CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. ALBERTO TRABUCCHI,
PRÉSENTÉES LE 14 NOVEMBRE 1973 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Mme Vandeweghe, appelante devant le Landessozialgericht de Bade-Wurtemberg, demande à l'organisme d'assurance allemand le paiement d'une allocation-décès et d'une indemnité forfaitaire à verser à la veuve en cas de remariage. La demanderesse, dont le domicile est situé en Belgique, est veuve d'un citoyen belge décédé en 1945 en Allemagne, dans des circonstances qu'on a considérées assimilables à un accident de travail. Avant son deuxième mariage, intervenu en 1946, elle avait bénéficié d'une pension de veuve en application de la législation allemande en matière sociale.
Le troisième accord complémentaire à la Convention générale de sécurité sociale du 7 décembre 1957, intervenue le même jour entre le royaume de Belgique et la république fédérale d'Allemagne, prévoit que le délai de prescription ou de forclusion n'est pas opposable aux demandes tendant à obtenir la liquidation de certaines prestations sociales relatives, entre autres, à l'indemnisation des dommages dus à des accidents du travail remontant à une date postérieure au 1er octobre 1944.
Ayant constaté que cet accord prévoyait seulement le paiement de «pensions ou de rentes», ou de fractions de pensions ou de rentes, le juge de première instance a rejeté les demandes de l'intéressée au motif que les prestations auxquelles elle prétendait ne rentraient pas dans lesdites notions.
En appel, le litige porte uniquement sur le point de savoir si l'allocation de décès et l'indemnité forfaitaire à verser à la veuve en cas de remariage, prévues respectivement par les articles 589 et 615 du «Reichsversicherungsordnung» (RVO) entrent dans le champ d'application des articles 1 et 2 du troisième accord complémentaire.
Se fondant sur l'article 177 du traité CEE, le Landessozialgericht de Bade-Wurtemberg a soumis à la Cour la question préjudicielle suivante :
«L'article 2 du troisième accord complémentaire à la Convention générale de sécurité sociale, intervenue le 7 décembre 1957 entre le royaume de Belgique et la république fédérale d'Allemagne, relatif au paiement des pensions et rentes pour la période antérieure à la mise en vigueur de la Convention qui réglemente le paiement de rentes et pensions ou de fractions de rentes et de pensions, vise-t-il également les droits à l'allocation de décès et à l'indemnité forfaitaire à verser à la veuve en cas de remariage ?»
Il est manifeste que la Cour n'est pas compétente pour répondre à cette question, car elle concerne exclusivement l'interprétation d'une convention internationale bilatérale, conclue hors du cadre communautaire.
Toutefois, le juge national se réfère dans les motifs de la décision de renvoi aux notions de prestation et de rente contenues dans le règlement CEE no 3 relatif à la sécurité sociale des travailleurs migrants et au règlement CEE no 1408/71 qui l'a remplacé, pour affirmer la nécessite d'obtenir des éclaircissements à ce sujet.
Il convient donc de rechercher s'il existe des raisons suffisantes autorisant la Cour à examiner, même sans y avoir été appelée de façon formelle, la question de la définition de la portée des notions de prestation et de rente au sens des règlements communautaires, cela, afin d'établir si ces notions englobent également des droits analogues aux droits litigieux dans l'affaire qui est à l'origine de la présente procédure à titre préjudiciel. Puisqu'il s'agit d'une question nettement distincte de celle qu'a posée le juge national, nous estimons en l'espèce qu'il serait justifié et même indispensable d'examiner au préalable s'il n'est pas possible de considérer à première vue que cette question n'est pas pertinente eu égard à l'affaire au principal. La Cour s'est toujours abstenue de statuer en ce sens; toutefois, lorsqu'il ne s'agit pas seulement d'une simple adaptation des termes de la demande préjudicielle, mais d'une substitution radicale d'une demande (sur laquelle nous ne serions pas compétents pour nous prononcer) par une autre, qui a un tout autre objet, un tel examen s'impose: non seulement pour des raisons de prudence et dans le souci d'éviter des procédures inutiles, mais surtout du fait que la logique exige que la question ainsi soulevée soit étroitement connexe avec l'autre question dont le juge national avait estimé la solution importante pour sa décision, de telle sorte que la solution de l'une conditionne nécessairement la solution de l'autre. C'est de cette manière uniquement, que non seulement la décision de la Cour répondra aux problèmes de droit communautaire soulevés, mais qu'elle pourra également avoir un effet obligatoire sur la décision que le juge a quo devra prendre, et cela, même s'il n'a pas fait une demande précise en ce sens.
Bien que dans une autre perspective, on peut tirer par analogie un argument en ce sens de la jurisprudence même de la Cour, qui s'est réservé la possibilité de de ne pas répondre à une demande d'interprétation à titre préjudiciel lorsque la référence aux dispositions à interpréter est manifestement erronée (arrêt no 13-68, Salgoil, Recueil, 1968, p. 660).
Le troisième accord complémentaire ci-dessus mentionné, dont l'interprétation fait l'objet du litige devant le juge national, est encore en vigueur, malgré les dispositions de l'article 6 du règlement no 1408/71, ainsi que cela résulte expressément de son annexe 2 auquel se réfère l'article 7, paragraphe 2, du même règlement. Conformément aux dispositions générales servant de préambule à la liste des conventions incluses dans cette annexe, «dans la mesure où les dispositions mentionnées à la présente annexe prévoient des références à d'autres dispositions conventionnelles, ces références sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du règlement, pour autant que les dispositions conventionnelles en cause ne sont pas elles-mêmes mentionnées à la présente annexe.» L'article 1 de l'accord complémentaire conclu entre la République fédérale et la Belgique se réfère en particulier à l'article 1 de la Convention générale de sécurité sociale intervenue entre la Belgique et l'Allemagne laquelle, en son point 12, définit les notions de «prestations, pensions ou rentes.» Cette disposition ne figure pas à l'annexe II du règlement CEE no 1408/71. L'article 2 du troisième accord complémentaire, qui fait l'objet de la demande d'interprétation formulée par le juge national, concerne le paiement des prestations mentionnées à l'article 1 de ce même accord complémentaire, à savoir les pensions ou rentes définies précisément dans la Convention générale. En application de la disposition générale servant de préambule à la liste de l'annexe II du règlement no 1408, les dispositions correspondantes de ce règlement ont été substituées aux dispositions de la Convention générale qui définissait les notions en question et auxquelles se référait l'accord complémentaire. Pour appliquer l'accord complémentaire, il sera donc nécessaire de se fonder sur les notions de prestation, pension ou rente qui sont définies par la législation communautaire en matière de sécurité sociale. Il existe par conséquent un lien logique, étroit et nécessaire entre la question d'interprétation posée par le juge allemand, que nous sommes incompétents à connaître, et la question de savoir si les prestations réclamées par la demanderesse peuvent être englobées dans la notion de pension ou de rente au sens de la réglementation communautaire concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Il convient donc dans cette perspective d'interpréter les notions en question.
Nous avons vu que les prestations auxquelles la demanderesse en appel prétend avoir droit en vertu de l'article 2 du troisième accord complémentaire sont l'indemnité forfaitaire à verser à la veuve en cas de remariage et l'allocation de décès prévue par le Reichsversicherungsordnung allemand.
En application de l'article 1, s), du règlement no 3 et de l'article 1, t), du règlement no 1408/71, l'expression «prestations, pensions ou rentes» désigne, entre autres, «les prestations en capital qui peuvent être substituées aux pensions ou rentes». Une indemnité forfaitaire du genre de ce que prévoit l'article 615 du Reichsversicherungsordnung en faveur de la veuve en cas de remariage constitue une prestation en capital «una tantum» qui coïncide avec la cessation des prestations versées au titre de la pension de veuve. S'agit-il donc d'une prestation en capital qui se substitue à ladite pension au sens des dispositions communautaires ci-dessus mentionnées? Cette opinion n'a pas été, dans le passé, celle du Bundessozialgericht qui a estimé, dans un arrêt du 12 novembre 1969 cité dans les observations de la Commission, que l'indemnité versée à la veuve à l'occasion d'un ramariage ne se substitue pas à une pension ou à une rente, mais lui est accordée pour une raison de morale sociale, dans le but de faciliter le remariage de la veuve et éviter en conséquence le «concubinage des pensionnés» ; elle ne pourrait donc être accordée hors du territoire national. Dans cet arrêt, le Bundessozialgericht a estimé que la notion de prestation en capital, susceptible d'être substituée aux pensions ou rentes visées à l'article 1, s), du règlement no 3 du Conseil, vise seulement les prestations destinées à se substituer à des prestations périodiques futures.
Plus récemment, dans l'arrêt du 21 décembre 1971, le Bundessozialgericht, statuant en chambres réunies («Großer Senat»), a modifié sa conception de façon radicale.
La juridiction suprême allemande a fait observer qu'il existait des rapports étroits entre la pension de veuve et l'indemnité forfaitaire versée en cas de remariage: le montant de cette dernière dépend du niveau de la première, dans la mesure où il correspond, sur le plan économique, au paiement anticipe de cinq années de ladite pension; en cas de dissolution du nouveau mariage, la pension de veuve peut revivre, l'indemnité précitée étant alors imputée sur la pension. Le Bundessozialgericht en a déduit que l'indemnité devait être versée même à l'étranger, également lorsque ce versement n'était prévu ni par le droit communautaire, ni par des conventions interétatiques («Entscheidungen des Bundessozialgerichts», volume 33, 1972, p. 290).
Nous ferons observer quant à nous que le texte des dispositions précitées de l'article 1 des deux règlements communautaires en cause, relatives à la définition des termes «prestations», «pensions» et «rentes» au sens de la réglementation communautaire, n'impose nullement une interprétation restrictive analogue à celle qu'avait défendue dans son premier arrêt le Bundessozialgericht à propos de l'article 1, s), du règlement no 3, et par conséquent de Ta disposition correspondante de l'article 1, t), du règlement no 1408/71. D'autre part, et sans limiter notre considération, ainsi qu'il se doit, au cas d'espèce qui se rattache à un passé presque lointain, nous devons dans le cadre de l'interprétation des dispositions communautaires en matière sociale, conformément à la tendance générale de la jurisprudence de la Cour, nous inspirer du souci d'éviter — en ce qui concerne l'application de diverses législations sociales nationales — toute discrimination entre les ressortissants de la Communauté basée sur la nationalité, et même si ce n'est que dans une moindre mesure, sur le domicile, conformément aux principes généraux y relatifs contenus en particulier aux articles 8 et 10 du règlement no 3, et 3 et 10 du règlement no 1408/71.
Non seulement cette considération, mais encore la constatation par les chambres réunies du Bundessozialgericht d'une relation étroite entre la pension de veuve et l'indemnité forfaitaire versée en cas de remariage, valent aussi dans la perspective communautaire, et permettent de faire entrer l'indemnité en cause dans le champ d'application général de l'article 1, s), du règlement no 3 et de l'article 1, t), du règlement no 1408/71, lesquels, ainsi que nous l'avons vu, visent également les prestations en capital qui se substituent aux pensions.
Les allocations de décès sont visées par des dispositions différentes de celles qui concernent les prestations, pensions ou rentes, non seulement dans le cadre de l'article 1 des deux règlements communautaires précités, qui dresse la liste des divers types de prestations sociales auxquelles se réfèrent les règlements en question (respectivement les alinéas s) et t) de l'article 1 du règlement no 3 et les alinéas t) et v) de l'article 1 du règlement no 1408/71), mais également en ce qui concerne la législation à laquelle les uns et les autres sont soumis. Il faut en déduire qu'au regard du droit communautaire, les allocations de décès ne peuvent être incluses dans les notions de pensions ou rentes ou fractions de pensions ou de rentes.
Nous concluons donc en proposant à la Cour de dire pour droit, en relation avec la demande du Landessozialgericht, que l'indemnité forfaitaire prévue par l'article 615 du Reichsversicherungsordnung en faveur de la veuve en cas de remariage entre dans le champ d'application de l'article 1, s), du règlement no 3 et de l'article 1, t), du règlement no 1408/71; par contre, «les allocations de décès» prévues par l'article 1, t), du règlement no 3 et de l'article 1, v), du règlement no 1408/71 ne sont pas visées par les notions de «prestations, pensions ou rentes» figurant dans ladite disposition.
( 1 ) Traduit de l'italien.
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