au droit au respect de
ses biens garanti à l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) dispose notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal
(...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...)"
Le Gouvernement soutient que la durée en cause n'a pas dépassé
le délai raisonnable.
La Commission note que la procédure litigieuse a débuté le
29 octobre 1982. Elle est toujours pendante devant la cour d'appel de
Lisbonne, dans sa phase d'exécution, déclenchée le 16 septembre 1991.
A cet égard la Commission relève qu'en l'espèce la période en
appréciation couvre également la procédure d'exécution qui doit être
considérée comme la seconde phase de la procédure qui avait débuté le
29 octobre 1982 (cf. Cour eur. D.H., arrêt Silva Pontes du
23 mars 1994, série A n° 286-A, p. 14, par. 33).
Elle rappelle par ailleurs que le caractère raisonnable de la
durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la
cause et eu égard notamment à la complexité de l'affaire, au
comportement du requérant et à celui des autorités compétentes (cf.
arrêt précité, p. 15, par. 39).
La Commission estime que ce grief doit faire l'objet d'un examen
au fond. S'agissant des autres griefs du requérant concernant la durée
de la procédure sous l'angle des articles 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention et 1 du Protocole N° 1 (P1-1), la Commission estime qu'ils
doivent également faire l'objet d'un examen au fond. Il s'ensuit que
cette partie de la requête ne saurait être rejetée comme étant
manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention, aucun autre motif d'irrecevabilité
n'ayant été relevé.
2. Le requérant se plaint également d'avoir fait l'objet au plan de
la procédure d'un traitement discriminatoire par rapport à la CP E.P.,
au mépris de l'article 14 combiné avec l'article 6 par. 1
(art. 14+6-1) de la Convention.
Toutefois, dans la mesure où ces allégations ont été étayées et
où elle est compétente pour en connaître, la Commission n'a relevé
aucune apparence de violation des dispositions invoquées. Ces griefs
doivent dès lors être rejetés comme étant manifestement mal fondés,
conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE RECEVABLES, tous moyens de fond réservés, les griefs du
requérant concernant la durée de la procédure ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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