CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. ALBERTO TRABUCCHI,
PRÉSENTÉES LE 20 SEPTEMBRE 1973 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
«Roma locuta est».
Les questions d'interprétation que la juridiction allemande vous pose dans la présente affaire ont déjà été explicitement ou implicitement résolues par la jurisprudence de la Cour, et notamment par l'arrêt préjudiciel que celle-ci a rendu le 14 décembre 1972 dans l'affaire 29-72 (Marimex, Recueil 1972, p. 1309 et suiv.).
Nous ne nous contenterons pas de la concision romaine et nous ne nous bornerons donc pas à relever que «Roma locuta, causa finita est», mais il est certain que, compte tenu du caractère abstrait des questions d'interprétation soumises à la Cour en application de l'article 177 du traité CEE et de l'autorité toute spéciale des arrêts que celle-ci rend en matière d'interprétation préjudicielle, nos observations pourront être brèves. En réalité, au cours de la procédure aucun argument, n'a été avancé qui puisse valoir comme critique des principes précédemment affirmés.
Par sa première question, la juridiction nationale vous demande si la notion de taxe d'effet équivalant à celui des droits de douane englobe les redevances administratives («Verwaltungsgebühren») perçues, au titre du contrôle phytosanitaire, à l'occasion de l'importation des Végétaux d'un État membre sur le territoire d'un autre État membre. Dans ledit arrêt Marimex, la Cour a arrêté que l'interdiction de tout droit de douane et de toute taxe d'effet équivalent dans les rapports entre les États membres vise toute charge pécuniaire exigée à l'occasion ou en raison de l'importation et qui, frappant spécifiquement un produit importé à l'exclusion du produit national similaire, a pour résultat, en altérant son prix de revient, d'avoir sur la libre circulation des marchandises la même incidence restrictive qu'un droit de douane. N'admettant, a encore dit la Cour, aucune distinction selon le but poursuivi par la perception des charges pécuniaires dont elle prévoit la suppression, cette interdiction comprend donc également des droits exigés du fait des contrôles sanitaires dont les marchandises importées font l'objet. Il n'existe aucune raison de ne pas étendre l'application de cette règle au cas des contrôles phytosanitaires. Dans l'arrêt préjudiciel susmentionné, la Cour a déclaré que les principes que nous venons de rappeler ne pourraient recevoir exception que si les charges pécuniaires en question relevaient d'un régime général de redevances intérieures appréhendant systématiquement les produits nationaux et les produits importés selon les mêmes critères.
Il résulte notamment de cette dernière considération que, pour que soit légitimée une charge pécuniaire perçue à l'importation au titre du contrôle sanitaire, il ne suffit pas que la marchandise en cause soit imposée pour les mêmes raisons de contrôle sanitaire que si elle avait été produite sur le territoire de l'État qui la frappe, mais qu'il faut que les charges pécuniaires grevant le produit interne et celles qui sont perçues à l'importation fassent partie d'un régime général et soient fixées et perçues selon des critères identiques, de telle sorte qu'il apparaisse qu'elles ont la même incidence sur les produits importés et sur les produits intérieurs.
Nous ne croyons pas, d'autre part, devoir insister sur le fait que, conformément à ce que la Cour a encore souligné dans ledit arrêt Marimex, l'article 36 du traité ne pourrait en aucune manière justifier la perception de charges pécuniaires sur les marchandises importées. En l'espèce, le débat porte, non pas sur les contrôles ou limitations, mais uniquement sur l'imposition d'une charge pécuniaire à payer à l'importation.
Le simple rappel des principes et critères que la Cour a déjà eu l'occasion d'affirmer ainsi suffit pour répondre à la première question de la juridiction allemande.
En second lieu, cette juridiction nous demande si l'interdiction énoncée à l'article 13, paragraphe 3, du traité joue même dans le cas où le montant de la redevance perçue à l'importation n'excède pas le coût du contrôle.
Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour, et spécialement de l'arrêt 24-68 rendu sur recours de la Commission contre la République italienne ainsi que de l'arrêt d'interprétation préjudicielle rendu dans les affaires jointes 2 et 3-69 (Fonds social pour les ouvriers diamantaires) que l'exception tirée du caractère rémunératoire de la charge pécuniaire litigieuse ne peut jouer que lorsqu'on a affaire à un service rendu individuellement à l'importateur, en ce sens qu'il comporte pour lui un avantage spécifique, l'exception ne pouvant s'appliquer dans le cas où ladite charge est afférente aux frais d'un contrôle qui est imposé d'autorité et qui, s'il est utile à la collectivité, ne se traduit néanmoins pas par un avantage économiquement appréciable pour l'importateur envisagé isolément. Comme la Cour l'a affirmé dans ledit arrêt 24-68 (Recueil 1969, p. 202), lorsqu'une activité de l'administration de l'État de nature à améliorer la position compétitive de certaines catégories d'opérateurs économiques ne se traduit que par un avantage tout à fait général et dont l'évaluation est incertaine, elle ne peut être considérée comme un service de nature à justifier la perception d'une charge pécuniaire.
Compte tenu tant des considérations que nous venons de rappeler que de celles qui précèdent, c'est vainement qu'on relèverait que le montant de la charge litigieuse n'excède pas le coût du contrôle sanitaire, dès lors que celui-ci ne constitue pas un service rendu individuellement et ne comporte aucun bénéfice direct, économiquement appréciable, pour l'importateur qui doit supporter cette charge.
Nous ne nierons pas que, dans l'état actuel des législations nationales, l'application de ces principes pourrait, dans certains cas, avoir pour conséquence d'avantager les produits importés par rapport aux produits intérieurs. Il pourrait notamment en être ainsi dans le cas où l'État membre d'origine n'impose pas de contrôle sanitaire ou phytosanitaire des marchandises, alors que les mêmes marchandises produites dans l'État membre importateur sont soumises à de tels contrôles et supportent les charges qui y sont relatives.
Mais l'inconvénient qui pourrait ainsi résulter de la diversité des législations nationales ne saurait être de nature à justifier une application moins rigoureuse de l'interdiction des taxes d'effet équivalant à celui des droits de douane. En effet, tout État membre a la possibilité de porter remède aux situations de ce genre en englobant dans un régime général les charges à l'importation et les charges intérieures imposées au titre du contrôle phytosanitaire. Ce n'est pas le juge qui peut tenir compte d'une telle situation. C'est notamment à l'échelon communautaire qu'il conviendra, le cas échéant, de promouvoir d'autres interventions de caractère normatif. La possibilité existe, en effet, d'éliminer les inconvénients du genre de celui que nous venons de signaler, et cela grâce à l'adoption des directives tendant à l'harmonisation des dispositions intérieures en matière de protection phytosanitaire.
Nous concluons dès lors à ce qu'il soit répondu comme suit au juge national:
1.
Sur la première question, et conformément au dispositif de l'arrêt Marimex: «Sont à considérer comme des taxes d'effet équivalant à des droits de douane les charges pécuniaires imposées pour des raisons de contrôle sanitaire des produits à l'occasion de leur passage à la frontière, qui sont déterminées selon des critères propres et qui ne sont pas comparables aux critères servant à fixer les charges pécuniaires grevant les produits nationaux similaires».
2.
Même dans le cas où le montant des charges pécuniaires perçues à l'importation n'excède pas le coût de l'activité administrative au titre de laquelle elles sont imposées, ces charges relèvent de l'interdiction énoncée à l'article 13, paragraphe 2, du traité, dès lors que cette intervention de l'autorité nationale ne se traduit pas par un avantage spécifique, économiquement appréciable, pour celui qui est appelé à les supporter.
( 1 ) Traduit de l'italien.
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