CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. JEAN-PIERRE WARNER,
PRÉSENTÉES LE 15 FÉVRIER 1977 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les juges,
Il n'est guère nécessaire de vous rappeler le contenu de l'arrêt rendu par la Cour dans les «affaires du sucre», c'est-à-dire les affaires 40 à 48, 50, 54 à 66, 111, 113 et 114-73, Suiker Unie et autres/Commission des Communautés européennes (Recueil 1975, p. 1663). Vous vous souvenez, Messieurs, que par le paragraphe 3, b), du dispositif de cet arrêt, la Cour a réduit les amendes que la Commission avait infligées à certaines des requérantes. Dans chaque cas, la Cour a exprimé l'amende réduite en unités de compte et, entre parenthèses, dans la monnaie nationale de l'État membre dans lequel la requérante concernée avait son siège. Ce faisant, la Cour a appliqué le taux de change prévu par les articles 10 et 27 du règlement financier du Conseil du 25 avril 1973, «applicable au budget général des Communautés européennes» (73/91/CECA/CEE/CEEA), c'est-à-dire le taux de conversion calculé sur la base du rapport entre le poids d'or fin contenu dans une unité de compte (0,88867088 grammes) et le poids d'or fin correspondant à la parité de chacune de ces monnaies, telle qu'elle a été déclarée au Fonds monétaire international. Ne serait-ce que par les affaires relatives aux montants compensatoires monétaires qui ont été portées devant la Cour, nous savons évidemment tous que les taux de conversion ainsi établis manquent désormais de tout réalisme.
Cependant les requérantes se sont vu conseiller d'interpréter à la lumière de la réglementation communautaire pertinente, l'arrêt de la Cour en ce sens que le montant de leurs amendes réduites avait été fixé en unités de compte et que leur obligation de payer ces amendes pouvait être acquittée par le paiement dans la monnaie de n'importe quel État membre, convertie au taux fixé par le règlement financier. Sur la base de ce conseil, et la lire étant à l'époque la monnaie communautaire la plus faible, toutes les requérantes (à l'exception d'une seule qui n'a pas encore acquitté son amende ni en totalité, ni en partie) ont choisi, comme elles pensaient en avoir le droit, de payer leurs amendes en lires converties au taux prescrit par le règlement financier. La Commission a constaté que, si elles étaient en droit de le faire, les entreprises françaises parmi les requérantes réalisaient de ce fait une économie de 33 %, l'entreprise belge une économie de 35 %, les entreprises néerlandaises une économie de 40 % et les entreprises allemandes une économie de 43 %.
La Commission a évidemment contesté leur droit d'agir de cette façon. La plus grande partie, ou une grande partie, de la correspondance pertinente a été produite devant la Cour. Nous ne pensons pas qu'il soit utile de chercher à analyser cette correspondance, bien qu'elle révèle en peu de mots les questions litigieuses entre les requérantes et la Commission. Elle a abouti à ce que la Commission accepte que le problème soit résolu à l'aide d'une demande en interprétation du paragraphe 3, b), de l'arrêt, présentée à la Cour en application de l'article 40 du statut de la Cour et de l'article 102 de son règlement de procédure.
Les requérantes dans les affaires 41, 43 et 44-73 ont donc présenté une demande en ce sens, et c'est cette demande, Messieurs, qu'il vous appartient actuellement d'examiner. Pour être tout à fait précis, il y a deux demandes, l'une dans l'affaire 41-73 et l'autre dans les affaires 43 et 44-73, les requérantes originaires dans ces affaires ayant maintenant fusionné.
A l'audience, la Commission a soulevé plutôt tardivement et de façon très hésitante la question de la recevabilité des demandes.
Elle s'est appuyée à cet égard sur le fait que le raisonnement des requérantes quant au problème de fond partait de l'idée selon laquelle, aux termes des dispositions pertinentes du règlement no 17, la Commission et, partant, la Cour à laquelle il est fait appel contre la Commission n'avaient pas le pouvoir de fixer les amendes autrement qu'en unités de compte. Dans sa décision, la Commission avait, elle aussi, exprimé les amendes tant en unités de compte que dans la monnaie nationale de chaque entreprise concernée, mais, au lieu de placer ces derniers montants entre parenthèses, elle les a fait précéder du mot «soit». La Commission a utilisé la formule suivante:
«Les amendes suivantes sont infligées:
a)
à l'égard de la Karhnene tirlemontoise, une amende d'un montant de 1500000 (un million cinq cent mille) unités de compte, soit 75000000 (soixante-quinze millions) de francs belges;
b)
à l'égard de Sucres et Denrées, une amende d'un montant de 1000000 (un million) d'unités de compte, soit 5554190 (cinq millions cinq cent cinquante-quatre mille cent quatre-vingt-dix) francs français;» (JO no L 140 du 25. 5. 1973)
et ainsi de suite. La Commission a donc suggéré que le grief, selon lequel le règlement no 17 ne permettait pas d'exprimer une amende dans une monnaie nationale, aurait pu être soulevé dans les recours en annulation de la décision et qu'il ne devait pas être invoqué maintenant dans le cadre d'une procédure en interprétation de l'arrêt qui a statué sur ces recours. Supposons, a dit la Commission, qu'au lieu de réduire les amendes, la Cour ait simplement rejeté les recours: le problème n'aurait certainement pas pu être soulevé dans des procédures telles que les présentes.
A notre avis, cependant, la véritable question soulevée par les présentes demandes n'est pas liée aux termes de la décision de la Commission. Il s'agit de savoir ce que la Cour voulait dire lorsque, après avoir exprimé chaque amende en unités de compte, elle a indiqué entre parenthèses l'équivalent en monnaie nationale. Nul doute qu'il soit nécessaire, aux fins de répondre à cette question, de déterminer la portée des pouvoirs de la Commission et, partant, ceux de la Cour, mais ce n'est qu'un pas dans le sens de la réponse à la véritable question. En conséquence, nous estimons qu'il y a lieu de rejeter la suggestion de la Commission selon laquelle ces demandes seraient irrecevables.
Les dispositions pertinentes du règlement no 17 (JO no L 204 du 21. 2. 1962) sont les articles 15, paragraphe 2, 17 et 18.
L'article 15, paragraphe 2, dispose, dans la mesure où il nous intéresse ici:
«La Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d'entreprises des amendes de 1000 unités de compte au moins et d'un million d'unités de compte au plus, ce dernier montant pouvant être porté à 10 % du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice social précédent dans chacune des entreprises ayant participé à l'infraction, lorsque, de propos délibéré ou par négligence … elles commettent une infraction aux dispositions de l'article 85, paragraphe 1, ou de l'article 86 du traité …
Pour déterminer le montant de l'amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l'infraction, la durée de celle-ci.»
L'article 17 intitulé «Contrôle de la Cour de justice» est, pour ce qui nous intéresse en l'espèce, rédigé comme suit:
«La Cour de justice statue avec compétence de pleine juridiction au sens de l'article 172 du traité sur les recours intentés contre les décisions par lesquelles la Commission fixe une amende …; elle peut supprimer, réduire ou majorer l'amende … infligée».
L'article 18 intitulé «Unité de compte» dispose:
«Pour l'application des articles 15 à 17, l'unité de compte est celle retenue pour l'établissement du budget de la Communauté en vertu des articles 207 et 209 du traité».
Cette unité de compte est, bien sûr, l'unité de compte définie par le règlement financier que nous avons déjà évoqué.
Telles sont les dispositions sur la base desquelles les requérantes soutiennent que ni la Commission ni la Cour n'ont le pouvoir de fixer des amendes en monnaies nationales.
Certes, si l'on concentre l'attention sur la phrase «des amendes de 1000 unités de compte au moins et d'un million d'unités de compte au plus» de l'article 15, paragraphe 2, et sur elle seule, on peut aisément parvenir à cette conclusion. Mais cette phrase est immédiatement suivie par la référence à une somme n'excédant pas 10 % du chiffre d'affaires d'une entreprise concernée, une somme qui doit nécessairement être fixée, à tout le moins dans un premier temps, dans la monnaie dans laquelle les comptes de l'entreprise sont établis. A notre avis, les décisions de la Commission infligeant des amendes sont exécutoires en vertu de l'article 192 du traité et les jugements de la Cour qui réduisent ou augmentent ces amendes sont exécutoires en vertu de cet article, tel qu'il est rendu applicable par l'article 187. Cela signifie que ces décisions et jugements sont exécutoires selon les règles de la procédure civile en vigueur dans l'État sur le territoire duquel l'exécution a lieu. L'article 192 dispose que la formule exécutoire «est apposée, sans autre contrôle que celui de vérification de l'authenticité du titre, par l'autorité nationale que le gouvernement de chacun des États membres désignera à cet effet …» et que «après l'accomplissement de ces formalités à la demande de l'intéressé, celui-ci peut poursuivre l'exécution forcée en saisissant directement l'organe compétent, suivant la législation nationale». Bien qu'il y ait des pays de la Communauté dans lesquels peut être obtenue l'exécution d'un jugement exprimé en monnaie étrangère, par exemple l'Angleterre, l'Allemagne et l'Italie (voir Miliangos/George Frank (Textiles) Ltd. (1976) A.C. 443 et Mann, The Legal Aspect of Money (3e édition) à la page 351), il n'existe, à notre connaissance, aucun État membre dans lequel une obligation exprimée en unités de compte peut être exécutée sans autre formalité. L'interprétation des articles 15, paragraphe 2, 17 et 18 du règlement no 17 dans le sens proposé par les requérantes contrarierait donc leur but. De fait, les requérantes admettent qu'une amende imposée aux termes de ces dispositions doit, en vue d'une éventuelle exécution forcée, être exprimée dans la monnaie du pays dans lequel l'exécution doit être obtenue. Ce qu'elles affirment, c'est que le véritable montant de l'amende est son montant exprimé en unités de compte et elle peut être payée dans la monnaie de n'importe lequel des États membres, convertie au taux prescrit par le règlement financier. Elle n'hésitent pas à en conclure que cela peut aboutir à ce que le montant effectif de l'amende soit différent selon qu'elle est payée «volontairement» ou au terme d'une exécution forcée. A notre avis, cette conception ne saurait être bien fondée.
Nous estimons que la référence aux «amendes de 1000 unités de compte au moins et d'un million d'unités de compte au plus» dans l'article 15, paragraphe 2, doit être interprétée en ce sens qu'elle fixe un minimum et un maximum applicables dans certains cas, mais n'interdit pas à la Commission ou à la Cour de justice d'exprimer des amendes en monnaie nationale. Il y a lieu de se rappeler qu'à l'époque où le règlement no 17 a été adopté, les taux de change flottants étaient inconnus. Les parités des monnaies inter se et la parité de chaque monnaie à l'égard de l'unité de compte étaient fixées de sorte que, à l'exception du cas rare de dévaluation ou de réévaluation d'une monnaie, il ne pouvait résulter de différence substantielle du fait qu'un montant ou éventuellement un minimum ou un maximum était exprimé en unités de compte ou en monnaie nationale.
A l'appui de leur thèse, les requérantes ont invoqué le fait qu'aux termes de l'article 207 du traité, les contributions des États membres au budget de la Communauté doivent être acquittées dans leur monnaie nationale, et elles ont relevé l'absence d'une disposition correspondante applicable aux entreprises auxquelles des amendes sont infligées; mais, à notre avis, les deux domaines sont trop éloignés l'un de l'autre pour être comparables.
Les requérantes se sont également référées à certaines réponses que la Commission avait données à deux questions écrites posées devant le Parlement européen, l'une en 1970 et l'autre en 1976, ainsi qu'à certaines «fiches techniques» publiées par le service d'informations de la Commission en 1974 et à certains points de vue exprimés dans la doctrine. De ces fiches et de ces points de vue, nous pouvons seulement dire que nous les considérons comme erronés. Quant aux réponses données aux deux questions parlementaires, il ne nous semble pas, après examen, qu'elles corroborent la thèse des requérantes. C'est à peine si elles touchent le problème soulevé en l'espèce.
Les requérantes ont enfin soutenu que le fait d'adopter le point de vue défendu par la Commission aboutirait à une discrimination à deux points de vue.
Elles affirment d'abord que l'on aboutirait à une discrimination entre les entreprises des pays ayant une monnaie faible et les pays à monnaie forte. Une amende d'un même montant en unités de compte constituerait, par exemple, une charge plus légère pour une entreprise italienne que pour une entreprise allemande. L'erreur sous-jacente à cette affirmation réside à notre avis dans la supposition selon laquelle il convient pour la Commission ou pour la Cour de ne raisonner qu'en unités de compte lors de la fixation du montant d'une amende. Au contraire, nous estimons que cette institution doit tenir compte des réalités. Elle doit d'abord décider dans quelle monnaie elle exprimera l'amende aux fins de l'exécution et ensuite déterminer son montant approprié en tenant compte de la valeur réelle de cette monnaie. La conversion en unités de compte ne s'impose, d'une part, que pour vérifier que l'amende se situe dans les limites définies à l'article 15, paragraphe 2, et, d'autre part, qu'aux fins de la comptabiliser dans le budget de la Communauté.
L'autre forme de discrimination qui en résulterait, d'après les requérantes, serait la discrimination entre une entreprise établie à l'intérieur de la Communauté et une entreprise non communautaire. L'erreur entachant cette affirmation est, à notre avis, de supposer qu'une entreprise établie à l'extérieur de la Communauté resterait libre de choisir la monnaie de paiement de l'amende et de la convertir en unités de compte selon la parité fixée par le règlement financier. Certes, il se peut qu'il y ait, dans le cas d'une entreprise établie à l'extérieur de la Communauté, des difficultés sur le plan de l'exécution, mais par ailleurs la situation d'une telle entreprise est identique à celle d'une entreprise établie à l'intérieur de la Communauté. L'institution qui impose l'amende doit toujours l'exprimer dans la monnaie d'un État membre aux fins de l'exécution. Il y a lieu de penser qu'il s'agira de la monnaie de l'État membre dans lequel l'exécution est, compte tenu des circonstances, vraisemblablement la moins difficile. Dans les affaires jointes 6 et 7-73, Commercial Solvents/Commission (Recueil 1974, p. 223, à la page 258), la Cour a ordonné que l'amende infligée conjointement et solidairement par la Commission à une société américaine et à sa filiale italienne soit «réduite à 100000 unités de compte, soit 62500000 lires».
Il reste, si nous ne nous trompons pas sur le plan juridique, la question de savoir ce que la Cour a voulu dire lorsqu'elle a placé, entre parenthèses, le montant de chaque amende en monnaie nationale après le montant exprimé en unités de compte sous le paragraphe 3, b), de l'arrêt rendu dans les «affaires du sucre». A notre avis, cela ne pouvait avoir qu'une seule signification, à savoir que le montant placé entre parenthèses devait être le montant effectif de l'amende dont la Commission était, le cas échéant, habilitée à obtenir l'exécution forcée. Rien ne saurait, selon nous, empêcher la Commission d'accepter, si elle le juge approprié, le paiement dans une autre monnaie, mais elle ne saurait être tenue d'accepter un tel paiement à un taux de change différent de celui du marché courant à la date du paiement.
En conséquence, nous estimons qu'il y a lieu de répondre à la question soulevée par les demandes en interprétation dans le sens proposé par la Commission, et, la Commission ayant conclu à ce que les dépens afférents à ces demandes soient mis à la charge des demanderesses, de statuer à cet effet.
( 1 ) Traduit de l'anglais.
Full & Egal Universal Law Academy