CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. KARL ROEMER
PRÉSENTÉES LE 11 JUILLET 1973 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Les deux instances préjudicielles introduites le 19 février 1973 par le Finanzgericht de Bade-Wurtemberg (affaire 9-73 et affaire 10-73) ont été examinées le 27 juin pratiquement au cours d'une seule audience. Pour cette raison, mais aussi parce que les deux procédures ont en partie le même objet et se trouvent en partie dans un rapport de connexité étroite, nous pouvons certes nous permettre de les examiner en même temps dans nos conclusions. En outre, puisque les problèmes soulevés par les affaires en discussion aujourd'hui recouvrent partiellement ceux de l'affaire 5-73, il nous semble également superflu d'expliquer en commençant nos conclusions quelles sont les règles de droit en jeu. Nous préférons renvoyer aux conclusions que nous avons présentées le 26 juin dans l'affaire 5-73.
Il nous suffira de dire présentement que les entreprises Schlüter et Rewe-Zentral, les demanderesses aux litiges nationaux, ont également vu leurs intérêts affectés par le mécanisme de compensation institué par le règlement du Conseil no 974/71, postérieurement à la libération des taux de change du mark allemand et du florin néerlandais. C'est ansi que, lorsque le 15 mars 1972, elle a importé de Suisse en république fédérale d'Allemagne de l'Emmenthal et du Gruyère, la firme Schlüter a dû acquitter un montant compensatoire de 45,50 DM par 100 kg, en application du règlement de la Commission no 501/72 en vigueur à cette époque. Il en a été de même pour la société Rewe-Zentral quand elle a importé de France des conserves de pêches. Le montant compensatoire qu'elle a dû acquitter à ce titre s'élevait à 0,32 DM par 100 kg à la date de l'importation (le 16 mai 1972).
Les sociétés précitées considèrent comme illicites ces impositions pour divers motifs tirés du droit communautaire, que nous examinerons par la suite. Elles ont donc introduit deux recours devant le Finanzgericht de Bade-Wurtemberg, en vue d'obtenir la restitution des montants compensatoires qu'elles avaient versés. Les arguments développés au cours de ces instances relativement à la validité des mécanismes compensatoires ont amené le Finanzgericht de Bade-Wurtemberg à surseoir à statuer par deux ordonnances du 8 novembre 1972, et à demander à la Cour de statuer à titre préjudiciel sur une série de questions rappelées dans le rapport d'audience.
Nous allons maintenant examiner les réponses qu'il convient d'apporter à ces questions.
1.
Nous commencerons par la première question dans l'affaire 9-73.
Elle a trait à la validité du règlement no 974/71 dans la mesure où il permet de prélever des montants compensatoires sur les importations en provenance de pays tiers.
On sait qu'il intervient à ce sujet des problèmes relatifs tant à l'application de l'article 103 du traité de la CEE (qui prévoit l'adoption de mesures relevant de la politique de conjoncture) qu'au choix du type de règlement. Comme ces problèmes ont déjà été examinés en détail dans l'affaire 5-73, nous n'y reviendrons pas, mais nous renverrons pour cela à la position que nous avons adoptée à cette occasion.
Il sera seulement nécessaire aujourd'hui de faire deux remarques complémentaires sur un certain nombre d'arguments que la demanderesse, dans l'affaire 10-73, a fait valoir à propos de problèmes analogues.
La première observation se rattache à la thèse soutenue par la demanderesse selon laquelle il convient de recourir aux compétences de droit communautaire prévues par les articles 104 et suivants du traité de la CEE pour résoudre les problèmes relatifs aux balances de paiements et aux modifications des taux de change. De l'avis de la demanderesse, on peut envisager notamment d'appliquer dans ce contexte l'article 107, paragraphe 2, qui autorise dans ce contexte la Commission à intervenir dans certaines conditions. Mais il y a lieu de relever que l'article 107, paragraphe 2, fait état d'une modification de parité qui ne répond pas aux objectifs de l'article 104 et des mesures appropriées que doit adopter la Commission, Or, ce n'était manifestement pas le cas au mois de mai 1971; bien au contraire, la Communauté avait reconnu à l'époque qu'une libération des taux de change apparaissait acceptable pour faire face à une situation exeptionnelle. D'autre part, il s'agissait de neutraliser l'incidence de ces mesures sur la politique de conjoncture en matière agricole. Cette constatation pérmet difficilement de faire grief aux instances communautaires d'avoir eu alors recours aux dispositions du traité de la CEE relatives à la politique de conjoncture sans tenir compte des articles 104 et suivants.
La deuxième remarque concerne la thèse de la demanderesse selon laquelle l'article 103 doit être interprété à la lumière de l'article 3 g qui fait état de l'«application, de procédures permettant de coordonner les politiques économiques des États membres …». La demanderesse estime qu'il est par conséquent nécessaire de ne permettre d'adopter au titre de l'article 103 que les mesures d'intervention dont la portée est aussi réduite que possible. Mais il est selon nous évident que cette thèse n'est pas convaincante elle non plus. Elle ne tient pas compte du fait que le traité distingue les mesures relevant de la politique de conjoncture de celles qui ressortissent à la politique économique. Or, au titre de la politique de conjoncture, en effet, non seulement la Communauté est habilitée à prendre les mesures de coordination visées au paragraphe 1 de l'article 103, mais elle dispose encore, en vertu du paragraphe 2 du même article, de pouvoirs de réglementation plus étendus. La politique de conjoncture peut donc parfaitement justifier l'adoption de mesures d'intervention débordant assez largement sur le domaine national, sans que le principe visé à l'article 3 g soit pour autant mis en péril.
Comme nous l'avons déjà montré dans nos conclusions dans l'affaire 5-73, à la 1re question soulevée dans l'affaire 9-73, il y a donc lieu de répondre que la validité du règlement no 974/71 ne saurait être mise en doute au motif qu'il se fonde sur l'article 103 du traité de la CEE.
2.
Nous en arrivons maintenant à la 1re question posée dans l'affaire 10-73, et qui tend à déterminer si le règlement no 974/71 est valable dans la mesure où il permet de percevoir des montants compensatoires intracommunautaires.
A cet égard, la demanderesse au principal a fait valoir que l'article 103 n'est pas une clause de sauvegarde et que son texte non équivoque ne permet pas de déroger aux obligations impératives imposées par le traité. A son avis, il est notamment important qu'en vertu de l'article 8, paragraphe 7, du traité de la CEE, «l'expiration de la période de transition constitue le terme extrême pour l'entrée en vigueur de l'ensemble des règles prévues et pour la mise en place de l'ensemble des réalisations que comporte l'établissement du marché commun». En conséquence, la demanderesse estime que les droits de douane et taxes d'effet équivalent frappant les échanges intérieurs de la Communauté ne peuvent plus être considérés comme licites depuis le 1er janvier 1970. Il importe en outre de considérer que l'introduction de montants compensatoires n'est pas conciliable avec la nécessité d'une politique de conjoncture s'étendant à l'ensemble de la Communauté.
Ces objections ont été vigoureusement réfutées par le gouvernement fédéral, le Conseil et la Commission. Il ressort de nos conclusions dans l'affaire 5-73 que nous les considérons nous aussi comme non fondées. Maintenant toutefois, nous devons nous livrer à un examen encore plus minutieux de cette question et faire notamment les remarques suivantes.
Tout d'abord il importe d'une part de ne pas se laisser induire en erreur par l'expression «Angleichungszölle» (droits d'ajustement des changes) qui a été retenue par le décret allemand portant application du règlement no 974/71 pour désigner les montants compensatoires. Comme nous l'avons appris, cette expression a été choisie uniquement pour des raisons inhérentes à la technique juridique, en d'autres termes, en vue de renvoyer à l'application de certaines prescriptions douanières. Mais, en réalité, les montants compensatoires ne devraient pas être assimilés aux droits de douane, car ils ont une fonction tout à fait particulière: leur but est de neutraliser l'incidence des mesures monétaires sur les échanges de marchandises et de faire en sorte qu'une fois la libération des taux de change intervenue, les importations ne soient pas effectuées au-dessous du niveau des prix communautaires.
Il importe d'autre part de ne pas oublier non plus que l'article 8, paragraphe 7, dont s'est réclamée la demanderesse émet une réserve, qui selon nous peut être valablement étendue à l'article 103, parce que la politique de conjoncture — comme il a été souligné dans d'autres circonstances — dépasse naturellement le stade de l'établissement du marché commun. En outre, pour ce qui touche spécialement le domaine agricole actuellement en discussion, il est tout à fait évident que les interdictions catégoriques visées par la demanderesse, prenant effet à l'expiration de la période de transition, ne sont pas valables en l'espèce. A cet égard on a relevé à bon droit que les montants compensatoires seraient compatibles avec le traité, en application de l'article 40, paragraphe 2, si les organisations communes de marchés se présentaient sous une autre forme; on a souligné que, dans le cadre des organisations communes de marchés, des restrictions quantitatives étaient possibles même après l'expiration de la période de transition et que des prix minimaux entravant les échanges persistaient encore. D'autre part, il est important de constater dans ce contexte que les échanges dans le domaine agricole impliquent un système de prix communs et que la politique agricole commune liée à un système de prix exprimés en unités de compte a devancé l'établissement d'une union monétaire. Il est donc clair que, dans une situation où la base nécessaire à l'instauration d'un système de prix uniforme disparaît du fait de mesures monétaires relevant d'une politique économique nationale, un certain nombre de conséquences sur les échanges de produits agricoles sont inévitables. Comme l'a fait remarquer la Commission, il devient impossible en pareil cas de pratiquer une véritable politique agricole commune sans qu'existe un système de taxes. Il n'importe pas moins d'approuver le Conseil lorsqu'il déclare à cet égard que la portée du principe de libre circulation des marchandises n'est de toute façon pas la même dans le domaine agricole et dans celui des biens industriels. L'objectif prioritaire en matière agricole n'est pas l'instauration de la libre circulation des marchandises, mais la réalisation des buts visés à l'article 39, lettres a à d. Afin de promouvoir la réalisation de ces objectifs et en vue d'éviter qu'elle ne soit compromise par des fluctuations à court terme, l'introduction provisoire d'un système de taxes peut fort bien se justifier, et cela, à plus forte raison lorsqu'un tel système comporte des inconvénients moins graves que par exemple les restrictions quantitatives et puisqu'il a même au fond pour effet de permettre une certaine liberté dans les échanges de produits agricoles.
Il y a donc lieu de répondre à la 1re question posée dans l'affaire 10-73, que la validité des mesures prises en vertu de l'article 103 ne saurait être contestée au motif qu'elles englobent également des taxes intracommunautaires.
3.
La deuxième question posée dans le cadre de l'affaire 9-73, et que nous allons examiner maintenant, consiste à savoir si la validité du règlement no 974/71 est affectée par le fait que le calcul des montants compensatoires applicables aux échanges avec les pays tiers se fonde exclusivement sur l'évolution des taux de change des États membres ainsi habilités par rapport au dollar.
Il y a lieu d'examiner cette question en prenant conscience que le deutschmark et le franc suisse, les devises qui nous intéressent en l'espèce, se sont tous les deux orientés de la même façon vers la réévaluation par rapport au dollar et que le rapport de change du DM vis-à-vis du FS est resté pratiquement le même. Le fait que l'on se soit exclusivement attaché aux taux de change par rapport au dollar a donc eu cette conséquence que les importations en provenance de Suisse, et notamment celles qui ont été effectuées au printemps 1972, ont donné lieu à des montants compensatoires notablement supérieurs à l'incidence de la mesure monétaire attaquée. Comme vous le savez, la demanderesse estime qu'il en résulte une violation du principe de proportionnalité, laquelle permet de contester la validité du règlement en question.
Vous n'êtes pas sans savoir qu'un problème analogue relatif à des importations en provenance de Bulgarie et à l'évolution de la devise bulgare (qui a suivi sensiblement celle du franc suisse) a déjà joué un rôle dans l'affaire 5-73. Un examen entrepris à ce sujet, et retenant tous les aspects importants, nous a amenés à conclure qu'on ne saurait contester la validité des dispositions de l'article 2 du règlement no 974/71 — pour autant qu'elles soient applicables en l'espèce — motif pris de ce qu'elles tiennent exclusivement compte du taux de change du DM par rapport au dollar. Comme aucun élément nouveau n'est venu s'ajouter en l'espèce, nous en resterons à cette même position dont vous trouverez l'argumentation détaillée dans les conclusions que nous avons présentées dans l'affaire 5-73.
C'est pourquoi nous vous proposons également dans l'affaire 9-73 de répondre par l'affirmative à la question relative à la validité de l'article 2 du règlement no 974/71.
4.
La question que nous devons examiner ensuite se rapporte elle aussi à la seule affaire 9-73. Elle consiste à examiner si le règlement no 974/71 et les règlements de la Commission pris en application de celui-ci sont valables, dans la mesure où ils permettent de prélever au titre des échanges avec les pays tiers des montants compensatoires sur l'Emmenthal et le Gruyère, dont le montant, cumulé avec celui du prélèvement, est supérieur aux taux maximaux consolidés dans le cadre du GATT.
Il convient tout d'abord de rappeler à ce sujet que la Communauté a conclu le 6 octobre 1969 avec la Suisse, en application de l'article 28 du GATT, un accord prévoyant entre autres des concessions douanières pour l'Emmenthal et le Gruyère (c'est-à-dire la limitation des taux respectifs à un certain maximum). Il est d'autre part exact que les montants compensatoires et les prélèvements applicables au fromage en provenance de Suisse représentent ensemble un montant supérieur au taux maximum consolidé.
Cette constatation amène la demanderesse au principal à relever que les concessions tarifaires précitées font partie intégrante de la liste au sens de l'article 2 du GATT et qu'en conséquence la Communauté a l'obligation de ne pas soumettre les produits précités «à d'autres droits ou impositions de toute nature perçus à l'importation ou à l'occasion de l'importation». Elle estime également que le particulier peut se réclamer de la disposition précitée du GATT et, au cas où celle-ci n'aurait pas été observée, invoquer l'illégalité des règlements en cause. En tout cas, il y a lieu de retenir selon elle que l'annexe II du règlement du Conseil no 1/72 portant modification du règlement no 950/68, c'est-à-dire du règlement relatif au Tarif douanier commun, mentionne le taux de douane consolidé applicable dans le cadre du GATT à l'Emmenthal et au Gruyère. Cette concession fait dès lors partie intégrante du Tarif douanier commun et est ainsi obligatoire, au même titre que ce tarif douanier. A son avis, un importateur pourrait du moins invoquer cette circonstance en vue d'établir l'illicéité du dépassement des taux précités consécutifs à la perception de montants compensatoires.
En ce qui concerne cette argumentation de la demanderesse, il est tout d'abord exact certes — si l'on veut se limiter à l'argument du GATT proprement dit — que la Communauté est liée par les dispositions du GATT, même au regard des concessions tarifaires négociées avec la Suisse. Cela peut être déduit de l'arrêt rendu récemment dans les affaires 21 à 24-72. Toutefois, malgré la portée de l'interdiction posée par l'article 2 du GATT et que nous avons citée, on peut déjà se demander si les montants compensatoires tombent sous l'emprise de cette disposition et si leur incompatibilité avec le GATT est ainsi établie. On peut valablement le prétendre si l'on considère la fonction particulière des montants compensatoires qui relèvent du domaine monétaire et qui sont destinés à compenser le dégrèvement fiscal des importations dû aux mesures monétaires. En effet, de telles taxes n'ont sans doute pas été prévues par le GATT et il semble également que la pratique du GATT tolère leur application temporaire — pour autant du moins qu'une mesure monétaire a effectivement des répercussions. On pourrait d'autre part se demander — comme la Commission l'a montré — si de telles taxes appliquées dans les relations avec les pays tiers ne sont pas couvertes par l'article II 2, a, combiné avec l'article III du GATT. En effet, les taxes prélevées sur les échanges avec les pays tiers constituent une imposition équivalente à une taxe intérieure de la Communauté et le maintien du marché agricole en tant qu'élément d'une union douanière implique, certes, que les importations en provenance de pays tiers ne sont pas soumises à un traitement plus favorable que le traitement accordé aux importations en provenance de pays membres (cela constituerait en effet une justification au moins dans la mesure où les échanges de marchandises à l'intérieur de la Communauté peuvent, eux aussi, donner lieu à des montants compensatoires). Enfin, on pourrait également songer — comme la Commission l'a montré — à la justification fournie par l'article XIX du GATT qui fait état de mesures spéciales à prendre au cas où un préjudice sérieux serait porté aux produits nationaux. Mais il faudrait bien sûr examiner individuellement chacun des produits concernés.
Cependant, toutes ces questions peuvent rester ouvertes en définitive, même si les considérations auxquelles nous avons fait allusion montrent que l'argumentation que la demanderesse a déduite des principes d'applicabilité immédiate du droit communautaire n'est pas forcément convaincante. Selon la demanderesse en effet, l'article 2 du GATT combiné aux concessions tarifaires pour le fromage représente une obligation claire, complète, absolue, définie précisément de façon quantitative et par conséquent susceptible d'application immédiate au profit des particuliers. Il importe en effet de suivre un autre raisonnement au regard des dispositions du GATT — comme l'ont relevé unanimement le gouvernement fédéral, le Conseil et la Commission. Pour des considérations de principe, on ne peut pas en réalité admettre que les particuliers puissent faire découler des droits à partir des accords du GATT et contester ainsi la validité d'un règlement communautaire. Dans l'arrêt qu'elle a rendu dans les affaires 21 à 24-72, la Cour de justice en tout cas a appliqué ce raisonnement à l'article 11 du GATT. Mais les motifs sont rédigés en termes généraux (nous renvoyons à l'exposé concernant l'esprit, la structure et le texte du GATT, sa souplesse et le fait qu'il contient des dispositions qui dérogent aux règles générales, prévoit des mesures à prendre en cas de difficultés exceptionnelles et règlent les divergences d'opinions entre les parties contractantes). Il est certain que l'on peut étendre ces considérations à l'article 2 qui s'insère lui aussi dans l'économie générale de ces dispositions et dont l'inobservation fait également intervenir le principe de règlement amiable. On peut donc considérer que les dispositions du GATT invoquées par la demanderesse, compte tenu du contexte de droit international public dans lequel elles sont placées, ne constituent que des obligations entre États dont les violations doivent être examinées sur le plan du droit international. En revanche, il ne saurait être question de conclure que l'inobservation éventuelle de ces règles a pour conséquence l'illégalité des règlements communautaires relatifs à ce domaine.
Dans la mesure ou la demanderesse invoque en outre le règlement no 950/68 et, respectivement, le règlement no 1/72 relatif au Tarif douanier commun ainsi que le fait que ces règlements se réfèrent aux concessions faites dans le cadre du GATT et insèrent donc celles-ci dans les règlements, il y a lieu d'observer ce qui suit :
Avant de pouvoir, dans le présent contexte, tirer des conclusions d'un tel règlement communautaire qui, par nature, est directement applicable, il faut rechercher comment délimiter l'objet du règlement. Le Conseil et la Commission ont certainement raison de souligner, en se référant notamment à la base juridique des règlements, soit à l'article 28 du traité de la CEE, que ceux-ci ont pour objet de fixer les taux du tarif douanier. En effet, on ne saurait attribuer qu'une portée purement déclaratoire aux références qui sont faites dans ces règlements à d'autres taxes qui — comme par exemple les prélèvements — reposent sur une base juridique spécifique; celles-ci ne font cependant pas des prélèvements l'objet du Tarif douanier commun. Par conséquent, le fait que le droit le plus élevé pour le fromage, consolidé dans le cadre du GATT, a été repris à l'annexe II du Tarif douanier commun du règlement no 950/68 n'intéresse que le droit douanier au sens technique. Malgré la référence qui est faite aux concessions tarifaires dans le règlement no 950, il était donc nécessaire de prescrire expressément une limitation correspondante des prélèvements dans les organisations des marchés agricoles (comme, par exemple, à l'article 14 du règlement no 804/68). Comme, d'autre part, l'interdiction étendue de l'article 2 du GATT n'a pas été reprise dans le Tarif douanier commun, il est permis de dire que l'objet de la réglementation du Tarif douanier commun n'empêchait pas les autorités compétentes de la Communauté de mettre en vigueur des droits d'entrée d'un genre particulier, comme les montants compensatoires, avec les fonctions spécifiques qui leur sont attribuées. Ainsi que le Conseil et la Commission l'ont souligné, il n'existe en réalité pas de contradiction entre le règlement no 950/68 et le règlement no 974/71 en tant que ce dernier règlement contient l'autorisation de percevoir des montants compensatoires indépendamment de l'étendue des droits consolidés. La réaction négative du Conseil à la proposition de la Commission de mai 1972 de prévoir une limitation des montants compensatoires pour les cas dans lesquels des concessions tarifaires ont été faites pour certains produits dans le cadre du GATT montre qu'il n'entrait effectivement pas dans les intentions du Conseil de prévoir une pareille limitation dans le règlement no 974. Si ce dernier avait voulu limiter de la sorte le domaine d'application des montants compensatoires, il aurait dû en exprimer explicitement l'intention dans le règlement no 974/71, comme il l'a fait pour les prélèvements dans certaines organisations des marchés agricoles. Mais, dans l'application du régime compensatoire, il est certain que la Commission n'était pas en droit de limiter d'une façon générale les montants compensatoires en fonction des consolidations opérées dans le cadre du GATT sans avoir été habilitée expressément pour le faire.
Si nous pouvons donc considérer qu'il n'y a pas incompatibilité entre le règlement no 974/71 et le règlement relatif au Tarif douanier commun avec les références qu'il contient aux concessions opérées dans le cadre du GATT, il nous est permis en outre de constater que les conclusions qu'a tirées la demanderesse au sujet de la validité du régime des montants compensatoires ne sauraient se justifier, à supposer même qu'il y ait incompatibilité quant à la teneur des deux règlements. En effet, on ne saurait négliger dans cette hypothèse le fait que le règlement no 974/71, avec le large mandat spécial qu'il contient, constitue tant une loi spéciale qu'une loi postérieure par rapport au règlement no 950. N'étant pas subordonnée à ce dernier règlement, sa validité ne saurait donc être appréciée à la lumière des dispositions de celui-ci.
Au sujet de la troisième question posée dans l'affaire 9-73, il ne nous reste donc qu'à constater qu'en tant qu'il s'agit d'importations en provenance de pays tiers, la validité du régime des montants compensatoires ne saurait être contestée ni sur la base du règlement no 950/68, ni sur celle des dispositions du GATT relatives aux droits consolidés.
5.
La question suivante qu'il nous faut examiner est formulée dans les mêmes termes dans les deux affaires. Le tribunal fiscal de Bade-Wurtemberg désire savoir si l'autorisation de percevoir des montants compensatoires donnée par le règlement no 974/71 a cessé d'être applicable à la date de l'une et de l'autre importation (donc les 15 mars et 16 mai 1973 respectivement), et cela parce que les États membres appliquaient de nouveau la réglementation internationale relative aux marges de fluctuation des cours de change autour de la parité officielle ou parce qu'il était acquis, au plus tard depuis la conférence monétaire de Washington du 18 décembre 1971, que les États membres ne reviendraient pas aux anciennes parités.
Nous pourrons être brefs en ce qui concerne cette question (du moins dans sa première partie), étant donné que le problème a déjà été étudié dans le cadre de l'affaire 5-73, et que les affaires soumises aujourd'hui à votre appréciation ne contiennent rien de substantiellement nouveau.
Ce qui est donc déterminant — et tel est le sens manifeste de l'article 8 du règlement no 974 qui a été invoqué — c'est que le régime des montants compensatoires ne pouvait devenir superfétatoire qu'à la seule condition que des cours de change fixes soient de nouveau mis en vigueur et que certaines marges de fluctuation soient de nouveau respectées. Or, il ne pouvait en être question après le Gentleman's Agreement de Washington. En effet, n'étant pas fixées dans une convention, les décisions de Washington avaient un caractère précaire; elles ne pouvaient donc être comparées à une réglementation internationale au sens du règlement no 974. A cela s'ajoute le fait que les taux faisant l'objet des accords de Washington sont des taux centraux créés par le Comité directeur du Fonds monétaire international et d'une nature juridique différente de celle des parités officielles (il suffit par exemple qu'ils soient communiqués au Fonds monétaire international et ils entrent en vigueur s'ils n'ont pas été jugés inacceptables par celui-ci, alors que la modification de la parité officielle nécessite l'accord du Fonds monétaire international). Enfin, les taux centraux qui ont été adoptés par la plupart des États signataires du traité s'écartent de la parité officielle et même pour certains d'entre eux dans une mesure considérable; d'autre part il est également essentiel de relever que des marges de fluctuation considérablement élargies ont été adoptées pour ceux-ci, avec cette conséquence que, après les décisions monétaires de Washington, le régime des montants compensatoires a même dû être étendu à la France et à l'Italie.
Dans cette perspective, l'abrogation du règlement no 974/71 ne pouvait évidemment pas être sérieusement prise en considération après la décision de Washington et, à vrai dire, les remarques qui précèdent montrent qu'elle ne pouvait pas l'être non plus après qu'une résolution eût été adoptée en mars 1972 sur le rétrécissement des marges de fluctuation, résolution qui d'ailleurs n'était assortie d'aucune garantie monétaire tout d'abord.
Dans la mesure où se pose encore dans ce contexte la question de savoir si on peut admettre qu'il avait été mis fin au mandat conféré par le règlement no 974/71, étant donné qu'après les décisions de Washington il était établi qu'il n'était pas question de retourner aux anciennes parités, nous pourrons ici aussi nous dispenser de longs commentaires. En effet, nous pouvons répondre par la négative à cette question, en soulignant tout d'abord avec la Commission qu'un retour aux anciennes parités était déjà rien moins qu'improbable en mai 1971, c'est-à-dire au moment où le règlement no 974/71 a été arrêté. D'autre part, il est important de noter que les conditions de l'article 8 du règlement no 974 ne peuvent être considérées comme remplies que si de nouvelles parités sont appliquées, une condition qui n'était même pas encore acquise après les décisions de Washington.
Enfin, il nous faut encore examiner ici une observation qui a été faite uniquement par la demanderesse «Rewe-Zentral». Cette observation a trait à la résolution du Conseil du 9 mai 1971 et à la constatation qui y figure selon laquelle «la situation présente et les perspectives d'évolution des balances de paiement des États membres ne justifient pas un changement des parités de leur monnaie». Convaincue que la résolution exprime l'intention de retourner aux anciennes parités, la demanderesse précitée estime que les accords monétaires de Washington ont supprimé une condition essentielle de cette résolution et, partant, privé de son fondement le règlement no 974/71 qui se base sur elle. Il est manifeste toutefois que cette thèse est indéfendable elle aussi. A notre avis il suffit à cet égard de souligner que la résolution n'exprime qu'un espoir. En tout cas il semble erroné de lui reconnaître force obligatoire sur le point en question, en ce sens qu'un acte formel du Conseil arrêté postérieurement à cette résolution, et qui contient lui-même des dispositions précises relativement à son abrogation, perdrait toute validité au cas où le vœu formulé par les États membres dans la résolution ne se réaliserait pas.
Nous pouvons donc considérer en fin de compte que rien ne permet d'admettre que le mandat conféré par le règlement no 974/71 n'était plus valable au moment où les demanderesses au principal ont effectué leurs importations.
6.
Par la question suivante, qui, elle aussi, est posée en termes identiques dans les deux affaires, le tribunal fiscal de Bade-Wurtemberg cherche à savoir si, au moment de l'importation (donc les 15 mars et 16 mai 1972), il était interdit aux États membres de libérer les cours de change soit sur la base de l'article 107 du traité de la CEE, soit sur celle de la résolution du Conseil du 22 mars 1971 concernant la réalisation par étapes de l'Union économique et monétaire dans la Communauté, soit encore sur la base de l'article 5 du traité de la CEE.
Cette question a été posée en vue de l'interprétation d'une règle d'habilitation nationale qui a trait au contexte des présentes affaires et il est probable qu'une réponse à cette question n'est pas indispensable pour permettre aux juges de trancher les litiges dont il est saisi, si l'on s'en tient à ce que la Commission a déclaré au sujet de la possibilité et de la nécessité d'une régularisation éventuellement rétroactive de la norme d'habilitation dont il s'agit. Cela ne nous empêche cependant pas de nous pencher encore sur le problème de la libération des taux de change. Nous pouvons d'ailleurs nous référer encore partiellement à ce qui a déjà été dit à propos d'une question similaire posée dans l'affaire 5-73.
Il nous faut tout d'abord faire trois observations dans la mesure où il est fait référence aux dispositions de l'accord créant le Fonds monétaire international, qui est obligatoire pour tous les États membres, et dans la mesure où on en conclut que celui-ci ne connaît qu'une modification des parités de change et non pas en revanche une libération des taux de change. Ce qui est important, c'est qu'aussi longtemps que la politique monétaire de la Communauté n'est pas unifiée, les États membres sont titulaires de droits et obligations découlant de l'accord et que la Communauté n'est donc tout simplement pas liée par cet accord. Ensuite, nous pouvons appliquer au présent contexte ce qui a été dit au sujet de l'application des dispositions du GATT et constater par conséquent que le justiciable ne peut invoquer les dispositions de l'Accord sur le Fonds monétaire international devant les tribunaux nationaux. Enfin, un autre point important c'est que l'accord n'exclut nullement la libération des taux de change. C'est ce que nous pouvons déduire de la pratique suivie depuis 1948 et dans cette perspective il est également intéressant de noter que le Fonds monétaire international ne s'est pas opposé à la mesure de libération des taux qui nous intéressent en l'espèce. C'est en vain dès lors que l'on invoquerait les dispositions de cet accord aux fins de la réponse à donner à la question posée.
En ce qui concerne ensuite l'article 107 du traité de la CEE, il a déjà été précisé dans l'affaire 5-73 qu'on ne saurait déduire de cette disposition qu'elle réduit les instruments de politique monétaire dont disposent les États membres, au sens visé par les demanderesses au principal. Le paragraphe 2 de ces articles est notamment éloquent à cet égard, puisqu'en cas d'abus il ne prévoit que des contre-mesures de la part de la Communauté et, partant, seulement une limitation indirecte des pouvoirs des États membres en matière de politique monétaire. Par conséquent, même si des mesures de libération des taux de change sont à la longue difficilement conciliables avec le traité de la CEE, on ne saurait soutenir que l'article 107 constitue une barrière absolue à cet égard, en cas de situations exceptionnelles.
Nous avons déjà examiné dans nos conclusions sur l'affaire 5-73 l'argument fondé sur le règlement no 129. Pour simplifier, vous me permettrez d'y faire seulement référence.
Il ne nous reste donc plus qu'à examiner l'allusion faite à la résolution du Conseil du 22 mars 1971 ainsi que l'argument tiré de l'article 5 du traité, c'est-à-dire de la disposition aux termes de laquelle les États membres sont tenus d'une façon générale d'adopter une attitude favorable à la Communauté. Il importe de faire à cet égard les observations suivantes.
A notre avis, la Commission a démontré de manière convaincante que la résolution du Conseil du 22 mars 1971, de même que celle du 21 mars 1972, ne sont pas des actes juridiques ayant force obligatoire. En ce qui concerne la première résolution, il importe en effet de noter, que le rétrécissement des marges de fluctuation qu'elle prévoyait nécessitait une intervention concertée des banques centrales vis-à-vis du dollar. Cette condition n'était pas encore remplie en mai 1971. Le rétrécissement des marges de fluctuation devait seulement entrer en vigueur le 15 juin 1971 et cette mesure a été dépassée en fait par les événements monétaires qui se sont produits cette année-là et qui sont suffisamment connus pour que nous puissions nous dispenser d'en rappeler les péripéties. Quant à la deuxième résolution, il est impossible de ne pas admettre que, à l'image de la première, elle ne prévoyait que l'engagement des États membres de tenter de maintenir les fluctuations monétaires dans des marges plus étroites et que, partant, les banques centrales étaient seulement invitées à tenter d'instaurer un système d'intervention. On en a conclu à juste titre que les États membres n'ont pas voulu de la sorte restreindre leur autonomie en matière de politique monétaire; cette conclusion se situe d'ailleurs entièrement dans la ligne de l'attitude qu'ont adoptée plusieurs États membres par la suite. On ne saurait donc en déduire que les résolutions précitées interdisaient la libération des taux de change.
Enfin, nous pourrons également être très brefs en ce qui concerne la référence qui est faite à la disposition générale de l'article 5 du traité de la CEE. Il est incontestable certes — comme l'estiment les demanderesses au principal — que la libération des taux de change et le système des montants compensatoires qui repose sur cette mesure peuvent susciter des objections à la lumière de certains objectifs du traité (par exemple ceux de l'article 3 a, b et f), si on les considère isolément. Il faut toutefois remarquer que le système des montants compensatoires a eu précisément pour effet de contrecarrer les distorsions de la concurrence qui ont pu se produire à la suite de la libération des taux de change et que le système devrait garantir à la longue la réalisation de la politique agricole et la mise en œuvre d'un système de prix communs. Il est à noter en outre que si la disposition spéciale de l'article 107 du traité de la CEE ne permet pas de conclure à l'existence d'une interdiction de libérer les taux de change, on ne saurait certainement pas recourir à la disposition générale de l'article 5 pour justifier l'existence d'une telle interdiction.
Nous estimons pas conséquent qu'il faudrait répondre à la question de la juridiction demanderesse — si tant est qu'une réponse à cette question est nécessaire pour lui permettre de rendre son jugement —, en ce sens qu'il n'existait aucune interdiction de droit communautaire de libérer les taux de change, ni à la date du 8 mars 1971 (date à laquelle la loi douanière allemande a été modifiée), ni aux dates auxquelles les demanderesses au principal ont effectué leurs importations.
7.
Une remarque a encore été faite en cours de procédure au sujet de l'affaire 9-73 qui se rapportait à l'article 1 du règlement no 974/71, et suivant laquelle il aurait été interdit d'inclure le fromage suisse dans le système des montants compensatoires parce qu'il n'existait aucun danger de perturbation.
Le tribunal fiscal de Bade-Wurtemberg n'a cependant posé aucune question en ce sens et il n'y a donc pas lieu d'examiner encore ce problème au cours de la présente procédure.
Pour le cas où vous estimeriez néanmoins nécessaire d'étudier cette question, nous nous permettons de nous référer sur ce point aux développements que nous avons faits dans nos conclusions 5-73 au sujet d'un problème analogue se rapportant à l'importation de fromage de brebis bulgare. Nous pourrions encore y ajouter aujourd'hui que l'on peut considérer que le risque de perturbation que pouvaient présenter les variétés de fromage importé de Suisse était encore plus grand que les périls que le fromage de brebis bulgare peut faire courir au marché commun. De même, nous avons été convaincus de ce que la Commission a dit au sujet des difficultés qui pouvaient se poser dans le cadre du régime des restitutions en cas de libération des importations de fromage en provenance de Suisse. Ces considérations étaient certainement justifiées dans le cadre du pouvoir d'appréciation dont dispose la Commission aux termes de l'article 1 du règlement no 974.
Par conséquent si vous désiriez vous prononcer dans l'affaire 9-73 également sur l'article 1 du règlement 974, il conviendrait de retenir ceci: vu le pouvoir discrétionnaire dont dispose la Commission et qui englobe également des considérations de politique commerciale, il est impossible de critiquer la Commission pour avoir inclu tout d'abord le fromage suisse dans le régime des montants compensatoires et ne l'en avoir exempté qu'au printemps 1973.
8.
Nous proposons donc de répondre de la manière suivante aux questions posées par le Finanzgericht de Bade-Wurtemberg :
a)
En ce qui concerne l'affaire 9-73 :
aa)
Il n'est apparu en cours de procédure aucune raison de mettre en doute la validité du règlement no 974/71, en tant que ce règlement autorise la perception de montants compensatoires sur les importations en provenance de pays tiers. Il faut considérer notamment que le Conseil était en droit d'arrêter ce règlement sur la base de l'article 103 du traité de la CEE et de fonder d'une façon générale le calcul des montants compensatoires sur le rapport entre les parités flottantes des monnaies communautaires et le dollar US.
bb)
La validité du règlement no 974/71 et celle des règlements pris en exécution de celui-ci n'est pas affectée par le fait que ces règlements autorisent la perception de montants compensatoires sur les importations de fromage d'Emmenthal et de Gruyère provenant de pays tiers, qui, ajoutés au prélèvement, excèdent le montant maximal des droits consolidés dans le cadre du GATT.
b)
En ce qui concerne l'affaire 10-73 :
Il n'est apparu en cours de procédure aucune raison de mettre en doute la validité du règlement no 974/71, en tant que ce règlement autorise la perception de montants compensatoires intracommunautaires.
Il faut considérer notamment que le Conseil était en droit de baser la mesure qu'il a arrêtée sur l'article 103 du traité de la CEE.
c)
En ce qui concerne les deux affaires :
aa)
On ne saurait considérer que les décisions adoptées lors de la conférence monétaire de Washington, du 18 décembre 1971, et l'application de ces décisions qui a été faite par les États membres, aient eu pour effet de mettre fin au mandat du règlement no 974/71 les 15 mars et 16 mai 1972.
bb)
On ne saurait admettre sous l'angle du droit communautaire qu'il existait pour les États membres, le 15 mars 1972 ou le 16 mai 1972, une interdiction de libérer les taux de change.
( 1 ) Traduit de l'allemand.
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