CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. GERHARD REISCHL,
PRÉSENTÉES LE 7 NOVEMBRE 1973 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Aujourd'hui, pour la première fois, nous avons l'honneur — comme l'article 166 du traité CEE le prévoit — «de présenter publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des conclusions motivées …» Nous le faisons à propos de quatre affaires dont la Cour a été saisie (affaires 120-73, 121-73, 122-73 et 141-73) par les ordonnances rendues le 19 mars 1973 et le 28 mai 1973 par le «Verwaltungsgericht» de Francfort et que vous avez décidé de joindre par ordonnance du 18 septembre 1973 aux fins d'une procédure orale commune.
En vue d'une bonne compréhension de la procédure, nous aimerions faire d'abord les observations préliminaires suivantes.
Dans le cadre d'un programme d'action régional, le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne a élaboré, au cours de l'année 1968, un projet de loi relatif à l'octroi de subventions à l'investissement et relatif à la modification de dispositions en matière de fiscalité et de primes. Son objectif majeur était d'accorder aux entreprises assujetties à l'impôt, situées dans le «Zonenrandgebiet», les «Bundesausbaugebieten» ou les «Bundesausbauorten» et qui, après le 31 décembre 1968, créaient des établissements ou agrandissaient des établissements existants, une subvention à l'investissement prélevée sur les recettes fiscales, égale à 10 % des coûts de fabrication et d'achat. Conformément à l'article 93, paragraphe 3, du traité CEE, la Commission des Communautés européennes a été informée de ce projet, après que celui-ci eut fait l'objet d'une première lecture au «Bundestag» par une note verbale de la représentation permanente de la république fédérale d'Allemagne du 22 avril 1969. Le projet de loi était annexé à cette note, laquelle précisait en outre que le projet ne représentait qu'une partie d'un programme global de développement économique régional. Dans cet ordre d'idées, d'autres projets, qui ne retiendront pas notre attention (la Commission les a mentionnés dans son mémoire), ont été communiqués en outre à la Commission, pour partie au moyen de notes verbales, pour partie à l'occasion de divers contacts bi- ou multilatéraux. Après la deuxième lecture qui a eu lieu le 18 juin 1969 au «Bundestag» le projet de loi a été discuté le 20 juin 1969 au cours d'une réunion multilatérale convoquée par la Commission pour débattre avec les représentants des États membres de l'époque, à l'exception du Luxembourg, de diverses mesures de développement régional adoptées en Allemagne. A cette occasion, la délégation allemande a donné des indications ampliatives à propos du projet de loi et des modifications qui avaient été décidées au cours de la deuxième lecture. Le 10 juillet 1969, le projet de loi a été adopté par le «Bundesrat» dans la forme sous laquelle il avait été rendu public le 20 juin 1969; après sa publication dans le «Bundesgesetzblatt» le 21 août 1969, il est entré en vigueur le 22 août 1969, conformément à son article 5.
Les requérantes au principal désiraient, elles aussi, bénéficier des dispositions de cette loi; en effet, au cours de l'année 1969, elles avaient entrepris des investissements en divers endroits de la république fédérale d'Allemagne (Kaiserslautern, Kiel, Trèves et Leimsfeld) soit en érigeant un entrepôt de marchandises, soit en construisant un entrepôt central jouxtant un point de vente, soit en ouvrant un restaurant servant en libre service des plats à base de poisson ou en agrandissant une entreprise de construction métallique et de transformation de métaux. Toutefois, leurs démarches visant à obtenir l'attestation prévue par l'article 1, paragraphe 4, de la loi sur les subventions à l'investissement, condition nécessaire à l'octroi de subventions à l'investissement, n'ont pas été couronnées de succès. Les demandes ont toutes été refusées, motif pris que les conditions posées par la loi allemande n'étaient pas réunies, et plus précisément que les projets d'investissement ne pouvaient être considérés comme particulièrement dignes d'être encouragés en raison de leur intérêt pour l'économie nationale au sens où l'entend l'article 1, paragraphe 4, de la loi sur les subventions à l'investissement: en effet, ils ne contribuaient pas d'une manière importante à l'élévation du potentiel économique des zones en question.
Les requérantes ont estimé que cette appréciation n'était pas pertinente. Pour cette raison, après avoir vainement introduit une réclamation, elles ont saisi le «Verwaltungsgericht» de Francfort d'un recours afin d'obtenir malgré tout les attestations en question.
Au cours de la procédure, le «Verwaltungsgericht» de Francfort a conçu des doutes à propos de la validité de la loi allemande en cause. Ces doutes se fondaient sur l'article 93, paragraphe 3, du traité CEE, c'est-à-dire la disposition selon laquelle :
«La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l'article 92, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'Etat membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale».
A cet égard, il faut encore savoir — nous l'avons appris de la Commission au cours de la procédure — qu'une première appréciation globale des projets communiqués par le gouvernement fédéral de février à septembre 1969 a été proposée à la Commission, par ses services, le 18 décembre. Il faut également savoir que la Commission a décidé le 9 janvier 1970 d'ouvrir la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2 à propos des dispositions allemandes relatives aux aides régionales. Le gouvernement fédéral a été informé de cette décision par une lettre de la Commission du 13 janvier 1970 lui faisant expressément part de ses craintes que, dans certains cas, les aides ne soient octroyées d'une manière non compatible avec le marché commun. A sa demande, le «Verwaltungsgericht» de Francfort a en outre reçu le 15 février 1973 une communication analogue avec la mention expresse que la Commission n'avait pas encore arrêté sa décision.
Néanmoins, le «Verwaltungsgericht» ne considère pas comme exclue la thèse selon laquelle l'effet suspensif («Sperrwirkung») prévu par l'article 93, paragraphe 3, jouerait en tout cas jusqu'à l'adoption par la Commission d'une décision expresse et selon laquelle il faudrait considérer comme inapplicable pour des raison tirées du droit communautaire une loi nationale qui a été mise en vigueur malgré tout.
Puisqu'il estimait qu'une décision sur ce point était nécessaire pour lui permettre de rendre son jugement, le tribunal a, par ses ordonnances citées ci-dessus — qui d'ailleurs ont été expressément qualifiées d'inattaquables — sursis à statuer et a invité la Cour de justice à se prononcer à titre préjudiciel sur les questions suivantes, identiques dans les quatre affaires
«a)
L'article 93, paragraphe 3, troisième phrase, du traité CEE doit-il être compris en ce sens que la Commission est tenue de prendre une décision finale en tout état de cause, même si elle estime par conséquent que le projet de loi national est compatible avec l'article 92 du traité de la CEE ?
b)
Le fait que la Commission n'ouvre pas “sans délai la procédure” en application de l'article 93, paragraphe 3, deuxième phrase, du traité CEE après avoir été informée par un État membre conformément à l'article 93, paragraphe 3, première phrase, du traité CEE, a-t-il pour conséquence juridique d'empêcher le moratoire prévu à l'article 93, paragraphe 3, troisième phrase, de jouer, et partant, de permettre l'instauration du régime d'aides ?
c)
Le moratoire prévu par cette disposition joute-t-il également lorsque la procédure visée à l'article 93, paragraphe 3, deuxième phrase, du traité CEE n'a été ouverte qu'après l'entrée en vigeur de la loi portant création du régime d'aides et cela en dépit du fait que la Commission a été informée en temps utile par l'Etat membre ?
d)
En cas de réponse négative à la question b) et de réponse affirmative à la question c), l'adoption d'une décision finale est-elle une condition de validité du projet de loi national et la loi nationale adoptée en violation de cette disposition doit-elle être considérée comme nulle ou inapplicable jusqu'à ce que cette décision ait été arrêtée ?
e)
La notion “État membre” qui figure à l'article 93, paragraphe 3, troisième phrase, du traité CEE doit-elle être entendue en ce sens que le justiciable possède un droit direct au respect de cette disposition ou le juge national doit-il, dans l'hypothèse soulevée à la question d), tenir compte d'office de la nullité de la loi aux fins de son jugement ?»
Les requérantes au principal, excepté celle de l'affaire 120/73, le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne, celui du Royaume-Uni et la Commission des Communautés européennes ayant formulé leurs observations écrites et ces mêmes parties ayant également donné oralement leur avis, il nous incombe à présent de nous pencher sur les problèmes soulevés et de vous soumettre notre opinion à ce propos.
1.
Permettez-moi tout d'abord de formuler deux remarques préliminaires.
La première concerne le fait qu'au cours de la procédure qui est à l'origine de l'affaire 122-73, un pourvoi («Beschwerde») a été formé contre l'ordonnance de renvoi de sorte que l'affaire a été soumise au «Verwaltungsgerichtshof» du Land de Hesse. L'autre remarque est relative au problème de la nécessité pour la Cour de statuer sur les questions qui lui sont soumises.
a)
En ce qui concerne d'abord le fait qu'un pourvoi («Beschwerde») a été formé contre l'ordonnance de renvoi rendue dans l'affaire 122-73, le problème soulevé à cette occasion (c'est-à-dire la question de savoir si une continuation de la procédure à titre préjudiciel se justifie néanmoins) a entre temps trouvé une solution parce que le «Verwaltungsgerichtshof» saisi a rejeté le pourvoi par sa décision rendue le 22 juin 1973 et parce que la requérante dans l'affaire 122-73 n'a pas persisté dans ses prétentions.
Toutefois, nous aimerions pour le moins dire qu'à notre avis, il n'existait aucune raison de suspendre la procédure à l'exemple de l'affaire 31-68 (Recueil, 1970, p. 403) mais qu'au contraire celle-ci aurait pu être poursuivie, à l'exemple des affaires 13-61 (Recueil, 1962, p. 97) et 23-67, Recueil, 1967, p. 525). La seule considération déterminante à cet égard est que, contrairement à l'affaire 31-68, le tribunal qui a rendu l'ordonnance de renvoi ne nous a pas officiellement fait savoir que la mise en œuvre du pourvoi avait eu pour conséquence de surseoir à l'exécution du titre litigieux. De plus, selon le droit allemand (article 149 de la «Verwaltungsgerichtsordnung»), il est certain que les pourvois de même nature que celui dont nous avons à connaître ici n'ont en principe aucun effet suspensif.
b)
Ensuite, les motifs du pourvoi mentionnés ci-dessus, tels qu'ils ont été portés à notre connaissance, nous amènent à formuler un certain nombre de remarques relatives à la nécessité pour la Cour de statuer à propos des questions qui sont soumises à son appréciation. En effet, ces motifs insistent sur le fait qu'en réponse à la demande qui lui avait été adressée, la Commission a fait expressément savoir qu'elle avait seulement ouvert une procédure en application de l'article 93, paragraphe 2. Or, la requérante considère que de telles procédures n'emportent aucun effet suspensif pour les régimes nationaux d'aides qu'elles visent, mais qu'elles aboutissent tout au plus à des décisions qui ne disposent que pour l'avenir. Une procédure en application de l'article 93, paragraphe 2 — telle est l'argumentation de la requérante — n'influence donc en rien une demande de subvention à l'investissement pour l'année 1969, laquelle est seule en cause dans l'instance principale; dans ces conditions, il n'existe en fait aucune raison d'interpréter la disposition de l'article 93, paragraphe 3.
A propos de cette argumentation toutefois, il y a lieu de relever en premier lieu que, dans sa jurisprudence relative à la procédure à titre préjudiciel, la Cour de justice a jusqu'à présent défendu le principe selon lequel elle ne devait pas vérifier s'il était nécessaire qu'elle statue sur les questions dont elle était saisie pour permettre à la juridiction nationale de rendre son jugement. A propos des cas dans lesquels a été évoquée la possibilité d'une dérogation au principe lorsqu'une disposition du droit communautaire dont l'interprétation est demandée a été de toute évidence invoquée à tort par le juge national, nous ferons observer que le tribunal qui a rendu l'ordonnance de renvoi dans le cas présent a précisément émis également des critiques à propos de l'attitude de la Commission en ce qui concerne l'ouverture de la procédure, c'est-à-dire à propos de la régularité du comportement de la Commission. Or, puisque ces considérations ne semblent pas manifestement inexactes, il n'est pas non plus exclu a priori qu'en dépit de la communication de la Commission relative à l'ouverture de la procédure en application de l'article 93, paragraphe 2, il importe d'interpréter l'article 93, paragraphe 3, pour permettre au juge national de rendre son jugement.
Dès lors, nous pensons que l'on ne peut tirer argument du défaut de nécessité pour renoncer à examiner les questions soulevées et renoncer à donner une réponse au tribunal qui a saisi la Cour.
2.
Si nous nous consacrons maintenant à l'examen même de ces questions, nous rappellerons tout d'abord qu'elles sont toutes relatives à l'article 93, paragraphe 3, du traité CEE. De toute évidence, il est aussi exact — comme l'a remarqué le tribunal qui a prononcé les ordonnances de renvoi — que ces questions «se déterminent et se recoupent réciproquement». C'est pourquoi nous pensons qu'il est indiqué de ne pas les traiter immédiatement dans le détail, mais de replacer tout d'abord la disposition à interpréter — tout comme l'a fait la Commission — dans son contexte matériel et de commencer par formuler quelques observations de principe à propos des dispositions du traité sur les aides.
L'article 92, qui a déjà été traité à plusieurs reprises dans la jurisprudence, dispose en son paragraphe 1 que les aides accordées par les États en vue de favoriser certaines entreprises ou certaines productions sont dans certaines conditions (lorsqu'elles faussent la concurrence, affectent les échanges entre États membres) incompatibles, en principe, avec le marché commun. Le paragraphe 2 de l'article 92 prévoit ensuite que certaines aides sont compatibles avec le marché commun; en outre, en application de l'article 92, paragraphe 3, certaines aides peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun. Il est bien établi que ces dispositions ne sont pas directement applicables au sens où l'entend la jurisprudence en question, qu'elles ne comportent aucune interdiction directement applicable que les justiciables pourraient invoquer devant les tribunaux nationaux. A cet égard, nous renvoyons à l'arrêt rendu récemment dans l'affaire 77-72.
Par conséquent, les dispositions contenues dans l'article 93, relatives à la procédure d'application de l'article 92, sont d'une grande importance pour le système. Elles distinguent deux cas: d'une part, les aides existantes, c'est-à-dire les régimes d'aides qui existaient au moment de l'entrée en vigueur du marché commun ou qui ont été instituées plus tard en respectant les dispositions de l'article 93, paragraphe 3; d'autre part, les aides projetées, c'est-à-dire les aides qui ont été instituées après l'entrée en vigueur du traité ou les régimes qui ont pour objectif une modification ou une prorogation d'aides existantes.
En ce qui concerne les aides existantes, l'article 93, paragraphe 1, prévoit que la Commission procède avec les États membres à l'examen permanent de celles-ci. A cette occasion, la Commission peut proposer aux États membres des «mesures utiles». Si elle arrive à la conclusion qu'il existe une incompatibilité avec le marché commun, elle introduit alors la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, et, le cas échéant, elle arrête au cours de celle-ci une décision qui impartit un délai pour la suppression ou la modification du régime d'aides. Si l'Etat membre en cause ne se conforme pas à la décision, la Commission ou tout autre État intéressé peut saisir directement la Cour de justice par dérogation aux articles 169 et 170. A ce propos, il est également important de noter qu'en cas de circonstances exceptionnelles, le Conseil peut décider en statuant à l'unanimité qu'une aide est compatible avec le marché commun. — C'est à bon droit que l'on déduit de tout cela que les décisions de la Commission relatives aux aides existantes ne disposent que pour l'avenir — il y a d'ailleurs été fait allusion dans la présente procédure, lorsque l'accent a été mis sur le principe de la sécurité juridique.
En ce qui concerne les projets d'aides, c'est-à-dire les nouveaux régimes d'aides, d'autres principes sont au contraire applicables. Un contrôle préventif par la Commission, c'est-à-dire une procédure d'examen avant l'institution des aides a été prévu dans ce domaine, compte tenu du fait que des distorsions de la concurrence causées par des systèmes d'aides ne peuvent être que difficilement éliminées avec effet rétroactif ou même qu'elles ne peuvent pas l'être du tout. A cet effet, les États membres sont obligés d'informer la Commission en temps utile de leurs projets d'institution ou de modification des régimes d'aides afin de lui permettre de procéder à leur examen et de présenter ses observations. Si, après un examen sommaire, la Commission estime que le projet n'est pas compatible avec le marché commun, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe 2 de l'article 93. Contrairement à ce qu'a fait valoir le gouvernement du Royaume-Uni, on pourra du reste considérer comme suffisant le fait que la Commission a de sérieux doutes quant à la compatibilité d'un régime d'aides, c'est-à-dire le fait que vu sous l'angle de l'article 92, un régime lui apparaît comme suspect; dans le cas contraire en effet, c'est-à-dire si la Commission est convaincue de l'incompatibilité d'un système d'aides, une décision finale serait immédiatement possible et il n'y aurait pas lieu d'ouvrir une procédure d'examen plus détaillé. A propos de cette procédure, la troisième phrase du paragraphe 3 poursuit : «l'Etat membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale». Dans ce contexte, il est donc essentiel — ce n'est qu'ainsi qu'un contrôle préventif efficace est assuré — que les États membres soient obligés de respecter une obligation de standstill. S'il est vrai que la dernière phrase du paragraphe 3 citée supra ne prévoit cette obligation d'une manière évidente que pour le cas où la procédure est ouverte, toutefois il est aisé de déduire du but et des termes de la disposition «est informée en temps utile pour présenter ses observations», que l'obligation de standstill prend cours déjà plus tôt, en cas de notification — dans ce cas elle prend cours au moment de la notification et en l'absence de notification. Toute autre interprétation, par exemple l'interprétation selon laquelle les Ëtats membres seraient libres de mettre en vigueur des régimes d'aides jusqu'à l'ouverture de la procédure, n'aurait guère de sens au vu du système prévu par l'article 93. A l'instar de la Commission, on peut donc parfaitement parler d'une part d'une obligation générale et globale de standstill pour les États membres, et d'autre part d'une obligation spéciale et prolongée de standstill limitée au cas dans lequel la Commission a ouvert la procédure.
Si, selon le système et le libellé des dispositions interprétées, cette conclusion apparaît relativement clairement, un certain nombre de problèmes spécifiques restent néanmoins à élucider et c'est précisément à ceux-ci que se rapportent en particulier les questions posées par la juridiction nationale.
a)
Le problème le plus important est de déterminer la durée de l'obligation de standstill après que la Commission a été informée.
D'une part, on a fait valoir que l'obligation de standstill ne serait valable que pendant le laps de temps nécessaire à la Commission pour se former une opinion exacte du régime d'aides et procéder à son examen. Si un tel délai approprié s'est écoulé sans que la procédure prévue par l'article 93, paragraphe 3, ait été ouverte, l'obligation de standstill prendrait fin, ce qui aurait pour conséquence que le régime d'aides pourrait être mis en vigueur et deviendrait une aide «existante» au sens où l'entend l'article 93, paragraphe 1.
A cette thèse, s'oppose la conception selon laquelle un État membre qui projette d'instituer une aide devrait toujours attendre que la Commission arrête une décision, à savoir une décision qui constate la compatibilité du régime d'aides avec le marché commun (puisqu'au cas où elle arrête une décision qui prévoit l'ouverture de la procédure, c'est l'obligation prolongée de standstill qui joue).
La première opinion semble être dominante et jusqu'à présent la pratique de la Commission s'y est conformée. Certaines requérantes au principal, ainsi que le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne et celui du Royaume-Uni se sont prononcés, eux aussi, en faveur de cette interprétation de l'article 93, paragraphe 3. La juridication nationale au contraire semble préférer la conception exposée en deuxième lieu.
Nous devons concéder qu'un certain nombre d'arguments plaident pour la thèse selon laquelle, du fait précisément qu'une procédure d'examen est introduite par la notification d'un régime d'aides, la Commission est tenue de présenter ses observations, même si elle n'a aucun doute à propos de la compatibilité de ce régime. Pareillement, on peut soutenir avec de bons arguments qu'il est de l'intérêt de la sécurité jurdique d'exiger que les États membres respectent le standstill jusqu'à la présentation de ces observations.
Néanmoins, ce sont le libellé des dispositions du traité en cause et le système général qu'elles prévoient qui doivent, en dernière analyse, être déterminants pour la solution de notre problème.
Dans cette optique, il nous apparaît essentiel qu'aucun texte ne prévoit l'obligation pour la Commission d'adopter une décision, même au cas où l'examen sommaire auquel elle doit procéder se termine en faveur du régime d'aides. Comme il résulte d'une manière évidente des versions française, italienne et anglaise de la troisième phrase de l'article 93, paragraphe 3, une décision finale n'est au contraire prévue que si la Commission ouvre la procédure après un premier examen sommaire. Nous citons le texte français : «avant que cette procédure ait abouti à une décision finale». Il est clair que les termes «cette procédure» visent la procédure en application de la phrase précédente. A notre avis, il existe d'ailleurs de bonnes raisons pour qu'il en soit ainsi. En effet, il n'est pas possible en l'occurrence de se borner à constater (comme l'a fait l'avocat général Lagrange dans ses conclusions à propos de l'affaire 6-64, Recueil, 1964, p. 1169), qu'un formalisme exagéré n'est pas de mise entre les organes de la Communauté et les États membres. L'idée que l'article 92 — comme nous l'avons vu — ne fonde pas des droits directs au profit des particuliers a également son importance; il en va de même de l'idée selon laquelle le droit de la Commission d'examiner plus tard le régime d'aides en application cette fois de l'article 93, paragraphes 1 et 2, pourrait être affecté ou même mis en échec en cas de décision favorable donnant l'impression d'une approbation. Pour ces raisons, le maximum qui puisse être exigé de la Commission dans ce contexte, c'est-à-dire après un examen uniquement sommaire, c'est une déclaration informelle selon laquelle elle n'a pas d'objections à propos du régime d'aides projeté (le gouvernement du Royaume-Uni parle d'une pratique souhaitable tandis que le Commission elle-même n'exclut pas l'existence d'une obligation juridique en ce sens).
En ce qui concerne d'autre part le moratoire imposé aux États membres et que certains voudraient prolonger jusqu'à ce que la Commission ait présenté ses observations d'une manière informelle, nous ne pouvons pas perdre de vue que selon le système du traité, les aides accordées par les États ne sont pas purement et simplement interdites et ne dépendent pas d'une autorisation préalable de la Commission. Le but précisément de l'article 93, paragraphe 3, est uniquement d'assurer en équilibre entre les intérêts des États membres qui désirent la réalisation rapide de leur régime d'aides et les intérêts de la Communauté qui cherche à ce que la concurrence ne soit pas faussée. Selon le sens évident de l'article cité, des mesures nationales ne peuvent mettre la Commission devant le fait accompli; celle-ci doit au contraire disposer d'un temps suffisant pour procéder à un examen. Toutefois, il apparaît difficile dans ces conditions de prolonger l'obligation pour les États membres de respecter le moratoire si la Commission fait traîner la procédure d'examen en longueur et ne satisfait pas en temps voulu à son obligation de présenter des observations. Comme le gouvernement du Royaume-Uni l'a souligné à bon droit, il ne peut pas non plus être sérieusement question, en raison des délais qui doivent nécessairement s'écouler, de s'en remettre à la possibilité de recours prévue par l'article 175 du traité CEE, c'est-à-dire d'exiger de l'État membre en question qu'il introduise cette procédure afin d'obtenir de la Commission qu'elle présente ses observations. En toute logique, et afin d'éviter une limitation indue de la liberté des États membres, il ne reste au contraire qu'à soutenir que l'obligation générale de standstill imposée aux États membres par l'article 93, paragraphe 3, prend fin après l'expiration d'un délai d'examen approprié. Certes, cette solution peut comporter un désavantage sous la forme d'une certaine insécurité parce que le délai d'examen sera cas par cas d'une durée différente, selon les particularités du régime en question (urgence du projet national; nécessité pour la Commission de recueillir des informations). Comme le gouvernement britannique l'a souligné à bon droit, la question de savoir si ce délai est effectivement écoulé ne suscitera en vérité que rarement des doutes. De plus, dans les cas limites — les procédures dont nous avons à connaître aujourd'hui l'on montré — les éclaircissements nécessaires peuvent être obtenus au moyen de renvois conformément à l'article 177, aussi longtemps que le Conseil — ce qui semble souhaitable — n'a pas pris soin d'apporter ces éclaircissements en adoptant un règlement en application de l'article 94 du traité et en fixant des délais précis.
Si on se rallie à cette conception — personnellement nous n'avons aucun doute quant à son exactitude — les réponses à donner aux trois premières questions posées par la juridiction nationale ne présentent aucune difficulté.
En ce qui concerne la première question, nous retiendrons que l'article 93, paragraphe 3, ne doit pas être interprété en ce sens que la Commission est tenue d'arrêter en tout état de cause une décision formelle finale, même si elle estime qu'une loi nationale est compatible avec l'article 92 du traité CEE. Tout au plus a-t-elle l'obligation de faire une déclaration informelle après la clôture de son examen sommaire. Une telle déclaration peut — lorsque la Commission renonce à ouvrir la procédure d'examen formel — se contenter de mentionner qu'il n'existe aucune objection à l'institution du régime national; il va de soi que tout comme dans le cas où la Commission ne prend pas d'initiative, cette déclaration n'exclut pas que la Commission puisse, même sans modification des conditions de fait, réexaminer le régime sur la base de l'article 93, paragraphe 2.
A propos de la deuxième question, nous relèverons que si la Commission n'ouvre pas sans délai la procédure après avoir été informée par un État membre et après qu'un délai d'examen approprié s'est écoulé, l'effet suspensif («Sperrwirkung») de l'article 93, paragraphe 3, est caduc; l'Etat en cause peut donc instituer le régime d'aides et celui-ci devient une aide existante au sens de l'article 93, paragraphe 1. Une question particulière à propos de la durée de l'obligation de standstill n'a pas été posée dans ce contexte. Mais nous ferons remarquer qu'il peut être utile que la Commission fasse une déclaration provisoire, selon laquelle la procédure d'examen est toujours en cours et ne se terminera qu'à l'expiration d'un délai déterminé. En ce qui concerne les procédures dont nous avons à connaître aujourd'hui, il est révélateur en tout cas que la Commission n'ait pas prétendu que le délai en cause n'était pas encore expiré au moment de l'ouverture de la procédure en janvier 1970, mais qu'au contraire elle ait considéré les aides litigieuses comme «existantes», c'est-à-dire régulièrement instituées.
A propos de la troisième question enfin, le problème déterminant est de savoir — comme la Commission l'a souligné à bon droit — si, au moment de l'ouverture de la procédure, l'obligation générale de standstill existait toujours. Dans l'affirmative, l'obligation de standstill prolongée prévue par l'article 93, paragraphe 3, troisième phrase, prend effet — comme nous l'avons déjà dit — avec l'ouverture de la procédure; elle est alors valable jusqu'à l'adoption d'une décision finale. Au contraire, si, au moment de l'entrée en vigueur du régime d'aides national, le délai d'examen approprié était déjà expiré, le régime d'aides a été régulièrement institué et, sur la base d'une procédure ouverte ultérieurement, il ne peut être interdit que pour l'avenir.
b)
Au vu de ces considérations relatives aux trois premières questions, il n'est pas nécessaire de répondre à la quatrième question posée par la juridiction nationale. Par conséquent, il ne nous reste plus qu'à prendre position sur la dernière question par laquelle la juridiction nationale désire savoir si l'article 93, paragraphe 3, doit être interprété en ce sens que le justiciable possède un droit direct au respect de cette disposition.
Ce problème ne nécessitera pas de longs développements.
En ce qui concerne l'article 93, paragraphe 3, troisième phrase, nous pouvons en effet nous référer à la jurisprudence des affaires 6-64 et 77-72. Nous déduisons de ces arrêts que le juge national est lui aussi lié par la disposition en cause, c'est-à-dire que celle-ci donne aux particuliers le droit de faire valoir l'obligation de standstill qu'elle prévoit.
S'il en est ainsi pour «l'obligation de standstill prolongée» imposée aux États membres, il doit en être de même pour l'obligation générale de standstill — comme la Commission l'appelle — prévue par l'article 93, paragraphe 3, première phrase. Cela semble évident, car autrement les États membres seraient tentés de négliger leur obligation d'information et de mettre rapidement en vigueur des régimes d'aides. On ne peut d'ailleurs pas objecter — comme le gouvernement britannique l'a fait — que dans ce cas la clarté nécessaire ferait défaut, car la même objection pourrait également s'appliquer au moment où l'obligation prolongée de standstill prend cours. Dès lors, il ne faut faire aucune différence entre l'obligation générale de standstill et l'obligation prolongée, mais il faut soutenir, au contraire, également à propos de la première, que sa violation peut être invoquée par les particuliers devant les juridictions nationales.
Nous ajouterons encore que la violation de l'obligation de standstill ne doit pas nécessairement avoir pour conséquence la nullité de la loi nationale en cause. Ici également, nous pouvons tirer des enseignements utiles de la jurisprudence existante, à savoir l'affaire 34-67 (Recueil 1968, p. 355) et tout spécialement de l'affirmation faite à propos de l'applicabilité d'une mesure interne incompatible avec le droit du traité, affirmation selon laquelle il reviendrait «aux juridictions nationales d'appliquer, parmi les divers procédés de l'ordre juridique interne, ceux qui sont appropriés pour sauvegarder les droits individuels conférés par le droit communautaire». Cette doctrine peut en effet s'appliquer aussi au problème qui nous occupe pour le moment et cela pour la bonne raison que le traité ne contient aucune interdiction générale relative à l'institution d'aides nouvelles d'une part, et que d'autre part, l'article 93, paragraphe 2, attribue une compétence spéciale au Conseil. Nous soutenons dès lors que pour respecter l'objetif que poursuit l'article 93, paragraphe 3, il suffit de ne pas appliquer temporairement un régime national qui viole ladite disposition.
De cette manière, nous avons exposé, à propos de la dernière question aussi, tout ce qui est nécessaire aux fins de la procédure devant la juridiction nationale.
3.
Pour nous résumer, nous dirons qu'il convient de répondre de la manière suivante aux questions posées par le «Verwaltungsgericht» de Francfort :
a)
L'article 93, paragraphe 3, troisième, phrase, du traité CEE ne doit pas être compris en ce sens que la Commission est tenue de prendre une décision finale même lorsqu'elle n'a pas d'objection à formuler contre un projet de loi national et lorsque; pour cette raison, elle n'ouvre pas la procédure prévue par l'article 93, paragraphe 3. Pour des raisons de sécurité juridique, il semble toutefois indiqué en pareil cas que la Commission présente au moins des observations informelles.
b)
Si après avoir été informée par un État membre en application de l'article 93, paragraphe 3, première phrase, la Commission n'ouvre pas sans délai, c'est-à-dire après un laps de temps approprié à l'examen nécessaire du projet, la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 3, deuxième phrase, l'effet suspensif prévu par l'article 93, paragraphe 3, est caduc ;
il en résulte que le régime d'aides peut être institué et qu'il devient une aide existante au sens de l'article 93, paragraphe 1. L'ouverture ultérieure d'une procédure n'est pas exclue de ce fait, mais elle ne peut se fonder que sur l'article 93, paragraphe 2.
c)
Si la Commission introduit la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 3, deuxième phrase, dans un délai approprié, elle prolonge l'obligation de standstill imposée à l'Etat membre qui a notifié un régime d'aides, jusqu'à la clôture de la procédure prévue par l'article 93, paragraphe 3, troisième phrase.
d)
L'obligation générale de standstill découlant pour l'Etat membre de la notification d'un régime d'aides comme l'obligation prolongée de standstill imposée à l'Etat membre en cause, par suite de l'ouverture de la procédure par la Commission dans les délais voulus, ont toutes les deux des effets juridiques directs dans les États membres. La violation de l'obligation de standstill n'a pas nécessairement pour conséquence la nullité du système d'aides litigieux. Il suffit au contraire pour le droit communautaire que les juridictions nationales déclarent qu'un tel système est provisoirement inapplicable.
( 1 ) Traduit de l'allemand.
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