RÉSOLUTION FINALE DH (97) 403
DROITS DE L'HOMME
REQUÊTE No 24099/94
EUGÉNIO DA CONCEIÇÃO ALBERTO II CONTRE LE PORTUGAL
(adoptée par le Comité des Ministres le 17 septembre 1997,
lors de la 599e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu la Résolution intérimaire DH (97) 112, adoptée dans l'affaire Eugénio da Conceição Alberto II contre le Portugal (Requête no 24099/94) dans laquelle le Comité des Ministres a conclu qu'il y avait eu, en l'espèce, violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention et a autorisé la publication du rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 7 décembre 1997;
Attendu que, lors de la 585e réunion des Délégués, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 19 mars 1997, conformément à l'article 32, paragraphe 2, de la Convention, que le Gouvernement du Portugal devait verser au requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, la somme de 1 200 000 escudos portugais à titre de réparation pour préjudice moral et la somme de 200 000 escudos portugais au titre des frais et dépens, soit la somme totale de 1 400 000 escudos portugais et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l'expiration du délai jusqu'au jour de la mise à disposition du paiement complet;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement du Portugal à l'informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 28 janvier 1997 et 19 mars 1997, eu égard à l'obligation qu'a le Portugal de s'y conformer selon l'article 32, paragraphe 4, de la Convention;
Attendu que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement du Portugal a ainsi rappelé que des mesures avaient été adoptées pour empêcher la répétition de la violation constatée dans la présente affaire, avec notamment la réforme de l'organisation judiciaire par la loi du 20 août 1992 (n° 24/92), par son décret d'application du 15 septembre 1993 (n° 312/93) et par le décret-loi du 17 juin 1994 (n° 222/94) (voir, notamment, la Résolution DH (94) 82) laquelle s'applique aussi aux situations comme celle en cause en l'espèce, et que le rapport de la Commission ainsi que les décisions du Comité des Ministres avaient été transmis aux autorités directement concernées;
Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le Gouvernement du Portugal avait versé au requérant le 22 mai 1997, dans le délai imparti, la somme totale de 1 400 000 escudos portugais comme satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement du Portugal, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 32 de la Convention dans la présente affaire.
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