CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. JEAN-PIERRE WARNER,
PRÉSENTÉES LE 28 NOVEMBRE 1973 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
La Cour a été saisie de la présente affaire par un renvoi à titre préjudiciel émanant du Finanzgericht du Land de Hesse.
Cette ordonnance de renvoi soulève la question de l'interprétation du règlement no 19 du Conseil, du 4 avril 1962, et de certains règlements d'exécution subséquents. Vous vous rappellerez, Messieurs, que le règlement no 19 prévoyait l'établissement graduel d'une organisation commune des marchés des céréales dans les États membres de l'époque et qu'il a été en vigueur au cours d'une période transitoire s'étendant de 1962 à 1967. L'une des caractéristiques du système institué par ce règlement était que les États membres se voyaient autorisés à assurer le paiement de restitutions à l'exportation par le truchement de leurs organismes d'intervention.
Le demandeur dans le procès pendant devant le Finanzgericht du Land de Hesse a exporté, d'octobre 1963 à mars 1965, de République fédérale vers les pays tiers quelque 3000000 de kg d'un produit qu'il a décrit comme étant de la «semoule de froment», relevant de la position tarifaire 11.02. Sur la foi de cette définition, le défendeur qui est, ainsi que vous le savez Messieurs, l'organisme d'intervention allemand pour les céréales et les fourrages, a accordé au demandeur au principal les restitutions correspondant à de telles exportations. Or, le défendeur au principal soutient maintenant que la description du produit était fallacieuse et que la marchandise que le demandeur au principal a exportée était une préparation fourragère contenant du son, pour laquelle le montant de la restitution était moins élevé. Sur la base de ces assertions, l'organisme d'intervention allemand réclame au demandeur au principal le remboursement des restitutions en question. Ce dernier se défend avec vigueur contre les allégations de l'organisme d'intervention et soutient que même si celles-ci étaient fondées, il ne devrait rembourser que la différence entre la restitution applicable pour la semoule de froment et celle relative aux préparations fourragères à base de son.
Le Finanzgericht du Land de Hesse, sans se prononcer sur les points de fait cruciaux ainsi soulevés et, en particulier, sans conclure à aucun égard à l'existence d'une fraude de la part du demandeur au principal, a posé à la Cour la question de savoir si, aux termes du règlement no 19, une restitution pouvait être octroyée uniquement pour l'exportation des marchandises mentionnées sur les documents établis en vue d'obtenir l'octroi de la restitution ou si un négociant exportant frauduleusement des marchandises donnant lieu à l'octroi de restitutions d'un montant moins élevé que celles ainsi décrites peut conserver, une fois la fraude découverte, un droit à obtenir la restitution correspondant aux marchandises réellement exportées. Je pense, Messieurs, que la Cour est tenue d'examiner cette question, malgré le fait que celle-ci puisse se révéler entièrement hypothétique — voir affaire 13-68 Salgoil contre Ministero italiano del commercio con l'estero (Recueil, 1968, p. 662).
La question est, certes, étroitement apparentée à l'une de celles qui ont été posées par le Finanzgericht du tribunal de Hesse dans l'affaire 146-73 et dont la Cour a connu à. la même audience. Je crois cependant qu'il est néanmoins préférable, Messieurs, de vous présenter séparément mes conclusions dans la présente affaire qui est relativement simple, étant donné les problèmes de procédure très complexes sous-jacents à l'affaire 146-73.
Le demandeur au principal et la Commission ont tous deux soutenu dans leurs observations écrites ainsi qu'à l'audience que la réponse à la question posée par le Finanzgericht du Land de Hesse relève non pas du droit communautaire, mais du droit interne de l'État membre concerné. Je crois qu'ils ont raison. C'est vainement que l'on recherche la réponse à la question dans le règlement no 19 et, en particulier, dans l'article 20, paragraphe 2, de celui-ci, disposition qui a trait aux restitutions à l'exportation vers les pays tiers; et tel est également le cas pour ce qui est des dispositions des règlements d'exécution auxquels j'ai déjà fait allusion, soit le règlement no 55 du Conseil du 30 juin 1962, le règlement no 141/64/CEE du Conseil, lequel a remplacé le règlement no 55, et un certain nombre de règlements de la Commission qui sont mentionnés dans les observations de cette dernière.
La chose n'est pas surprenante dès lors que l'on a bien saisi les principes sous-jacents au système de restitutions institué par le règlement no 19. Ces principes ont été interprétés dans un certain nombre d'arrêts de la Cour et notamment dans l'affaire 6-71 Rheinmühlen Düsseldorf contre Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel (Recueil, 1971, p. 823), dans l'affaire 21-71 Brodersen contre Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel (Recueil, 1971, p. 1069), dans l'affaire (85-71 Kampffmeyer contre Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel Recueil, 1972, p. 213) et dans l'affaire 5-72 Fratelli Grossi fu Davide contre Amministrazione delle finanze (Recueil, 1972, p. 443). Cette jurisprudence souligne que dans le cadre du système institué par le règlement no 19, les États membres n'étaient tenus en aucun cas d'octroyer quelque restitution que ce soit. Ils étaient simplement autorisés à le faire dans certaines limites. Il s'ensuit qu'ils avaient entière liberté d'ajouter des conditions supplémentaires à celles prescrites par les règlements communautaires en matière d'octroi de restitutions, d'octroyer ces restitutions pour certains types de produits et de ne pas le faire pour d'autres et d'octroyer ces restitutions suivant des taux différenciés en fonction du pays destinataire des marchandises exportées. Les règlements communautaires n'imposaient pas non plus aux États membres l'utilisation de documents d'un type déterminé et ne fixaient aucun délai particulier pour le paiement des restitutions que ces États choisissaient d'octroyer. La seule chose que ceux-ci ne pouvaient faire était d'aller au-delà des limites autorisées par les règlements communautaires, par exemple en versant des restitutions plus élevées que celles autorisées par ces réglementations ou en octroyant des restitutions pour des produits qui ne répondaient pas aux critères fixés par ces règlements.
Il s'ensuit selon nous que, dans les cas du genre de celui qui est évoqué devant le Finanzgericht du Land de Hesse, le négociant concerné n'avait aucun titre aux termes du droit communautaire à bénéficier d'une restitution plus élevée que celle qui se rapportait aux produits qu'il avait réellement exportés. Mais la question de savoir s'il fallait lui refuser tout octroi de restitutions (et, dans l'affirmative, par application de la législation administrative ou du droit pénal) était une question relevant du droit interne de l'État membre concerné.
J'estime dès lors que la question posée par le Finanzgericht du Land de Hesse devrait recevoir la réponse suivante :
«L'article 20, paragraphe 2, du règlement no 19 du Conseil de la Communauté économique européenne du 4 avril 1962 doit être interprété en ce sens qu'aux termes de celui-ci un négociant exportant des produits donnant lieu à l'octroi d'une restitution inférieure au montant de celle afférente au produit défini dans les documents présentés en vue d'obtenir l'octroi de la restitution ne possédait aucun titre à obtenir davantage que la restitution se rapportant au produit effectivement exporté par lui, mais aucune disposition de droit communautaire en vigueur pendant la période d'application du règlement no 19 ne l'empêchait de percevoir cette restitution lors même que sa demande était frauduleuse. Quant à la question de savoir s'il devait percevoir cette restitution, elle devait être déterminée conformément au droit interne de l'État membre concerné.»
( 1 ) Traduit de l'anglais.
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