CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. ALBERTO TRABUCCHI,
PRÉSENTÉES LE 27 NOVEMBRE 1973 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
La réponse que la Cour donnera à la demande, présentée par le «Finanzgericht» de Berlin, concernant la question de savoir si le régime préférentiel appliqué aux importations dans la Communauté de produits provenant des États africains et malgache en vertu de l'accord d'association du 29 juillet 1969 entre la Communauté et ces États était applicable, en 1971, aux importations, en république fédérale d'Allemagne, de café en provenance de la Guinée, aura inévitablement des répercussions politiques. Toutefois, étant donné la clarté des termes dans lesquels se pose la question d'interprétation soulevée par le «Finanzgericht», nous excluons qu'une affaire de ce genre laisse une marge à l'interprète pour tenir compte de considérations d'opportunité. Dans cette affaire, nous ne sommes pas appelés à lever les doutes qui pourraient exister quant à la qualification juridique précise de la situation dans laquelle la République de Guinée se trouve par rapport à la Communauté.
Notre tâche est plus modeste. En fait, les solutions possibles du problème plus général touchant la position actuelle de la Guinée dans ses rapports avec la Communauté ne pourraient en aucun cas influer sur la teneur de la réponse qui doit être donnée à la question du juge allemand, en matière de droits de douane à l'importation: réponse qui sera claire et univoque.
Aux termes de l'article 131 du traité CEE, les États membres sont convenus d'associer à la Communauté les pays et les territoires non européens entretenant des relations particulières avec certains États membres. Conformément à l'article 227, paragraphe 3, du traité, ces pays et territoires qui, au moment de la signature du traité se trouvaient dans une situation de dépendance par rapport à l'un ou à l'autre des États membres, ont été énumérés dans la liste qui constitue l'annexe IV du traité. Dans cette liste, la Guinée est également comprise sous le titre Afrique occidentale française. Peu après l'entrée en vigueur du traité, le 2 octobre 1958, la Guinée française accédait à l'indépendance, en devenant la republique de Guinée. Au cours des deux années suivantes, dix huit autres pays et territoires obtenaient également leur indépendance.
Alors qu'à partir de 1963, tous ces nouveaux États ont conclu des accords d'association avec la Communauté économique européenne, la république de Guinée, jusqu'à l'époque qui revêt de l'importance ici, n'a participé à aucun genre d'accord ou de négociation avec la Communauté.
La condition juridique du rapport d'association qui avait été instauré, par la volonté des seuls États membres, entre les pays et territoires d'outre-mer et la Communauté, était la situation de dépendance de ceux-ci envers un État membre. Du fait de l'acquisition de l'indépendance, un changement fondamental est survenu, qui, à lui seul, justifie, sinon la caducité automatique pure et simple du rapport d'association établi en venu d'une autorité désormais disparue, du moins sa suspension jusqu'à une prise de position de la part des deux parties intéressées, c'est-à-dire le nouvel État et la Communauté.
Il devrait en être ainsi même si l'on ne voulait pas simplement sauvegarder la possibilité de l'association, en vertu d'une acceptation bilatérale, mais reconnaître carrément le droit des nouveaux États de continuer à se considérer comme associés à la Communauté, sur la base du régime dont ils avaient bénéficié lorsqu'ils faisaient partie des pays et territoires d'outre-mer.
Nous savons que la Communauté s'était déclarée disposée à maintenir provisoirement, à l'égard des nouveaux États qui en manifestaient la volonté, le régime d'association fixé pour les TOM, jusqu'à la définition d'un nouveau régime sur une base conventionnelle; c'est ce qui s'est produit pour les dix-huit États africains et malgache qui ont ensuite conclu avec la Communauté, la convention d'association de Yaoundé du 20 juillet 1963.
Etant donné que la république de Guinée n'a participé ni à cet accord ni aux pourparlers qui l'ont précédé, et en l'absence de tout acte d'application, par cet État, du régime d'association maintenu provisoirement à l'égard des nouveaux États indépendants autrefois bénéficiaires des conventions des PTOM, on devrait donc déduire que le présent rapport d'association à titre des PTOM a cessé d'exister ou, du moins, est resté suspendu vis-à-vis de ce nouvel État, à partir de son accession à l'indépendance.
En effet, il est indubitable que la volonté négative ou l'absence de volonté du nouvel État quant à la continuation du rapport d'association avec la Communauté ne pourrait pas ne pas être considérée comme déterminante pour la cessation dudit rapport; ou du moins, pour la suspension de l'application du régime qui s'y rapporte. Cette volonté, même si elle n'est pas formellement exprimée, peut résulter clairement du comportement de l'Etat apprécié dans le contexte des rapports internationaux qui engagent la Communauté. A cet égard, il existe un contraste frappant entre le comportement de coopération active avec la Communauté adopté par la majorité des pays cités dans l'annexe IV, après leur accession à l'indépendance, d'une part, et l'absentéisme total de la république de Guinée de tout rapport avec la Communauté, de l'autre, du moins jusqu'à l'époque qui entre en considération en l'espèce.
L'exigence générale de sécurité des rapports juridiques conduit à exclure qu'une situation d'incertitude quant à la continuation du régime d'association puisse se maintenir pendant quinze ans (telle est la période écoulée depuis l'indépendance de la Guinée à aujourd'hui). Alors que la majeure partie des autres États, qui ont accédé à l'indépendance peu d'années après l'entrée en vigueur du traité CEE, ont manifesté la volonté de continuer à bénéficier du régime d'association antérieur, avant de conclure avec la Communauté des conventions spéciales d'association, l'absence prolongée au-delà de tout délai raisonnable d'une manifestation positive de volonté, ne serait-ce qu'indirecte, de la république de Guinée, dans le sens de vouloir confirmer ou renouveler ce rapport — manifestation de volonté qui aurait pu également résulter implicitement d'un simple acte d'application du régime initial d'association des PTOM — incite à exclure que cet État ait continué, jusqu'en 1971, à être associé à la Communauté sur la base du régime prévu par l'article 131 du traité et de la convention d'application annexée à laquelle renvoie l'article 136. D'ailleurs, cette première convention, nécessaire pour mettre en œuvre le régime d'association avec les PTOM prévu par le traité, avait été conclue pour une durée de cinq ans seulement En conséquence, par décision du Conseil du 25 février 1964 (JO du 11 juin 1964, p. 1472), le régime d'association qu'elle définit a été remplacé par un autre régime. Logiquement, la république de Guinée n'est pas mentionnée parmi les destinataires de cette décision.
En ce qui concerne le régime douanier applicable aux importations dans la Communauté en 1971, époque où les importations soumises à l'appréciation du juge national ont été effectuées, la convention d'association avec les États africains et malgache, du 29 juillet 1969, établit, à l'article 2, paragraphe 1, que les produits originaires des États associés sont admis à l'importation dans la Communauté en exemption des droits de douane.
Les produits provenant des PTOM se trouvaient soumis à un traitement analogue, en vertu de l'article 2 de la décision du Conseil du 29 septembre 1970 relative à l'association de ces pays et territoires à la Communauté.
La république de Guinée ne figure pas au nombre des États associés à la Communauté en vertu de la convention d'association de 1969 et elle n'est pas non plus destinataire — elle ne pouvait pas l'être en tant qu'État indépendant — de la décision d'association du Conseil de 1970 qui établit le régime actuel d'association de la Communauté avec les pays et territoires d'outre-mer dépendants d'Etats membres. Compte tenu également de nos observations précédentes, force est donc de constater, qu'en ce qui concerne les importations de ses produits dans la Communauté en 1971, la république de Guinée se trouvait dans la situation d'un État tiers.
Il faut donc conclure que les produits originaires de cet État et importés dans la Communauté en 1971 ne peuvent bénéficier ni du régime préférentiel prévu par la convention d'association du 29 juillet 1969 entre la Communauté et les États africains et malgache, ni du régime préférentiel accordé par la Communauté aux PTOM sur la base de l'article 31 du traité et défini par la décision du Conseil du 29 septembre 1970.
La conclusion serait identique même dans le cas où l'on estimerait que la situation dudit État par rapport à la Communauté est encore soumise au régime initial d'association appliqué autrefois à la Guinée en tant que membre des PTOM; puisque, dans cette hypothèse, on devrait de toute façon admettre qu'en raison soit de la caducité de la convention d'application de durée limitée, soit de l'attitude susmentionnée de l'État intéressé, le rapport initial d'association serait resté en sommeil dans l'attente d'une nouvelle définition du rapport lui-même, laquelle suppose nécessairement une prise de position explicite de la république de Guinée à cet égard. Entre temps, par conséquent, son application serait de toute façon suspendue. Même dans ce cas, on devrait donc constater, qu'en 1971, les produits de cet État importés dans la Communauté étaient soumis sans restriction au régime général du tarif douanier commun.
C'est donc en ce sens que nous vous proposons de répondre à la question du «Finanzgericht» de Berlin.
( 1 ) Traduit de l'italien.
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