CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. ALBERTO TRABUCCHI,
PRÉSENTÉES LE 11 JUILLET 1973 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
L'article 15 du règlement du Conseil no 121/67/CEE du 13 juin 1967, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc, dispose dans son paragraphe 1 que «Dans la mesure nécessaire pour permettre l'exportation des produits visés à l'article 1, paragraphe 1, sur la base des cours ou des prix de ces produits sur le marché mondial, la différence entre ces cours ou prix et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation».
Par la première question, le Finanzgericht de Hambourg nous demande si cette disposition doit être interprétée en ce sens que la restitution qu'elle prévoit n'est pas due, lorsque son montant est supérieur au prix payé sur le marché intérieur pour le produit exporté.
Il découle des motifs du règlement précité que la possibilité d'octroyer une restitution lors de l'exportation vers les pays tiers vise, en particulier, à sauvegarder la participation de la Communauté au commerce international des produits en question. La prime à l'exportation n'est donc pas simplement établie pour la sortie des produits de la Communauté, mais pour l'introduction de ces produits dans la commerce mondial. A cette fin, les restitutions à l'exportation des produits considérés sont fixées selon des critères qui permettent de couvrir la différence entre les cours des prix de ces produits dans la Communauté et les prix sur le marché mondial; c'est précisément ce qu'établit ledit article 15 et ce qui est également repris dans le second considérant du règlement no 177/67/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, qui établit les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de porc Il résulte des articles 2 et 3 de ce règlement que le montant de cette restitution est fixé, non en fonction des coûts de chaque exportateur, mais d'une manière forfaitaire sur la base de critères généraux. Dans ce système, par conséquent, il est théoriquement possible, que, dans un cas particulier, le montant de la restitution soit supérieur au prix effectivement payé par l'exportateur sur le marché intérieur. Le législateur communautaire n'a établi le système des restitutions que d'une façon large et générale; il appartient à la Commission, sous le contrôle de la Cour, d'en fixer les limites à la lumière des objectifs du système lui-même. Il est certain qu'une fixation correcte du montant des restitutions doit éviter que la situation décrite plus haut se produise, pour les cas où l'achat du produit s'effectue dans des conditions normales au prix de marché. S'il s'avérait ensuite que le phénomène dépasse les prévisions du législateur communautaire, cela révélerait l'existence concrète d'un détournement des conditions requises qui pourrait consister, comme cela semble être le cas en l'espèce, en une altération substantielle de la composition du produit. Les institutions chargées d'appliquer la réglementation communautaire manqueraient à leur tâche si elles octroyaient des restitutions supérieures à la valeur normale des produits sur le marché intérieur. Dans ce cas, en effet, la restitution ne se limiterait plus à remplir sa fonction, décrite par l'article 15 du règlement no 121/67, qui est de compenser la différence entre le prix communautaire et les prix du marché mondial, afin de permettre la participation de la Communauté au commerce mondial, mais elle aurait plutôt pour effet de favoriser des spéculations faciles de particuliers aux dépens de la Communauté.
En fixant le montant des restitutions, qui est unique par type de produit, il faut se baser sur des critères déterminés de qualité des produits. On calcule, donc, le coût moyen, dans la Communauté, d'un produit répondant à des exigences déterminées et, sur cette base, on fixe ensuite, le montant de la restitution. Si donc, on se fonde sur certaines conditions pour fixer ce montant, il nous paraît logique que la restitution ne doive être accordée qu'aux produits qui satisfont à un minimum des exigences qualitatives prévues. Autrement, le mécanisme des restitutions présenterait une anomalie essentielle, susceptible de détourner son application des objectifs en vue desquels il a été institué.
C'est de ce point de vue qu'il faut considérer les conditions requises pour les restitutions, selon l'article 6 du règlement no 1041/67/CEE de la Commission, qui fait l'objet de la seconde question du juge allemand. Cet article dispose que la restitution n'est accordée que pour des produits se trouvant en libre circulation à l'intérieur de la Communauté, de qualité saine, loyale et marchande et, s'ils sont destinés à l'alimentation humaine, dont l'utilisation à cette fin n'est pas exclue ou considérablement diminuée, compte tenu de leurs caractéristiques ou de leur état. Il existe donc une limite objective, marquée par les exigences de négociabilité.
Le juge national nous demande si ces conditions doivent être appréciées par référence aux usages commerciaux et aux règles sanitaires des États membres de la Communauté, ou à ceux des pays de destination; et si, en outre, en interprétant ces exigences, il faut estimer que la marchandise n'est pas de bonne qualité marchande, lorsque le montant de la restitution est supérieur au prix effectivement payé sur le marché intérieur pour la marchandise en question.
La réponse à la première partie de cette question découle déjà de nos observations précédentes. La nécessité, liée aux buts du système, d'un certain parallélisme entre les critères qualitatifs qui servent à fixer le montant des restitutions pour les différents types de produits et les exigences qualitatives requises par la disposition de l'article 6, impose de donner un contenu communautaire à ces conditions.
Même si, outre la participation de la Communauté au commerce mondial, on considère l'autre intérêt communautaire que le mécanisme des restitutions entend satisfaire, à savoir l'écoulement des excédents internes en vue d'éviter des déséquilibres prolongés entre l'offre et la demande (voir article 2, b, du règlement no 177/67/CEE), on parvient au même résultat. En effet, si l'on veut éliminer les excédents, il faut tenir compte des produits qui sont négociables dans la Communauté, et qui répondent donc aux exigences de l'article 6 précité, puisque seuls ceux-là, en prenant de l'importance dans le marché commun, pourraient, en cas d'excédent, en perturber le fonctionnement.
Cette conclusion se trouve également confirmée par l'exigence générale d'égalité de traitement des opérateurs de la Communauté, exigence qui est rappelée dans le 6e considérant du règlement no 177/67 du Conseil («considérant qu'afin d'éviter des distorsions de concurrence entre les opérateurs de la Communauté, il est nécessaire que les conditions administratives auxquelles ils sont soumis soient les mêmes dans toute la Communauté»).
En effet, une uniformité effective en ce domaine ne peut être assurée que si les institutions communautaires possèdent un pouvoir efficace de contrôle sur l'application concrète, par les autorités douanières nationales, des critères établis par l'article 6 du règlement no 1041/67. Un contrôle de ce genre, pour ne pas se limiter à une vérification purement formelle et extérieure, doit pouvoir se fonder sur des paramètres communs. En d'autres termes, le pouvoir de contrôle ne peut atteindre son but que si le contenu concret des exigences dont on doit constater l'existence est déterminable et donc directement vérifiable dans le cadre du système communautaire. En revanche, ce but ne pourrait pas être atteint, si l'on attribuait à ces conditions un contenu variable, dépendant des différentes destinations du produit exporté, puisque, dans ce cas, compte tenu des difficultés pour les institutions communautaires de connaître les usages commerciaux et les exigences sanitaires des pays tiers, la constatation de l'existence d'une condition posée par le droit communautaire pour l'octroi d'un bénéfice aux exportateurs, finirait, pratiquement, par dépendre, du moins dans une grande partie des cas, de déclarations et d'appréciations de particuliers et d'organismes d'États tiers, et échapperait donc, en réalité, au contrôle communautaire.
Nous pensons que ces considérations ont une valeur décisive dans le cadre du système des restitutions à l'exportation pour faire admettre le critère selon lequel ces conditions doivent tirer leur contenu directement du système communautaire et non pas d'un renvoi général à des usages et à des règles des pays de destination.
Il s'ensuit que, lorsque la valeur effective d'un produit sur le marché communautaire (et cela indépendamment du prix que l'on y paie) est inférieure au montant de la restitution prévue pour ce produit — hormis le cas de changements rapides et importants des prix sur le marché ou d'une erreur d'appréciation commise par les institutions préposées à la fixation des restitutions —, on devra présumer que ce produit ne satisfait pas aux conditions de qualité requises par l'article 6 du règlement no 1041/67.
La solution proposée pour les deux premières questions, qui clarifie des critères et énonce des limites pour l'application de la restitution prévue par le règlement no 121/67/CEE du Conseil, rend superflu l'examen de la troisième question posée, à titre subsidiaire, par le juge national. De toute manière, s'agissant d'une question relative à des éléments purement techniques non définis par les règlements que nous sommes appelés à interpréter, et du moment qu'au cours de cette procédure rien n'est apparu qui puisse contredire les critères proposés, à cet égard, par la Commission, à la lumière des Notes, d'ailleurs bien laconiques, de la «Nomenclature de Bruxelles», nous estimons que c'est à ces dernières qu'il faut se référer.
Nous concluons donc:
1.
L'article 15 du règlement no 121/67/CEE du Conseil, du 13 juin 1967, bien qu'il n'exclut pas, en principe, l'octroi de la restitution qu'il prévoit pour l'exportation des produits visés à l'article 1, au cas où son montant est supérieur au prix payé, dans le cas particulier, sur le marché intérieur, pour le produit considéré, ne permet cependant pas, normalement d'accorder des restitutions dépassant la valeur courante du produit en question dans le Marché commun.
2.
a)
Les exigences visées à l'article 6 du règlement no 1041/67/CEE de la Commission, du 21 décembre 1967, doivent être appréciées par référence à des critères valables pour leur commercialisation dans la Communauté, indépendamment des usages commerciaux et des règles sanitaires des États de destination.
b)
Le fait que le montant prévu pour la restitution à l'exportation d'un type déterminé de produit est supérieur à la valeur effective du lot de produit en question, dans le Marché commun, justifie normalement la présomption que le produit n'est pas de bonne qualité marchande.
( 1 ) Traduit de l'italien.
Full & Egal Universal Law Academy