CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. JEAN-PIERRE WARNER,
PRÉSENTÉES LE 19 FÉVRIER 1974 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Comme on le sait, le traité disposant l'adhésion aux Communautés du Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni a été signé à Bruxelles le 22 janvier 1972. En annexe à ce traité figure un «acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités», communément appelé «acte d'adhésion». L'article 2 de cet acte dispose :
«Dès l'adhésion, les dispositions des traités originaires et les actes pris par les institutions des Communautés lient les nouveaux États membres et sont applicables dans ces États dans les conditions prévues par ces traités et par le présent acte».
Sous réserve de l'article 9, paragraphe 1, de l'acte qui dispose :
«Pour faciliter l'adaptation des nouveaux États membres aux règles en vigueur au sein des Communautés, l'application des traités originaires et des actes pris par les institutions fait l'objet, à titre transitoire, des dispositions dérogatoires prévues par le présent acte».
Une des dérogations prévues par l'acte se manifeste par l'institution, pour certains produits agricoles et pour une période transitoire, d'un système de «montants compensatoires» dégressifs. L'article 55, paragraphe 1, dispose en particulier que :
«Dans les échanges des nouveaux États membres entre eux et avec la Communauté dans sa composition originaire, des montants conpensatoires sont perçus par l'État importateur ou octroyés par l'État exportateur».
L'article 62, paragraphe 1, donne au Conseil, statuant à majorité qualifiée sur proposition de la Commission, le pouvoir d'arrêter les dispositions nécessaires pour mettre en œuvre la partie de l'acte qui concerne l'agriculture. Dans la présente espèce, la controverse porte sur la manière dont le Conseil, dans l'exercice ou dans ce qui est censé être l'exercice de cette compétence, a fixé les montants compensatoires applicables aux tomates. Elle a trait principalement à la question de savoir si, en fixant ces montants, le Conseil était autorisé à tenir compte, ainsi qu'il l'a fait, de la différence entre les tomates de serre et les tomates de plein champ. Les parties s'accordent à dire que les prix de tomates de serre sont généralement plus élevés que ceux des tomates de plein champ, mais les raisons de cet état de choses ne font pas l'unanimité entre elles, de même qu'elles ne s'accordent pas sur le point de savoir si cette différence revêt une importance pour la fixation des montants compensatoires.
Également, personne ne semble contester que dans le sud de la Communauté, c'est-à-dire dans le sud de la France et en Italie, la production des tomates sur une échelle commerciale se pratique presque totalement à l'extérieur; presque totalement sous serre dans le nord, c'est-à-dire en Irlande, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et au Danemark; et en partie à l'extérieur et en partie sous serre dans le nord de la France, en Belgique, au Luxembourg et en Allemagne.
Pour comprendre la genèse de la controverse, il faut connaître l'état du droit communautaire en matière de fruits et légumes et de tomates en particulier, à l'époque où le traité de Bruxelles a été signé.
Le règlement no 23 du Conseil, du 4 avril 1962, a prévu l'établissement graduel, dans les États membres d'alors, d'une organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes. Nous ne pensons pas qu'il soit nécessaire d'examiner en détail les dispositions de ce règlement. En fait, nombre d'entre elles ont été remplacées ultérieurement par celles du règlement no 159/66/CEE du Conseil, auquel nous en arriverons. Mais une caractéristique importante du règlement no 23 est qu'il prévoit des normes communes de qualité, de calibrage et de conditionnement pour chaque produit ou groupe de produits. A l'annexe H/2 de ce règlement, se trouvent les «normes communes de qualité pour tomates». La particularité de cette annexe en ce qui concerne la présente espèce est que, tandis qu'elle procède à la classification des tomates entre la «catégorie extra», la «catégorie I» et la «catégorie II», en se référant à un certain nombre de facteurs et pose un certain nombre d'exigences générales relatives à leur calibrage, conditionnement, présentation et marquage, elle ne fait aucune distinction entre les tomates de plein champ et les tomates de serre. En fait, elle ne mentionne jamais la méthode de production. C'est là un contraste net avec l'annexe II/5 qui concerne les laitues et contient diverses dispositions faisant une distinction entre les laitues de serre et les laitues de plein champ.
Le règlement no 23 a été complété par le règlement no 211/66/CEE du Conseil, du 14 décembre 1966, qui a introduit une nouvelle catégorie de tomates, la catégorie III. L'annexe II de ce règlement, qui établit les normes communes de qualité des tomates de la catégorie III, se réfère à deux reprises aux tomates de serre. La première fois dans la rubrique «calibrage», où il est prévu que :
«Le diamètre minimum des tomates classées dans la catégorie II est fixé à :
—
20 mm pour les tomates de forme “allongée”, pour les tomates “cerise” et pour les tomates de serre,
—
35 mm pour les autres tomates».
L'autre référence se trouve dans la rubrique «marquage» où il est prévu qu'en plus des exigences énoncées à l'annexe II/2 du règlement no 23 à ce propos, chaque colis de tomates de catégorie III doit obligatoirement porter l'indication du type au moyen de l'une des mentions suivantes : «à côtes», «rondes», «allongées», «cerise» ou «de serre».
Singulièrement, en un sens, le règlement qui revêt la plus grande importance en l'espèce est un règlement qui n'est plus en vigueur.
C'est le réglement no 159/66/CEE du Conseil, du 25 octobre 1966, auquel le règlement CEE no 2515/69 du Conseil du 9 décembre 1969 a apporté de larges modifications. Il n'y a pas de texte anglais authentique de l'un ou l'autre de ces règlements, mais des traductions non officielles en anglais ont été versées au dossier par le Conseil et l'exactitude de ces traductions n'a pas été mise en cause. Le règlement no 159/66 (tel qu'il a été modifié) a envisagé des interventions à deux niveaux pour soutenir le marché, entre autres produits, des tomates.
La première impliquait la création d'organisations de producteurs ayant entre autres pour fonction de vendre l'ensemble de la production de leurs adhérents. L'article 3 du règlement autorisait ces organisations à fixer «des prix de retrait» en dessous desquels elles ne mettraient pas en vente les produits apportés par leurs adhérents. Le règlement contenait évidemment des dispositions relatives à l'indemnisation des adhérents dont les produits restaient ainsi invendus et prévoyant la vente de ces produits en dehors des circuits commerciaux normaux.
L'intervention au deuxième niveau était pratiquée lorsque la Commission constatait, sur information d'un État membre, que les marché d'un produit particulier se trouvait dans une situation de crise grave. Dans ce cas, l'article 7 prévoyait que les États membres devraient acheter des produits d'origine communautaire qui leur étaient offerts et qui n'avaient pas été retirés du marché en application de l'article 3.
Les deux catégories d'intervention ne concernaient que les produits conformes aux normes communes de qualité dont nous avons fait mention.
Tant les prix de retrait que les prix d'achat étaient calculés par référence à des prix de base qui, en application de l'article 4, paragraphe 1, étaient fixés chaque année par le Conseil, sur proposition de la Commission. L'article 4, paragraphe 1, envisageait de façon expresse la possibilité de fixer différents prix de base pour différentes époques de l'année, en fonction de l'évolution saisonnière des cours, sans faire entrer en ligne de compte les périodes de faible commercialisation de début et de fin de campagne. Il est important d'observer que, par l'effet combiné de cet article et de l'annexe I au règlement, le produit pour lequel, en ce qui concerne cette espèce, des prix de base devaient être fixés étaient les «tomates», tout simplement.
L'article 4, paragraphe 2, du règlement disposait :
«Le prix de base est égal à la moyenne arithmétique des cours constatés sur le ou les marchés représentatifs de la Communauté situés dans les zones de production excédentaire ayant les prix les plus bas, pendant les trois campagnes précédant la date de fixation du prix de base, pour un produit défini dans ses caractéristiques commerciales telles que variété ou type, catégorie de qualité, calibrage et conditionnement. Lors de l'établissement de cette moyenne, ne sont pas retenus les cours qui, pour chaque marché représentatif, peuvent être considérés comme excessivement élevés ou excessivement bas par rapport aux fluctuations normales sur ce marché.
Les zones de production excédentaire retenues pour la détermination du prix de base doivent, prises dans leur ensemble, représenter pour la période considérée entre 20 et 30 % de la production communautaire du produit en cause».
L'article 4, paragraphe 3, prévoyait que dans le cas des tomates le prix d'achat devait être fixé entre 40 et 45 % du prix de base.
L'article 4, paragraphe 4, (qui a été introduit par le règlement no 2515/69) disposait :
«Pour un produit qui présente des caractéristiques commerciales différentes de celles du produit retenu pour la fixation du prix de base, le prix auquel le produit est acheté dans le cadre des dispositions de l'article 7 est calculé par application au prix d'achat fixé par le Conseil de coefficients d'adaptation».
Il arrêtait alors la procédure applicable au calcul des coefficients d'adaptation, qui impliquait la consultation d'un comité de gestion des fruits et légumes, institué par le règlement no 23.
Le paragraphe 2 de l'article 7 (dans sa version modifiée par le règlement no 2515/69) disposait que les produits achetés en application de ce paragraphe devaient l'être :
«—
au prix d'achat affecté du coefficient d'adaptation de la catégorie de qualité II et, le cas échéant, des autres coefficients d'adaptation pour autant qu'ils répondent aux exigences de qualité et de calibrage prévues par les normes communes de qualité pour cette catégorie ou les catégories supérieures ;
—
au prix d'achat affecté du coefficient d'adaptation de la catégorie de qualité III, et, le cas échéant, des autres coefficients d'adaptation, pour autant qu'ils répondent aux exigences de qualité et de calibrage prévues par les normes communes de qualité pour cette catégorie».
L'article 6, paragraphe 1, (également dans sa version modifiée) prévoyait :
«Les États membres accordent une compensation financière aux organisations de producteurs qui effectuent des interventions dans le cadre des dispositions de l'article 3 à condition que …
le prix de retrait se situe :
—
à un niveau au maximum égal à celui du prix visé à l'article 7, paragraphe 2, premier tiret, majoré de 10 % du prix de base, en ce qui concerne les produits ayant des caractéristiques prévues par les normes communes pour la catégorie de qualité II ou les catégories supérieures,
—
à un niveau maximum égal à celui du prix d'achat visé à l'article 7, paragraphe 2, deuxieme tiret, majoré de 10 % du prix de base en ce qui concerne les produits ayant les caractéristiques prévues par les nonnes communes de qualité pour la catégorie III».
Enfin, l'article 12, paragraphe 4, prévoyait que les dépenses supportées par les États membres autres que l'Italie (pour laquelle des dispositions spéciales s'appliquaient) :
«sont remboursées dans les conditions suivantes :
a)
pour les actions découlant de l'application de l'article 6, le montant du remboursement est égal à la valeur des quantités retirées du marché, calculée en multipliant les quantités en cause par le prix d'achat arrêté par le Conseil, affecté le cas échéant des coefficients d'adaptation visés à l'article 7 et majoré d'un montant égal à 5 % du prix de base ;
b)
pour les actions découlant de l'application de l'article 7, le montant du remboursement est égal à la valeur des quantités retirées du marché, calculée en multipliant les quantités en cause par le prix d'achat arrêté par le Conseil, affecté le cas échéant des coefficients d'adaptation visés à l'article 7».
Vous voyez ainsi, Messieurs, que la fonction du prix de base était de servir de point de départ au calcul des prix de retrait et d'achat et du remboursement accordé aux États membres; que le prix de base devait être fixé pour un produit, ayant des caractéristiques commerciales définies («un produit défini dans ses caractéristiques commerciales» dans la version française authentique) ; et qu'en calculant les prix de retrait, les prix d'achat et le remboursement accordé aux États membres pour des produits dont les caractéristiques étaient différentes de celles du produit de référence pour lequel le prix de base a été fixé, il y avait lieu d'appliquer des coefficients d'adaptation.
En pratique, le Conseil n'a fixé chaque année des prix de base pour les tomates, que pour les mois de juin à novembre. La raison en était le volume négligeable, de la production durant la période de janvier à mai et en décembre.
Pour l'année 1971, c'est-à-dire l'année qui a immédiatement précédé la signature du traité de Bruxelles, les prix de base des tomates avaient été fixés par l'article 1 du règlement CEE no 1238/71 du Conseil. Dans une référence claire quoique implicite à l'exigence selon laquelle les prix ainsi fixés devaient l'être pour un produit défini dans ses caractéristiques commerciales, l'article 1, paragraphe 2, de ce règlement affirmait que les prix fixés par l'article 1, paragraphe 1, concernaient les tomates des types «rondes» et «à côtes» de la catégorie de qualité I, calibre 57/67 mm, et, du type «allongées» de la catégorie qualité I, calibre 40/47 mm, présentées en emballage. Dans un souci de facilité, nous appellerons ces types de tomates les «types de référence». S'il nous est permis d'anticiper, le Conseil a utilisé précisément les mêmes types de référence pour fixer les prix de base des tomates en 1972 et 1973. On voit immédiatement que la méthode de production n'entre pas dans la définition des types de référence, pas plus qu'il n'est suggéré que ces types sont exclusivement des produits de plein champ. L'argument avancé au nom du Conseil, que nous ne croyons pas être contesté par l'Irlande, est qu'en fait l'application de la formule visée à l'article 4, paragraphe 2, du règlement no 159/66 aboutissait à ce résultat que les prix de base dérivaient des prix de tomates de plein champ, parce que c'était pour celles-ci que les prix les plus bas étaient enregistrés.
Tel est donc le cadre dans lequel il y a lieu de replacer les articles 65 et 66 de l'acte d'adhésion, articles que la Cour est tout particulièrement appelée à interpréter dans cette affaire.
L'article 65 dispose :
«1.
Un montant compensatoire est fixé pour les fruits et légumes pour lesquels :
a)
le nouvel État membre intéressé appliquait, au cours de l'année 1971, des restrictions quantitatives ou des mesures d'effet équivalent,
b)
un prix de base commun est fixé, et
c)
le prix à la production dans ce nouvel État membre dépasse sensiblement le prix de base applicable dans la Communauté dans sa composition originaire pendant la période précédant l'application aux nouveaux États membres du régime communautaire.
2.
Le prix à la production visé au paragraphe 1 c), calculé en appliquant les principes de l'article 4, paragraphe 1, du règlement CEE no 159/66 aux données nationales du nouvel État membre intéressé.
3.
Le montant compensatoire n'est applicable que pendant la période au cours de laquelle le prix de base est en vigueur».
L'article 66 dispose qu'au départ, le montant compensatoire applicable «est égal à la différence entre les prix visés à l'article 65, paragraphe 1, c)», sauf pour les échanges entre deux nouveaux Etats membres dans lesquels les conditions visées à l'article 65, paragraphe 1, sont remplies, le montant compensatoire étant alors «égal à la différence entre leurs prix à la production». L'article 66 dispose également que ces différences «sont corrigées, dans la mesure nécessaire, de l'incidence des droits de douane». En dernier lieu, l'article 66 prévoit la réduction annuelle de 1/5 des montants compensatoires à partir de 1974, ce qui entraînera leur suppression en 1978.
Nul ne conteste que l'Irlande ait appliqué en 1971 des restrictions quantitatives pour les tomates, et que ses prix à la production pour les tomates dépassaient le prix de base dans la Communauté, applicable au cours de la période ayant précédé l'adhésion. De telle sorte qu'il ne fait aucun doute que les articles 65 et 66 s'appliquent au commerce irlandais des tomates.
Au cours de la période située entre la signature du traité de Bruxelles et la date d'adhésion (1er janvier 1973), le Conseil a adopté trois règlements qui revêtent de l'importance en l'espèce.
Le premier était le règlement CEE no 1035/72 du 18 mai 1972. L'objet et l'effet de ce règlement a été d'annuler, pour la reprendre dans un travail d'unification, la majeure partie de la législation antérieure relative à l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes. L'un des règlements ainsi abrogés est le règlement no 159/66. C'est pourquoi ce règlement n'est plus en vigueur, sauf bien entendu dans la, mesure où l'article 65, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion arrête des dispositions en s'y référant. Toutes les dispositions essentielles du règlement no 159/66 ont été reprises par le règlement no 1035/72. En particulier, l'article 4 du règlement no 159/66 est devenu l'article 16 du règlement no 1035/72. Il est également important de noter que le règlement no 1035/72 a maintenu en vigueur les dispositions du règlement no 23, en particulier les annexes, ayant arrêté les normes communes de qualité des différents fruits et légumes en cause, y compris leur classification. En définitive, le règlement no 1035/72 n'a pas sensiblement modifié la loi.
Le Conseil a arrêté les prix de base des tomates en 1972 dans le règlement CEE no 1173/72 du 6 juin 1972. Ainsi que nous l'avons mentionné, il a utilisé pour ce faire les mêmes types de référence qu'en 1971. Puis, par le règlement CEE no 2454/72 du 21 novembre 1972, le Conseil a modifié le règlement no 1035/72 sur un certain nombre de points. En particulier, il a remplacé le paragraphe 2 de l'article 16 du règlement no 1035/72 (correspondant au paragraphe 2 de l'article 4 du règlement no 159/66) par un nouveau paragraphe, dont les termes sont les suivants :
«Le prix de base est fixé, en tenant compte notamment de la nécessité :
—
de contribuer au soutien du revenu des agriculteurs ;
—
d'assurer la stabilisation des cours sur les marchés sans entraîner la formation d'excédents structurels dans la Communauté ;
—
de prendre en considération l'intérêt des consommateurs
sur la base de l'évolution de la moyenne des cours constatés durant les trois dernières années sur les marchés de production les plus représentatifs de la Communauté, pour un produit défini dans ses caractéristiques commerciales, telles que variété ou type, catégorie de qualité, calibrage et conditionnement».
Le préambule du règlement no 2454/72 explique que la raison de cette modification est que l'expérience a démontré la rigidité excessive des critères de fixation des prix de base prévus à l'article 16 du règlement no 1035/72 et «qu'afin de pallier cet inconvénient, il convient de ne plus retenir de critères mathématiques, pour la fixation du prix de base». Il est certain que cette modification donnait au. Conseil une marge d'appréciation bien, plus vaste: le prix de base n'a plus besoin d'être égal à la «moyenne arithmétique des cours constatés sur le ou les marchés représentatifs de la Communauté situés dans 1er zones de production excédentaire ayant les prix les plus bas, pendant les trois campagnes précédant la date de fixation du prix de base». Mais, vous observerez, Messieurs, qu'il fallait toujours fixer les prix de base «pour un produit défini dans ses caractéristiques commerciales».
Le 31 janvier 1973, le Conseil, dans l'exercice de la compétence que lui avait conféré l'article 62, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion a adopté le règlement no 228/73, déterminant les règles générales du régime des montants compensatoires dans le secteur des fruits et légumes. Ce règlement prévoit entre autres que le calcul du montant compensatoire doit s'effectuer en tenant compte de deux éléments: a) un «montant de base» reflétant la différence visée à l'article 66 de l'acte et b) l'incidence des droits de douane applicables. Ainsi, dans le cas d'une importation dans un nouvel État membre en provenance d'un autre État membre (originaire ou nouveau), le montant compensatoire à percevoir doit se composer du montant de base diminué de la somme perçue au titre des droits de douane; dans le cas d'une importation en provenance d'un pays tiers, il doit être égal au montant de base augmenté ou diminué de la différence entre le droit du tarif douanier commun et le droit applicable dans le nouvel État membre, suivant que le premier est supérieur ou inférieur au dernier; en cas d'exportation vers un autre État membre, le montant compensatoire à octroyer se compose de ce montant de base, majoré de la somme perçue au titre des droits de douane dans un État membre; en cas d'exportation vers un pays tiers, il est égal au montant de base. (Il nous faudrait peut être mentionner, Messieurs, que la version anglaise authentique de l'article 1 du règlement no 228/73 est rédigée de façon maladroite; le sens en devient clair à la lecture du texte français.)
Ensuite est intervenu le règlement CEE no 1343/73 du Conseil, du 15 mai 1973, fixant, entre autres, les prix de base pour les tomates en 1973. Comme nous l'avons dit, il l'a fait pour les mêmes types de référence qu'en 1971 et 1972.
En dernier lieu est intervenu le règlement CEE no 1365/73 du Conseil du 21 mai 1973, que son titre décrivait comme «complétant, en ce qui concerne les choux-fleurs et les tomates, le règlement CEE no 228/73». Il a en réalité arrêté trois jeux de montants de base compensatoires pour 1973, le premier applicable au commerce danois des choux-fleurs, le deuxième applicable au commerce danois des tomates, et le troisième au commerce irlandais des tomates.
C'est la validité de ce règlement, en ce qu'il concerne les tomates, que l'Irlande met en cause dans son recours.
On peut discerner le motif de cette action dans les termes qu'utilise à ce propos le préambule du règlement. Ce sont les suivants :
«Considérant que, pour les tomates, les prix communiqués par les nouveaux État membres concernés se réfèrent à des tomates de serre ayant des caractéristiques différentes de celles des produits retenus pour la fixation du prix de base qui sont des tomates de plein champ; qu'il y a lieu, en vue de calculer des montants compensatoires, d'affecter les prix retenus pour les tomates de serre d'un coefficient fixé forfaitairement, sur la base des cours constatés sur les marchés pendant plusieurs campagnes, à 0,55».
Un des griefs de l'Irlande est que ces termes sont si hermétiques qu'ils ne sauraient constituer l'exposé des motifs ayant conduit le Conseil à adopter les chiffres qu'il a adoptés. Messieurs, nous éprouvons nous-même de la sympathie à l'égard de ce grief, car il faut rechercher jusque dans les mémoires du Conseil pour retrouver, ne serait-ce que dans ses grandes lignes, quel a été son raisonnement.
C'était, en substance, que les tomates de plein champ et les tomates de serre sont des produits qui présentent des caractéristiques commerciales différentes; que des stastitiques recueillies dans un certain nombre des États membres originaires ont montré que la moyenne des prix constatés pour les premières était environ de 55 % de la moyenne des prix constatés pour les dernières; que les prix de base communs pour les tomates étaient en fait fixés à partir du prix des tomates de plein champ; que toutes les tomates produites sur échelle commerciale en Irlande étaient cultivées sous serre et qu'il était par conséquent opportun, dans le cadre de l'application des articles 65 et 66 de l'acte d'adhésion, d'appliquer aux prix à la production irlandais un coefficient d'adaptation de 0,55.
Quoi qu'on puisse penser de ce raisonnement, il ne fait aucun doute que son adoption par le Conseil a eu pour résultat de faire échec, en ce qui concerne les producteurs irlandais de tomates, à l'objectif poursuivi par les articles 65 et 66, qui était de modérer, pour les producteurs des nouveaux États membres qui, avant l'adhésion, étaient protégés par des restrictions quantitatives, les effets du choc dû à l'abrogation de ces restrictions lors de l'adhésion. Les faits et les chiffres entrant en ligne de compte sont mentionnés au paragraphe 12 de la requête de l'Irlande, à propos duquel le Conseil n'a élevé aucune objection. Il constate qu'avant l'adhésion, les producteurs de tomates irlandais étaient protégés par une interdiction visant chaque année l'importation de tomates pendant la période au cours de laquelle l'offre intérieure suffisait à couvrir la demande, c'est-à-dire la période normalement comprise entre fin avril ou début mai et le milieu du mois de novembre. Durant cette période, aucune tomate ne pouvait être importée en Irlande sans une autorisation délivrée par le ministère de l'agriculture et de la pêche et au cours des trois années ayant précédé l'adhésion, ces importations se sont élevées annuellement à environ 200 tonnes seulement de tomates au cours de cette période. Les producteurs de tomates irlandais ont été en outre protégés pendant plusieurs années par des droits perçus à l'importation des tomates entre le 1er juin et le 31 octobre de chaque année, cette période ayant été prolongée en 1972 afin de couvrir également les mois d'avril et de mai. Les tomates importées du Royaume-Uni étaient soumises à un droit de douane de 3,68 £ les 100 kg et les tomates importées d'autres pays à un droit de douane de 5,51 £ les 100 kg. Le montant de base fixé par le règlement no 1365/73 est de 7,3 u. c, l'équivalent de 3,37 £ les 100 kg, et inférieur donc à ces droits de douane. En application de l'article 59 de l'acte d'adhésion, ces droits de dóuane doivent être réduits, au cours de la période allant de 1974 à 1978, proportionnellement du même taux que les montants compensatoires, et vous vous en souviendrez, Messieurs, en cas d'importation en provenance des autres États membres, ils sont déductibles, du montant de base dans le calcul du montant compensatoire, en vertu du règlement no 228/73, ce qui a pour résultat de ne pas laisser subsister de montant compensatoire payable sur les importations de tomates en Irlande, et cela en toute hypothèse lorsqu'elles proviennent des autres États membres.
L'Irlande attaque le raisonnement du Conseil en avançant un certain nombre de moyens, dont le premier est qu'il ne saurait être autorisé, en aucune circonstance, d'appliquer des coefficients d'adaptation en fixant des montants compensatoires, en vertu des articles 65 et 66.
Messieurs, nous pensons que cela est rigoureusement exact. L'argument du Conseil est que la référence dans l'article 65, paragraphe 2, «aux principes prévus à l'article 4, paragraphe 2, du règlement no 159/66/CEE» introduit un élément de flexibilité qui lui permet de tenir compte des dispositions du règlement no 159/66 autres que l'article 4, paragraphe 2, lui-même, et en particulier des dispositions ayant trait aux coefficients d'adaptation. Mais en fait l'exigence imposée par l'article 65, paragraphe 2, est que le prix à la production dans le nouvel État membre soit constaté en fonction des mêmes principes que le prix de base commun et les coefficients d'adaptation n'entrent pas dans le calcul du prix de base commun. Comme nous l'avons montré, ils n'entrent en ligne de compte que dans le calcul, à partir du prix de base commun, des prix de retrait et d'achat et du remboursement aux États membres.
Cependant nous n'irons pas jusqu'à accepter intégralement les arguments avancés au nom de l'Irlande et qui aboutissent à cette conclusion que les articles 65 et 66 prévoient l'application d'une formule mathématique rigide, dont il est impossible de déroger en aucune circonstance. Nous préférons l'autre hypothèse avancée par l'Irlande qui reconnaît que, dans le cadre de l'interprétation des articles 65 et 66, il est impossible d'ignorer que les prix de base communs sont fixés par les «types de référence». Seules des choses semblables peuvent se comparer et, à notre avis, il s'ensuit que si, dans un cas d'espèce, il s'avère que le produit en cause d'un nouvel État membre présente des différences sensibles par rapport aux types de référence pour lesquels les prix de base communs ont été fixés, il appartient au Conseil de tenir compte de cette différence lorsqu'il fixe les montants de base dés montants compensatoires. Dans le plaidoyer, des exemples d'une telle attitude sont cités à propos des choux-fleurs, des pommes et des poires. Mais reconnaître le caractère nécessaire de cet élément de flexibilité ne présente pas un grand intérêt pour le Conseil dans la présente espèce, puisque la définition des types de référence des tomates recouvre indifféremment ces types de tomates, qu'il s'agisse de tomates de plein champ ou de serre. A notre avis, peu importe que la formule de l'article 4, paragraphe 2, du règlement no 159/66, avant son abandon en 1972, ait abouti au calcul des prix de base des tomates à partir des prix des tomates de plein champ. La raison en est simplement qu'elles sont moins coûteuses. Il apparaît que l'application de la formule moins précise introduite par le règlement no 2454/72 a eu le même résultat, mais également pour cette même raison.
Ainsi que nous l'avons dit, il n'est pas contesté que les tomates de plein champ soient moins coûteuses que les tomates de serre. Pour l'Irlande, la raison invoquée est le coût de production plus élevé des dernières et le fait que, par ailleurs, elles puissent être commercialisées à des époques de pénurie. Elle nie avec force que des méthodes différentes de production aient une autre influence sur le plan commercial et ajoute, pour faire bonne mesure, que si contrairement à ce qu'elle a soutenu en premier lieu, ce devrait être le cas dans certains pays, ce ne l'est certainement pas en Irlande. Pour sa part, le Conseil estime que la différence de prix reflète un attrait différent pour le consommateur. Il cite des marchés, en particulier le marché belge, sur lequel les tomates de plein champ et les tomates de serre sont vendues côte à côte, et où ces dernières sont toujours vendues à des prix sensiblement plus élevés.
Messieurs, nous sommes tous des consommateurs et à ceux d'entre nous auxquels la possibilité de comparer la saveur des tomates italiennes ou françaises, mûries au soleil, avec la tristesse des produits de nos serres nordiques, qu'on pourrait presque comparer à de la matière plastique, a été donnée, la thèse du Conseil doit sembler surprenante. Nous soupçonnons en réalité une situation bien plus complexe que ne le suggèrent tant la thèse du Conseil que celle de l'Irlande. D'une part, il est probable que les goûts des consommateurs tendent à être différents d'un pays à l'autre. Le Conseil se réfère au paragraphe 6 de l'introduction d'un rapport de l'OCDE publié en 1968 (annexe 5 de la défense). Il y est affirmé que «dans quelques pays européens du moins», les tomates de serre (et dans une moindre mesure également, les tomates cultivées sous des films de matière plastique) jouissent de la préférence auprès de nombreux consommateurs parce qu'elles ont une peau plus lisse et une texture différente de la tomate de plein champ. Un expert belge, cité par le Conseil, d'un commun accord, a dit à l'audience que la demande dépendait de nombreux facteurs ajoutant «par exemple … en Belgique, on demande une tomate mûre et très mûre, les Allemands demandent par exemple pour nos tomates des tomates petites et moins colorées, les Français demandent des grosses tomates, etc.»
Le Conseil a également mentionné deux règlements de la Commission qui font expressément état d'une distinction entre les tomates de serre et les tomates de plein champ, ainsi le règlement CEE no 999/73, relatif au calcul du prix d'entrée des tomates cultivées à l'extérieur de la Communauté, et le règlement CEE no 1624/73 fixant le niveau maximum du prix de retrait. Nous ne pensons pas que la lecture de ces règlements nous apporte quoi que ce soit. En premier lieu, il n'y a pas de lien juridique entre eux et les articles 65 et 66 de l'acte d'adhésion. Deuxièmement, de tels règlements n'existaient pas avant 1973. Troisièmement, le règlement no 999/73 semble plutôt en faveur de la thèse défendue par l'Irlande, dans la mesure où il oppose les saisons durant lesquelles les tomates sont principalement cultivées sous serre aux saisons au cours desquelles elles sont principalement cultivées à l'extérieur. Le règlement no 1624/73 affirme vaguement que «le marché de la tomate de serre présente des caractéristiques différentes de celui du marché des tomates de plein champ», mais nous ne voyons pas pour notre part comment il est possible d'admettre que cette affirmation apporte une preuve à l'encontre de la thèse de l'Irlande.
Messieurs, il nous a semblé un moment que la Cour devrait éventuellement résoudre les points de fait ainsi soulevés, et en particulier la question de savoir si les tomates de serre et les tomates de plein champ sont commercialement des produits différents, au moyen d'une instruction. Mais nous avons finalement conclu à l'inutilité de cette procédure parce que, si notre conclusion quant au fond est exacte, les seules caractéristiques commerciales qui entrent en ligne de compte, sont celles qui servent à différencier les tomates des types de référence des tomates des autres types. La question qui se pose n'est donc pas de savoir si les tomates de serre et les tomates de plein champ ont des caractéristiques commerciales différentes de façon générale, mais si les tomates irlandaises dont les prix à la production doivent être fixés en application de l'article 65, présentent des caractéristiques différentes de celles en fonction desquelles les types de référence sont définis.
On peut imaginer qu'en appliquant les principes de l'article 4, paragraphe 2, du règlement no 159/66 conformément à l'article 65, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion, le Conseil aurait pu trouver par exemple que le prix à la production irlandais se calculait pour des tomates de catégorie II de la variété «cerise». A notre avis, le Conseil aurait pu alors à juste titre tenir compte du fait que c'était là un type de tomates différent de tous les types de référence. Mais nul ne suggère que quelque chose d'analogue ne soit produit.
La question de savoir comment il y avait lieu, le cas échéant, d'en tenir compte, a fait l'objet de controverses. Si vous retenez la conclusion à laquelle nous aboutissons, il n'est bien entendu, Messieurs, pas absolument nécessaire que vous statuiez sur cette question, mais dans la mesure où elle peut avoir une incidence dans le futur, quoique dans un futur limité, il nous semble opportun d'exprimer notre opinion à son sujet.
La thèse avancée au nom de l'Irlande est que même si le Conseil avait été autorisé à appliquer un coefficient d'adaptation dans la présente espèce, il ne fallait pas l'appliquer au prix à la production en Irlande, car cela équivalait à fixer un prix à la production pour un produit qui n'existait pas, les tomates de plein champ irlandaises. Messieurs, nous voudrions accepter cette thèse. L'attitude adoptée par le Conseil équivaut en effet à supposer que l'Irlande est à même de produire des tomates de plein champ à 55 % des coûts de production des tomates de serre. Or, l'application d'un coefficient d'adaptation aurait pour véritable objet de permettre une comparaison directe entre le prix réel à la production en Irlande et ce qui serait le prix de base commun pour les tomates de serre s'il y en avait un. Nous sommes par conséquent d'accord avec le thèse avancée au nom de l'Irlande selon laquelle s'il y a lieu d'effectuer un ajustement, il y a lieu de le faire sur le prix de base commun général pour les tomates, de façon à obtenir un prix de base commun théorique pour les tomates de serre auquel le prix à la production en Irlande pour les mêmes tomates peut être comparé. Au paragraphe 21 de la réplique présentée par l'Irlande figurent des chiffres qui montrent que si, au lieu d'appliquer un coefficient de 0,55 au prix à la production en Irlande, le Conseil avait appliqué le coefficient inverse de 1,8 au prix de base commun, le montant de base du montant compensatoire pour le commerce irlandais des tomates aurait été de 13,4 unités de compte au lieu de 7,3.
Nous concluons donc que l'Irlande doit aboutir dans cette affaire.
Le Conseil a suggéré (page 7 de son mémoire en défense) que s'il était fait droit à la demande irlandaise visant à ce que les coefficients d'adaptation ne soient pas appliqués, les producteurs irlandais de tomates en retireraient un avantage injuste sur les producteurs des autres États membres, et en particulier que les exportations de tomates irlandaises seraient subventionnés à un point tel qu'elles deviendraient moins chères que les tomates de serre cultivées dans les autres États membres. Messieurs, nous pensons que la réponse à cette suggestion se trouve dans le paragraphe 14, a, de la réplique présentée par l'Irlande. La production irlandaise de tomates et ses exportations ne représentent que des quantités infinitésimales en regard de la production de l'ensemble de la Communauté. Toute augmentation substantielle de ces exportations exigerait des investissements pour l'acquisition de nouvelles serres et d'installations de chauffage qu'aucun producteur n'entreprendrait vraisemblablement en vue d'un bénéfice en diminution progressive, et qui ne pourrait être réalisé que pendant en très petit nombre d'annés.
La question de savoir si l'Irlande doit aboutir à propos de l'ensemble des dispositions du règlement no 1365/73 relatives aux tomates, ou si seules doivent être déclarées nulles les dispositions de ce règlement qui concernent le commerce irlandais des tomates, sans que soit affectée la partie concernant le commerce danois de ce produit reste posée. Messieurs, bien que le Danemark n'ait pas été entendu, il lui était possible d'intervenir dans cette affaire s'il l'avait souhaité. Cela étant, nous pensons que vous devriez adopter l'attitude la plus logique qui consiste à déclarer nul l'ensemble des dispositions du règlement qui concernent les tomates.
Aucune des parties n'a demandé à la Cour, le cas échéant, d'exercer les compétences qu'elle tient de l'article 174 du traité CEE et «d'indiquer ceux des effets du règlement annulé qui doivent être considérés comme définitifs». Cependant, il nous semble difficile en pratique d'annuler maintenant les effets qu'ont eus sur le commerce irlandais et le commerce danois des tomates en 1973 les dispositions du règlement no 1365/73, si notre thèse est exacte, doivent être déclarées nulles.
L'Irlande demande à récupérer les frais qu'elle a exposés et, si vous nous suivez, elle y est bien entendu fondée.
Nous concluons par conséquent à ce que :
1)
vous déclariez nul le règlement no 1365/73 du Conseil dans la mesure où il concerne les tomates ;
2)
vous indiquiez que néanmoins les effets de ce règlement sur le commerce des tomates en 1973 doivent être considérés comme définitifs; et
3)
vous ordonniez au Conseil de rembourser à l'Irlande les frais qu'elle a entrepris aux fins de cette procédure.
( 1 ) Traduit de l'anglais.
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