COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 24099/94
Alberto Eugénio da Conceição
contre
Portugal
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 11 avril 1996)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6-21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 22-41). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
A. Griefs déclarés recevables
(par. 22). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
B. Points en litige
(par. 23). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 24-34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
CONCLUSION
(par. 35). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
D. Sur la violation de l'article 1 du Protocole N° 1
(par. 36-38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
CONCLUSION
(par. 39). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
RECAPITULATION
(par. 40-41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . . . . . 7
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 24099/94, introduite
le 21 avril 1994 contre le Portugal, et enregistrée le 6 mai 1994.
Le requérant est un ressortissant portugais né en 1929 et
résidant à Setúbal.
Il est représenté devant la Commission par Maître Pedro Santos,
avocat au barreau de Lisbonne.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. António Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.
2. Cette requête a été communiquée le 22 février 1995 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 29 novembre 1995 dans la mesure où elle porte sur
la durée de la procédure (articles 6 par. 1 de la Convention et 1 du
Protocole N° 1). Le texte de la décision sur la recevabilité se trouve
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a
adopté le 11 avril 1996 le présent rapport aux termes de l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part du Portugal, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le requérant introduisit le 29 octobre 1982 une procédure devant
le tribunal du travail (tribunal do trabalho) de Lisbonne visant à
condamner son employeur, l'entreprise publique des Chemins de Fer
portugais (CP E.P.), à lui accorder avec effet rétroactif des
promotions destinées à passer d'un échelon à l'autre. La procédure
avait également pour objet de condamner l'employeur au versement des
salaires échus correspondant aux promotions qui seraient dues au
requérant, ainsi qu'à la réparation des dommages moraux.
7. Le 16 novembre 1982, le juge rendit une ordonnance déboutant le
requérant de ses prétentions, faute de qualité pour agir. Le
4 janvier 1983, le requérant fit appel de cette ordonnance devant la
cour d'appel (Tribunal da Relação) de Lisbonne. Le 14 octobre 1983,
le juge déclara l'appel recevable.
8. Suivit un échange de mémoires entre les parties et, par
ordonnance du 11 janvier 1984, le juge revint sur sa décision du
16 novembre 1982 et ordonna la poursuite de la procédure.
9. Le 8 juin 1984, une tentative de conciliation eut lieu sans
succès.
10. L'audience eut lieu le 17 avril 1989. Par jugement du
2 mai 1989, porté à la connaissance des parties le 13 mai 1989, le
tribunal fit droit aux demandes du requérant, acceptant également sa
demande additionnelle visant à condamner l'employeur comme plaideur
téméraire en raison de ses fausses déclarations.
11. Le 1er juin 1989, la CP E.P. interjeta appel contre ce jugement
devant la cour d'appel de Lisbonne. Le 30 mai 1990, le dossier fut
transmis à cette dernière juridiction.
12. Par arrêt du 17 avril 1991, la cour d'appel décida d'admettre
partiellement le recours, annulant la partie du jugement qui avait
condamné la CP E.P. à la réparation des dommages moraux ainsi qu'à
l'indemnisation pour fausses déclarations. Elle confirma le jugement
attaqué pour le surplus.
13. Le 20 août 1991, la CP E.P. versa au requérant une somme qui n'a
pas été précisée.
14. Le 16 septembre 1991, le requérant introduisit une procédure
d'exécution et demanda la détermination du quantum de la somme à
laquelle la CP E.P. avait été condamnée.
15. Le 16 octobre 1991, la CP E.P. présenta ses conclusions en
réponse et fit opposition à l'exécution.
16. Le 3 décembre 1991, le juge, estimant qu'il n'y avait pas eu de
procédure d'exécution, mais uniquement une demande en liquidation,
rejeta l'opposition et décida de poursuivre l'examen de ladite
liquidation.
17. Le 18 décembre 1991, la CP E.P. interjeta appel contre cette
décision devant la cour d'appel de Lisbonne. Le 6 janvier 1992, le
requérant interjeta un recours (recurso subordinado) contre une partie
de la décision du tribunal du travail.
18. Par arrêt du 30 septembre 1992, la cour d'appel décida de ne pas
examiner le recours du requérant aux motifs que la décision attaquée
ne lui avait porté aucun préjudice.
19. Saisie sur recours du requérant, la Cour suprême (Supremo
Tribunal de Justiça) décida par arrêt du 20 octobre 1993 que le recours
du requérant ne devrait être examiné qu'après la décision sur le bien-
fondé de la cause. La Cour ordonna ainsi la transmission du dossier
à la cour d'appel, ce qui fut fait le 29 novembre 1993.
20. Le 2 décembre 1993, le dossier fut présenté au juge rapporteur
à la cour d'appel.
21. La procédure est toujours pendante devant cette juridiction.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Griefs déclarés recevables
22. La Commission a déclaré recevables les griefs du requérant
relatifs à la durée de la procédure.
B. Points en litige
23. Les points en litige dans la présente affaire sont les
suivants :
- la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
- la durée de la procédure a-t-elle porté atteinte au droit du
requérant au respect de ses biens ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
24. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)"
25. L'objet de la procédure en question est la condamnation d'un
employeur au paiement de certaines sommes correspondant aux salaires
échus et qui seraient dus au requérant en vertu de promotions non
accordées. Elle concerne également la réparation de prétendus dommages
moraux. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans
le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
26. La Commission note que la procédure litigieuse a débuté le
29 octobre 1982, par l'introduction de l'action devant le tribunal du
travail de Lisbonne. Elle est toujours pendante devant la cour d'appel
de Lisbonne, dans sa phase d'exécution, déclenchée le
16 septembre 1991.
La Commission relève à cet égard qu'en l'espèce la période à
apprécier couvre également la procédure d'exécution qui doit être
considérée comme la seconde phase de celle qui avait débuté le
29 octobre 1982 (cf. Cour eur. D.H., arrêt Silva Pontes du
23 mars 1994, série A n° 286-A, p. 14, par. 33).
La période à laquelle la Commission doit ainsi avoir égard est
à ce jour de treize ans et cinq mois.
27. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (cf. arrêt Silva Pontes précité, p. 15, par. 39).
28. Pour le requérant, la durée en cause ne saurait passer pour
raisonnable. Il souligne que l'on ne saurait expliquer cette durée par
son comportement, lequel n'a pas contribué à l'allongement de la
procédure.
29. Selon le Gouvernement défendeur, la procédure n'était pas
complexe. Il relève toutefois, sans donner d'autres précisions, que
le comportement du requérant n'a pas été le plus adéquat. Le
Gouvernement excipe également de la surcharge du rôle du tribunal du
travail de Lisbonne au moment des faits, ce qui a été à l'origine du
retard de la procédure devant cette juridiction. Le Gouvernement
conclut à l'absence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention.
30. La Commission constate d'abord que l'affaire ne revêtait pas une
complexité particulière. En ce qui concerne le comportement du
requérant, elle n'aperçoit pas en quoi il aurait contribué à un retard
particulier dans le déroulement de la procédure. Toujours est-il qu'un
tel comportement n'expliquerait pas, à lui seul, la durée totale de la
procédure.
31. S'agissant du comportement des autorités judiciaires, la
Commission relève plusieurs périodes d'inactivité, dont les plus
importantes sont les suivantes :
- entre le 8 juin 1984, date de la tentative de conciliation,
et le 17 avril 1989, date de l'audience, soit quatre ans et
dix mois ;
- depuis le 2 décembre 1993, date à laquelle le dossier a été
présenté au juge rapporteur à la cour d'appel, à ce jour, soit environ
deux ans et quatre mois.
32. La Commission considère que les arguments avancés par le
Gouvernement en ce qui concerne l'encombrement du rôle de la
juridiction du premier degré et l'attitude du requérant ne permettent
pas d'expliquer ces délais, lesquels sont imputables aux autorités
judiciaires. Elle rappelle à cet égard que l'article 6 (art. 6) de la
Convention astreint les Etats contractants à organiser leur système
judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent remplir
chacune de ses exigences (cf. Cour eur. D.H., arrêt Trevisan du
26 février 1993, série A n° 257-F, p. 17, par. 18).
33. Enfin, la Commission rappelle que l'enjeu du litige pour
l'intéressé entre en ligne de compte dans certains cas (Cour eur. D.H.,
arrêt X. c/France du 31 mars 1992, série A n° 234-C, p. 90, par. 32)
et "par nature, les litiges du travail appellent en général une
décision rapide" (Cour eur. D.H., arrêt Ruotolo c/Italie du
27 février 1992, série A n° 230-D, p. 39, par. 17). Ainsi, s'agissant
de litiges civils portant sur les droits d'un travailleur à sa
rémunération ou à des indemnités tenant lieu de rémunération, le moment
à partir duquel la limite du délai raisonnable envisagé par l'article
6 (art. 6) peut être considérée comme franchie, doit être examiné avec
une rigueur particulière (voir Dores et Silveira c/Portugal, rapport
Comm. 6.7.83, par. 102, D.R. 41 p. 60).
34. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
35. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
D. Sur la violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1)
36. L'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) dispose :
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses
biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et
les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que
possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent
nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à
l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou
d'autres contributions ou des amendes."
37. Le requérant estime que la durée en cause, au moins à partir de
la date de la procédure d'exécution, porte atteinte au droit au respect
de ses biens, garanti par cette disposition.
38. Vu les circonstances de la cause et la conclusion figurant
ci-dessus au paragraphe 35, la Commission ne juge pas nécessaire
d'examiner de surcroît s'il y a eu, en l'espèce, violation de
l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) (cf. Cour eur. D.H., arrêt Zanghi
du 19 février 1991, série A n° 194-C, p. 47, par. 23 ; N° 15797/89 -
Di Pede c/Italie, rapp. Comm. 6.7.95, par. 42, non encore publié).
CONCLUSION
39. La Commission conclut à l'unanimité qu'il n'y a pas lieu
d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du
Protocole N° 1 (P1-1).
RECAPITULATION
40. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 5art. 6-1) de la Convention (par. 35).
41. La Commission conclut à l'unanimité qu'il n'y a pas lieu
d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du
Protocole N° 1 (P1-1) (par. 39).
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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