CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. ALBERTO TRABUCCHI,
PRÉSENTÉES LE 28 NOVEMBRE 1973 ( 1 )
Monsieur le Président,
Mesieurs les Juges,
Il fut une époque où on distinguait entre les animaux en vue de déterminer ceux dont il était permis de se rendre maître, c'est-à-dire les animaux sauvages, les «ferae», par opposition aux animaux domestiques, lesquels, même s'ils sont laissés en liberté, «abire et redire soient» et sont dès lors la propriété de celui qui en dirige pratiquement toute la vie.
Et aux fins en vue desquelles cette classification était faite, la sagesse antique appliquait également la distinction aux cas concrets: c'est ainsi qu'au sein d'une seule et même catégorie d'animaux domestiques, prenons par exemple les poules ou les canards, «quorum non est fera natura», on faisait une distinction entre ceux qui vivaient à l'intérieur des lieux domestiques dans le cadre de l'exploitation familiale et ceux qui «in naturalem libertatem se receperint» et pouvaient dès lors être poursuivis à la chasse. Ces distinctions, qui nous apparaissent désormais comme celles d'un âge romantique dépassé en grande partie par l'évolution de l'économie, peuvent encore être valables aujourd'hui comme point de départ et comme exemple auquel on peut se référer, dès lors qu'après s'être affinée au contact des exemples classiques, la sensibilité du juriste doit rester ouverte à la vie, et elles peuvent s'appliquer à cette matière très peu romantique que constituent les catégories établies par la «Nomenclature de Bruxelles» et par le tarif douanier commun pour distinguer le gibier des autres animaux propres à fournir de la viande.
C'est à propos d'un litige relatif au classement tarifaire de viande de caribou provenant du Groenland que le «Finanzgericht» de Hambourg vous demande, Messieurs, ce qu'il faut entendre par «gibier» au sens de la sous-position 02.04-B du tarif douanier commun de 1970.
Compte tenu du sens propre du mot gibier, nous estimons qu'il faut considérer comme relevant de cette catégorie les animaux qui, non pas lorsqu'on les envisage insolément et individuellement, mais bien lorsqu'on les envisage en tant que genre, vivent normalement à l'état sauvage dans la région dans laquelle ils ont été chassés, c'est-à-dire ceux «quorum et ipsorum feram esse naturam nemo negat» et qui dès lors ne tombent normalement aux mains de l'homme que grâce à la chasse. Ces caractéristiques doivent être déterminées par rapport à «id quod plerumque accidit» pour l'espèce animale considérée dans sa région de provenance, c'est-à-dire pour la catégorie à laquelle l'animal appartient; la distinction entre le gibier et les autres animaux doit donc essentiellement se situer sur un plan ontologique, fondé sur les caractéristiques normales propres au genre d'animaux considéré dans son cadre naturel.
Cette référence à la nature, qui servait de point de départ pour le droit ancien, reste le pivot autour duquel doit s'articuler un classement objectif des animaux aux fins de la taxation de leur viande au titre des droits de douane.
Nature sauvage ou nature domestique: tel est le premier critère dont il convient d'établir l'existence pour distinguer le gibier des autres animaux dont on consomme la chair. Dans ce genre de classement, qui se fait essentiellement par catégories, la nature doit être entendue comme étant celle de la catégorie: constituera donc du gibier le genre d'animal qui, naturellement, vit à l'état sauvage et constitue un objet normal de chasse. Mais si, dans la conception romaine, lorsqu'il s'agit de déterminer le caractère de l'animal envisagé isolément, il y a une possibilité d'exception pour les divers animaux considérés comme pouvant faire l'objet d'un droit, ici en revanche, où il s'agit de catégories qui doivent être appréciées d'une manière uniforme, sans qu'il puisse y avoir d'exceptions individuelles, des distinctions pourront être faites par rapport au genre entre des espèces, dont chacune peut être érigée en catégorie douanière. Sur le terrain des dispositions douanières, qui tendent à la classification des biens, nous pourrons dès lors, pour aboutir à distinguer par catégories entre les types d'animaux, partir nous aussi du genre commun pour différencier les diverses espèces; et c'est en passant ainsi du genre (rangifer tarandus) aux différentes espèces (rangifer tarandus tarandus, rangifer tarandus caribou, rangifer tarandus arcticus) que nous pourrons trouver le critère de distinction entre les diverses positions tarifaires à appliquer. Et si, tout en appartenant au genre commun, l'une des espèces se distingue des autres, c'est parce que la première Comprend des animaux qui sont domestiques par nature, alors que les autres espèces comprennent des animaux qui ont conservé leur nature sauvage. Et il en va ainsi même si les caractéristiques du «genus» dont toutes ces espèces relèvent sont tellement voisines qu'il est difficile de distinguer en pratique dans les cas concrets à laquelle de ces deux espèces appartiennent les viandes qui ont été importées et qui proviennent d'un animal relevant dudit genre.
Vainement opposerait-on à cette conclusion l'argument tiré des Notes explicatives élaborées par la Communauté à propos des positions du tarif douanier ici en jeu et selon lesquelles «les rennes sont considérés comme animaux domestiques». Il est possible que cette affirmation ne se réfère qu'aux rennes proprement dits (rangifer tarandus tarandus) qui, comme on l'a déjà fait observer, sont en fait ceux du nord de l'Europe. Entendue ainsi, ladite affirmation serait parfaitement conforme à l'interprétation du tarif douanier qui nous parait correcte. Si en revanche ladite affirmation était entendue comme portant sur toute la catégorie du «rangifer tarandus», sans distinguer entre les genres domestiques et les genres sauvages de cette sorte animaux, elle serait inacceptable, parce qu'elle serait contraire au texte normatif. Comme on le sait, les Notes explicatives sont l'œuvre d'organes techniques et elles sont destinées à faciliter la tâche des administrations douanières. Elles ont une valeur purement explicative de la règle légale et si, sur le plan strictement technique, elles peuvent constituer une aide précieuse, en aucun cas elles ne sauraient lier l'interprète de la règle de droit.
Le «Finanzgericht» de Hambourg vous demande, Messieurs, si le classement des animaux dans la catégorie du gibier peut être ou non tributaire des dispositions nationales des pays d'origine qui considèrent que ces animaux peuvent être licitement chassés. Si, au sens douanier, la notion de gibier doit être reliée à la possibilité de chasse, envisagée par rapport à la catégorie, elle ne peut être reliée qu'à cette possibilité considérée dans l'abstrait; en effet, la chasse ne présente d'intérêt pour nous qu'en tant que critère d'une possibilité par rapport aux animaux qui vivent à l'état naturel, cette activité supposant généralement des animaux qui sont typiquement «res nullius» pour autant qu'ils vivent en liberté. Mais, dans le cadre de la législation douanière, la qualité de gibier à reconnaître à un genre déterminé d'animaux ne saurait raisonnablement dépendre du point de savoir s'il est permis de les chasser, question qui peut recevoir des réponses différentes en fonction des exigences locales et des exigences du milieu, exigences qui peuvent varier également en fonction des saisons, alors que le problème essentiel que soulève la première question consiste uniquement à qualifier un animal sur la base de caractéristiques ontologiques par rapport à son mode de vie, indépendamment des diversités que présentent les législations relatives à la chasse.
Si l'illicéité de la chasse d'un genre déterminé d'animaux au regard de la législation nationale applicable ne suffit pas à interdire de reconnaître aux fins de la législation douanière communautaire le caractère de gibier à ces animaux, à l'inverse la licéité de la chasse dont certains animaux peuvent faire l'objet n'est pas suffisante pour prouver l'existence de ce caractère.
Un animal appartenant à un genre qui vit normalement à l'état domestique, comme les poules par exemple, ne devient dès lors pas du gibier au regard de la loi douanière par suite du fait qu'il s'agit d'un individu qui vit en liberté, qui est dès lors «res nullius» et qui, comme tel, aurait pu constituer un objet de chasse. Ce n'est pas (nous avons déjà insisté sur ce point) l'individu qu'il faut prendre en considération aux fins du classement tarifaire, mais bien le genre auquel il appartient lorsqu'il est envisagé dans son milieu concret.
Mais, alors que, pour parler au consul, Virgile se déclarait obligé de hausser le ton pour s'élever au-dessus des choses agricoles («paulo majora canamus»), nous nous voyons en revanche contraints de le baisser encore davantage pour descendre des Bucoliques jusqu'aux exigences de la vie douanière. Surgit aussitôt un problème préliminaire et d'ordre tout à fait pratique, et c'est sûrement lui qui a été à l'origine du présent litige. Il consiste à se demander comment fait le douanier, placé devant des parties d'animaux au cours de leur transport en vue de l'exportation, pour distinguer s'il a affaire à la viande d'un animal sauvage, comme l'est normalement le caribou au Groenland (la Commission le reconnaît elle-même), ou s'il est au contraire en présence d'un morceau de renne domestique. C'est là tout le problème, et c'est là le seul problème. Mais il s'agit d'une difficulté d'ordre pratique, qui tient, non pas à la définition de la notion douanière de gibier, mais uniquement à la prévue de la nature de la marchandise. Pour essayer de résoudre cette difficulté, la Commission propose en substance de restreindre la portée de la notion de gibier visée à la sous-position 02.04-B du tarif douanier commun de 1970, de façon à exclure de cette catégorie un animal dès lors que, s'il est importé non pas à l'état de carcasse entière, mais sous forme, par exemple, de goulasch, il est malaisé d'en distinguer la viande par rapport à la viande qui, appartenant à d'autres animaux relevant de la sous-position tarifaire 02.04-C-III, est soumise à un droit de douane plus élevé.
La thèse de la Commission aboutirait donc en pratique à dénier le caractère de gibier à tout animal, fût-il le plus sauvage, chaque fois qu'il y aurait des difficultés pratiques à distinguer sa chair de celle d'autres animaux de genre semblable qui proviennent de régions où ils ne vagabondent normalement pas en liberté, parce que l'homme les y a domestiqués depuis longtemps.
Cette façon de poser et de résoudre la question équivaut à confondre le problème de l'interprétation de la règle légale, qui est un problème essentiellement rationnel, avec un problème d'application qui, bien entendu, n'en est pas moins important et qui est celui de la preuve de l'identité et du caractère du produit considéré. Pour ce qui est de la preuve, les autorités douanières pourront exiger en cas de doute toutes les justifications et toutes les données utiles, en se fondant sur des critères aussi rigoureux qu'il sera nécessaire, et à cet égard, il faut à coup sûr que soient adoptés des règles et des critères généraux identiques pour tous les États de la Communauté, afin d'éviter que les droits du tarif douanier commun ne soient appliqués différemment par les diverses administrations douanières nationales. A cet effet, les institutions communautaires compétentes peuvent arrêter les mesures qu'il convient. Mais il n'appartient certainement pas à la Cour, appelée à interpréter des notions générales du tarif douanier commun, de porter remède à des difficultés éventuelles de preuve par un élargissement ou une limitation rationellement injustifiables de certaines positions tarifaires, en fonction des plus ou moins grandes difficultés qui peuvent se présenter à propos de l'identification de l'un ou l'autre produit. Ce ne serait pas là la meilleure méthode pour suppléer à d'éventuelles carences dans un secteur qui exige une réglementation générale uniforme, inspirée par des critères de classement précis s'appuyant sur une technique douanière moderne.
Nous conclurons dès lors, Messieurs, en vous proposant de répondre au «Finanzgericht» de Hambourg dans le sens indiqué ci-dessus.
( 1 ) Traduit de l'italien.
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