CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. JEAN-PIERRE WARNER,
PRÉSENTÉES LE 15 NOVEMBRE 1973 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Cette affaire est venue devant la Cour par voie d'une demande, introduite à titre préjudiciel, par le «College van Beroep voor het Bedrijfsleven» des Pays-Bas. La partie requérante au principal est un exportateur néerlandais de produits à base de céréales. La partie défenderesse est l'autorité qui, aux Pays-Bas, est responsable, entre autres, de la fixation des restitutions versées à l'exportation de produits à base de céréales en vertu de la législation communautaire. Le litige pendant entre la requérante et le défendeur au principal concerne le montant de la restitution due pour un chargement de 638500 kg de semoule de maïs que le requérant a envoyé par bateau le 3 février 1971 en Norvège. La question est essentiellement celle de savoir si la teneur en matières grasses (rapportée à la matière sèche) de la semoule de maïs figurant dans ce chargement était supérieure ou inférieure à 1,3 %. Si la teneur en matières grasses était supérieure à ce pourcentage, la restitution à laquelle la requérante au principal avait droit était inférieure à celle à laquelle elle aurait eu droit dans le cas contraire.
C'est le règlement CEE no 120/67 du Conseil qui, ainsi que vous vous en souviendrez, Messieurs, a introduit l'organisation commune des marchés de la Communauté dans le secteur des céréales et des produits à base de céréales, lequel marque le début de la législation communautaire applicable en l'espèce. Pour certains de ces produits, et parmi eux la semoule de maïs, le règlement CEE no 1052/68 du Conseil remplaçant les dispositions d'exécution antérieures prises par le Conseil (le règlement CEE no 360/67), a établi les règles présidant à l'application du système de prélèvements et de restitutions dans le commerce avec les pays tiers. Son article 11 dispose, pour ce qui est des dispositions qu'on peut estimer applicables à l'espèce :
«Sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement no 120/67/CEE … les méthodes employées pour constater … la teneur en matières grasses … et toute autre méthode d'analyse rendue nécessaire pour l'application du présent règlement».
Il n'est pas contesté que cet article n'a jamais été appliqué et il est inutile de vous faire perdre votre temps, Messieurs, avec une description de la procédure arrêtée à l'article 26 du règlement CEE no 120/67. Dans ses observations, la Commission affirme que si l'article 11 n'a pas été appliqué, cela s'explique par la complexité des études et des discussions qui s'imposeraient et les difficultés que cette application susciterait dans certains États membres.
Quoi qu'il en soit, il en résulte qu'à la date du chargement en cause dans la présente espèce, aucune disposition de droit communautaire n'avait arrêté de méthode pour analyser la teneur en matières grasses de la semoule de maïs.
La deuxième directive de la Commission, du 18 novembre 1971, a arrêté par la suite une méthode communautaire d'analyse, entre autres, de la teneur en matières grasses des aliments des animaux. Cette directive prise en exécution d'une directive du Conseil du 20 juillet 1970 était adressée aux États membres et les obligeait à mettre en vigueur toutes lois, dispositions réglementaires ou administratives nécessaires à sa mise en œuvre, au plus tard au 1er janvier 1973. Selon la requérante au principal, même si cette directive avait été en vigueur lors du chargement en cause, elle ne se serait pas appliquée à la semoule de maïs y figurant, en raison de l'impossibilité de comparer cette semoule de maïs à des aliments pour animaux. Le «College» se borne à reproduire cet argument dans une phrase de son ordonnance de renvoi à la Cour. Il n'exprime pas son opinion sur ce point, si tant est qu'il en ait une. De même, ni les parties ni la Commission n'ont apporte à la Cour d'éclaircissements sur ce point. La Commission ne le mentionne pas dans ses observations, et ni la requérante ni le défendeur au principal n'ont présenté d'observations.
Messieurs, pour ce qui est du chargement en question, c'est le règlement CEE no 2410/70 de la Commission qui a fixé les taux de restitutions applicables. Par l'effet combiné de l'article 1 de ce règlement et de son annexe, trois taux différents étaient fixés pour la semoule de maïs. La semoule de maïs d'une teneur en matières grasses, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1,3 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,8 % en poids était classée sous la position no 11.02 A V (a) de la nomenclature utilisée pour les restitutions et le montant de celles-ci était fixé à 4,694 u.c. les 100 kg. La semoule de maïs d'une teneur en matière grasses, rapportée à la matière sèche, supérieure à 1,3 % et inférieure ou égale à 1,7 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1 % en poids était classée sous la position no 11.02 A V (b) de la nomenclature. Le montant des restitutions prévu pour ce produit était de 3,99 u.c. les 100 kg. Les autres semoules de maïs étaient classées sous la position 11. 02 A V (c) et le montant de la restitution était fixé à 2,905 u.c. les 100 kg.
La teneur en cellulose brute de la semoule de maïs expédiée par mer par la requérante au principal n'est pas un point litigieux en l'espèce. Il n'est pas contesté qu'elle était inférieure à la limite de 0,8 % exigée pour que le produit puisse être classé sous la position no 11.02 A V (a). Toute la controverse concerne sa teneur en matières grasses.
Ce litige a, semble-t-il, surgi en raison des différentes méthodes d'analyse adoptées
a)
par le laborantin de la requérante au principal, M. Sedney,
b)
par le laboratoire de l'État pour le contrôle des produits agricoles aux Pays-Bas, auquel le défendeur avait adressé les échantillons prélevés dans le chargement et
c)
par le laboratoire d'État pour le contrôle des produits agricoles en Norvège («Statens Landbrukskjemiske Kontrollstasjon» Oslo) auquel l'importateur norvégien, qui est lui-même un organisme public à caractère commercial, avait aussi adressé des échantillons prélevés dans le chargement.
La méthode d'analyse adoptée par M. Sedney était la méthode décrite à l'annexe 5 du «Bundeszollblatt» no 4 allemand. C'était là apparemment la méthode qu'utilisaient à cette époque les douanes allemandes et la requérante au principal estime que c'était la méthode à employer pour ses produits, car ils étaient fabriqués d'après une technique allemande. Quoi qu'il en soit, les examens effectués par M. Sedney, à ce qu'il paraît, conformément à cette méthode, ont démontré que la teneur en matières grasses, rapportée à la matière sèche, de la semoule de maïs figurant dans ce chargement était inférieure à 1,3 %.
Les tests effectués par le laboratoire d'État pour le contrôle des produits agricoles aux Pays-Bas ont mis en évidence un résultat différent. Selon ceux-ci, la teneur en matières grasses, rapportée à la matière sèche, de la semoule de maïs figurant dans le chargement était d'environ 1,5 %. Ces tests ont été effectués, nous dit-on, selon la méthode prescrite en réalité, en ce qui concerne les aliments pour animaux, par la deuxième directive de la Commission du 18 novembre 1971. Ainsi que nous l'avons mentionné, la requérante au principal estime que cette méthode n'était pas appropriée.
Le laboratoire d'État, en Norvège, a utilisé une méthode encore différente. C'est la méthode décrite dans un document intitulé «Fettbestimmung in Getreide und Mahlprodukten». Grâce à cette méthode, le laboratoire a détecté, dans le chargement en question, une teneur en matières grasses inférieure à 1,3 %. Il subsiste un léger doute sur le point de savoir si ce taux se rapporte à la matière sèche, mais il semble que tel soit bien le cas.
C'est dans ces circonstances que le «College» a demandé à la Cour de prendre une décision préjudicielle sur les questions suivantes :
«L'interprétation correcte de l'article 1 du règlement (CEE) no 2410/70 de la Commission, du 27 novembre 1970, combiné avec l'article 11 du règlement no 1052/68 du Conseil, du 23 juillet 1968, implique-t-elle qu'aussi longtemps que n'ont pas été mises en œuvre les dispositions de l'article 11 du règlement no 1052/68, combiné avec l'article 26 du règlement no 120/67, en vue de la fixation d'une méthode destinée à déterminer la teneur en matières grasses aux fins de l'application dudit règlement no 1052/68, la teneur en matières grasses des produits mentionnés à l'annexe du règlement no 2410/70 sous les numéros de nomenclature 11.02 A V (a) et 11.02 A V (b) doit être établie selon la méthode de dosage des matières grasses brutes décrite dans l'annexe à la deuxième directive de la Commission, du 18 novembre 1971, portant fixation de méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux? et
Cette dernière méthode est-elle la seule qui doive être utilisée ou bien est-il également permis de recourir à d'autres (par exemple, celle qui a été adoptée par la requérante et qui est décrite à l'annexe 5 du “Bundeszollblatt no 4” mentionné dans le présent arrêt ou celle qui a été appliquée par le “Statens Landbrukskje-miske Kontrollstasjon” à Oslo et qui est décrite dans le document mentionné dans le présent arrêt et intitulé «Fettbe stimmung in Getreide und Mahlprodukten ?»
Pour notre part, nous ne pensons pas, Messieurs, que ces questions soulèvent beaucoup de difficultés. Une question analogue s'est posée dans l'affaire 26-72 NV Vereenigde Oliefabrieken contre Produktschap voor Margarine, Vetten en Oliën (Recueil, 1972, p. 1031), à laquelle la Commission se réfère dans ses observations. A notre avis, cette source est particulièrement précieuse, car elle souligne le contraste entre une situation juridique dans laquelle la Commission a imposé le recours à une méthode particulière, et une situation où elle ne l'a pas fait. Dans cette affaire, le litige portant sur le point de savoir si le requérant au principal avait droit à des restitutions sur un lot de saindoux exporté en Bolivie. La législation communautaire applicable avait arrêté une méthode déterminée d'analyse du saindoux qui devait être utilisée dans le cadre de la réponse à donner à cette question et la Cour a estimé qu'en pareil cas il y avait lieu d'utiliser cette méthode à l'exclusion de toute autre. La législation communautaire n'avait toutefois pas précisé la méthode d'échantillonnage qui devait être utilisée et la Cour a estimé qu'il appartenait, en conséquence, à la juridiction nationale compétente d'apprécier la valeur probante d'une méthode utilisée dans un cas particulier, en tenant compte, d'une part, de la nature, des caractéristiques et du conditionnement des marchandises en cause et, d'autre part, des possibilités de réclamation et de contre-épreuve réservées à l'exportateur par la législation nationale et qu'il lui appartenait de décider des conséquences à en tirer.
A notre avis, c'est une réponse en ce sens qui s'impose dans la présente affaire. La juridiction nationale doit en l'espèce s'assurer qu'un produit déterminé remplit les exigences prescrites. Si la législation communautaire applicable avait imposé un examen déterminé, chimique ou autre, commandant la solution à donner à cette question, la juridiction nationale aurait été bien entendu liée par cette législation. Il eût alors suffi de considérer les résultats obtenus à la suite de cet examen. Mais puisqu'en l'espèce il est bien établi que la législation applicable ne réglementait nullement la matière, en tout cas à l'époque du chargement en cause, la juridiction nationale doit traiter la question comme une simple question de fait et l'aborder en conséquence. Cela signifie qu'elle doit, dans le respect de ses règles de procédure, recueillir le témoignage d'un expert ou de plusieurs experts sur les mérites et caractéristiques respectifs des différents examens pratiques en réalité, et à la lumière de ce témoignage, et de toutes autres preuves apportées dans cette affaire, résoudre la question cruciale qui se pose et qui n'est pas, en fin de compte, de savoir quels tests, plus ou moins satisfaisants sur le plan scientifique, doivent être considérés comme acceptables au regard de la loi, mais de savoir si l'envoi de marchandises, auquel l'affaire a précisément trait, remplit les exigences prescrites.
Nous concluons donc qu'il y a lieu de répondre de la façon suivante aux questions posées par le «College» :
«L'interprétation correcte du règlement CEE no 2410/70 de la Commission, combiné avec les règlements CEE no 120/67 et CEE 1052/68 du Conseil exige, en toute hypothèse, pour les exportations effectuées avant la publication de la deuxième directive de la Commission du 18 novembre 1971, que la teneur en matières grasses des produits mentionnés à l'annexe du premier règlement précité, sous les positions no 11.02 A V (a) et 11.02 A V (b), soit déterminée, dans chaque cas particulier, par la juridiction nationale compétente après que celle-ci aura apprécié, entre autres, la valeur probante de tout examen pratiqué sur les produits en cause dans cette affaire».
( 1 ) Traduit de l'anglais.
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