CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. ALBERTO TRABUCCHI,
PRÉSENTÉES LE 8 NOVEMBRE 1973 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
La question posée par le Finanzgericht du Bade-Wurtemberg dans la présente affaire a trait à la délimitation de la position tarifaire 41.03 B I par rapport à la position 41.03 B II du tarif douanier commun concernant, l'une et l'autre, des peaux d'ovins préparées, mais dont la première vise les peaux «simplement tannées», tandis que la seconde a trait aux autres peaux «non dénommées».
Contrairement à l'opinion du bureau des douanes intéressé, la demanderesse au principal soutient que les peaux importées par elle en république fédérale d'Allemagne en 1971 en provenance d'Espagne sont des peaux «simplement tannées», au sens de la position tarifaire 41.03 B I. Le taux de droit correspondant à cette position est nettement inférieur à celui qui est prévu pour les autres peaux visées par la seconde partie de la même position.
La question s'est posée en raison du fait qu'une substance grasse a été ajoutée aux peaux dont il s'agit au cours du tannage. Le bureau de douanes intéressé se réfère à cet égard à l'avis émis par le Comité pour le tarif douanier de la Commission de la Communauté économique européenne au cours de sa soixante-septième réunion, tenue en septembre 1972, selon lequel les peaux tannées avec adjonction de graisse ne pourraient plus être considérées comme «simplement tannées», et cela sans égard au moment auquel l'adjonction de graisse a été opérée.
L'importateur allemand intéressé tire en revanche argument des Notes explicatives de la nomenclature de Bruxelles, relatives aux cuirs et peaux de bovins de la position tarifaire 41.02, produits qui, comme il est déclaré dans les notes relatives à la position douanière 41.03, ont subi les mêmes opérations que les peaux du genre de celles qui sont ici considérées. D'après ces notes, l'adjonction de substances grasses après le tannage, fait partie du processus de transformation ultérieure, nécessaire pour rendre le cuir ou la peau apte à l'utilisation. L'importateur allemand en déduit que l'adjonction de graisse donne lieu à un «autre» produit au seul cas où celle-ci est opérée lors de la phase de finition de la peau et non pas, en revanche, lors du tannage proprement dit.
L'autorité douanière allemande souligne qu'il y aurait de graves difficultés d'ordre pratique à établir si les substances hétérogènes présentes dans le produit tanné ont été ajoutées durant le tannage ou après celui-ci. Selon l'importateur, en revanche, cette constatation serait assez simple, à tout le moins pour les peaux d'ovins tannées selon le procédé à base de chrome, ce qui est précisément le cas des produits dont il s'agit en l'espèce. La Commission tente de résoudre cette difficulté en observant que le moment auquel la graisse a été ajoutée à la peau ne constitue pas un critère décisif pour la classification douanière. Pour classer le produit sous la première partie de la position douanière considérée, il faudrait en fait que l'adjonction de graisse fasse partie intégrante du processus de tannage.
Compte tenu de la distinction qu'opère la position douanière dont il s'agit entre les peaux simplement tannées et les autres peaux et eu égard aux explications déjà mentionnées que donnent les Notes explicatives de la nomenclature de Bruxelles à propos d'un produit analogue, explications dont il résulte que la catégorie visée par la sous-position 41.03 B II comprend toutes les peaux qui, en plus du tannage, ont subi d'autres opérations visant à les rendre susceptibles de faire l'objet d'une utilisation directe, on peut affirmer par déduction que le critère décisif pour classer un produit sous l'une ou sous l'autre de ces deux catégories considérées ci-dessus est fourni par la notion de tannage. La notion proposée à cet égard par la Commission repose sur un critère fonctionnel. La Commission fait observer que le but du tannage est la conservation de la peau: laisser intactes les qualités naturelles de celle-ci grâce à la transformation du produit en cuir, c'est-à-dire en un produit imputrescible.
Cette notion, qui me paraît parfaitement raisonable, peut être complétée par un autre critère, résultat d'une combinaison des explications fournies par la Nomenclature de Bruxelles avec le texte même de la position douanière 41.03. Celle-ci, à la lettre A, inclut «les peaux de métis des Indes, simplement tannées à l'aide de substances végétales, même ayant subi d'autres préparations mais manifestement non utilisables, en l'état, pour la fabrication d'ouvrages en cuir».
On peut déduire de cette règle que même lorsqu'il s'agit des «autres peaux» considérées à la lettre B, le critère applicable doit être, en raison de l'analogie des produits, que seules les peaux qui ne sont pas directement utilisables en l'état pour la fabrication d'ouvrages en cuir, mais qui requièrent au contraire à cet effet des opérations postérieures au tannage, doivent être considérées comme peaux «simplement tannées».
Me basant sur ces indications, également textuelles, et tenant compte de la jurisprudence de la Cour selon laquelle, dans l'intérêt de la certitude juridique et de la fonctionnalité administrative, le critère décisif pour la classification douanière des marchandises doit être recherché d'une manière générale dans les caractéristiques et les propriétés objectives des produits (arrêt dans l'affaire no 36-71, du 23 mars 1972, Henck, Recueil, 1972, p. 187), j'estime que le critère sur lequel les autorités nationales doivent se baser pour établir si un produit, auquel ont été ajoutées des matières grasses au cours du tannage, doit être classé sous la première ou la seconde des deux catégories dans lesquelles se subdivise la position douanière 41.03 B, consiste dans le caractère essentiel ou non de cette adjonction, non pas pour rendre la peau immédiatement susceptible d'être utilisée pour la fabrication d'articles en cuir, mais simplement en vue de lui conserver ses qualités naturelles. Si cette nécessité peut être établie, l'adjonction en question constitue une opération qui, compte tenu de la fonction essentielle du tannage, doit être considérée comme faisant partie intégrante de celui-ci.
S'il était vrai par conséquent, comme l'affirme la Commission, qu'un cuir tanné au chrome risquerait d'avoir ses fibres détruites ou gravement détériorées s'il était séché sans adjonction préalable de certaines substances grasses, et cela en raison des propriétés hydrofuges de ce sel, il faudrait en conclure que ces matières grasses font partie intégrante du tannage et que, par conséquent, l'adjonction ne préjudicie pas à la classification du produit dans la première catégorie de la position douanière 41.03 B. Il s'agit là d'un point de fait qu'il appartient au juge national d'établir à la lumière des critères qui lui sont fournis par la Cour.
Je me rends bien compte que l'application des critères énoncés ci-dessus pourra laisser subsister des zones d'ombre pour le juge national. Il ne sera peut-être pas toujours facile d'établir in concreto si l'adjonction de matières grasses fait partie intégrante du tannage ou si, au contraire, elle appartient à un processus ultérieur. Mais cette appréciation ne relève pas de la compétence de la Cour de justice. En cas de doute, il pourra en tout état de cause être utile au juge national de se référer également au critère énoncé par les Notes explicatives de la Commission relatives au tarif douanier commun à propos de la position tarifaire 41.03 B I et selon lequel : «les cuirs et les peaux simplement tannés sont surtout reconnaissables à leur côté chair où l'on peut déceler, en particulier, sur les bords un nombre plus ou moins grand de fibres d'origine sous-cutanées. Pour cette raison, le côté chair présente une surface fibreuse et rugueuse».
Je propose, en conséquence, de répondre à la demande du juge allemand, dans le sens des considérations qui précèdent.
( 1 ) Traduit de l'italien.
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