CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. ALBERTO TRABUCCHI,
PRÉSENTÉES LE 20 JUIN 1973 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Les faits sont clairs. Il existe en Italie depuis plusieurs dizaines d'années un office public déployant des activités de recherche et d'assistance technique et faisant de la propagande en vue d'accroître la consommation de riz: l'Ente Nazionale Risi.
Une entreprise dit au juge italien: je ne devais pas payer les contributions dont la loi grève les achats de riz paddy en faveur de l'Ente et si je les ai payées, faites-les moi restituer; or, depuis la création d'une organisation de marché unique, la contribution dont le paiement m'est imposé me frappe, en tant qu'utilisateur naturel du riz italien, à la différence de mes concurrents étrangers: il y a donc là discrimination à mon égard, discrimination interdite par le traité.
Les questions que le Pretore de Milan a soumises au jugement de la Cour sont toutes liées à un seul et même problème central. Les questions sont nombreuses, mais le problème est unique et nous allons l'examiner entièrement avant de répondre aux diverses demandes figurant dans l'ordonnance de renvoi adressée à votre Cour.
Le problème qui se pose est un problème unitaire et de grande envergure et il ne doit pas être résolu en n'ayant en vue que le seul cas de l'espèce. En effet, Messieurs, votre décision aura des conséquences directes d'une portée qu'il n'est guère facile d'évaluer, car dans cette affaire ce sont les divers mécanismes créés à la suite d'interventions des pouvoirs publics dans tous les Etats membres au cours des dernières décennies en vue de protéger les producteurs nationaux qui sont mis en question dans cette affaire.
Généralement, ce sont les aides accordées par les Etats en faveur de leurs propres ressortissants qui se trouvent en cause dans ce secteur. Le phénomène dont nous devons nous occuper aujourd'hui est, en revanche complémentaire du précédent, il présente avec celui-ci des aspects communs sous l'angle de l'application de l'interdiction de discrimination et il se rapporte au problème des charges que les organismes publics, déployant leur activité en faveur de l'agriculture nationale, imposent parfois à certaines catégories d'opérateurs économiques nationaux.
Bien qu'ignorant les détails, nous savons (la chose est notoire) qu'il existe dans les divers États membres de nombreuses formes d'aides et de charges spéciales en matière agricole. Ces deux formes d'intervention étatique ont été étudiées par la Commission et, en raison de leur extrême complexité et de l'importance qu'elles revêtent encore dans le cadre des divers États membres pour les catégories d'opérateurs intéressés, il n'a pas encore été possible d'établir au niveau de la Communauté des critères suffisamment précis pour limiter concrètement les pouvoirs des États membres en la matière. Il a seulement été possible jusqu'à présent de définir, en matière d'aides, un programme visant à assurer avant tout la transparence des régimes généraux d'aides à finalité régionale, afin de pouvoir ensuite contrôler ceux-ci plus efficace ment et les coordonner selon des critères objectifs uniformes. En revanche, aucun plan d'action n'a été adopté jusqu'à présent en matière de charges spéciales de nature parafiscale.
La Commission, ainsi qu'il résulte clairement des observations qu'elle a présentées dans la présente affaire, se rend parfaitement compte de ce que les charges spéciales, appliquées en matière agricole, au niveau purement national risquent de fausser elles aussi le jeu du marché dans de nombreux cas et d'introduire des discriminations sur le plan économique entre les opérateurs commerciaux de la Communauté, étant donné qu'elles créent des perturbations et entravent le fonctionnement correct des mécanismes de l'organisation commune des marchés, principalement dans la perspective de la réalisation d'une politique commune des prix. La Commission estime toutefois que «en l'absence d'une harmonisation des législations en matière fiscale et parafiscale, d'une “communautarisation” de ces mesures (vous excuserez ce barbarisme auquel je dois me plier pour respecter le texte original) ou d'une interdiction expresse, les États membres ont encore la faculté de percevoir ce genre particulier de charges financières». La question qui se pose aujourd'hui est celle de voir si, en présence d'une organisation commune des marchés agricoles basée sur une politique commune des prix, les États membres sont limités d'une quelconque façon dans l'exercice de leurs pouvoirs d'imposition pour les matières soumises à la réglementation communautaire.
L'entreprise Geddo soutient à cet égard que la logique du mécanisme de l'organisation commune des marchés et les exigences fonctionnelles fondamentales de celui-ci s'opposent radicalement au maintien d'un pouvoir d'imposition autonome des États membres pour les produits qui font l'objet d'une organisation des marchés. Ce pouvoir des États membres se heurterait en particulier à la règle de l'article 40, paragraphe 3, 2e alinéa, du traité qui interdit toute discrimination quelle qu'elle soit entre producteurs et consommateurs dans les cadre d'une organisation commune du marché.
En revanche, la Commission semble estimer que, pour l'instant, en l'absence de normes réglementaires excluant ou limitant expressément le pouvoir des États membres d'imposer des charges fiscales ou parafiscales se rapportant aux produits agricoles, cette interdiction ne se rapporte directement qu'à la seule action des institutions communautaires. La Commission estime que les inconvénients résultant du maintien de ce pouvoir autonome des États ne pourraient être éliminés que par l'adoption de mesures appropriées !
Considérées d'un point de vue général, qui est celui que nous avons adopté en l'espèce, ni l'une ni l'autre thèse ne saurait nous satisfaire: la première est outrancière, la seconde trop modeste.
Arrivé à ce point de son exposé, l'avocat général estime nécessaire de rappeler brièvement le contenu essentiel des concepts juridiques et des mécanismes économiques auxquels se réfère votre jurisprudence, et cela tant en général, pour la matière des règlements agricoles, qu'en particulier, en ce qui concerne la procédure préjudicielle au titre de l'article 177.
Nous commencerons par le concept élémentaire d'application directe des normes communautaires.
Ce concept est invoqué en matière d'interprétation de la norme communautaire, lorsqu'il s'agit de vérifier s'il est possible d'en déduire la nullité ou à tout le moins l'inapplicabilité de la loi nationale qui impose la charge à laquelle on veut se soustraire.
Dans notre cas, comme la perception de la redevance se base précisément sur une loi nationale, on revendique la restitution de cette redevance en prenant motif de ce que la règle de droit interne qui l'impose serait incompatible avec le droit communautaire. On veut donc pratiquement obtenir un jugement sur la validité de la norme nationale, en recourant à l'interprétation du droit communautaire.
En matière de charges imposées par les États, il s'est agi jusqu'à présent dans la plupart des cas d'évaluer surtout cet effet direct par rapport à des règles qui prévoient l'application de certaines charges particulières liées aux lois douanières nationales. La chose a été assez simple, étant donné que le conflit résultait de la nature des choses; une norme nationale était en conflit avec une injonction de rang plus élevé découlant d'une norme communautaire ayant un objet bien précis, un contenu et une portée bien clairs en relation avec l'hypothèse considérée. Mais la solution est moins aisée quand la violation dont on veut contrôler la réalité se rapporte non pas à un commandement spécifique dont le contenu peut être facilement concrétisé, mais à un principe plus général, surtout lorsque la Cour agit dans le cadre de la procédure en interprétation préjudicielle. Nous savons ainsi que la non-validité des diverses normes nationales qui gardent des traces de précédentes restrictions apportées au passage des marchandises par les frontières ne se déduit habituellement pas du seul principe général de la libre circulation des marchandises ni de l'affirmation aussi générale de l'interdiction de discrimination, mais qu'il faut l'inférer de règles spécifiques, telles que celles interdisant les droits de douane, les restrictions quantitatives et les taxes d'effet équivalent.
Le principe général de la libre circulation n'a été invoqué de temps à autre qu'en liaison avec l'article 3, f, relatif à l'instauration d'un marché commun basé sur la libre concurrence (mais cela uniquement en relation avec le comportement de particuliers), afin d'en déduire l'inadmissibilité de l'utilisation abusive par des entreprises déterminées de prérogatives liées, selon le droit national applicable, à un droit de propriété leur appartenant, lorsque cette utilisation avait pour résultat de compromettre la liberté de circulation des marchandises entre les États et, partant, d'entraîner une grave restriction de la concurrence, qui doit être à la base de l'action des opérateurs économiques au niveau communautaire (voir arrêt no 78-70, Deutsche Grammophon-Gesellschaft, Recueil, 1971, p. 487 et suiv.).
Quant à l'interdiction de discrimination, dont l'application n'est certainement pas limitée à l'hypothèse extrême dans laquelle des sujets de droit sont traités d'une façon plus ou moins favorable que d'autres en raison seulement de leur nationalité, elle possède un contenu difficilement détérminable à priori en raison non seulement de l'étendue de sa portée, mais aussi du fait que la constatation de l'existence d'une situation discriminatoire est subordonnée à l'appréciation du caractère «comparable» des deux situations diversement traitées, ce qui exigera en général, au-delà des hypothèses extrêmes, non pas tellement un examen portant sur les aspects formels d'une norme nationale, qu'une évaluation des éléments de fait, économiques en particulier, se rapportant aux finalités particulières qui sont supposées jouer un rôle directeur dans le secteur concerné et dont l'importance peut varier en fonction non seulement de la matière, mais aussi du temps, selon les objectifs qui sont jugés prioritaires, dans la perspective d'une politique communautaire déterminée.
Four en venir maintenant au cas de l'espèce, nous voyons, en limitant ce premier examen à un schéma de synthèse, qu'en substance les motifs invoqués à l'appui du grief de non-validité de la réglementation nationale sont de deux ordres :
1)
En créant le marché unique (c'est-à-dire une forme d'intégration plus étroite du marché commun) qui résulte de l'organisation commune des marchés du produit ici considéré, les Etats membres auraient délégué à la Communauté en quelque sorte un pouvoir de légiférer avec effet exclusif, ce qui permettrait de réputer non valide ou caduque ou, de toute manière, inapplicable aux matières soumises à l'organisation commune toutes les dispositions nationales qui troublent l'essentielle unité de marché et, partant, l'uniformité des dispositions qui réglementent le secteur agricole dont il s'agit.
2)
Toute imposition, de quelque nature qu'elle soit, qui se rapporte particulièrement et essentiellement aux produits d'un seul pays, crée, dès lors qu'elle est obligatoire, une situation de discrimination contraire aux principes de l'égalité de traitement des opérateurs économiques communautaires. Toute disposition fiscale ou parafiscale, applicable en particulier à des marchandises déterminées et basée sur des crières de nationalité, devrait dès lors être considéré comme entachée de nullité.
Les objections qui découlent d'un premier examen de la matière et que je désirerais développer dans la suite de mes conclusions sont les suivantes.
Sur le 1er point, qui se rapporte aux prétendues conséquences de l'abrogation automatique en vue de la création d'un marché unique, j'observerai que cette création n'a pas eu le résultat révolutionnaire d'entraîner la suppression de tous les mécanismes et systèmes, même législatifs, préexistants qui ont une incidence quelconque sur les produits soumis aux organisations communes des marchés. La substitution doit s'opérer selon la méthode générale de l'action communautaire, à l'initiative de la Commission. A l'exception des cas d'incompatibilité absolue (comme par exemple celui des normes étatiques applicables à une organisation nationale des marchés du produit considéré qui sont remplacées à l'évidence par les normes communautaires), il n'y a pas abrogation automatique, mais attribution de pouvoirs aux organes compétents en vue de l'instauration d'un nouveau système. Si bien qu'à l'exemple des divers systèmes fiscaux, des niveaux divers des taux d'imposition, établis et maintenus dans les États membres, de nombreuses différences doivent encore subsister pendant quelque temps, même dans le cadre du marché unifié.
En ce qui concerne le second motif de non-validité de la norme de droit interne, qui a trait à une prétendue violation de l'interdiction de discrimination, nous soulignerons que dans la perspective concrète dans laquelle il est nécessaire d'examiner l'applicabilité de cette interdiction, il faut écarter d'emblée toute méthode se limitant à poser le problème de manière purement formelle: donc, aussi bien celle qui exclut la discrimination au motif que les industries rizières italiennes sont libres d'acheter du riz non italien (une thèse qui ignore la réalité économique découlant de la situation géographique de cette industrie, loin de la mer et à proximité des centres de production italiens), que celle qui attribue directement la discrimination au fait, considéré isolément, que la taxe spéciale s'applique seulement à la production italienne, en négligeant par ailleurs de considérer les autres éléments économiques nécessaires pour établir si l'inégalité de traitement se rapporte à des situations comparables.
Disons tout de suite, dans cette perspective, que nous ne disposons pas d'éléments suffisants dans le cas de l'espèce pour établir l'existence d'une discrimination effective au détriment du produit national. En vérité, le système qui découle de la création de l'Ente Risi ne peut être qualifié uniquement de favorable ou de contraire à la production nationale et si l'aspect parafiscal constitue certainement un élément négatif, il convient de souligner aussi l'aspect favorable que revêt l'objectif même de l'activité de l'Ente, du moins dans la conception qu'en avait le législateur à l'origine. D'ailleurs, il serait difficile de penser que les agriculteurs accepteraient de considérer que c'est à leur détriment qu'ont été créés tous les offices agricoles (par exemple les «consorzi» ou les coopératives qui déploient leurs activités dans le secteur agricole) qui prélèvent les redevances nécessaires à leur fonctionnement auprès de ceux-là mêmes auxquels profite leur action.
Dans la situation à propos de laquelle est invoqué le principe de l'application directe de l'interdiction communautaire, il manque pourtant la clarté nécessaire pour que l'existence de la discrimination puisse être constatée de manière automatique. La violation de ce principe ne saurait être reconnue en effet au regard des seules conséquences possibles: elle doit entraîner une consequence caractérisée. Et c'est précisément ici qu'apparaît l'opportunité d'une intervention de la Commission, en vue d'établir concrètement l'existence éventuelle d'une incompatibilité avec le tratié résultant de l'organisation et des activités actuelles de l'Ente Risi. Dès lors que la Commission reconnaît qu'une intervention particulière des pouvoirs publics dans un État membre est susceptible de provoquer des perturbations dans le fonctionnement d'une organisation ocmmune des marchés, elle ne doit pas, bien entendu, se contenter d'en souhaiter en termes généraux l'adaptation aux exigences de l'ordre communautaire; elle a l'obligation précise d'examiner la situation de plus près, de rechercher les incidences concrètes de cette intervention et, lorsqu'il apparaît que celle-ci est incompatible avec les principes ou avec les mécanismes communs du marché, elle doit mettre en oeuvre des moyens plus idoines en vue d'éliminer ce manquement, y compris, le cas échéant, la procédure prévue par l'article 169 du traité dont, à la différence de ce que semble penser la Commission, l'applicabilité en la matière ne peut être exclue d'une manière générale comme nous le préciserons bientôt.
A l'audience, certains intervenants semblent avoir voulu exhorter la Cour à adopter une attitude courageuse, une position que la Commission aurait trouvé plus difficile de prendre dans le cas concret, s'agissant de l'affirmation d'un principe qui viendrait à troubler les législations agricoles de la plupart des États membres. La Cour pourrait le faire sur la base du principe qui régit sa fonction essentielle : «fiat iustitia» ; mais la sagesse, dont l'institution a toujours témoigné, fait que cette justice doit être rendue «ne mundus pereat».
J'ajouterai à cela que, tout particulièrement dans l'application de l'instrument très important du jugement préjudiciel dont le maniement est confié à cette Cour, l'action interprétative ne peut atteindre à sa valeur optimale que dans le cadre du système et dans le respect de l'équilibre harmonieux que le traité a établi etnre les divers sujets de l'ordre juridique communautaire et les attributions respectives des institutions. Il faut certes mettre l'accent sur le concept de l'application directe qui est essentiel pour le fonctionnement correct du système, mais, précisément pour en sauvegarder la valeur et l'efficacité, on ne saurait reconnaître indistinctement une telle propriété à toutes les dispositions et à tous les principes du traité, même aux plus généraux, en tirant argument de leur interprétation pour soumettre toute la législation des États membres à un contrôle d'abstraite conformité et, partant, pour donner aux justiciables le droit de se soustraire au respect de normes bien précises, alors que la complexité des situations et des multiples exigences qui se posent montre combien il serait opportun que les institutions communautaires chargées de veiller à l'application et à la mise en œuvre des principes généraux examinent in concreto si ceux-ci sont respectés (ce qui implique évidemment une détermination plus précise de leur, signification). Dans le respect du droit, et afin que le droit soit respecté, aucune juridiction ne doit perdre de vue cette maxime apolinienne de la mesure qui nous vient de la sagesse antique et qui est la garantie de la vraie justice constructive.
Concrètement, on a invoqué la violation du principe, posé de manière générale par l'article 7 du traité, en prenant motif de ce qu'une distinction est faite entre le riz produit en Italie et le riz produit dans d'autres pays. Dans l'esprit de la loi instaurant l'Ente Risi, l'activité de cet office (du moins telle qu'elle se présentait par le passé, sans qu'il soit possible de dire avec précision si elle revêt encore le même aspect de nos jours) devait contribuer à accroître la production nationale tant en qualité qu'en quantité et, pour cette raison, il n'a pas été jugé nécessaire d'y soumettre également le riz étranger transformé en Italie (auquel cas les producteurs étrangers auraient pu à leur tour invoquer, avec des motifs dont le bienfondé aurait été plus évident, une violation du traité leur causant préjudice) et l'on a grevé de charges les seuls produits indigènes en faveur desquels l'office exerce son activité.
Nous avons dit, pour conclure ce premier examen de l'affaire, que pour qu'on puisse parler d'une véritable discrimination causant un préjudice, il serait nécessaire de disposer d'éléments précis de comparaison. En fait, nous ne disposons pas des élements nécessaires pour opérer une comparaison avec l'autre pays de la Communauté qui est également producteur de riz, avec la France. Nous savons seulement que le riz français est soumis à des charges nationales plus fortes que celles frappant le riz italien, même si ces charges grèvent directement le producteur agricole et. non pas le producteur industriel. Nous n'avons pas non plus la possibilité d'établir une comparaison avec le niveau de protection assuré à l'égard du riz importé de pays tiers, étant donné qu'il n'existe pas de données précises permettant de voir si et dans quelle mesure ces éléments de coût entrent également en ligne pour la détermination du niveau de protection à l'égard des importations.
Dans ce cadre, que j'ai jugé nécessaire de définir pour simplifier les arguments de la cause, nous passerons maintenant à l'examen de la position de ceux qui ont présenté des argumentations diverses et complexes, en négligeant d'exposer le fonctionnement des mécanismes bien connus qui entrent en ligne de compte en l'espèce.
Conjointement à la fixation de prix d'intervention établis de sorte que les différences entre ceux-ci reflètent les écarts dus, en cas de récolte normale, aux conditions naturelles de formation des prix sur le marché, les mécanismes de protection et de stabilisation du marché communautaire visent à instaurer et à sauvegarder pour chaque produit un régime unique de prix dans la Communauté, prix déterminé non pas de manière autoritaire mais orienté à l'aide de ces mécanismes de manière telle qu'il doive tendre à osciller, en cas de récolte normale, autour du prix indicatif, en considéradon de la liberté de circulation des produits dans le cadre du marché commun et, partant, de la possibilité plus ample d'établir une compensation entre les excédents des zones productrices, d'une part, et les besoins des zones déficitaires, de l'autre.
Si ces mécanismes permettent de réaliser la libre circulation des produits agricoles dans la Communauté et la stabilité des prix sur le marché intérieur, ils ne permettent pas d'un autre côté de satisfaire exhaustivement toutes les multiples exigences qui se posent dans le secteur agricole aux opérateurs des divers niveaux et à l'économie en général. Il existe dans les États membres divers organismes ou offices qui continuent à déployer une action importante à divers égards (assistance technique aux agriculteurs, diffusion des connaissances, garantie d'origine, recherche en vue de l'amélioradon des méthodes de culture et de la qualité des produits, en vue de l'amélioration des systèmes de commercialisation, etc.). Il conviendrait certes, que toutes ces activités et toutes ces prestations en faveur de l'agriculture et de l'industrie de transformation des produits agricoles elle-même soient accomplies sur la base de critères uniformes pour toute la Communauté, ce qui pourra se réaliser au fur et à mesure du développement de la politique structurelle de la Communauté dans le domaine agricole. Mais il est tout aussi certain qu'au stade actuel, la Communauté n'est en mesure ni de remplacer ni d'uniformiser du jour au lendemain les mesures nationales qui règlent et rendent possible l'exercice de ces fonctions utiles à l'agriculture.
Ces activités sont souvent financées au moyen de charges imposées à l'agriculture elle-même et parfois même à des catégories qui ne sont pas les plus directement intéressées. La diversité des centres d'action et des règles nationales dans ce domaine font qu'il est inévitable que les opérateurs communautaires en matière agricole subissent des différences de traitement tant sur le plan de la qualité et de la quantité des prestations qu'ils reçoivent des organismes publics locaux qu'en ce qui concerne le nombre et le montant des charges financières auxquelles ils sont soumis en raison de ces prestations.
Ces considérations suffisent à montrer combien peu fonctionelle serait une interprétation de l'interdection de discrimination énoncée par l'article 40, paragraphe 3, 2e alinéa, du traité, qui serait rigide au point d'exclure toute possibilité pour les États membres de continuer à exercer, fût-ce même à titre transitoire, leur action dans le domaine des produits soumis aux organisations communes des marchés, action impliquant aussi bien la promotion et le soutien de certaines activités agricoles de la manière la plus diverse que le financement de ces activités au moyen d'impositions fiscales ou parafiscales appliquées aux produits soumis à une organisation commune des marchés.
D'un autre côté cependant on ne saurait dire non plus que cette interdiction revêt un caractère essentiellement pragmatique en ce sens qu'elle serait directement applicable à l'égard du seul exécutif communautaire dans l'exécution de sa mission de réalisation de l'organisation commune des marchés. Il appartient, certes, aux institutions de la Communauté de procéder à des spécifications ultérieures au moyen de règlements ou de directives communautaires, afin de permettre la pleine réalisation de ce principe et, partant, l'élimination ou l'harmonisation des mesures particulières mises en œuvre par les États, lesquelles, tout en offrant des avantages sur le plan local, présentent sur le plan général du marché commun l'inconvénient de créer des distorsions de la concurrence et de perturber le fonctionnement des mécanismes communs; mais il est certain que cette interdiction possède dès à présent un pouvoir coercitif qui n'est pas limité aux seules institutions: constituant un principe fondamental de l'organisation commune des marchés, elle s'impose également aux États et sa portée juridique s'étend également aux justiciables en tant que les mesures prises par les Etats ont une incidence directe (indépendamment de toute considération d'ordre quantitatif) sur l'application à leur égard des règles communautaires relatives à l'organisation commune des marchés. Ainsi, par exemple, chaque fois qu'un Etat applique une taxe sur le prix d'intervention ou sur la restitution à l'exportation, il n'est pas douteux qu'un tel impôt, quelque minime que puisse en être le niveau, serait contraire à l'interdiction de l'article 40, paragraphe 3, 2e alinéa, étant donné qu'il aurait pour effet de diminuer, au détriment des personnes soumises à l'autorité fiscale de cet Etat, le montant fixé par la Communauté et qu'il aboutirait donc à une application discriminatoire de la réglementation communautaire. En un tel cas, le rapport entre la mesure nationale et les règles de base de l'organisation commune des marchés est direct et serait de nature à compromettre substantiellement l'application uniforme des normes communautaires. Dans une telle hypothèse, l'incidence sur l'application des mécanismes communautaires des prix agricoles de la différence de traitement entre opérateurs communautaires dans le cadre de l'organisation commune des marchés telle quelle résulte de la mesure nationale est claire et aisément déterminable. Sa constatation et son élimination n'impliquent pas de considération de politique économique ni, d'une façon plus générale, de jugements d'opportunité. L'interdiction de discrimination possède dans un tel cas un contenu suffisamment déterminé pour que le juge national puisse l'appliquer immédiatement. Dans ces limites, la règle de l'article 40, paragraphe 3, 2e alinéa, est directement applicable dans le sens complet et entier que la jurisprudence de la Cour a attribué à cette notion.
Lorsqu'en revanche, le rapport entre normes étatiques et normes réglant concrètement le mécanisme de base de l'organisation commune des marchés dont il s'agit n'est pas direct, si l'incidence de la charge imposée ou tolérée par l'Etat hypothèque moins lourdement l'applica tion uniforme de la réglementation communautaire, comme ce sera justement le cas lorsque l'imposition interne ne concerne pas directement les éléments soumis à la réglementation communautaire, il appartiendra à la Commission d'examiner s'il y a une incompatibilité entre la mesure ou le comportement de l'Etat et les exigences ou les impératifs de la réglementation communautaire. A cet égard, celle-ci analysera en tant que de besoin l'ensemble des aspects économiques complexes de la question et elle interviendra, par conséquent, en mettant en œuvre les moyens dont elle dispose (y compris, le cas échéant, celui de l'article 169 du traité), en vue de faire cesser la situation éventuellement préjudiciable au fonctionnement de l'organisation commune des marchés. Mais, compte tenu des éléments d'appréciation nombreux et complexes dont il importe de tenir compte pour établir l'existence et la gravité de la perturbation ainsi que pour choisir le moment et la manière opportuns d'agir en vue de l'éliminer, on ne pourra pas parler d'une application directe de l'interdiction susceptible de créer des droits en faveur des justiciables.
Nous nous rendons bien compte qu'en matière de charges spéciales grevant en fait les seuls opérateurs ressortissant de l'Etat même qui les impose, l'exclusion de l'effet direct des normes communautaires qui pourraient éventuellement être invoquées contre le maintien de ces mesures particulières peut impliquer une limitation grave des possibilités de protection des intérêts privés. En pareille hypothèse, en effet, les particuliers qui possèdent un intérêt à ce que soit constaté l'incompatibilité de ces mesures avec le traité, ne pourront pas compter en pratique (comme la chose est possible en matière d'aides) sur l'initiative des autres États membres en vue soit de pousser la Commission à agir, soit, à la limite, de suppléer à la carence eventuelle de cette institution au moyen d'un recours direct. Nous savons cependant que les limitations de ce genre sont inhérentes au système et qu'elles s'expliquent même dans le contexte du marché agricole unique, au stade actuel de sa réalisation progressive.
Après ces considérations de caractère général, nous passerons maintenant à l'examen des demandes formulées par le juge national au sujet de la compatibilité d'un certain type de charges spéciales avec l'organisation commune des marchés du riz.
L'Ente Nazionale Risi a été institué par décret-loi du 2 octobre 1931 (no 1237) en vue de protéger la production rizicole nationale ainsi que les activités industrielles et commerciales qui y sont liées, en facilitant la distribution et la consommation du produit, en promouvant et en appuyant les initiatives visant à améliorer la production, la transformation et la consommation du produit. Aux termes de l'article 9 de cette loi, l'Ente pourvoit à son fonctionnement en perçevant sur, chaque contrat de vente de riz et à charge de l'acheteur, un «droit de contrat» dont le montant est fixé annuellement par l'Ente avec l'approbation du ministre de l'agriculture.
Par sa première question, le Pretore de Milan demande si l'article 40, paragraphe 3, alinéas 2 et 3, du traité de Rome, conjointement avec l'article 5 de ce traité, interdit en général aux États membres et en particulier à l'État italien d'autoriser la perception au profit d'un organisme autre que l'État d'une contribution ou d'une charge pécuniaire établie sous forme d'une somme d'argent fixe pour chaque quintal de riz paddy produit en Italie.
L'article 40 prévoit, dans ses dispositions précitées, que l'organisation commune des marchés «doit se limiter à poursuivre les objectifs énoncés à l'article 39 et doit exclure toute discrimination entre producteurs ou consommateurs de la Communauté» ; et il dispose, en outre, en son alinéa 3 qu'«une politique commune éventuelle des prix doit être fondée sur des critères communs et sur des méthodes de calcul uniformes».
La violation alléguée résulterait du fait que l'opérateur italien qui acquiert du riz paddy en Italie ferait l'objet d'une discrimination par rapport à ses concurrents de la Communauté qui s'approvisionnent sur le marché mondial sans devoir payer le droit de contrat, ce qui fausserait le fonctionnement des mécanismes servant à mettre en œuvre la politique commune des prix. La discrimination serait manifeste, notamment en ce qui concerne l'exportation du produit vers les pays tiers, dès l'instant que l'opérateur commercial italien recevrait à cette occasion les mêmes restitutions que les autres exportateurs non soumis à la charge fiscale précitée, conformément à ce que prévoit l'article 17, paragraphe 2, du règlement no 359/67.
La discrimination existerait également sur le marché communautaire, dès lors que le droit de contrat ne serait pas pris en considération pour la fixation du prix indicatif communautaire. L'imposition de ce droit altérerait par conséquent le système de formation des prix établis par la Communauté en mettant à charge des industries italiennes un coût additionnel non prévu par la réglementation communautaire.
L'interdiction de mesures discriminatoires susceptibles de porter préjudice au caractère commun des critères de calcul des prix du riz aurait pour effet de rendre illégale la perception de la redevance par l'Ente Nazionale Risi et d'engendrer pour l'opérateur commercial italien le droit d'en obtenit le remboursement. Cette conclusion serait confirmée par le fait que l'application de la règle italienne en question violerait également la disposition générale dont il s'agit à l'article 5 du traité.
Telles sont les considérations émises par le juge italien.
Les dispositions de l'article 40 précité ont principalement pour rôle d'éviter que l'organisation commune des marchés ne soit la source de discriminations entre les producteurs ou entre les consommateurs des produits agricoles. Cette norme n'exclut donc pas radicalement le pouvoir des États membres, qui constitue un élément étranger à l'organisation commune des marchés, de continuer à appliquer des charges fiscales ou parafiscales en relation avec ces produits ou avec des activités et des opérations qui sont connexes à ceux-ci.
Même si l'on tient compte de l'évolution que semble avoir subie dans les faits l'activité déployée par l'Ente Risi, en ce sens que les fonctions assumées directement par cet office en faveur de l'industrie du riz auraient perdu de leur importance dans une mesure substantielle, il reste cependant que cette activité s'exerce en faveur des producteurs de riz italiens et l'on peut présumer par conséquent que cette activité est également profitable, fût-ce indirectement, aux industries italiennes du riz qui sont les clientes naturelles des riziculteurs italiens. Vérifier si l'activité de l'Ente Risi se solde en dernière analyse par un bénéfice pour ces industries qui est susceptible de compenser la charge qui leur est imposée, serait une tâche extrêmement ardue dont l'accomplissement ne mènerait peut-être pas à des conclusions décisives, comme si celles-ci dépendaient d'un rapport synallagmatique entre prestations et contrep restations. Il ne serait pas facile non plus de déterminer qui supporte cette charge en dernière analyse, du moins en ce qui concerne la vente du produit transformé à l'intérieur de la Communauté.
Il est à observer aussi qu'en énonçant l'interdiction de discrimination, l'article 40 se réfère expressément au seul traitement des producteurs et des consommateurs. Il ne semble pas dès lors que les intérêts des commerçants et des entreprises de transformation puissent revêtir, dans le cadre de l'application de cette disposition, la même importance directe que les intérêts des deux catégories de justiciables considérées par la norme.
Il faut considérer par conséquent que, tout en présentant des aspects qui peuvent faire douter de sa compatibilité avec le fonctionnement correct de l'organisation commune des marchés, les éléments essentiels de la situation ne sont pas de nature à permettre au juge national de faire application de l'interdiction de discrimination dans le sens proposé par les requérantes au principal. La tâche de la Commission de surveiller l'activité et les prérogatives des offices d'État qui interviennent dans la matière agricole et de prendre les mesures qui s'imposent lorsqu'elle estime qu'il en résulte des distorsions incompatibles avec le fonctionnement correct des mécanismes propres à l'organisation commune des marchés d'un produit agricole, implique l'analyse et l'appréciation d'éléments économiques et de fait d'une complexité telle que le juge national ne serait pas en mesure de les effectuer adéquatement. Il s'agit tout d'abord d'une tâche de haute administration, revêtant même des aspects politiques. Dans des espèces du genre de celle soumise au Pretore de Milan, il n'est donc pas possible de reconnaîrre l'existence d'un droit des justiciables à invoquer l'interdiction de discrimination, afin de se soustraire à leurs obligations et d'obtenir le remboursement des droits perçus par un office chargé par l'État de déployer une activité déterminée en faveur d'une certaine production nationale.
En ce qui concerne, en particulier, le problème des discriminations liées au défaut de restitution de la taxe grevant le riz exporté vers les pays tiers, la requérante au principal observe que la discrimination résulterait encore plus clairement ici du fait que l'exportateur italien, tout en ayant été soumis au droit de contrat, touche les mêmes restitutions que les autres exportateurs, qui n'ont pas été soumis à cette charge.
Ici, l'existence et le montant du préjudice sembleraient plus facilement déterminables que dans le cas des ventes pratiquées à l'intérieur du marché commun, dans lequel il est possible qu'en dernière analyse le coût additionnel de la matière première résultant du droit de contrat soit répercuté, du moins en partie, sur le consommateur final. Cependant, déterminer si l'opérateur commercial italien se trouve sur les marchés des pays tiers dans une situation moins favorable que les autres exportateurs communautaires, en raison du défaut de restitution de la taxe perçue, présuppose à son tour des vérifications et des évaluations complexes. Le maintien d'une discrimination effective par rapport aux producteurs de la Communauté qui transforment du riz paddy originaire de pays tiers pourra dépendre entre autres de l'application qui aura été faite «in concreto» de la disposition de l'article 17, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement no 359/67 relative à la nécessité d'établir un équilibre entre l'utilisation des produits communautaires de base aux fins de l'exportation des marchandises transformées vers les pays tiers et l'utilisation des produits de ces pays admis au trafic de perfectionnement. En ce aui concerne les opérateurs qui vendent du riz originaire d'un autre État membre, l'existence d'une situation concrètement préjudiciable aux industries rizières italiennes dépend de la législation fiscale de l'autre État considéré. En effet, du moment que l'existence de taxes internes qui grèvent l'un ou l'autre produit soumis à l'organisation commune des marchés n'est pas interdite en soi par le droit communautaire dans son état actuel, il y aura lieu de vérifier cas par cas s'il existe concrètement une distorsion devant être éliminée à l'aide de la procédure prévue à cet égard par le droit communautaire. A l'exception des cas dans lesquels les mécanismes communs font l'objet même de la mesure discriminatoire nationale ou, d'une façon plus générale, des cas dans lesquels une différence de traitement opérée par les autorités nationales est absolument incompatible en soi avec le système communautaire (auquel cas il n'y a pas lieu d'évaluer des éléments quantitatifs pour en établir l'incompatibilité), la vérification dont il s'agit incombe aux organes communautaires et non pas au juge national.
Pour les raisons exposées ci-dessus, en dehors du cadre limité de l'applicabilité directe de l'interdiction établie par l'article 40, paragraphe 2, deuxième alinéa, l'obligation générale imposée aux Etats membres par l'article 5 produit principalement effet en cette matière à compter du moment où les institutions communautaires compétentes ont réalisé cette détermination du contenu de l'interdiction elle-même qui est de temps à autre nécessaire afin de permettre le bon fonctionnement de l'organisation commune des marchés. L'article 5, paragraphe 2, peut certes avoir un effet de barrière, interdire certaines actions ou utilisations du droit interne (comme dans le cas déjà cité de la Deutsche Grammophon-Gesellschaft), mais à condition que l'incompatibilité de la norme nationale ou de l'usage qui en est fait concrètement soit clairement contraire à des règles du droit communautaire directement applicables. L'obligation générale de l'article 5 ne peut, en revanche, rendre directement applicable une disposition dont le contenu normatif ne possède pas un degré suffisant de clarté ou de précision.
Les considérations qui précèdent sont également valables, du moins en partie, pour la réponse à donner à la deuxième et à la troisième questions, par lesquelles le Pretore de Milan nous demande si le défaut de restitution du droit de contrat sur les exportations de riz prélevé sur le riz paddy produit et transformé en Italie implique en outre la violation de l'article 40, paragraphe 3, troisième alinéa, ainsi que des principes contenus dans le règlement no 359/67/CEE du Conseil (et fixés spécialement dans les articles 2, 4 et 14 concernant respectivement le prix indicatif, le prix d'intervention et le prix d'entrée) sur lesquels se fonde le régime commun des prix dans le secteur du riz.
La disposition de l'article 40, paragraphe 3, troisième alinéa, prévoyant que la politique commune des prix doit être basée sur des critères communs et sur des méthodes de calcul uniformes, concerne l'aspect de l'interdiction de discrimination que nous avons reconnu être d'application directe. L'existence de taxes nationales grevant des produits qui font l'objet de la réglementation commune des marchés n'est pas incompatible en soi avec l'existence de semblables critères et méthodes de calcul uniformes. Une taxe du genre du droit de contrat n'a pas, en effet, d'incidence directe sur l'application des critères communs et des méthodes de calcul qui sont à la base de l'organisation commune des marchés en matière de riz, si bien que son existence n'est pas incompatible en soi avec cette disposition du traité. Et si sa portée sur le plan concret aboutit à rendre inadéquates les mesures de protection adoptées à l'intérieur du marché commun ou les mesures d'aide à l'exportation de la production italienne, ou si elle a pour effet dévatantager les utilisateurs de riz paddy italien par rapport à leurs concurrents tant dans le marché commun qu'à l'exportation, ce sera de nouveau à l'exécutif communautaire qu'il appartiendra de porter remède à cette situation en prenant les mesures appropriées.
S'il est exact que des charges du genre de celle qui est soumise à l'appréciation du Pretore de Milan n'entrent pas en ligne de compte pour la fixation du prélèvement, on ne saurait en ce cas exclure le fait qu'une taxe grevant l'industrie de transformation du produit national peut porter préjudice dans certaines hypothèses à la réalisation de l'une des finalités essentielles du prélèvement qui est la protection de la production communautaire, une finalité qui s'étend également au stade de l'industrie de transformation. Si des cas de cette espèce se produisaient, la Commission devrait intervenir pour éliminer ces distorsions, soit en faisant modifier le montant du prélèvement, soit en obligeant l'État intéressé à amender sa législation interne, afin d'éliminer le préjudice constaté. Mais il s'agit là d'un point de fait relevant toujours au premier chef de l'examen et de l'appréciation de l'exécutif communautaire.
En ce qui concerne en particulier les prix d'intervention, il convient de signaler que ceux-ci sont prévus exclusivement pour le riz paddy et donc essentiellement en faveur des agriculteurs, ce dont il découle que, d'une manière générale, les industries de transformation du riz ne pourront généralement pas avoir un intérêt direct à l'application de cette disposition.
La quatrième question, par laquelle le Pretore de Milan demande si les dispositions de l'article 40, paragraphe 3, alinéas 2 et 3, du traité de la CEE sont directement applicables, trouve sa réponse dans les observations que nous venons de faire à propos des questions précédentes.
Par sa cinquième question, le juge italien nous demande si l'application du droit de contrat peut constituer une violation du principe de la préférence communautaire. Ici aussi la réponse est implicitement contenue dans les considérations que nous avons émises ci-dessus. L'existence du droit de contrat n'est pas susceptible de constituer à elle seule une violation du principe de la préférence communautaire. La possibilité d'une telle violation existe, mais étant donné que le contrôle de cette hypothèse dépend de l'appréciation d'éléments quantitatifs et que son élimination peut être réalisée de diverses manières dont le choix fait précisément l'objet d'une appréciation en opportunité de la part de l'exécutif communautaire, cette tâche incombe à la Commission et non pas au juge national, sauf bien entendu la compétence de notre Cour en cas de recours formé à cet égard contre la Commission.
Le Pretore de Milan demande en outre si une taxe spéciale du genre du droit de contrat peut constituer une taxe d'effet équivalant à un droit de douane à l'exportation ou une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative à l'exportation, cela en violation des articles 20, paragraphe 2, et 23, paragraphe 1, du règlement no 359/67.
Le droit de contrat est appliqué au riz produit en Italie, indépendamment du fait que celui-ci est exporté ou consommé sur place. L'application de cette charge dépend par conséquent de l'origine territoriale du riz qui fait l'objet d'un transfert de propriété ou qui est transformé par l'industrie, et non pas du fait que celui-ci franchisse la frontière de l'Etat.
D'autre part, le droit de contrat (qui n'est certainement pas appliqué aux fins de limiter l'exportation du riz italien) constitue une mesure interne de caractère parafiscal et en tant que tel, il se distingue, à la fois par son mécanisme et par son but, des restrictions quantitatives à l'exportation. Si, frappant exclusivement le produit national, cette charge pourrait théoriquement avoir pour effet de décourager l'exportation tant vers d'autres Etats membres que vers les pays tiers, elle ne saurait cependant pas être assimilée pour ce motif à une restriction quantitative à l'exportation, étant donné que l'effet précité, même s'il se produisait, serait entièrement indirect.
En revanche, la portée de cet effet éventuel pourrait être plus ample en ce qui concerne l'interdiction de taxes d'effet équivalant à des droits de douane à l'exportation.
Il est vrai que le traité ne contient pas d'obligation générale à charge des États membres de rembourser les taxes et impôts internes à l'occasion de l'exportation des produits qui en sont frappés. Mais comme il s'agit toutefois en l'espèce non pas d'une taxe faisant partie d'un régime général de redevances intérieures, mais au contraire d'une charge spéciale établie sur un produit agricole déterminé dans le but précis de financer l'activité d'un office public particulier, le défaut de restitution de celle-ci à l'exportation du produit tiré de la matière première ainsi grevée pourrait donner lieu à une violation de l'interdiction d'appliquer des taxes d'effet équivalant à des droits de douane établie par les articles 20, paragraphe 2, premier tiret, et 23, paragraphe 1, premier tiret, du règlement no 359/67/CEE, lorsque la charge supportée par l'industrie de transformation ne trouve pas sa compensation dans l'activité de l'Ente que celle-ci doit financer.
Nous avons déjà souligné par ailleurs que cette charge, qui est imposée en raison de l'activité qu'un office public déploie en faveur de la production rizière nationale, pourrait trouver en dernière analyse une contrepartie en faveur des industries rizières qui sont les utilisatrices naturelles du riz paddy récolté en Italie. On ne saurait dès lors exclure le fait que même le défaut de restitution à l'exportation du droit de contrat puisse se justifier sur le plan économique, lorsque le service rendu par l'Ente Risi a des effets positifs pour l'exportation en contribuant à la production et à la commercialisation du riz en Italie.
Pour ces motifs et compte tenu des limites dans lesquelles la Cour doit déployer son activité dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont attribués par l'article 177, il n'est pas possible au stade actuel de voir dans la charge fiscale considérée une taxe d'effet équivalant à un droit de douane à l'exportation.
Le juge national demande enfin si l'application du droit de contrat constitue l'exploitation abusive d'une position dominante interdite par l'article 86 du traité de la CEE.
Cette question sous-entend non pas que l'abus résulte de la fixation du droit de contrat à un niveau excessif, mais simplement qu'il découle du pouvoir de l'Ente d'en exiger le paiement.
Il est facile, par conséquent, de répondre qu'en sa qualité d'organisme auquel a été confié une fonction d'intérêt public, l'Ente Nazionale Risi a non seulement le pouvoir, mais aussi le devoir d'appliquer la loi qui l'a créé et qui règle son fonctionnement et son activité. Comme il faut exclure en l'espèce le grief d'abus en raison du niveau de la charge concrètement fixée par l'Ente, on ne saurait en aucun cas lui reprocher d'avoir fait une application correcte de la loi qui règle son fonctionnement, d'autant que cette loi n'a pas été jugée contraire au droit communautaire.
La question précitée doit par conséquent recevoir une réponse négative.
Avant de formuler les réponses que nous proposons de donner aux diverses questions du Pretore de Milan, nous croyons devoir encore attirer l'attention sur un problème qui a été discuté dans le cadre de la procédure orale et qui regarde plus le procès que le droit communautaire.
Se référant à des critiques exprimées par le gouvernement italien dans les observations qu'il a déposées et se rapportant à l'absence de débats contradictoires dans la procédure pendante devant le juge national, l'agent de la Commission a fait allusion à la controverse qui oppose les parties devant un tribunal italien au sujet de la possibilité en droit national de présenter à notre Cour une question préjudicielle dans le cadre d'une procédure en injonction, eu regard aux caractéristiques propres à cette procédure qui se déroule sans débat contradictoire.
Nous observerons à ce sujet que le pouvoir du juge national de soumettre à la Cour une question préjudicielle est prévu et réglé par le droit communautaire et non par le droit interne. La lettre et l'esprit de l'article 177 permettent d'affirmer que la compétence de la Cour de justice s'étend à tous les cas dans lesquels un juge national lui demande de résoudre un point de droit communautaire sur lequel il éprouve un doute et qu'il considère comme important aux fins d'une décision qu'il doit prendre dans une certaine affaire. L'action du juge, telle qu'elle est prévue dans une procédure en injonction, rentre également dans ce cadre ainsi que la Cour l'a décidé dans son arrêt du 14 décembre 1971 dans l'affaire 43-71 (S.a.s. Politi, Recueil, 1972, p. 1048). Et c'est vainement que l'on objecterait qu'en l'absence de débats contradictoires, le juge ne peut pas apprécier s'il existe un problème d'interprétation ou de validité; comme nous le savons, le problème ne doit pas avoir été soulevé par les parties et, en général, le fait que le juge national estime nécessaire de lever un doute qu'il éprouve aux fins de sa décision suffit à justifier un renvoi à notre Cour. D'autre part, et sans qu'il soit nécessaire d'entamer un débat sur le fond de l'argumentation juridique basée sur le droit interne, il semble difficilement compatible avec l'esprit et la finalité du système établi par l'article 177 ainsi qu'avec le devoir général imposé aux États membres par l'article 5 du traité qu'un juge national puisse être taxé d'illégalité sur la base de son droit national du seul fait d'avoir exercé un pouvoir qui lui est attribué par l'article 177 dp traité.
Nous observerons toutefois que, d'un autre côté, le caractère particulier de la procédure d'injonction peut avoir une incidence sur l'application des règles de procédure relatives au procès préjudiciel. Comme la décision de la Cour de justice est naturellement obligatoire pour le juge «a quo», il est conforme au principe général des droits de la défense (qui est essentiel dans toute procédure) que les parties aient la possibilité de faire entendre leurs propres raisons même dans le cadre de l'interprétation du droit communautaire et, partant, la disposition de l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour, selon laquelle les parties au procès principal doivent être mises en mesure de présenter leurs observations, doit être adaptée au cas de l'espèce. Les sujets de la procédure en injonction n'étant pas les parties au litige, la règle de l'article 20 doit être appliquée — comme il a d'ailleurs été fait dans le cas d'espèce — en ce sens que, pour les parties auxquelles doit être ouverte la possibilité de présenter «leurs observations, il faut entendre les deux intéressés qui sont en litige, même si ceux-ci ne figurent pas en tant que parties au sens formel à la procédure en injonction, instance de caractère spécial au cours de laquelle la décision précède les débats contradictoires éventuels».
Pour conclure et en regroupant les questions posées par le Pretore de Milan suivant un ordre logique, un peu différent de celui dans lequel elles ont été formulées je propose, Messieurs, de répondre à ces questions comme suit:
1.
L'article 40, paragraphe 3, deuxième alinéa, du traité de la CEE n'interdit pas d'une façon générale et automatique aux États membres de permettre à un office public qui déploie une activité en faveur d'une production agricole déterminée sur le territoire national de percevoir des redevances spéciales, établies sous forme d'une somme d'argent fixe pour chaque quintal de produit faisant l'objet de l'activité de cet office.
2.
Les dispositions visées aux alinéas 2 et 3 de l'article 40, paragraphe 3, du traité ne peuvent être considérées comme étant directement applicables dans l'ordre juridique des États membres et comme engendrant en faveur des justiciables des droits subjectifs que les tribunaux doivent sauvegarder qu'en tant que les mesures dont s'agit ont une incidence directe sur les mécanismes prévus par les organisations communes des marchés. Dans le secteur du riz, cet effet direct à l'égard des mesures nationales s'est produit, dans les limites indiquées ci-dessus, à partir de la date d'entrée en vigueur du règlement no 359/67/CEE.
3.
L'interdiction de discrimination visée à l'article 40, paragraphe 3, précité n'engendre pas de droits en faveur des justiciables pour ce qui est du défaut de restitution à l'exportation d'un produit transformé d'une charge interne grevant les achats de matières premières de production nationale.
4.
L'obligation découlant pour la Communauté de l'interdiction de discrimination visée à l'article 40, paragraphe 3, n'implique pas que celle-ci doit éliminer tous les cas d'incompatibilité possibles qui résultent de règles de droit interne dans le même temps qu'elle institue des organisations communes des marchés agricoles.
5.
L'application d'une redevance du genre de celle visée au point 1) ci-dessus ne constitue pas en soi une violation du principe de la préférence communautaire.
6.
Une charge spéciale, appliquée aux achats de riz paddy de production nationale, ne constitue pas, en cas de défaut de restitution à l'exportation du produit transformé, une taxe d'effet équivalant à un droit de douane, interdite par les articles 20, paragraphe 2, premier tiret, et 23, paragraphe 1, premier tiret, du règlement no 359/67/CEE, lorsque cette charge trouve sa contrepartie dans l'activité déployée par l'office qui en bénéficie en faveur des catégories d'opérateurs qui y sont soumis.
L'application de la redevance susdite ne constitue pas une violation des articles 20, paragraphe 2, deuxième tiret, et 23, paragraphe 1, deuxième tiret, du règlement no 359/67/CEE qui interdisent l'introduction de mesures d'effet équivalant à une restriction quantitative à l'exportation.
7.
Considérée en soi, c'est-à-dire sans égard à son incidence économique concrète ni à la nature de la contreprestation éventuelle de l'Ente, l'application de cette redevance ne saurait constituer une exploitation abusive d'une position dominante au sens de l'article 86 du traité.
( 1 ) Traduit de l'italien.
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