CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. ALBERTO TRABUCCHI,
PRÉSENTÉES LE 24 OCTOBRE 1973 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Le litige qui oppose les parties dans l'affaire pendante devant le juge «a quo» porte sur la question de savoir si une certaine marchandise doit être classée sous la position tarifaire 17.04 («Sucreries sans cacao») ou sous la position 21.07 («Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs») du tarif douanier commun. A cet égard, il nous incombe d'élucider la signification du tarif douanier, afin de permettre au juge national d'en faire une application correcte au cas d'espèce.
Comme il arrive souvent en matière d'interprétation du tarif douanier commun, bien que le juge national ait pris soin de donner à ses questions une forme abstraite, nous courons le risque, en cherchant à formuler une réponse utile, de nous laisser entraîner à examiner le fait et à considérer, de manière spécifique, le produit particulier dont la classification in concreto est discutée devant le juge national. Nous aurons le plus grand soin de l'éviter, tout en tenant compte de la nécessité de donner au juge national une réponse qui l'éclaire.
En l'espèce, il s'agit d'une marchandise importée en 1970 par le Danemark, qui a été désignée, dans la facture du vendeur comme «caramel en masse» et, dans la déclaration en douane, comme «caramel en masse destiné à la confection de bonbons», d'une teneur en poids de saccharose inférieure à 50 % et d'une teneur en matières grasses provenant du lait de 46,4 %.
Après avoir effectué l'analyse du produit qui a donné les résultats indiqués ci-dessus, le bureau de douanes compétent a décidé de classer la marchandise sous la position tarifaire 21.07-F-VII-b-1. L'importateur allemand s'est opposé à cette décision, en soutenant que la marchandise entrait sous la position 17.04, pour laquelle est fixé un droit de douane inférieur à celui prévu pour les produits classés sous la position 21.07.
La position 17.04-D-I-a du tarif douanier commun en vigueur en 1970, concernant, comme nous l'avons vu, les produits à base de sucre, considère les produits ne contenant pas ou contenant, en poids, moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait et moins de 5 % de saccharose.
Sous la lettre D, II, cette position se réfère aux produits non dénommés, d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) :
a)
inférieure à 50 %,
b)
égale ou supérieure à 50 % et inférieure à 70 %,
c)
égale ou supérieure à 70 %.
Bien qu'une limite maximale pour la teneur en matières grasses ne soit pas expressément prévue ici, la Commission observe que, puisqu'il s'agit d'une position tarifaire concernant spécialement les produits à base de sucre, comme le déclare son titre, on devrait logiquement en déduire l'existence d'une limite maximale pour la teneur en matières grasses. Cette conclusion paraît confirmée par les Notes explicatives de la nomenclature de Bruxelles, relatives à cette position, selon lesquelles celle-ci comprend : «la plupart des préparations alimentaires sucrées, solides ou demi-solides, prêtes en général pour la consommation immédiate et communément désignées sous le nom de sucreries ou dé confiseries». Parmi ces produits, on mentionne, à titre d'exemple, les caramels, le nougat, le massepain et autres produits. Selon la Commission, il en résulte que les produits qui contiennent des éléments autres que le sucre en quantité telle que le caractère de «produits à base de sucre» se trouve exclu, n'entrent pas sous cette position.
Nous adoptons cette interprétation qui trouve une confirmation dans le règlement no 1060/69/CEE du Conseil, du 28 mai 1969, relative à la fixation des quantités de produits de base considérés comme étant entrés dans la fabrication des marchandises auxquelles s'applique le règlement no 1059/69/CEE du Conseil. Bien que ce règlement ait été adopté en fonction du calcul de l'élément mobile de l'imposition perçue à l'importation de marchandises résultant de la transformation de produits agricoles, et qu'il n'ait donc pas pour but de fixer la composition des produits en vue de leur classification sous l'une ou l'autre position tarifaire, il peut cependant avoir une valeur d'indication quant à la conception du législateur en ce qui concerne la composition normale du produit en question. A propos des produits prévus sous la position 17.04-D, l'annexe à ce règlement ne mentionne jamais le beurre comme produit de base pour aucun des produits classés sous cette position (à la différence de ce qu'elle fait pour les produits de la position 21.07), tandis qu'elle tient compte d'une proportion de 20 kg de lait entier en poudre pour 100 kg de produits à base de sucre; ce qui comporte une teneur, en poids, de matières grasses provenant du lait de 5,2 %.
Il semble donc que, pour les produits entrant sous la position tarifaire 17.04-D, le législateur communautaire soit effectivement parti de l'idée que la teneur en matières grasses provenant du lait ne puisse pas normalement être plus élevée que ce niveau. Dans le cas contraire, en effet, on peut présumer que le règlement se serait référé à un niveau plus élevé pour garantir une protection efficace au produit communautaire correspondant.
A la première question, par laquelle il vous est demandé si, pour les marchandises relevant de la sous-position tarifaire 17.04-D-II, la teneur en matières grasses provenant du lait est soumise à des limites déterminées et lesquelles, il faut donc répondre en affirmant l'existence de limites qui, toutefois, ne peuvent pas être déterminées exactement, de manière générale et abstraite, mais seulement pour chaque marchandise particulière, sur la base du critère selon lequel la teneur en matières grasses provenant du lait ne peut en aucun cas être si élevée qu'elle compromette le caractère de «produit à base de sucre».
En conséquence, puisque la détermination ultérieure de ce critère général doit être faite cas par cas, en tenant compte des caractères objectifs de chaque produit, elle doit être laissée au juge national; autrement, nous risquerions de sortir des limites dans lesquelles la compétence d'interprétation préjudicielle de la Cour doit se maintenir, en tombant dans l'application du droit au cas concret, ce qui est la fonction exclusive du juge national.
D'autre part, ce critère général doit être considéré conjointement avec ceux que nous aurons l'occasion d'élucider en réponse aux autres questions qui nous sont posées, et qui pourront fournir au juge national des éléments d'appréciation plus précis et plus pertinents,
Le juge allemand nous demande, en outre, si les produits demi-finis, dont la transformation en produits finis nécessite l'addition de sucre, peuvent également entrer parmi les produits à base de sucre visés à ladite position tarifaire 17.04 et si, dans l'affirmative, le critère déterminant de classement tarifaire de ces produits est l'opinion prévalant chez les professionnels de la confiserie ou une autre opinion.
Pour répondre utilement à cette question, nous ne pouvons pas éviter de nous référer plus spécialement à la position 21.07, même si elle n'est pas expressément mentionnée dans le texte de la question posée par le juge national. Elle concerne les préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs. Sous sa lettre V-VII-b, elle considère les produits d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 45 % et inférieure à 65 % et d'une teneur en poids de saccharose égale ou supérieure à 5 %.
Comme le Finanzgericht de Hambourg l'observe dans son ordonnance de renvoi, si l'on tenait compte uniquement de la composition matérielle de la marchandise en question — indépendamment d'autres critères qualitatifs —, elle pourrait être classée indifféremment soit sous la position tarifaire 17.04-D-II-a (puisqu'elle a une teneur en saccharose inférieure à 50 % et une teneur en lait en poudre supérieure à 1,5 %), soit sous la position tarifaire 21.07-F-VII-b-1 (puisqu'elle a une teneur en saccharose supérieure à 5 % et une teneur en lait en poudre supérieure à 45 % et inférieure à 65 %).
Une interprétation systématique correcte du tarif douanier commun doit cependant éviter cette possibilité de confusion. Cela sera possible en fixant un critère complémentaire de qualification permettant de classer un produit de ce genre exclusivement sous une des positions tarifaires indiquées. A cette fin, on peut recourir au critère de la destination spécifique de la matière de base, auquel se réfère la Commission: pour qu'un produit puisse être classé sous la position 17.04, il doit être constitué de matières de base spécifiquement destinées, par leur nature et leurs caractères de technologie commerciale, à la fabrication de produits à base de sucre.
Si l'on ne peut pas exclure, de manière générale, que les produits demi-finis, qui nécessitent l'addition d'autre sucre pour leur transformation ultérieure, puissent, eux aussi, entrer parmi les produits visés à la position tarifaire 17.04-D-II, on doit cependant reconnaître des limites à cette possibilité, qui ne peut pas s'étendre également aux cas dans lesquels la transformation du produit en question en un produit fini entrant dans la catégorie des produits à base de sucre nécessiterait l'addition d'une quantité de sucre égale à plusieurs fois celle déjà contenue dans le produit lui-même, comme cela semble être le cas en l'espèce. En ce cas, on pourra généralement estimer qu'il s'agit d'un produit non spécifiquement destiné à la fabrication de confiseries.
Outre le fait que la position 17.04 a un caractère spécifique et la position 21.07 un caractère résiduel, et par conséquent général, le fait que l'imposition qui grève les importations de produits de base destinés à la fabrication de sucreries soit inférieure à celle prévue pour les importations de préparations alimentaires de ce genre, impose également de circonscrire nettement l'applicabilité de la position tarifaire 17.04.
Autrement, on courrait le risque, et de créer une confusion fâcheuse entre des positions tarifaires distinctes et de faire obstacle au fonctionnement correct de la réglementation communautaire des marchés agricoles pour la raison que nous avons indiquée ci-dessus à propos du règlement no 1060/69/CEE.
En effet, il ne nous paraît pas hasardé de présumer que, pour aussurer le fonctionnement des marchés agricoles, le législateur communautaire a tenu compte de l'incidence plus forte du tarif extérieur sur les produits alimentaires de la position 21.07, c'est-à-dire ceux qui n'entrent pas dans des positions spécifiques, et dans la composition desquels le beurre joue un rôle important. Par conséquent, permettre aux importateurs de soustraire des produits ayant un pourcentage élevé de beurre, au tarif qui leur est propre, pourrait perturber le fonctionnement de l'organisation agricole communautaire, et cela d'autant plus que le beurre entrant dans la composition de ces produits peut, après extraction, être utilisé comme tel.
La Commission observe que, dans le cas concret, le produit en question n'a pas été transformé en caramels, mais que l'acheteur s'en est servi, au contraire, pour l'extraction du beurre fondu, d'une valeur commerciale puls élevée. Il nous semble, par conséquent, que si l'on admettait la classification d'un produit de ce genre sous la position tarifaire 17.04, on risquerait de faciliter le détournement de la réglementation établie pour protéger la production agricole communautaire.
La Cour a déjà décidé que l'interprétation d'une position tarifaire par rapport à une autre doit, en cas de doute, tenir compte non seulement de la fonction purement douanière du tarif commun, mais aussi de sa fonction au regard des nécessités des régimes d'organisation de marchés (arrêt 72-69, Hauptzollamt Bremen, du 18 juin 1970 — Recueil 1970, p. 434). Malgré les critiques qui ont été adressées à cet égard de différents côtés, nous estimons qu'il s'agit d'un critère d'interprétation fonctionnel que la Cour doit continuer à suivre, en cas de doute, sur le sens exact des positions du tarif douanier commun. Pour cette raison également, nous estimons qu'un produit qui, de par ses caractères, n'est pas spécifiquement destiné à la fabrication de «produits à base de sucre» ne doit pas être classé sous la position tarifaire 17.04. En conséquence, lorsque, pour la fabrication de ces produits, il est nécessaire d'ajouter au produit de base une quantité de sucre plusieurs fois supérieure à la quantité qui s'y trouve déjà contenue, ce fait peut être considéré comme un indice de l'absence de la condition de spécificité, mentionnée plus haut, et cela indépendamment de l'opinion qui peut être suivie dans les milieux économiques intéressés de certains États membres.
En conclusion, nous vous demandons de répondre aux questions du juge national dans le sens des considérations exposées plus haut.
( 1 ) Traduit de l'italien.
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